Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, n° 16/02935

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 juin 2016, n° 16/02935
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02935
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2015, N° 11/09529

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 24 JUIN 2016

(n° 2016- , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02935

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 11/09529

APPELANTES

CPAM DE PARIS agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DE L’OISE agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal

Service Contentieux

Service des recours Contre Tiers

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DES HAUTS DE SEINE agissant en la personne de son représentant légal

Organisme de sécurité sociale

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DE LA SAVOIE agissant en la personne de son représentant légal

5 avenue AB Jaurès

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DE LA HAUTE GARONNE agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DU VAL DE MARNE agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DES YVELINES agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DE I J agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉES

AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P429 substituant Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P429

AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P429 substituant Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P429

AIRBUS prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 .474.814

XXX

XXX

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

AUTRES PARTIES (telles qu’apparaissant dans la déclaration d’appel du 27 janvier 2016) :

Madame S B

XXX

XXX

Défaillante. Régulièrement assignée.

Monsieur Y Z

XXX

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Monsieur O Z

XXX

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Madame U V

XXX

XXX

Défaillante. Régulièrement assignée.

Monsieur M N en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Félix, Théophile et Line N

XXX

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Monsieur G D en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de son fils mineur C D

XXX

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Monsieur AB-AC AD

XXX

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Monsieur E F

1 rue C E

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Monsieur K L

XXX

XXX

Défaillant. Régulièrement assigné.

Madame AE AF AG AH AI

XXX

XXX

Défaillante. Régulièrement assignée.

Madame W AA en son nom personnel et es qualité de représentant légale de son fils mineur Q R

XXX

XXX

Défaillante. Régulièrement assignée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 qui devait relier Rio de Janeiro (Brésil) à Paris s’est abîmé en mer, entraînant le décès de deux cent seize passagers et douze membres d’équipage. Une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris le 6 juin 2009 pour homicides involontaires a donné lieu à la mise en examen de la société Air France, en tant qu’opérateur du vol accidenté et de la société Airbus, en tant que constructeur de l’aéronef. Cette information est toujours en cours.

Par assignations des 26, 27, 28, 30 et 31 mai 2011, 15 et 18 juillet 2011 et 3 novembre 2011, les caisses primaires d’assurance maladie de Paris, du Val de Marne, de Picardie, de Savoie, de Haute Vienne, des Yvelines, de I J, de Gironde, de Haute-Garonne, des Hauts-de-Seine et des Deux-Sèvres ont introduit contre la société Air France, son assureur la société Axa corporate solutions assurances et la société Airbus, et en présence des ayants droit de leurs douze assurés, une action devant le tribunal de grande instance de Bobigny au visa de l’article 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, et de l’article 1382 du code civil pour ce qui est de la société Airbus, entendant faire juger la société Air France entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, prononcer sa condamnation solidaire avec son assureur Axa à payer à chaque caisse concernée les sommes versées au titre de la législation sur l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail aux ayants droit des victimes directes de cet accident, outre l’indemnité forfaitaire de gestion légalement due, les intérêts au taux légal calculés à compter d’une mise en demeure du 30 décembre 2010 avec leur capitalisation, et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et demandant de surseoir à statuer à l’égard de la société Airbus quant aux prestations servies aux ayants-droit du personnel navigant d’Air France décédé dans l’accident dans l’attente des résultats des enquêtes en cours.

Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de La CPAM des Deux-Sèvres et de celle de la Haute-Vienne.

Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formé par la CPAM des Hauts-de-Seine concernant les ayants-droit de Monsieur A B. Par arrêt du 30 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et condamné in solidum la société Air France et son assureur la société Axa corporate solutions assurances à verser à la CPAM des Hauts-de Seine une provision de 350 000 € à valoir sur sa créance au titre des prestations servies aux ayants-droit de M. A B, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 31 mai 2011, ainsi que la somme de 1 037 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 22 mai 2014, la société Airbus a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale finale à intervenir sur les responsabilités entre Air France, Airbus et Thalès. Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande incidente de la société Airbus et ordonné le sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, du prononcé de la sentence arbitrale finale relative au litige opposant les sociétés Air France à Airbus et à Thalès Avionics ayant vocation à se prononcer sur les responsabilités respectives du transporteur aérien, du constructeur et du fournisseur des sondes Pitot équipant l’avion livré par Airbus à Air France, qui selon les demanderesses seraient à l’origine de l’accident.

