Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 14/19764

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2015, n° 14/19764
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/19764
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 septembre 2014, N° 14/80218

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19764

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2014 – Juge de l’exécution de Paris RG n° 14/80218

APPELANT

Monsieur Z Y

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Damien Delaunay de la SELAS Saint Yves avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0218

INTIMÉ

Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest Représentant l’Etat

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Alain Stibbe substitué à l’audience de Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme F G, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme F G, conseillère

Mme B C, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRÊT : Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y est dirigeant de la société Sea Red Investment, spécialisée dans le conseil immobilier, laquelle en 2011 et 2012, a fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour les exercices 2008 à 2010 qui a conduit à deux redressements fiscaux suivis d’une assignation en liquidation judiciaire en date du 27 novembre 2013.

Par ailleurs, un redressement fiscal a été notifié à M Y à titre personnel pour les impôts et prélèvements sociaux de 2008 à 2010.

Agissant sur le fondement de l’avis de mise en recouvrement en date des 30 avril et 30 juin 2013 portant sur les sommes dues à titre personnel par M. Y, par procès-verbal du 17 décembre 2013, le chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest a pratiqué entre les mains de la Sci du Mont Tonnerre une saisie des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par M. Y pour paiement de la somme de 415 210 euros en principal, majorations et frais.

La saisie a été dénoncée par acte du 17 décembre 2013 à M. Y qui a saisi le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la mesure par exploit du 16 janvier 2014 après avoir formé une réclamation contentieuse devant le chef du service comptable compétent.

Par jugement en date du 15 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée à titre principal par M. Y, a débouté le chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest de sa demande tendant au rejet des pièces adverses, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. Y concernant le caractère certain et l’exigibilité de la créance, a débouté celui-ci de ses demandes en nullité de la saisie litigieuse pour défaut de mentions légales et d’information sur ses voies de recours portées sur les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie, de sa demande de nullité de la saisie en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier sur les mêmes titres, et de ses demandes de mainlevée, a dit n’y avoir lieu, pour le juge de l’exécution à statuer sur les demandes de M. Y visant notamment à surseoir à statuer jusqu’à sa constitution de garantie et à lui donner acte de son offre, dans l’attente du règlement du litige relatif au bien-fondé et au montant de la créance, d’apporter en garantie un bien immobilier situé à Saint Sulpice et Capeyrac, a condamné M. Y aux dépens et à régler au chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le chef du service comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest du surplus de ses demandes, a débouté M. Y de surplus de ses demandes et rappelé que la décision est exécutoire par provision.

M. Y a relevé appel selon déclaration du 30 septembre 2014.

Par conclusions signifiées le 19 décembre 2014, il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement dont appel, de dire nul le procès-verbal de saisie du 17 décembre 2013 et d’ordonner la main levée de la saisie pratiquée aux frais de l’administration fiscale.

Par conclusions signifiées le 19 janvier 2015, le responsable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest demande à la cour, vu les articles L.277 et L.279 et L.279 A, L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, R.221-44, X et R.233-2 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée à titre principal par M. Y, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. Y concernant le caractère certain et l’exigibilité de la créance, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. Y, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les contestations de M. Y relatives au caractère incertain de la créance, d’écarter des débats les pièces n° 2,3,4,5,8,9 et 10 de M. Y, de confirmer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de nullité de la saisie litigieuse pour défaut de mentions légales et d’information sur ses voies de recours portées sur les procès-verbaux de saisie et dénonciation de saisie, débouté M. Y de sa demande de nullité de la saisie en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier sur les mêmes titres, et de ses demandes de mainlevée, dit n’y avoir lieu pour le juge de l’exécution de céans à statuer sur les demandes de M. Y visant notamment à surseoir à statuer jusqu’à sa constitution de garantie et à lui donner acte de son offre, dans l’attente du règlement du litige relatif au bien-fondé et au montant de la créance, d’apporter en garantie un bien immobilier situé à Saint Sulpice et Capeyrac, de condamner M. Y à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit, et aux entiers dépens.

