Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 juin 2016, n° 2014/09006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 10 juin 2016, n° 14/09006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/09006
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2014, N° 11/10265
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2014, 2011/10265
  • Cour d'appel de Paris, 17 avril 2015, 2014/09006
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KAÏTEN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3040131 ; 2184422
Classification internationale des marques : CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43
Référence INPI : M20160294
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 juin 2016

Pôle 5 – Chambre 2

(n°114, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09006 Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°11/10265

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE S.A.R.L. LE VENT VERT, agissant en la personne de son gérant, M. Yves D, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 308 434 398 Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 427 Assistée de Me Valérie G plaidant pour la SELARL VALERIE G, avocat au barreau de PARIS, toque J 110

INTIMEE S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 92800 PUTEAUX Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistée de Me Jean-Christophe G plaidant pour l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 007

INTERVENANTS FORCES Me Patrick L, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI Né le 25 octobre 1965 à La Roche-sur-Yon De nationalité française Exerçant la profession de mandataire judiciaire Demeurant […] S.E.L.A.R.L. BAULAND CARBONI M – BCM, représentée par Me Charles- Henri CARBONI, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI […] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistés de Me Jean-Christophe G plaidant pour l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 007

INTERVENANTE VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. BAULAND CARBONI M – BCM, représentée par Me Charles- Henri CARBONI, agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI […] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistée de Me Jean-Christophe G plaidant pour l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 007

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société Le Vent Vert exploite depuis le 24 mars 2002 un restaurant japonais situé […], sous la marque, le nom commercial et l’enseigne 'KAÏTEN', signe qu’elle a déposé à titre de marque le 11 juillet 2000 auprès de l’INPI sous le numéro 3 040 131 pour désigner en classe 39, 41 et 42, les services’ Services de livraison à domicile, Traiteur. Organisation de réception, Restauration (alimentation)', ainsi que le 19 avril 2001 auprès de l’OHMI, sous le numéro 002184422 pour désigner les mêmes services. Elle a également enregistré le 29 janvier 2007 le nom de domaine 'kaiten.fr’ à l’adresse duquel elle exploite un site internet proposant ses services.

Elle énonce avoir constaté que ses marques KAÏTEN étaient selon elle reproduites sur plusieurs pages du site internet www.planetsushi.fr appartenant à un réseau de franchises de restaurants japonais exploité par la société Groupe Planet Sushi.

Après avoir fait procéder le 1er octobre 2010 et le 22 avril 2011 à deux constats par huissier, puis avoir adressé une lettre de mise en demeure le 27 janvier 2011 par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle restée sans effet, elle a, par acte du 24 juin 2011, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses marques afin d’obtenir outre les mesures d’interdiction, de publication, d’affichage sur le site internet, la condamnation de la société Groupe Planet Sushi à lui verser une somme de 30.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

— Rejeté les demandes de nullité de la marque française 'KAÏTEN',n°3 040 131 et de la marque communautaire 'KAÏTEN’ n° 002184422;

— Rejeté les demandes de déchéance des droits de la société Le Vent Vert sur ces marques ;

— Rejeté les demandes en contrefaçon ;

— Rejeté la demande en responsabilité civile fondée sur l’usage fautif des marques ;

- Condamné la société Le Vent Vert aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe G en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société Le Vent Vert a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 avril 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, la société Le Vent Vert demande à la cour de :

— Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté ;

— Rejeter la demande d’interruption de l’instance ;

— Constater sa déclaration de créance entre les mains de Maître L ;

— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes indemnitaires ;

— Débouter la société Groupe Planet Sushi, la SELARL Bauland Carboni M – BCM et Maître L, ès-qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Infirmer le jugement du 14 mars 2014 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité de la marque française «KAÏTEN » n°00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 et rejeté les demandes en déchéance des droits de la société Le Vent Vert sur ses marques KAÏTEN;

- Juger que la reproduction et l’usage de la dénomination « KAÏTEN » avec ou sans tréma sur le lettre I, seule ou en combinaison avec tout autre élément verbal ou figuratif, sur tout support et notamment sur le site Internet « www.planetsuhi.fr » par la société Groupe Planet Sushi, pour désigner des services de restauration, traiteur, livraison de repas, organisation de réception, avec ou sans la présence d’un plateau tournant constituent une contrefaçon de la marque française « KAÏTEN » n°00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 dont la société Le Vent Vert est titulaire.