Par ordonnance du 14 janvier 2016, le délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé les caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de l’Oise, de la Gironde des Hauts-de-Seine, de la Savoie, de la Haute-Garonne, du Val de Marne, des Yvelines, et de I J à interjeter appel de la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 mai 2015.

Par acte du 27 janvier 2016, les caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de l’Oise, de la Gironde des Hauts-de-Seine, de la Savoie, de la Haute-Garonne, du Val de Marne, des Yvelines, et de la I J ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2015.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2016, elles concluent au visa des articles 15, 16, 30 et 378 à 380 du code de procédure civile en ces termes :

— recevoir les CPAM de Paris, du Val de Marne, des Hauts de Seine, des Yvelines, de la Gironde, de l’Oise, de I J, de la Savoie et de la Haute Garonne en leurs demandes et les déclarées bien fondées ;

En conséquence,

— infirmer l’ordonnance rendue le 26 mai 2015 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Sur la demande de sursis formée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, si la Cour devait y faire droit,

— dire que le sursis ne pourrait être ordonné que dans l’attente de la production par le Parquet des rapports d’expertise dont la communication a été requise par le juge civil ;

En toute hypothèse,

— condamner la Société Airbus à verser à la CPAM de Paris, à la CPAM du Val de Marne, à la CPAM des Hauts de Seine, à la CPAM des Yvelines, à la CPAM de la Gironde, à la CPAM de l’Oise, à la CPAM de I J, à la CPAM de la Savoie et à la CPAM de la Haute Garonne, chacune, une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Société Airbus en tous les dépens du présent appel comme de la procédure devant le Premier président qui l’a précédée, avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Les caisses de sécurité sociale font valoir pour l’essentiel qu’elles exercent leur recours subrogatoire dans le cadre des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations servies aux ayants-droits du personnel naviguant décédé lors de l’accident aérien imputable à la société Airbus responsable et dont elle relève qu’elle n’a pas procédé au moindre appel en garantie dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont pas parties au procès distinct Air France contre Airbus et Thalès et leurs assureurs respectifs concernant la garantie contractuelle due par ces deux cocontractants dans le cadre du contrat de vente de l’avion qui s’est abîmé en mer le 1er juin 2009, contrat dans lequel il existe une clause compromissoire. Elles ajoutent qu’aucune décision ne leur a été signifiées et qu’aucun élément ne leur est justifié au regard de la procédure d’arbitrage et que dès lors la reprise d’instance est fondée sur une clause purement potestative interdite en droit français. Elles ajoutent qu’elles ne sont pas parties à l’instance pénale et que des instances en indemnisation concernant les familles de victimes sont en cours et qui si par impossible la cour devait faire droit à la demande, le sursis ne pourrait être ordonné que dans l’attente de la production des rapports d’expertise.

La société Airbus, par conclusions notifiées par X le 10 mai 2016, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées contre Airbus dans l’attente de la décision définitive de la procédure pénale relative à l’accident du vol AF 447 et pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que les CPAM soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées aux dépens.

Elle soutient que les caisses de sécurité sociale ne peuvent en application de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale poursuivre le tiers co-responsable de l’accident en remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l’employeur selon le droit commun et que le juge saisi d’une demande d’une CPAM ne peut se prononcer sur cette demande sans se prononcer sur des parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers dont la responsabilité est invoquée, motif pour lequel l’issue de la procédure d’arbitrage a été retenu dans la mesure où elle devait statuer sur le partage de responsabilité entre Airbus et Air France. Elle ajoute que le sursis à statuer s’impose puisque la seule pièce actuellement disponible dans le cadre de la procédure civile est le rapport du BEA dont la finalité n’est pas le partage de responsabilité et que dès lors une bonne administration de la justice exige un sursis à statuer.

