Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/18795

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 avr. 2016, n° 14/18795
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/18795
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2014, N° 2012F00779

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 15 AVRIL 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18795

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2012F00779

APPELANT

Monsieur L E

XXX

XXX

né le XXX à XXX

N° SIRET : A 345 329 858

Représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 11

Représenté par Me Simon PÉROT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 453 006 314

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 334

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Monsieur L E, exploitant en nom propre une activité de plomberie- chauffage- sanitaire, a souscrit, le 14 décembre 2010, auprès de la SAS GROUP NETCOM SA TELECOM (Netcom), opérateur téléphonique, deux contrats 'opérateur fixe’ et 'opérateur mobile'.

Prétendant n’avoir pris aucun engagement envers Netcom et invoquant la nullité des commandes du 14 décembre 2010, Monsieur E a refusé de régler les factures émises à son encontre par l’opérateur téléphonique.

Par acte du 6 août 2012, Netcom a fait assigner Monsieur E devant le tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement rendu le 27 mai 2014, a :

— dit valables les contrats signés entre Netcom et Monsieur E le 14 décembre 2010 ;

— condamné Monsieur E à payer à Netcom la somme de 29.861,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012, et anatocisme ;

— débouté Netcom du surplus de ses demandes ;

— débouté Monsieur E de sa demande reconventionnelle ;

— ordonné l’exécution provisoire sous garantie ;

— condamné Monsieur E à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur E a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2014.

Par ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2016, il demande à la Cour de :

A titre principal,

— réformer le jugement entrepris ;

— constater la nullité des bulletins de souscription pour défaut de qualité du signataire ;

— en tout état de cause, les dire inopposables à Monsieur E ;

— constater la réticence dolosive de Netcom ;

Subsidiairement,

— constater que la portabilité des numéros de mobiles 'offre mobile’ n’a pas été effectuée sous un délai de 10 jours, et en conséquence,

— confirmer la résiliation de la souscription 'Opérateur mobile’ pour défaut d’exécution aux torts exclusifs de Netcom ;

— modérer très sensiblement les pénalités pour rupture anticipée sollicitée par Netcom ;

Reconventionnellement,

— condamner Netcom à payer à Monsieur E la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

En tout état de cause,

— condamner Netcom à payer à Monsieur E la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il invoque la nullité des souscriptions :

— pour défaut de pouvoir du signataire : il indique que les documents ont été signés par une personne non habilitée, en l’espèce sa propre fille, Mademoiselle P E, alors âgée de seulement 23 ans, secrétaire de l’établissement, dont Netcom ne pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs, que Mademoiselle E n’a régularisé que ce qu’elle croyait être une demande de devis, et que les circonstances de cette signature sont insuffisantes pour créer une apparence de mandat ;

— pour réticence dolosive, dans la mesure où Netcom n’a pas fourni suffisamment d’information pré-contractuelle au signataire des bulletins, où les offres de souscription n’ont pas été complètement remplies, la majorité des informations sollicitées n’a pas été portée sur les commandes – qui ont pourtant été présentées à la signature – les bulletins de souscription ne permettaient pas d’appréhender l’exacte portée des engagements proposés.

Subsidiairement, il fait valoir que le contrat invoqué par Netcom ne s’est pas formé, les pièces prévues par les conditions générales (extrait K bis, dernière facture d’Orange, précédent opérateur, pièce d’identité, RIB) n’ayant pas été fournies à Netcom.

Plus subsidiairement, il sollicite la résiliation du contrat 'opération mobile’ pour inexécution au motif que la portabilité n’a pas été réalisée par Netcom dans le délai de 10 jours prévu par le code des postes et des communications électroniques.

La société Netcom Group, anciennement dénommée GROUP NETCOM SA TELECOM, par ses dernières conclusions de fond signifiées le 26 mars 2015, demande à la Cour de :

— déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, Monsieur E en son appel ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit valables les contrats signés et a prononcé des condamnations à l’encontre de Monsieur E ;

— constater la résiliation du contrat 'Opérateur fixe’ et du contrat relatif à la DATA souscrits le 14 décembre 2010 par Monsieur E auprès de Netcom, et ce à la date du 30 juin 2011, date à laquelle Netcom n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire ;

— à tout le moins, voir prononcer la résiliation desdits contrats aux torts de Monsieur E, vu les manquements par ce dernier à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, et ce à la même date du 30 juin 2011 ;

— condamner Monsieur E à payer à Netcom les sommes de :

—  12.259 euros TTC au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service de présélection des lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3, du code civil ;

—  13.156 euros TTC au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3, du code civil ;

—  598 euros TTC au titre des frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3, du code civil ;

—  299 euros TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3, du code civil;

—  2.511,60 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service DATA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil ;