SUR CE

Il sera observé que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par M. Y 'à titre principal’ en considération de la réclamation contentieuse formée auprès de la direction générale des finances publiques par lettre recommandée du 30 décembre 2013 et que le premier juge a rappelé, à bon droit, pour motif du rejet, que la réclamation invoquée se rattachait à l’exigibilité de la créance et non à la régularité de l’acte de poursuite qui seule relève de la compétence du juge de l’exécution.

— Sur la demande de rejet de pièces

Le comptable intimé demande à la cour d’écarter des débats, par disposition infirmative, les pièces n° 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 de M. Y en invoquant l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales qui dispose : 'Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires'.

L’appelant n’a pas conclu de ce chef.

Il résulte du texte précité que le litige porté devant le juge de l’exécution en matière de recouvrement de l’impôt est délimité par le contenu de la réclamation préalable adressée à l’administration en ce qu’il ne peut donner lieu à l’appréciation de pièces justificatives omises par le contribuable dans sa demande préalable au chef de service.

Le jugement sera infirmé et la demande aux fins de rejet de pièces n° 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 accueillie.

— Sur la validité de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières

M. Y observe d’abord mais en vain que la saisie pratiquée par l’administration fiscale a un caractère abusif au regard des démarches par lui réalisées pour constituer une garantie hypothécaire dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les offres de garanties.

Au soutien de son appel, il fait plaider que la créance invoquée est incertaine en raison du recours formé conformément à l’article R. 190 du livre des procédures fiscales.

Le comptable intimé demande à la cour d’infirmer le jugement pour déclarer irrecevables les contestations de M. Y relatives au caractère incertain de la créance qui ressortent de la compétence du juge administratif.

L’appréciation du caractère certain et exigible de la créance fiscale ressort, en effet, du contentieux prévu à l’article L. 281-1, 2° du livre des procédures fiscales qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ce qui suffit à écarter le moyen étant souligné que la cour n’est pas saisie de la contestation d’assiette elle-même et que cette contestation portée devant la juridiction administrative par requête du 30 décembre 2013, enregistrée le 14 janvier 2014, soit après la saisie litigieuse, diligentée le 17 décembre 2013, est sans effet sur la validité de la saisie.

L’appelant réitère le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie pour défaut d’information suffisante sur les voies de recours puisqu’il n’est à aucun moment mentionné dans l’acte de dénonciation au débiteur saisi que la saisine du chef de service du département est un préalable nécessaire à la saisine du juge de l’exécution.

Cependant, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a écarté le moyen après avoir relevé que l’acte de dénonciation de la saisie mentionne explicitement qu’en cas de contestation, il convient de saisir 'le chef de service du département désigné ci-dessus’ dans le délai de deux mois de la signification et cite les textes pertinents les articles L. 281, L. 283, R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et qu’il a considéré que le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de dénonciation étaient réguliers en la forme.

Par ailleurs, l’appelant arguant du caractère suspensif de la réclamation, il convient de renvoyer aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, applicable en la cause, qui subordonne le report du paiement de la partie contestée de l’imposition à une demande en ce sens qui, en l’espèce, n’a pas été formée.

M. Y soutient encore mais en vain que l’imposition n’est pas due, s’agissant de l’objet de la réclamation soumise au juge administratif.

Enfin, il invoque la règle selon laquelle saisie sur saisie ne vaut en faisant valoir que les titres ont déjà fait l’objet d’une saisie de la part d’un autre créancier.

Mais le moyen est inopérant en l’état de l’article R. 233-2 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce qu’en cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.

C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a dit la saisie régulière et qu’il a débouté M. Y de ses demandes en nullité et mainlevée de la mesure et de toutes autres demandes.

Le jugement mérite donc confirmation.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner M. Y à payer à la partie intimée la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.

Partie perdante, M. Y supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a écarté la demande de rejet de pièces,

Statuant à nouveau de ce chef

Rejette de débats les pièces communiquées par M. Y sous les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10,

Y ajoutant

Condamne M. Y à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud Ouest la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 14/19764