La société Air France et la société Axa, par conclusions notifiées le 13 mai 2016 demandent à la cour de :

— constater que l’instance est uniquement limitée aux demandes des CPAM à l’encontre d’Airbus, en présence d’Air France, d’Axa et des familles des membres d’équipage décédés, référencée 11/09529 ;

— prendre acte qu’Air France soutient qu’aucune juridiction – sociale ou civile – ne peut statuer sur les responsabilités de la tragédie aérienne du 1er juin 2009 (vol AF 447) sans préalablement disposer des éléments du dossier pénal ;

— statuer ce que de droit.

Elle souligne que Air France est dans la cause en sa qualité exclusive d’employeur des membres d’équipage décédés et que le juge civil est incompétent pour prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de l’employeur Air France en remboursement de prestations et rentes versées aux familles de ses préposés ;

Ceci étant exposé, la cour :

Considérant que les CPAM appelantes ont servis des prestations aux ayants-droits des salariés décédés dans l’accident aérien Air France Rio Janeiro-Paris du 1er juin 2009 ; que l’imputabilité au travail de ces personnes décédées n’est pas contestable ; que le juge civil est incompétent pour prononcer une condamnation à l’encontre de l’employeur Air France ;

Considérant qu’en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable de l’accident au titre des prestations et indemnités qu’elle est tenue de servir en application de la législation sur les accidents du travail ; que l’article L. 455-2 du même code exige que, dans ce cas, la caisse soit appelée en cause pour toute décision relative à l’indemnisation du préjudice corporel correspondant aux prestations versées ;

Considérant que le recours prévu par l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale s’exerce à concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion, en cas d’accident suivi de mort, de la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droit ;

Que toutefois, la caisse ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l’employeur selon le droit commun ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que les caisses de sécurité sociale n’ont pas été attraites à la médiation qui a été engagée le 10 juin 2010 pour parvenir à l’accord transactionnel signé le 3 mars 2011, ni même été informée de cette procédure et interrogée sur le montant de leurs débours ; qu’elles n’ont pas plus été invitées à participer à la procédure arbitrale opposant Air France, Airbus et Thalès sur un éventuel partage de responsabilité dans le cadre de leurs responsabilités contractuelles ; qu’en toute hypothèse force est de constater que les caisses de sécurité sociale sont des tiers à cette procédure transactionnelle ;

Considérant que la société Airbus est totalement taisante sur le sort de la procédure arbitrale engagée un temps avec Air France et Thalès ; qu’elle n’invoque au demeurant plus ce motif pour solliciter le sursis à statuer ; que le sursis à statuer sur le fondement d’une procédure confidentielle dépossède les CPAM de leur action et ne leur permet plus de maîtriser leur procès notamment du fait du risque de la péremption d’instance ;

Considérant que la détermination des responsabilités encourues par la société Airbus ou d’autres cocontractants ne pourra s’effectuer qu’au regard des expertises techniques ordonnées dans le cadre de l’enquête pénale ;

Que dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des caisses de sécurité sociale non du fait de la procédure arbitrale mais jusqu’à l’officialisation des rapports d’expertises techniques en cours dans l’instruction pénale ; qu’en conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable d’abandonner à chacune des parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme l’ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées par les caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de l’Oise, de la Gironde des Hauts-de-Seine, de la Savoie, de la Haute-Garonne, du Val de Marne, des Yvelines, et de I J jusqu’à l’officialisation des rapports d’expertises techniques ordonnées dans le cadre de l’enquête pénale;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne les caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de l’Oise, de la Gironde des Hauts-de-Seine, de la Savoie, de la Haute-Garonne, du Val de Marne, des Yvelines, et de I J aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, n° 16/02935