Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, n° 12/09183

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 janv. 2015, n° 12/09183
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09183
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 septembre 2012, N° 11/00462

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 15 Janvier 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09183

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° 11/00462

APPELANTS

Me X I (SCP X-S) – Mandataire liquidateur de SA TELECOM RESEAUX SERVICES (TRS)

XXX

représenté par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Mael GAFFIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Me Y Q (SCP C-Y) – Mandataire liquidateur de SA TELECOM RESEAUX SERVICES (TRS)

XXX

représenté par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Mael GAFFIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

INTIME

Monsieur J Z

XXX

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

XXX – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me J GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame D E, Conseillère

Madame F G, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur J Z a été engagé le 07 février 1978, en qualité de monteur électricité, par la société LE TELEAUTOMATE FORCECLAIR.

A la suite de l’acquisition de cette société par la SA TELECOM RESEAUX SERVICES, le contrat de Monsieur Z est transféré le 1er janvier 1993 avec application de l’article L 1224-1 du code du travail.

Le contrat est verbal, le salaire mensuel brut, en son dernier état est de 4 103, 58 euros pour B de travail.

Par courrier du 25 octobre 2010, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 5 novembre 2010.

Le 12 novembre 2010, la SA TELECOM RESEAUX SERVICES adressait au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception, lui notifiant son licenciement pour faute lourde.

Par jugement en date du 10 Septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Meaux, section encadrement a :

— Dit que le licenciement de Monsieur J Z pour faute lourde est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, le Conseil a :

— Condamné la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES à verser à Monsieur J Z les sommes suivantes :

—  12.310, 74 euros à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

—  1.231 euros au titre des congés payés sur le préavis,

—  1.025,90 euros à titre de prorata de 13e mois afférent à la durée du préavis,

—  102, 59 euros au titre des congés payés sur le 13e mois,

—  2.059 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

—  41.491 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2011, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

—  106.680 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

— A ordonné le remboursement par la SA TELECOM RESEAUX SERVICES, des allocations chômages qui ont été servies à Monsieur J Z du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités.

A ordonné la délivrance, sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard et par document :

— d’un certificat de travail incluant la durée du préavis,

— des bulletins de salaire afférents aux condamnations,

— d’une attestation pour le Pôle Emploi conforme, incluant les sommes accordées.

— A dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte qu’il a ordonnée.

— A constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 4.473,61 euros.

— A dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article

R 1454-28 du Code du travail dans les limites définies par ce texte.

— A débouté Monsieur J O de sa demande d’application de l’article 515 du code de procédure civile.

— A débouté la SA TELECOM RESEAUX SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

— A Condamné la SA TELECOM RESEAUX SERVICES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires éventuels de recouvrement des condamnations par voie d’huissier de justice.

La société SA TELECOM RESEAUX SERVICES a relevé appel de ce jugement et demande que la Cour infirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a dit et jugé que la faute lourde n’était pas caractérisé et déclaré le licenciement de Monsieur J Z sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite que la Cour, statuant à nouveau,

A titre principal, juge que le licenciement de Monsieur J Z repose sur une faute lourde, et déboute Monsieur J Z de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle souhaite que la Cour juge que le licenciement de Monsieur J Z est justifié par une faute grave. Et déboute Monsieur J Z de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de 13e mois, du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.

A minima, dire et juger que le licenciement de Monsieur J Z revêt une cause tant réelle que sérieuse. Débouter Monsieur J Z de sa demande d’indemnités sans cause réelle et sérieuse;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur J Z ne procédait ni d’une faute lourde, ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse, constater que Monsieur J Z ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire et en tout état de cause, ne justifie pas d’un préjudice demandant une réparation à hauteur de 106.680 euros. Débouter Monsieur J Z de sa demande de dommages-intérêts et à titre infiniment subsidiaire, ramener sa demande à de plus justes proportions, soit aux six derniers mois de salaires perçus.

A titre reconventionnel, Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société TRS au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur J Z à payer à Me X et Me Y ès-qualité de co-mandataires liquidateurs de la société TELECOM RESEAUX SERVICES la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur J Z aux entiers dépens, Débouter Monsieur J Z de ces demandes de ce chef.