- Juger que l’emploi de la dénomination « KAÏTEN » avec ou sans tréma sur la lettre I, seule ou en combinaison avec tout autre élément verbal ou figuratif, sur tout support 30 et notamment sur le site Internet « www.planetsushi.fr », de manière descriptive ou générique pour désigner, en relation avec des services de restauration, un dispositif de plateau tournant sur lequel défilent les plats et/ou des services de restauration sur un plateau tournant constitue un usage fautif de la marque française « KAÏTEN » n°00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 dont la société Le Vent Vert est titulaire qui engage la responsabilité civile de la société Groupe Planet Sushi, de la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et de Maître L, ès-qualités.

En conséquence :

- Constater la reprise de l’instance
- Interdire à la société Groupe Planet Sushi, à la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et à Maître L, ès-qualités, de faire usage sous quelque forme que ce soit et à quel que titre que ce soit, du signe « KAÏTEN » avec ou sans tréma sur la lettre I, seul ou en combinaison avec tout autre élément verbal ou figuratif pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par les enregistrements de la marque française « KAÏTEN » n°00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 dont elle est titulaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;

- Interdire à la société Groupe Planet Sushi, la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et Maître L, ès-qualités, de faire usage sous quelque

forme que ce soit du signe « KAÏTEN » avec ou sans tréma sur la lettre I, seul ou en combinaison avec tout autre élément verbal ou figuratif, en le présentant comme un terme descriptif ou générique pour désigner, en relation avec des services de restauration, un dispositif de plateau tournant sur lequel défilent les plats et/ou des services de restauration sur un plateau tournant et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;

- Ordonner à la société Groupe Planet Sushi, la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et Maître L, ès-qualités, de prendre toute mesure utile pour faire cesser par ses franchisés tout usage de la dénomination » KAÏTEN » avec ou sans tréma sur la lettre I, et en particulier de notifier à l’ensemble de ses franchisés l’arrêt à intervenir et d’en justifier dans le mois suivant la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Fixer au passif de la société Groupe Planet Sushi, au profit de la société Le Vent Vert la somme de 150.000 euros en réparation des dommages résultant de la contrefaçon de la marque française « KAÏTEN » n°00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 dont elle est titulaire ;

- Fixer au passif de la société Groupe Planet Sushi et sauf à parfaire au profit de la société Le Vent Vert la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’usage fautif de la marque française « KAÏTEN » n°00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 dont elle est titulaire ;

- Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Le Vent Vert dont un grand journal national quotidien, un journal professionnel de la restauration ou de la franchise, et un magazine national hebdomadaire ce, aux frais de la société Groupe Planet Sushi, de la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et de Maître L, ès-qualités, dans la limite de 10.000 euros par insertion ;

- Ordonner l’affichage direct du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet 'www.planetsushi.fr’pendant une durée de trois mois, en bandeau central dans une taille non inférieure à un tiers de ladite page web;

- Condamner la société Groupe Planet Sushi, la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et Maître L, ès-qualités, à payer à la société Le Vent Vert la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

- Condamner la société Groupe Planet Sushi, la SELARL Bauland Carboni M ' BCM et Maître L, ès-qualités, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Moret en application de l’article 699 du CPC.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, la société Groupe Planet Sushi demande à la cour de :

— Constater l’interruption de l’instance ;

Subsidiairement,
- Mettre hors de cause de la SELARL Bauland Carboni M ' BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Groupe Planet Sushi ,
- Dire recevable l’intervention volontaire la SELARL Bauland Carboni M – BCM représentée par Maître Charles-Henri Carboni, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU Groupe Planet Sushi ;

— Dire la société Le Vent Vert irrecevable en l’intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement,

— Débouter la société Le Vent Vert de l’intégralité de ses demandes ;

— Confirmer le jugement du 14 mars 2014 ;

— Condamner la société Le Vent Vert à payer à la société Groupe Planet Sushi, la SELARL Bauland Carboni M ' BCM , ès-qualités, et Maître L ès-qualités, chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner la société Le Vent Vert aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’interruption d’instance

Considérant que la société Groupe Planet Sushi soutient que l’instance est interrompue dès lors qu’elle a fait l’objet d’un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde qui a été publié au BODACC le 23 juillet 2014 et que la société Le Vent Vert n’a pas déclaré sa créance.

