Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 30 juin 2016, n° 15/13352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 juin 2016, n° 15/13352
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/13352
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 12 mai 2015, N° 13-17751
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13352

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mai 2015 -Cour de Cassation de [Localité 1] – RG n° 13-17751

APPELANTE

Société Commissions Import Export (COMMISIMPEX)

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)

Représentée et assistée de Me Jacques-Alexandre Genet de la Selas Archipel, avocat au barreau de Paris, toque : P0122

INTIME

République du Congo

Agissant poursuites et diligences de son Ministre de l’Economie et des Finances domicilié au [Adresse 2]

Ministère de l’Economie et des Finances

[Adresse 3]

[Adresse 3](Congo)

Représentée et assistée de Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de Paris, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, stagiaire en période de pré-affectation

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Commissions Import Export (Commisimpex), société anonyme de droit congolais, a exécuté différents marchés de travaux publics et de fournitures de matériels de 1984 à 1986 pour le compte de la République du Congo. Ces marchés étaient financés au moyen de crédits consentis par Commisimpex, matérialisés par des billets à ordre émis par la Caisse congolaise d’amortissement (CCA) et garantis pour partie par la République du Congo selon garantie de paiement du 22 décembre 1986.

Le 14 octobre 1992, la société Commisimpex et la République du Congo ont conclu un protocole d’accord afin d’établir les modalités de règlement des sommes restant dues au titre des crédits fournisseur qui représentaient un total d’environ 22 milliards de francs CFA.

Conformément audit protocole, le 3 mars 1993, la République du Congo a remis à Commisimpex des lettres d’engagement, adossées aux billets à ordre, par lesquelles elle «renonce définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements objet de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution ».

Puis la société Commisimpex a saisi la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale pour obtenir la condamnation de la République du Congo et de la CCA au paiement des montants non honorés en exécution du protocole de 1992.

La Cour internationale d’arbitrage a, par sentence arbitrale en date du 3 décembre 2000, condamné solidairement la République du Congo et la CCA à payer à la société Commisimpex diverses sommes avoisinant les 210 millions d’euros selon décompte de Commisimpex arrêté au 26 août 2012.

Cette sentence est devenue exécutoire en France en application de l’ancien article 1490 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, au terme d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 23 mai 2002, signifié le 4 juillet 2002, ayant rejeté le recours en annulation formé par la République du Congo.

Le 21 janvier 2013, un second tribunal arbitral, également constitué sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage, a condamné la République du Congo pour ne pas avoir honoré d’autres engagements distincts à l’égard de Commisimpex, et l’a condamnée au paiement de la somme totale, en principal, intérêts et frais de 222 749 598,82 euros outre intérêts de 10 % l’an avec capitalisation. Cette sentence est devenue exécutoire en France par l’effet de l’ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 13 février 2013. Le recours en annulation formé par la République du Congo a été rejeté par arrêt de cette cour du 14 octobre 2014.

Sur le fondement de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, par deux procès-verbaux du 12 octobre 2011, Commisimpex a fait procéder à une saisie-attribution de créances et à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale en son siège de La Défense pour paiement de la somme totale en principal, frais et intérêts de 167 652 461 euros, mesures qui ont été dénoncées à la République du Congo par acte du 19 octobre 2011 remis au parquet du procureur de la République de Nanterre.

Par lettres des 12 et 14 octobre 2011, la Société Générale a déclaré être redevable à l’égard de la République du Congo d’une somme totale de 1 574 850,50 euros, répartie sur treize comptes bancaires.

Conformément à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la Société Générale a également déclaré l’existence d’une saisie antérieure pratiquée le 27 juillet 2011 par un autre créancier de la République du Congo, qui avait été fructueuse à hauteur de 3 520 868,53 euros.

Par jugement du 15 décembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la mainlevée des saisies en date du 12 octobre 2011, sur le fondement du droit international coutumier, retenant que l’immunité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des Etats étrangers en France, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, obéit à un régime distinct de celui applicable aux immunités d’exécution accordées par ailleurs aux Etats, et à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale et qu’en l’espèce, la renonciation consentie par le Congo par lettres d’engagement du 3 mars 1993 ne manifestait pas la volonté non équivoque de la République du Congo de renoncer à se prévaloir spécifiquement de l’immunité diplomatique d’exécution.

La cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement par arrêt du 15 novembre 2012 qui a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 pour violation des règles du droit international coutumier au motif suivant: « Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l’exécution ayant prononcé la mainlevée des saisies, l’arrêt retient que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; qu’en l’espèce, la renonciation par la République du Congo dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993 n’est nullement spéciale ; Qu’en statuant ainsi, alors que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution, la cour d’appel a violé les règles susvisées ».

Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Paris a été saisie par déclaration de Commisimpex du 24 juin 2015.

La société Commisimpex a signifié des conclusions en date du 6 avril 2016 demandant à la cour, vu le droit international coutumier, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 15 décembre 2011, et statuant à nouveau, de dire et juger valables et régulières les saisies pratiquées par Commisimpex le 12 octobre 2011 à l’encontre de la République du Congo entre les mains de la Société Générale, de débouter la République du Congo de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Versailles et d’appel devant la cour de renvoi ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Versailles et d’appel devant la cour de renvoi , dont distraction au profit de la Selas Archipel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La République du Congo a signifié des conclusions en date du 16 mars 2016 demandant à la cour, vu le droit international coutumier, de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 15 décembre 2011, y faisant droit, à titre principal, de prononcer la mainlevée des saisies pratiquées par Commisimpex à son encontre, de débouter Commisimpex de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Versailles et d’appel devant la cour de renvoi , dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Puis, elle a signifié le 22 avril 2016 des conclusions d’intimée n°2 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 avril 2016, ajoutant au dispositif de ses précédentes écritures le visa du projet de loi relatif à la transparence, à la loyauté contre la corruption et à la modernisation à la vie économique, aux motifs les développements correspondants et le texte du projet en pièce n°64.

Par conclusions du 22 avril 2016, Commisimpex a sollicité le rejet de la demande de révocation de clôture et de la pièce n°64.

SUR CE

— Sur la demande de révocation de la clôture

Au soutien de sa demande de révocation de la clôture, la République du Congo fait valoir qu’il a été porté à sa connaissance postérieurement au prononcé de la clôture qu’un projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique allait être examiné prochainement et que pour la parfaite transparence et clarté des débats, il est nécessaire que la cour en ait connaissance, le projet étant communiqué en pièce n°64, que cet élément justifie la cause grave et légitime au sens de l’article 784 du code de procédure civile justifiant que soient déclarées acquises aux débats les dernières écritures au fond comportant divers ajouts en conséquence.

Mais le projet de loi invoqué qui n’est pas de nature à modifier le débat soumis à la cour, s’agissant d’un projet, ne constitue pas une cause grave autorisant la révocation de la clôture.

Les dernières conclusions seront donc rejetées comme irrecevables de même que la pièce communiquée simultanément.

— Sur la validité des saisies

Commisimpex critique le jugement déféré pour avoir tenu pour dépourvue d’effet la renonciation de la République du Congo à son immunité d’exécution alors que celle-ci y a incontestablement renoncé de façon expresse et que l’exigence de spécialité de la renonciation qu’elle tente de réintroduire en soutenant qu’aucun instrument ne vise les comptes bancaires de la mission diplomatique est inopérante puisqu’il n’est nul besoin que la renonciation porte spécifiquement sur des biens ou catégories de biens tels que les comptes bancaires de la mission diplomatique. Elle souligne qu’outre que, en 1993, le droit positif français n’exigeait aucunement une renonciation spéciale, les affirmations péremptoires de la République du Congo en 2016 ne sauraient contredire la lettre claire et précise de la clause de renonciation qu’elle a consentie, qu’en tout état de cause, la République du Congo a également accepté de conclure une clause d’arbitrage renvoyant au règlement de la Chambre de commerce internationale, lequel prévoit, en son l’article 24 que « par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toute voie de recours auxquelles elles peuvent renoncer", que la Convention des Nations-Unies de 2004, invoquée par la partie adverse, fût-elle en vigueur, ne remettrait pas en cause cette solution bien connue des praticiens de l’arbitrage, puisqu’elle prévoit en son article 19 a) ii) que la renonciation expresse par un Etat à son immunité d’exécution peut résulter des termes d’une convention d’arbitrage, que la circonstance que les fonds saisis auraient été déposés sur 13 comptes bancaires prétendument ouverts pour les besoins de la mission diplomatique de la République du Congo en France, ce que celle-ci affirmait en première instance tout en refusant de la prouver malgré une injonction du juge de l’exécution en ce sens, est parfaitement inopérante.

