Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 7 mai 2015, n° 14/02007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2015, n° 14/02007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/02007
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2013, N° 11/16833
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 07 MAI 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02007

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/16833

APPELANTE

SCI BEAUX ARTS

RCS de MARSEILLE 433 237 054

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

INTIMEE

SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

RCS de PARIS 384 282 968

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Bruno AMIGUES de l’Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté la SCI BEAUX ARTS de toutes ses demandes,

— condamné la SCI BEAUX ARTS aux dépens,

— condamné la SCI BEAUX ARTS à payer à la BPE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 28 janvier 2014, la SCI BEAUX ARTS a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2014 ,la SCI BEAUX ARTS demande à la Cour :

— de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé,

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau,

— vu les articles 1907alinéa 2, L313-4 du Code monétaire et financier, 1134, 1146 et suivants, 1991 et suivants du Code civil, 1268 du CPC,

— de dire que les parties n’ont pas entendu soumettre les avenants aux dispositions de l’article L312-14-1 du Code de la consommation,

— de constater l’aveu judiciaire de la BPE sur ce point,

— de dire en tout état de cause que la BPE devait mentionner un seul et unique TEG même lors du réaménagement du prêt en deux tranches,

— de constater que la BPE lors dudit aménagement n’a pas précisé le TEG correspondant aux deux tranches de remboursement mises en place,

— de constater que la BPE n’a pas intégré dans les TEG afférents au deux tranches de ce prêt, le coût du nantissement de l’assurance vie, l’assurance incendie et le caractère variable du taux de la tranche amortissable,

— de dire que la nullité de la stipulation d’intérêts est encourue,

— de dire que la BPE doit restituer les intérêts décomptés au delà du taux légal depuis la mise en place de l’aménagement du prêt n°043 599843604 soit au 11 octobre 2012 la somme de 105.973,26 euros,

— de dire n’y avoir lieu à intérêts de retard et à indemnité d’exigibilité anticipée du fait de la reprise des échéances avec substitution du taux légal au taux conventionnel,

— d’ordonner à la banque de déduire de son décompte à ce titre la somme de 118.000,07 euros,

— de constater que par suite des condamnations prononcées et des règlements intervenus et par l’effet de la compensation, la BPE est débitrice de la somme de 225.832,19 euros au 18 avril 2013,

— de condamner la BPE à payer cette somme avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 20 novembre 2012,

— de condamner la BPE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— si par extraordinaire la cour estime nécessaire une expertise,

— de dire que le coût de cette mesure devra être assumé par la BPE qui avait l’obligation de faire respecter les règles d’ordre public en matière de TEG, ce qu’elle n’a pas fait,

— en tout état de cause de condamner la BPE à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mai 2015, la BPE demande à la Cour:

— vu l’article L312-14-1 du Code de la consommation,

— de débouter la SCI BEAUX ARTS de l’ensemble de ses demandes,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— de condamner la SCI BEAUX ARTS à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que par acte notarié du 22 décembre 2000, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, ci-après la BPE, a consenti à la SCI BEAUX ARTS un prêt de 10.000.000 francs (1.524.490,17 euros) d’une durée de 16 ans, au taux nominal de 5,90 % et au TEG de 5,91%, destiné à financer l’acquisition de lots de copropriété dépendant d’une immeuble à Montpellier ;

Considérant que ce prêt a fait l’objet de deux avenants du 28 mai 2007:

— le premier avenant prévoyant un remboursement in fine de 600.000 euros, au taux de 4,90% et au TEG de 4,91%, remboursable en 143 mensualités de 2.450 euros et une dernière mensualité de 620.450 euros,

— le second avenant prévoyant le remboursement de 583.657,67 euros, au taux variable Euribor trois mois majoré de 0,80% capé à 5,90 %, remboursable par mensualités de 5.224,20 euros, le TEG étant pour la première période de 4,40% ;