Considérant que la société Le Vent Vert a été invitée à déclarer sa créance selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 11 septembre 2014, sous peine de radiation.

Considérant que la société Le Vent Vert justifie avoir procédé le 3 mars 2015 à une déclaration de créances visant les sommes réclamées à l’occasion de la présente instance ; qu’elle a mis dans la cause les organes de la procédure collective.

Considérant que l’instance a dès lors été régulièrement reprise.

Sur la mise hors de cause de la SELARL Bauland Carboni M ' BCM en sa qualité d’administrateur judiciaire

Considérant que le 17 mars 2016, la société Le Vent Vert a signifié des conclusions aux termes desquelles elle forme des demandes à l’encontre de la SELARL Bauland Carboni M ' BCM en sa qualité d’administrateur judiciaire alors que par jugement du 13 août 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde de la société Groupe Planet Sushi et a nommé la SELARL Bauland Carboni M ' BCM commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.

Considérant qu’en conséquence la SELARL Bauland Carboni M ' BCM, doit être mise hors de cause en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Groupe Planet Sushi.

Considérant que la SELARL Bauland Carboni M ' BCM, en la personne de Maître Charles-Henri Carboni, est intervenue volontairement à la procédure en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU Groupe Planet Sushi.

Sur la contrefaçon

Considérant que le jugement a rejeté les demandes en nullité de la marque française « KAÏTEN » n° 00 3 040 131 et de la marque communautaire « KAÏTEN » n°002184422 et les demandes en déchéance des droits de la société Le Vent Vert sur ses marques KAÏTEN, retenant que le signe Kaiten n’était pas usuel, n’était pas descriptif et que les marques Kaiten n’étaient pas devenues la désignation usuelle des services de restauration sur un plateau tournant; que ces points ont été jugés définitivement, l’appel de la société Le Vent Vert ne portent que sur les faits de contrefaçon.

Considérant que la société Le Vent Vert soutient que le signe KAÏTEN est utilisé par la société Groupe Planet Sushi à titre de marque pour désigner un service de restauration ce qui porte atteinte aux fonctions essentielles de ses marques et que c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’il était utilisé de manière descriptive.

Considérant qu’elle fait valoir que les premiers juges ont examiné la contrefaçon au seul visa de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9.1 du Règlement CE du 26 février 2009 alors qu’elle devait l’être au visa de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9.1 b du Règlement communautaire.

Que l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

'Sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement'.

Que l’article 9.1 du Règlement CE du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que :

« La marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ».

Considérant que ces dispositions visent la reproduction à l’identique d’une marque pour des produits identiques.

Que l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Que l’article 9.1 b du Règlement communautaire vise l’usage dans la vie des affaires « d’un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

Que ces dispositions visent le risque de confusion résultant de l’utilisation du signe en cause.

Qu’il n’est pas contesté que les sociétés Groupe Planet Sushi et Le Vent Vert commercialisent des services identiques à savoir des services de restauration et de traiteur de cuisine japonaise, la société Groupe Planet Sushi estimant que l’usage qu’elle fait du signe Kaiten est descriptif en ce qu’il désigne un plateau de sorte qu’il ne saurait être retenu comme l’usage d’une marque ou d’un signe identique à la marque KAITEN, propriété de la société Le Vent Vert.

Considérant qu’il résulte des deux procès-verbaux de constat réalisés le premier le 1er octobre 2010, le second le 22 avril 2011 que le signe KAITEN est reproduit, sans autorisation de la société Le Vent Vert, par la société Groupe Planet Sushi sur son site de promotion et de vente de ses services et produits.