— condamner Monsieur E à payer à Netcom la somme de 2.96,63 euros TTC correspondant aux encours de consommation téléphonique non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil ;

— condamner Monsieur E à payer à Netcom la somme de 340,87 euros TTC correspondant aux factures d’abonnement non payées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil ;

— condamner Monsieur E à payer à Netcom la somme de 406,64 euros TTC correspondant aux factures DATA non payées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3, du code civil ;

— constater la résolution du contrat 'Opérateur mobile’ aux torts exclusifs de Monsieur E, ledit contrat n’ayant pas reçu d’application ;

— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de Monsieur E, vu les manquements par ce dernier à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil ;

— condamner Monsieur E à payer à la société Netcom les sommes de :

—  40.185,60 euros TTC au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service 'mobile', avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil ;

—  837,20 euros TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil ;

— condamner Monsieur E à payer à Netcom la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle indique, sur l’opposabilité des contrats à Monsieur E, que, si les bons de souscription ont été signés par Mademoiselle E :

— cette salariée, dont la qualité de secrétaire n’apparaît nullement sur les contrats, a été l’interlocutrice de Netcom pour la signature des contrats, a elle-même négocié les tarifs et s’est réellement comportée comme si elle disposait de la pleine capacité à engager l’entreprise ;

— différents échanges ont eu lieu entre Netcom et les Etablissements E entre le mois de décembre 2010 et l’émission des premières factures, période au cours de laquelle le contrat a été exécuté – l’appelant ayant alors bénéficié des services de téléphonie fixe et ADSL de Netcom – de sorte que Monsieur E n’a pu ignorer la réalité de l’engagement souscrit ;

— ce n’est pourtant que tardivement, le 27 juin 2011, soit 6 mois après la signature des bons de souscription, que Monsieur E a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le pouvoir du signataire de ces contrats ;

— même en l’absence de tout mandat exprès ou tacite, l’ensemble de ces éléments étaient de nature à induire une croyance légitime de Netcom dans des prérogatives apparentes de la signataire des contrats.

Sur la demande de résiliation des contrats pour inexécution, elle fait valoir que les dispositions légales invoquées par l’appelant, tirées du code des postes et communications électroniques et relatives aux obligations faites aux opérateurs en matière de portage des lignes téléphoniques, ne sauraient trouver application en l’espèce, comme étant applicables aux seuls opérateurs de téléphonie, ce que n’est pas Netcom qui est un courtier en télécommunications. Elle fait également valoir que, dans le courant du mois de février 2011, Monsieur E a indiqué à NETCOM qu’il ne souhaitait pas la mise en place de l’offre souscrite pour la partie téléphonie mobile et que l’ensemble des correspondances versées aux débats démontrent d’ailleurs largement la volonté des Etablissements E de ne pas donner suite au contrat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Considérant que, suivant un premier bulletin de souscription dénommé 'Opérateur fixe’ et signé le 14 décembre 2010, Monsieur L E a souscrit auprès de la société Netcom GROUP, anciennement dénommée Groupe Netcom SA TELECOM, un contrat de téléphonie avec présélection de ses lignes fixes et reprise de son abonnement ; que, par un second bulletin de souscription dénommé 'Opérateur mobile’ et signé à la même date, a été souscrit auprès de la société Netcom SA TELECOM pour le compte de Monsieur E un contrat de téléphonie prévoyant le portage de l’ensemble de ses lignes mobiles ; qu’à la même date, a également été souscrite une offre ADSL dans les conditions figurant au contrat 'Opérateur fixe', moyennant le coût mensuel de 25 euros H.T., avec fourniture d’un routeur pour un prix de 20 euros H.T. par mois ;

Sur la nullité des bulletins de souscription

Considérant que le mandat est apparent si la croyance du tiers contractant aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le contrat a été signé par Mademoiselle P E dont Netcom admet avoir su qu’elle était la fille de Monsieur L E et qu’elle était salariée au sein de l’entreprise ; que Mademoiselle E a rempli, sur les documents contractuels, la mention 'Je soussigné Melle E dûment habilitée à représenter la société Ets E L’ ; qu’il est constant qu’elle disposait du cachet commercial, des coordonnées bancaires et des documents comptables des Etablissements E ; qu’elle a, de sa main, rempli les mentions autorisant les prélèvements bancaires ;