Considérant que par acte d’huissier du 3 novembre 2011, la SCI BEAUX ARTS a assigné la BPE devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant la nullité de la stipulation d’intérêts des avenants du 28 mai 2007 et que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS soutient que le tribunal a estimé à tort que les parties avaient volontairement décidé de voir appliquer les dispositions du Code de la consommation ; qu’elle allègue qu’aucune mention dans l’acte de prêt du 20 décembre 2000 ne prévoit l’application des dispositions de ce code spécifiques aux crédits immobiliers destinés aux particuliers et exclues au cas d’espèce et que la BPE l’avait reconnu dans ses conclusions de première instance ce qui constitue un aveu judiciaire; qu’elle ajoute que la simple référence à l’article L313-14-1 du Code de la consommation dans le chapeau des avenants n’emporte ni application de ce texte aux aménagements, ni renonciation aux dispositions d’ordre public sur le TEG ; qu’elle prétend qu’un TEG unique devait être mentionné puisque la BPE n’a accordé qu’un prêt et que le double avenant n’a pas consisté en la mise en place d’un nouveau crédit mais en l’aménagement du capital restant dû en deux tranches ; qu’elle invoque également le caractère erroné des TEG mentionnés ; qu’elle indique que pour la tranche in fine, le TEG ne comprend pas le coût de l’assurance vie que la BPE a exigé en garantie et que pour la tranche amortissable au taux révisable, le TEG doit être déterminé à partir du taux de première période et du taux indicatif de deuxième période, qu’il est indiqué un taux d’intérêt de 4,40 % l’an correspondant à la première période et que cette période de référence est trop courte ; qu’elle estime qu’en raison de la nullité de la stipulation d’intérêt et en substituant au taux conventionnel le taux légal, elle n’a jamais été en retard dans le règlement du prêt, que la BPE a prononcé à tort la déchéance du terme le 22 novembre 2011 et qu’elle ne peut réclamer l’indemnité de remboursement anticipé ;

Considérant qu’en réponse, la BPE fait valoir que le TEG des deux avenants de renégociation n’est pas régi par l’article L313-4 du Code de la consommation invoqué par la SCI BEAUX ARTS, mais par l’article L313-14-1 du Code de la consommation ; qu’elle affirme que les parties ont expressément soumis le prêt aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation et les avenants aux dispositions de l’article L313-14-1 du Code de la consommation ; qu’elle précise que si dans un premier temps elle a soutenu que le Code de la consommation n’était pas applicable s’agissant d’un prêt professionnel consenti à une SCI, elle s’est ensuite rangée à l’avis de la SCI BEAUX ARTS et que les arguments juridiques précédemment développés qui ne portent pas sur un fait, ne constituent pas un aveu judiciaire ; qu’elle rappelle qu’en application de l’article L313-14-1 du Code de la consommation, le TEG d’un avenant de renégociation ne comprend que les seuls frais spécifiques de la renégociation et qu’il doit distinguer selon que le taux est fixe ou variable ; qu’elle souligne que la sanction d’une irrégularité n’est pas la déchéance du droit aux intérêts et que les sanctions de l’article L313-33 ne sont pas applicables, puisque l’article L313-14-1 du Code de la consommation n’entre pas dans son champ d’application ; qu’elle mentionne également qu’aucun texte n’impose un seul TEG lorsque le prêt renégocié est scindé en deux prêts et que le TEG de chaque avenant a été correctement calculé ; qu’elle expose que pour le prêt in fine, la garantie résultant du nantissement d’un contrat d’assurance vie n’a finalement pas été constituée et n’a donc pas été exigée par la banque comme une condition de signature des avenants, qu’en outre ce nantissement n’engendre pas de coût de constitution ; qu’elle précise que pour le prêt amortissable, le TEG est calculé sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, que seul le premier taux sert de base au calcul du TEG et qu’en l’espèce ce taux était bien de 4,40% ; qu’à titre subsidiaire, elle considère que la SCI BEAUX ARTS ne démontre pas que l’erreur alléguée lui a causé un préjudice, puisque les deux avenants lui ont procuré une économie financière compte tenu de la baisse du taux d’intérêt ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS soutient en premier lieu que le prêt étant destiné à financer les besoins de son activité professionnelle, ce prêt et les avenants ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L313-14-1 du Code de la consommation ;

Considérant que dans les conditions générales de l’offre de prêt signée et acceptée par la SCI BEAUX ARTS, prêt qui a fait l’objet de l’acte notarié du 20 novembre 2000, il est indiqué que l’offre de prêt immobilier est soumise aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ; que les deux avenants signés le 28 mai 2007 mentionnent sous l’en-tête 'avenant/contrat de prêt immobilier conditions particulières’ que 'les conditions particulières ci -dessous constituent avec les conditions générales et les conditions Produit qui suivent, l’offre d’avenant de renégociation au contrat de prêt immobilier (art L313-14-1 du c. consommation)' ;

Considérant qu’il ressort des mentions susvisées qu’il est expressément fait référence aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation dans le contrat de prêt initial et à l’article L313-14-1 du code de la consommation dans les deux avenants et que les parties ont ainsi entendu soumettre le contrat de prêt et ses avenants aux dispositions susvisées ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS prétend que la BPE a reconnu dans ses conclusions de première instance que les dispositions du Code de la consommation spécifiques aux crédits immobiliers destinés aux particuliers étaient exclues au cas d’espèce, ce qui constitue un aveu judiciaire ;

Considérant que la BPE n’a pas maintenu cette prétention dans ses conclusions récapitulatives devant le Tribunal de Grande Instance ; qu’en outre il s’agit d’une argumentation juridique qui porte sur un point de droit et non sur un point de fait et qui ne constitue donc pas un aveu judiciaire ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS soutient en second lieu qu’un TEG unique devait être mentionné dans les avenants puisque la BPE n’a accordé qu’un prêt;

Considérant qu’aux termes de l’article L313-14-1 du Code de la consommation, 'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.'