Considérant que le constat dressé le 1er octobre 2010 expose que la page d’accueil présente la liste des restaurants du réseau la franchise Groupe Planet Sushi suivie d’ un premier paragraphe indiquant « les restaurants signés Planet Sushi s’adaptent à vos envies ; Craquez pour trois concepts originaux », puis d’un deuxième paragraphe comportant tout d’abord la mention en lettres capitales « PLANET RESTAURANT » puis toujours en lettres capitales identiques sauf à être en gras « BAR/RESTAURANT /KAITEN »et enfin un texte indiquant « le concept Testaurant vous présente un défilé de saveurs exclusives '. Sur le tapis roulant de votre Testaurant les stars de la carte Planet Sushi côtoient des créations inédites… » ; qu’il constate que le terme Kaiten est utilisé pour désigner le plateau circulant dont la présentation est faite sur le site en ces termes « Le kaiten, véritable plateau tournant géant qui sillonne les testaurants Planet Sushi pour le plus grand plaisir de tous ».

Considérant que la société Le Vent Vert soutient que même dans la langue japonaise le terme Kaiten n’a pas un sens univoque, citant le site Wikipédia qui indique qu’il a désigné une torpille lors de la seconde guerre mondiale sans qu’il soit démontré que cette traduction était exclusive ; que force est de constater que ce terme « KAITEN » n’est pas connu du consommateur français, que la page d’accueil précitée si elle fait état d’un nouveau concept, utilise le vocable « Testaurant et l’associe à un tapis roulant sur lequel défilent des assiettes avec des spécialités » ; que, si l’attention du consommateur est attiré par l’intitulé « BAR : RESTAURANT : KAITEN » en gras et plus particulièrement par le signe Kaiten qui lui est étranger, il n’en demeure pas moins qu’il est en mesure d’en appréhender le sens par les indications figurant sur le site de la société Groupe Planet Sushi.

Considérant que le second constat relève que la page d’accueil du site traiteur de la société Groupe Planet Sushi a pour titre « Planet Sushi Traiteur Votre partenaire événementiel » ; que suivant quelques lignes de texte qui présentent l’activité traiteur figurent trois encarts « Réception, Traiteur et Services Business »; qu’en cliquant sur

l’encart Réception apparaît sous la mention « Les formules » celle de « 02 Sushiman+ Kaiten » et précisant « Pour un buffet plus original que jamais, craquez pour une formule « 02 Sushiman+ Kaiten ».

Considérant que le constat dressé le 22 avril 2011 constate que dans la rubrique « mode d’emploi »du site internet de la société Groupe Planet Sushi figure le texte suivant « Vous choisissez parmi les assiettes de couleur qui défilent sur le plateau tournant aussi appelé Kaiten ».

Considérant qu’il résulte des constats réalisés que la société Groupe Planet Sushi a utilisé le terme Kaiten dans un sens générique, celui d’un plateau circulant pour proposer une formule de restauration distincte des services bar et restaurant et ce dans deux de ses établissements, l’un à Paris, l’autre à Nice, donnant à ce concept la dénomination Testaurant ainsi qu’un service traiteur à domicile sous la mention « Sushiman+ Kaiten » ; que, sur son site elle a donné à l’internaute la définition du terme Kaiten et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas précisé que celui-ci avait une origine japonaise ce qui était sans conséquence ; que le terme Kaiten a ainsi été pris dans son acceptation littérale avec un usage descriptif et qu’il ne remplit aucune fonction d’information sur l’origine du produit ou du service.

Considérant que la société Le Vent Vert ne développe aucun argument sur la prétendue confusion qu’elle allègue et qui résulterait de l’usage du signe kaiten.

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Le Vent Vert de ses demandes en contrefaçon.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Groupe Planet Sushi a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

MET hors de cause la SELARL Bauland Carboni M ' BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Groupe Planet Sushi ;

DIT recevable l’intervention volontaire la SELARL Bauland Carboni M
-BCM, représentée par Maître Charles-Henri Carboni, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU Groupe Planet Sushi ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Le Vent Vert à payer à la SASU Groupe Planet Sushi la somme 8 000€ de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions ;

CONDAMNE la société Le Vent Vert aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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