Tandis que la République du Congo fait plaider pour l’essentiel qu’elle n’a pas renoncé à son immunité diplomatique d’exécution à l’occasion de la signature de l’instrument du 3 mars 1993, qu’en effet, aucun instrument ne stipule que le Congo y a renoncé, qu’aucun instrument ne vise les comptes bancaires de la mission diplomatique, qu’à cet égard, si l’Etat a consenti à renoncer à son immunité d’exécution en signant un document à Brazzaville en 1993, jamais il n’a consenti à ce qu’un tel acte puisse emporter renonciation à son immunité d’exécution diplomatique et ainsi à l’arrêt contraint du fonctionnement de son ambassade à [Localité 1], qu’à l’époque de sa renonciation en 1993, le droit positif français protégeait les compte bancaires des ambassades nonobstant la renonciation de l’Etat à son immunité d’exécution, que la renonciation a été consentie à la lumière du droit positif d’alors, que la validité d’un acte ne peut être appréciée qu’à l’aune du consentement de la partie intéressée, qu’en l’espèce, la lettre du 3 mars 1993 ne contient qu’une renonciation générale au bénéfice de l’immunité diplomatique d’exécution, que les termes immunité diplomatique n’y sont jamais employés ni les comptes bancaires visés comme pouvant faire l’objet de voies d’exécution, qu’il s’agit donc d’une renonciation générale laquelle n’affecte en rien l’immunité d’exécution diplomatique, que la situation subie depuis le revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 ne saurait constituer la manière de la République française de respecter son obligation de protéger les missions diplomatiques présentes sur son sol conformément à la Convention de Vienne de 1961, que le droit international coutumier et en particulier la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 qui, bien que non ratifiée en est l’expression et qui prévoit l’inviolabilité des comptes bancaires des missions diplomatiques des Etats, s’oppose à ce qu’une renonciation en termes généraux suffise à autoriser des mesures de contraintes sur les biens des missions diplomatiques.

Il est constant que la saisie querellée a été pratiquée sur le fondement d’une sentence arbitrale exécutoire en France qui a été rendue en application de la lettre d’engagement du 3 mars 1993 et conformément au règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale.

Aux termes de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Mais le droit international coutumier, seule source en cette matière, n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution. Et c’est en vain que la République du Congo se prévaut de la Convention des Nations-Unies de 2004, au demeurant non entrée en vigueur, ou de la Convention de Vienne de 1961 dont il ne résulte pas une limitation de la portée de la clause de renonciation à l’immunité d’exécution.

Il ressort de la lettre d’engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des finances et du budget dans la suite du Protocole d’accord conclu par les parties en 1992 que la République du Congo s’est engagée à payer à Commisimpex les billets à ordre afférents aux différents marchés demeurés impayés et qu’elle « renonce définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre d’un litige en relation avec les engagements objet de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution ».

Cette clause claire et sans équivoque suffit à établir que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d’exécution à l’égard de Comminsipex sur tous les biens susceptibles d’en bénéficier qu’il soient ou non affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique.

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la République du Congo de ses contestations et de déclarer valables et régulières les saisies pratiquées par la société Commisimpex le 12 octobre 2011 à l’encontre de la République du Congo entre les mains de la Société Générale.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la République du Congo à payer à Commisimpex la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant les deux juridictions d’appel.

Partie perdante, la République du Congo supportera les dépens de première instance, de la présente instance d’appel et de ceux exposés devant la cour d’appel de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, ce qui conduit à la débouter de sa demande d’indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions de la République du Congo en date du 22 avril 2016 ainsi que sa pièce n°64,

Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 15 décembre 2011,

Statuant à nouveau

Déclare valables et régulières les saisies pratiquées par la société Commisimpex le 12 octobre 2011 à l’encontre de la République du Congo entre les mains de la Société Générale,

Déboute la République du Congo de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la République du Congo à payer à la société Commisimpex la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d’appel devant la cour d’appel de Versailles et devant la cour de renvoi ,

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement des dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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