Monsieur J Z, intimé, sollicite, la confirmation de la décision du Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur J Z sans cause réelle et sérieuse, sa réformation concernant le quantum de l’indemnité de licenciement conventionnelle. Il souhaite que l’indemnité de licenciement conventionnelle soit fixée à la somme de 80.524, 98 euros.

Monsieur J Z sollicite que la Cour statue à nouveau et fixe sa créance à la liquidation de la société TRS aux sommes suivantes :

— indemnité compensatrice de préavis : 12.310,74 euros

— indemnité de congés payés afférents : 1.231 euros

— rappel de prime de 13e mois au prorata : 1.025,90 euros

— indemnité de congés payés afférents : 102,59 euros

— indemnité conventionnelle de licenciement : 80.524,98 euros

— indemnité compensatrice de congés payés : 2.059 euros

— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 106.680 euros

Il souhaite que la Cour déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie à hauteur du plafond 6.

Il demande que la Cour ordonne la remise des bulletins de paie d’avril à novembre 2010, d’un certificat de travail et attestation pôle emploi portant la mention du dernier emploi de Monsieur J Z, ingénieur commercial.

SUR CE LA COUR,

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Monsieur J Z a été licencié pour faute lourde. Le motif retenu dans la lettre de licenciement en date du 12 novembre 2010 est le suivant:

«Validation des fausses notes de frais des équipes en charge leur ayant permis d’obtenir le paiement de sommes indues»

La lettre de licenciement précise que :

«A l’occasion de l’examen attentif de toutes les notes de frais des 12 membres de votre équipe composée de 16 personnes au total, sur une période allant d’avril 2010 à août 2010 nous avons constaté que ['] alors qu’ils rentrent à leur domicile le jeudi soir, après leur travail, il ressort des documents que vous avez manifestement pris l’habitude de valider, en connaissance de cause, leur note de frais correspondant à une nuit d’hôtel pour le jeudi soir et un déjeuner pour le vendredi midi, outre la prime d’éloignement pour ce même jour».

«Tous les salariés entendus sur ces pratiques frauduleuses ont confirmé qu’ils avaient agi sous votre autorité, et avec votre accord».

[…]

«Au cours de l’entretien, nous vous avons rappelé l’existence d’une note de service en date du 11 février 2009 émanant de la Direction Générale qui interdisait expressément cette pratique. Cette note de service vous a été diffusée en son temps (')»

Sur la prescription soulevée par le salarié

L’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’ «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (…) ».

Le point de départ de la prescription du délai de deux mois se situe au jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois.

Il est reproché à Monsieur Z dans la lettre de licenciement d’avoir établi des fausses notes de frais sur une période allant d’avril 2010 à août 2010.

Le conseil du salarié précise que les derniers faits connus par l’employeur selon les pièces versées aux débats datent du 16 juillet 2010, de sorte que les faits reprochés à Monsieur J Z sont prescrits.

L’employeur soutient, dans ses écritures, «qu’au cours du second semestre de l’année 2010, la Société TRS découvrait que Monsieur Z avait validé, en toute connaissance de cause et à de multiples reprises, des notes de frais établies par les techniciens placés sous sa subordination (') ».

La Cour observe que parmi les pièces versées au débat, le plus récent des faits date du 16 juillet 2010 (pièce en demande n°30).

L’employeur ne justifie pas dans ses écritures de la date exacte de découverte des faits.

La date de convocation à l’entretien préalable est le 25 octobre 2010.

En conséquence, les faits reprochés au salarié sont prescrits et son licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud’hommes doit donc être confirmée.

S’agissant de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que depuis son licenciement en date du 12 novembre 2010, Monsieur J Z, âgé de 53 ans à la date de son licenciement, s’est inscrit au Pôle emploi depuis le 15 décembre 2010.

Il a bénéficié comme seules ressources que des indemnités du Pôle emploi durant 3 années de juin 2011 à juin 2014 et n’a retrouvé un emploi qu’en juillet 2014.

