Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, n° 14/21567

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 déc. 2015, n° 14/21567
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21567
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 4 août 2014, N° 13/00603

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2015

(n° 557 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21567

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 13/00603

APPELANTE

Madame C X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me C FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Maître Nathalie M-N NOTAIRE

XXX

XXX

né le XXX à MIGENNES

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre et Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame E F, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme G H

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme G H, greffier présent lors du prononcé.

Selon testament du 27 septembre 2000 I L a institué comme légataires universels M A Z et Mme C X.

Par jugement en date du 6 octobre 2004 le tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné la liquidation partage de la succession et par jugement en date du 4 avril 2007, statuant après expertise, dit que M Z, privé de toute part sur la somme recelée, devait restituer à la succession la somme de 66 668,72€ avec intérêts au taux légal à compter des dates d’appropriation, fixé la valeur du véhicule devant figurer à l’actif successoral à 19 500€ et renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu’il soit procédé aux dites opérations.

Soutenant que le notaire avait manqué à ses obligations Mme X a recherché la responsabilité de maître M-N et par jugement en date du 5 août 2014 le tribunal de grand instance de Fontainebleau l’a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts de la somme de 10 000€ et tendant à voir ordonner sous astreinte de 150€ par jour de retard au notaire de convoquer les parties et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

Mme X a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2015 et tendant aux mêmes fins sur le fondement de l’article 1382 du code civil elle sollicite également en application de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation du notaire à lui verser la somme de 3 000 € outre les dépens et d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Dans ses conclusions notifiées par Rpva le 27 janvier 2015 maître M-N sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et s’en remet à la décision de la cour sur la demande tendant à la voir condamner sous astreinte à convoquer les parties et à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

**********

A l’appui de sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de maître M-N Mme X soutient que le notaire a manqué à son obligation de diligence dans le traitement des opérations de liquidation partage qui lui étaient confiées en ne répondant pas ou tardivement à ses nombreux courriers, en ne convoquant pas les parties pour faire le point sur la situation de blocage et enfin en commettant une erreur dans l’envoi de la déclaration de succession modifiée.

Le notaire fait valoir qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires et que sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée dans le traitement de cette succession bloquée en raison du comportement des deux légataires.

Il appartient au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession de démontrer qu’il a rempli ses obligations professionnelles avec la diligence requise.

Or les lettres échangées entre les parties révèlent que maître M-N qui est intervenue dans le dossier de succession à la suite de maître Y se devait dans le cadre d’une succession dont elle n’ignorait pas le caractère conflictuel ayant conduit à plusieurs décisions de justice et à une expertise d’apporter un soin particulier au traitement du dossier notamment en répondant rapidement aux lettres du conseil de Mme X qui lui demandait à trois reprises le 2 décembre 2010, le 24 août 2011 et le 8 septembre 2011 de procéder aux opérations ordonnées par le tribunal le 4 avril 2007.

Or en l’espèce maître M-N qui détient les sommes que M Z a été condamné à restituer à la succession, qui avait établi un compte de succession le 10 mars 2010 et qui avait sans succès fixé un rendez-vous à M Z le 9 octobre 2010 puisqu’elle écrivait le 16 novembre 2010 à Mme X de se rapprocher d’un avocat, n’a répondu que le 28 octobre 2011 au quatrième courrier adressé par l’avocat de l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 2011 et n’a justifié avant cette date d’aucune diligence pendant plus d’un an avant de solliciter seulement le 28 octobre 2011 auprès de l’avocat de M Z, le règlement des intérêts dus selon le jugement du 4 avril 2007 dont le caractère définitif n’est pas contesté.

Elle ne justifie pas davantage avoir fait preuve de diligence en ce qui concerne la valeur du véhicule devant figurer à l’actif successoral puisqu’elle n’établit pas avoir répondu au conseil de Mme X qui l’interrogeait le 10 mai 2012 puis le 11 octobre 2012 et n’a pris attache auprès de M Z sur ce point que le 15 novembre 2012.

Enfin le projet de compte de succession initial comportait au vu de la lettre de la Société Générale de 2008 une erreur de 1000€ dont le notaire ne démontre pas qu’elle a été rectifiée lors de la rédaction du compte de succession en mars 2010 puisqu’elle n’établit pas avoir répondu à l’interrogation formulée sur ce point par l’avocat de Mme X le 25 juillet 2012.

L’ensemble de ces négligences est constitutif d’une faute de la part du notaire qui aurait dû au vu des difficultés non contestables du règlement de cette succession, convoquer les parties et dresser un procès-verbal de carence en constatant leur désaccord.

Mme X réclame la somme de 10 000€ en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant du retard pris dans le règlement de la succession d’I L faisant valoir que les sommes lui revenant et se trouvant chez le notaire ne lui ont toujours pas été versées. Or elle ne justifie aucunement du préjudice matériel en lien avec le retard de règlement qu’elle invoque et imputable à la faute du notaire et son préjudice moral sera valablement réparé par l’allocation de la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sous astreinte dès lors que le notaire est prêt à accomplir les opérations de liquidation-partage et qu’il n’est pas démontré que la non-réalisation de celles-ci ne résulte pas de l’attitude des co légataires ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte maître M-N à procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession d’I J ;

Statuant à nouveau,

— Condamne maître M-N à payer à Mme X la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts ;

— Condamne maître M-N à payer à Mme X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne maître M-N aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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