Considérant qu’en l’espèce le prêt initial a fait l’objet de deux avenants, l’un de 'transformation de votre prêt à taux fixe en un prêt in fine à taux fixe’ de 600.000 euros, au TEG de 4,91%, l’autre de 'transformation de votre prêt à taux amortissable à taux fixe en un prêt amortissable à taux modulable 'référence CAPE’ taux variable révisable', de 583.657,67 euros, au TEG annuel calculé à la date d’effet sur la base du taux de la première période: 4,40 % ;

Considérant que l’article L313-14-1 du Code de la consommation impose un mode de calcul distinct pour le prêt à taux fixe et le prêt à taux variable et que pour respecter ces dispositions, chaque avenant devait ainsi mentionner son propre TEG ;

Considérant en outre qu’aucun texte ne fait obligation au prêteur de mentionner un seul TEG dans le cas où le prêt renégocié est scindé en deux prêts différents ;

Considérant en conséquence que la SCI BEAUX ARTS est mal fondée à soutenir qu’un TEG global devait être indiqué dans les avenants et que le TEG est erroné pour ce motif ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS invoque également le caractère erroné du TEG du prêt in fine, qui ne comprend pas le coût de l’assurance vie exigée en garantie ;

Considérant qu’il ressort de l’avenant de transformation du prêt en un prêt in fine à taux fixe qu’il est prévu la garantie supplémentaire d’un contrat d’assurance -vie à hauteur de 120.000 euros dont 20.000 euros à verser à la signature de l’offre, et 100.000 euros à verser au plus tard le 5 juin 2008, avec des abondements mensuels de 2340 euros à partir du 5 juillet 2007 et jusqu’à la fin du prêt ;

Considérant que seules les garanties exigées comme une condition d’octroi du crédit doivent être prises en compte dans le calcul du TEG ;

Considérant qu’au vu de la situation au 3 janvier 2013 des contrats d’assurance -vie souscrits le 3 juillet 2007 par Monsieur [P] et Monsieur [W], associés de la SCI BEAUX ARTS, le cumul des versements bruts est respectivement de 8.000 euros et de 10.000 euros, ce qui démontre que la garantie sollicitée, qui n’a pas été constituée dans les termes convenus, n’a pas été érigée comme une condition de signature des avenants ;

Considérant en outre que le nantissement d’un contrat d’assurance vie, qui n’est soumis à aucune formalité particulière, n’engendre pas automatiquement un coût lors de sa constitution ; qu’en l’espèce la SCI BEAUX ARTS n’établit pas qu’elle a acquitté des frais de nantissement concernant le contrat d’assurance vie, susceptibles d’entrer dans l’assiette du TEG ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS ne justifie donc pas que le TEG mentionné de 4,91% dans le prêt in fine est erroné ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS prétend aussi que le TEG de la tranche amortissable au taux révisable est erroné, aux motifs que selon l’article 10 des conditions spécifiques le TEG est déterminé à partir du taux de première période et du taux indicatif de deuxième période et que la période de référence au premier taux est trop courte ;

Considérant que si l’article 10 intitulé 'renseignements financiers’ des conditions spécifiques applicables aux prêts 'BPE REFERENCE CAPE', mentionne pour le TEG le taux de première période et le taux indicatif de deuxième période, ces conditions sont des dispositions générales à ce type de prêts 'BPE REFERENCE CAPE’ et que l’avenant de renégociation du prêt est expressément soumis dans les conditions particulières à l’article L313-14-1 du Code de la consommation ;

Considérant en conséquence que la BPE était tenue d’appliquer les dispositions de l’article L313-14-1 du Code de la consommation qui prévoient que pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux ;

Considérant que le TEG de 4,40 % indiqué dans l’avenant est celui de taux de la première période et que la SCI BEAUX ARTS ne démontre pas le caractère erroné de ce TEG ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS doit dès lors être déboutée de ses demandes et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SCI BEAUX ARTS, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la SCI BEAUX ARTS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SCI BEAUX ARTS à payer à la BPE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la SCI BEAUX ARTS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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