Au regard de l’âge, de l’ancienneté et de la qualification de Monsieur J Z, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES les sommes suivantes :

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 106.680 €

' indemnité compensatrice de préavis: 12.310,74 €

' indemnité de congés payés afférents: 1.231 €

' rappel de prime de 13e mois au prorata: 1.025,90 €

' indemnité de congés payés afférents: 102,59 euros €

' indemnité compensatrice de congés payés: 2.059 €

S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

Le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES à verser à Monsieur J Z la somme de 41.491 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Monsieur J Z demande la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux et sollicite en appel que la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES soit condamnée à lui verser 80 524, 98 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

L’article L 1234-9 du Code du travail institue une indemnité minimale légale qui ne s’applique que dans la mesure où la convention collective, l’usage ou le contrat de travail, n’accordent pas au salarié une indemnité plus importante.

La cour constate que l’indemnité doit être calculée, sur la base de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en son article 29, qui est plus favorable au salarié.

Le salaire de référence de M. J Z sur les trois derniers mois est de 44 73, 61 euros.

Monsieur J Z a droit à une indemnité de licenciement conventionnelle de

91 261, 64 euros limitée à 18 mois de traitement, ce qui représente une somme de

80 524, 98 euros nets.

En conséquence, la cour réforme la décision du conseil de Prud’hommes sur ce point et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES la somme de 80 524, 98 euros nets au bénéfice de Monsieur J Z à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur la remise de documents conformes

La cour observe qu’ à compter du bulletin de paye du mois de mars 2010, l’intitulé du service auquel est affecté Monsieur J Z devient «65 Cial Courant faible» alors qu’auparavant son intitulé était «41 Resp Affaires VDI» ce qui démontre que Monsieur J Z a changé de poste (pièce en défense n°3 et 6).

Le salarié a présenté à la Cour une carte de visite intitulé «Ingénieur commercial».

La cour observe que Monsieur Z a signé le 19 avril 2010 un plan de commissionnement qui s’appelle « Plan de rémunération commercial » (pièce en demande n°4).

La cour considère que le salarié a suffisamment rapporté la preuve de son changement de poste et occupait les fonctions d’ingénieur commercial.

En conséquence, la cour ajoute à la décision du conseil de prud’hommes et ordonne aux co-mandataires liquidateurs de la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES de remettre à Monsieur J Z des bulletins de paie pour la période d’avril à novembre 2010 et un certificat de travail pour cette période portant mention de son poste d’ingénieur commercial.

Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS CGEA IDF EST

Le salarié demande à ce que l’AGS CGEA IDF EST soit tenue à garantie à hauteur du plafond 6.

Il demande que cette garantie s’applique sur les sommes nettes de cotisations sociales et que la somme de 36 917, 98 euros nets versée à Monsieur J Z par la société à titre d’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux ne soit pas prise en compte au titre du plafond 6 de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST à l’exception des montants éventuellement avancés par l’AGS.

L 'AGS, présente dans la cause, n’a pas contesté cette demande qui est conforme à la réglementation en vigueur, dès lors la cour fait droit à la demande du salarié.

Sur l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens

Les co-mandataires liquidateur de la SA TELECOM RESEAUX SERVICES succombant en la présente instance voient leurs demandes rejetées concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a condamné la SA TELECOM RESEAUX SERVICES à verser à Monsieur J Z 41.491 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et fixe au passif de liquidation judiciaire de la société SA TELECOM RESEAUX SERVICES au bénéfice de Monsieur J Z la somme de 80 524, 98 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

Pour le surplus le confirme, par substitution de motifs, le jugement du Conseil de prud’hommes de Meaux

Y ajoutant,

Ordonne à Me X et Me Y, co-mandataires liquidateurs de la SA TELECOM RESEAUX SERVICES de remettre à M. J Z des documents suivants :

— certificat de travail incluant la durée du préavis,

— bulletins de salaires conformes aux condamnations prononcées

— attestation Pôle Emploi conformes à la décision et comportant la mention ingénieur commercial

Ordonne à Me X et Me Y, co-mandataires liquidateurs de la SA TELECOM RESEAUX SERVICES de remettre à Monsieur J Z des bulletins de paie pour la période d’avril à novembre 2010 et un certificat de travail pour cette période portant mention de son poste d’ingénieur commercial.

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie à hauteur du plafond 6.

Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SA TELECOM RESEAUX SERVICES.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, n° 12/09183