Considérant que les liens familiaux de Mademoiselle E avec Monsieur L E, les mentions manuscrites qu’elle a apposées sur les bulletins, notamment celle par laquelle elle a reconnu être habilitée à représenter l’entreprise, sa possession du cachet commercial et des coordonnées bancaires des Etablissements E, son implication dans la négociation avec l’opérateur téléphonique ont permis à Netcom de croire légitimement que Mademoiselle E était investie du pouvoir de représenter, dans ses rapports avec les tiers, et d’engager les Etablissements E ; qu’en établissant une autorisation de prélèvements bancaires et en remettant les documents réclamés par l’opérateur téléphonique – initiative exclusive d’une simple demande de devis -Mademoiselle E a manifesté, sans équivoque, son intention de s’engager pour les Etablissements E ; que Netcom justifie, dans ces conditions, de motifs propres à caractériser les circonstances particulières ayant pu l’amener à considérer que le signataire de la commande était habilité à représenter l’entreprise concernée ; qu’elle est donc fondée à invoquer l’existence d’un mandat apparent de Mademoiselle E ;

Qu’il n’est pas davantage établi que Netcom ait manqué à son obligation de communication de l’information pré-contractuelle, les pages 3 à 7 des bulletins de souscriptions, comportant les conditions générales du contrat, ayant été signées par la représentante des Etablissements E ;

Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Netcom de ses demandes d’inopposabilité et de nullité des bulletins de souscription du 14 décembre 2010 ;

Sur la formation effective des contrats

Considérant que l’appelant n’est pas fondé, pour prétendre que les contrats n’auraient pas été formés, à invoquer les dispositions des articles 4.4.1 des conditions générales du contrat 'Opérateur fixe’ et 4.3.5 des conditions générales du contrat 'Opérateur mobile’ aux termes desquelles la mise en 'uvre du contrat serait conditionnée par la remise des documents que le client s’engage à fournir au moment de la souscription (extrait k Bis, relevé d’identité bancaire et pièce d’identité) ; qu’en effet:

— d’une part, aux termes des articles 5.1 des conditions générales du contrat 'Opérateur fixe’ et 6.1 des conditions générales du contrat 'Opérateur mobile', le contrat revêt un caractère obligatoire dès sa date de souscription ;

— d’autre part, le relevé d’identité bancaire et les dernières factures de téléphone ont en tout état de cause, été remis par le client ;

Qu’il s’en déduit que les contrats en cause ont été régulièrement formés ;

Sur la demande de résiliation du contrat 'opérateur mobile'

Considérant que Monsieur E conclut à la résiliation judiciaire du seul contrat 'opérateur mobile’ pour non-respect du délai de portabilité ; que NETCOM réplique que, n’étant pas opérateur téléphonique, mais courtier, le délai de portabilité de dix jours ne lui est pas applicable ;

Considérant que l’article 4.3.1 des conditions générales du contrat 'opérateur mobile’ stipule que 'une fois l’ensemble des documents mentionnés aux articles des présentes conditions complétés, signés et parvenus à NETCOM, celle-ci, dûment mandatée par le client, effectuera auprès de l’opérateur donneur l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de la portabilité demandée lors de la souscription au service. La demande de portabilité inclut entre autres le numéro mobile et le RIO. Le client transmettra à NETCOM l’ensemble des informations nécessaires à cet effet. Si ces dernières étaient incomplètes et/ou erronées et donnaient lieu à un refus et/ou à une annulation de la part de l’opérateur donneur et/ou à un retard de mise en 'uvre du Service, NETCOM, ne saurait en être tenue pour responsable’ ;

Considérant que, si NETCOM se présente comme courtier, aucune stipulation des bulletins de souscription du 14 décembre 2010 n’identifie NETCOM sous cette qualité ; qu’aux termes de l’article 4 'Objet du service’ des conditions générales du contrat 'opérateur mobile', NETCOM s’est engagée à assurer le service de téléphonie mobile pour le client’ ; qu’il se déduit de ces éléments que NETCOM fournit au public un service de communications électroniques ; que sa mission répond dès lors à la définition :

— de l''opérateur’ au sens de l’article L 32, alinéa 15, du code des postes et des communications électroniques, qui définit l’opérateur comme 'une personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques’ ;

— de l’ 'opérateur receveur’ au sens de l’article R 406-18 du même code, qui dispose que, 'pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par 'opérateur receveur’ l’opérateur auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat’ ;

Que NETCOM était, dans ces conditions, soumise aux prescriptions d’ordre public du code des postes et des communications électroniques régissant les délais impartis aux opérateurs pour assurer le portage des numéros, tels que fixés par :

— l’article L 44 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose que 'les offres mentionnées à l’alinéa précédent (conservation par les abonnés de leur numéro non géographique, fixe ou mobile) doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours’ ;

— l’article R 406-18 du même code, qui prévoit que 'le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires entre d’une part, l’obtention par l’opérateur receveur des éléments nécessaires au traitement de la demande d’abonnement et de la demande de conservation du numéro de l’abonné, d’autre part, le portage effectif du numéro ; ce délai ne peut excéder 10 jours’ ;

Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que NETCOM était soumise au délai de portabilité de dix jours ; que Netcom ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre, dans le délai prescrit de dix jours, le portage des numéros de téléphone mobile de Monsieur E ; que, par suite de ce manquement, la résiliation du contrat 'opérateur mobile’ est encourue ; que NETCOM ne saurait se prévaloir de ce que Monsieur E a indiqué, en février 2011, qu’il ne souhaitait pas la mise en place de l’offre souscrite pour la partie téléphonie mobile, cette renonciation étant en tout état de cause postérieure au manquement contractuel de l’opérateur téléphonique justifiant la résiliation ; que, la décision déférée n’ayant pas statué sur ce point, la Cour, ajoutant au jugement entrepris, prononcera la résiliation du contrat 'opérateur mobile’ aux torts de la société NETCOM ;

Sur le contrat 'opérateur fixe'

Considérant que le contrat 'Opérateur fixe’ a été conclu pour une durée de 48 mois ainsi que cela résulte de l’article 5 des conditions générales de ce contrat ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en mars 2011, Monsieur E a changé d’opérateur, sans en informer la société NETCOM, que cette dernière n’a plus enregistré aucun trafic sur les lignes fixes de Monsieur E à compter du 29 juin 2011 et que le contrat n’avait plus aucune effectivité à cette date ; que Netcom est, dans ces conditions, fondée à invoquer la rupture du contrat 'opération fixe’ par Monsieur E ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat 'Opérateur fixe’ ainsi que du contrat relatif à la DATA aux torts exclusifs de Monsieur E, à la date du 30 juin 2011, date à laquelle elle n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Considérant que Netcom réclame la condamnation de Monsieur E au paiement des indemnités de résiliation suivantes :

— pour la téléphonie fixe :

—  12.259 euros TTC au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service de présélection des lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

—  13.156 euros TTC au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

—  598 euros TTC au titre des frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

—  299 euros TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

— pour la DATA, 2.511,60 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service DATA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Considérant qu’il n’est pas discuté que ces indemnités, stipulées pour contraindre l’abonné à l’exécution du contrat et réparer forfaitairement le préjudice subi par l’opérateur téléphonique en cas de résiliation, sont constitutives de pénalités au sens de l’article 1152 du code civil et sont donc susceptibles de réduction dans les conditions prévues par cet article ; que ces pénalités sont en l’espèce manifestement excessives en ce qui concerne les frais contractuels de résiliation anticipée du service de présélection des lignes fixes, les frais contractuels de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement et l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service DATA, Netcom ne justifiant d’aucune charge particulière à ces titres ; qu’elles seront ramenées à la somme de 1.000 euros au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service de présélection des lignes fixes, de1.000 euros à celui des frais contractuels de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement et de 1.000 euros à celui de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service DATA ; que le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre des frais de gestion (598 euros TTC) et des frais de déconnexion (299 euros TTC) ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au titre de ses encours de consommation, Monsieur E doit les sommes de :

—  296,63 euros TTC, correspondant aux factures numéros 201012JA25057, X, J, K, A et B, en dates des 31 décembre 2010, 29 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2011 (pièce n°21) ;

—  340,87 euros TTC au titre de l’abonnement, correspondant aux factures numéros 25057022011VGA, Y, G et C, en dates des 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai 2011(pièce n°22)

—  406,64 euros TTC au titre de la DATA, correspondant aux factures numéros 25057012011DATA, I, D, H et Z, en dates des 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai 2011 ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur E au paiement de ces sommes ;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur E

Considérant que Monsieur E invoque, au soutien de sa demande de demande de dommages et intérêts, le préjudice que lui auraient occasionné d’une part les conditions du démarchage de Netcom, d’autre part le dégroupage abusif de ses lignes téléphoniques ; qu’il ne fait toutefois état d’aucun préjudice précis et spécifique causé par le manquement de l’opérateur téléphonique au titre du contrat 'opérateur mobile’ ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur E de sa demande de ce chef ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur L E au titre des pénalités pour frais de résiliation anticipée du service de présélection des lignes fixes, frais de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement et indemnité de résiliation anticipée du service DATA,

STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,

CONDAMNE Monsieur L E à payer à la SAS Netcom Group les sommes de:

—  1.000 euros au titre des frais contractuels de résiliation anticipée du service de présélection des lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

—  1.000 euros à celui des frais contractuels de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

—  1.000 euros à celui de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service DATA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DIT que le montant total de la condamnation en principal prononcée à l’encontre de Monsieur L E est de 4.941,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

AJOUTANT au jugement entrepris,

PRONONCE la résiliation du contrat 'opérateur mobile’ aux torts de la SAS Netcom Group,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE Monsieur L E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Vincent BRÉANT Patrick BIROLLEAU

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Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/18795