Cour d'appel de Paris, 22 juin 2016, n° 13/08849

  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certificat de travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Titre·
  • Adresses·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Indemnité compensatrice·
  • Paye

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 juin 2016, n° 13/08849
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/08849
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juillet 2013, N° 11/03073

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 22 Juin 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08849 CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/03073

APPELANT

Monsieur Z Y

XXX

XXX

XXX

né le XXX à XXX

comparant en personne, assisté de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEE

SAS FCLC

'CREPES A GOGO'

XXX

XXX

N° RCS : 514 748 946

représentée par M. H I (Délégué syndical patronal)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée

Madame B C, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur Z Y a été engagé le 1er mai 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’officier cuisinier par la société LES CRÊPES A GOGO , société reprise par la suite par la société FCLC, exerçant également une activité de crêperie.

En dernier lieu, Monsieur Y percevait une rémunération mensuelle brute de1787,29 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

La société FCLC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2009, Monsieur Y a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2009.

Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2009, Monsieur Y a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le 16 février 2011 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 24 juillet 2013, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 25 mai 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :

— condamner la société FCLC à lui verser les sommes suivantes, augmentés des intérêts au taux légal :

1797 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

179,70 euros à titre de congés payés afférents,

1789 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

1370,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 31 décembre 2009,

137,70 euros à titre de congés payés afférents,

15000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à la société FCLC de lui communiquer le certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,

— ordonner la remise de l’attestation pôle E et du bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La société FCLC a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur le licenciement

Monsieur Y fait valoir que la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a donc pas eu connaissance de son contenu qui fixe les limites du litige. Dès lors, le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En outre, il conteste les motifs avant fondé son licenciement et prétend que les faits reprochés avaient déja été sanctionnés par l’employeur qui avait prononcé à son égard une mise à pied à titre disciplinaire.

En réponse, la société FCLC indique que la lettre de licenciement a été envoyée par recommandé à l’adresse communiqué par le salarié. Elle reconnait que si elle n’a jamais reçu l’avis de réception signé par Monsieur Y, elle avait pris attache avec La Poste pour connaître les raisons de l’absence de retour de l’avis. Par ailleurs, la société soutient que les faits reprochés au salarié sont établis et caractérisés par les attestations versées aux débats.

Au soutien de ses allégations, l’employeur verse aux débats :

— la copie de la lettre de licenciement adressée par recommandé avec avis de réception ainsi que la preuve de dépôt dudit courrier daté du 30 décembre 2009.

— le courrier adressé par La Poste le 8 avril 2010 et faisant suite à une demande de la société datée du 25 mars 2010 dans lequel La Poste indique que malgré de nombreuses démarches, elle n’a pas été en mesure de retrouver le courrier recommandé destiné à Monsieur X.

— les attestations de 4 salariés de l’entreprise.

En vertu de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandé avec avis de réception. Cette formalité n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation, la seule obligation pour l’employeur étant de prouver que le salarié a bien reçu la notification de son licenciement. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Cependant, si l’employeur se trouve dans l’impossibilité de prouver la réalité de la notification de la lettre de licenciement au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la cour constate que la société FCLC ne rapporte pas la preuve qu’elle a notifié à son salarié la lettre dans laquelle elle développe les griefs qu’elle invoque au soutien du licenciement.

Dès lors, à défaut de motifs régulièrement notifiés au salarié, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les incidences financières

Le licenciement étant abusif et les parties s’accordant sur le montant de la rémunération mensuelle du salarié fixé à 1797 euros, Monsieur Y est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :

—  1797 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  179,70 euros à titre d’indemnité compensatrice sur congés payés,

—  1275 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 29 décembre 2009,

—  127,50 euros à titre de congés payés afférents.

Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A la date du licenciement, Monsieur Y percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1797 euros, avait 33 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 8 mois au sein de l’entreprise. Il est établi que dès le 13 janvier 2010 et jusqu’au 2 juillet 2010, il a travaillé sans discontinuer en intérim et a bénéficié à compter du 5 juillet 2010 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de tri. Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-5 du code du travail.

Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

Monsieur Y fait valoir que la société a adressé la lettre de licenciement à la mauvaise adresse alors que le salarié soutient avoir averti préalablement son employeur de ses nouvelles coordonnées. Au soutien de son allégation, le salarié ne produit aucun élément.

Sur ce point, la société expose qu’elle a envoyé la lettre de licenciement à l’adresse communiquée par Monsieur Y lors de son embauche soit à F G et que ce dernier ne l’a jamais informé d’un quelconque changement d’adresse. Par ailleurs, la société précise que la lettre de licenciement a été envoyée à la même adresse que celle figurant tant sur les bulletins de paie que sur la convocation à entretien préalable.

Il est rappelé qu’il appartient au salarié de faire connaître à l’employeur tout changement qui interviendrait dans sa situation notamment concernant son adresse.

En l’espèce, Monsieur Y ne justifie pas qu’il a informé la société FCLC de son éventuel changement d’adresse, la cour constatant que la convocation à entretien préalable envoyée le 8 décembre 2009 au domicile de F G a, quant à elle, bien été réceptionnée par le salarié. Par conséquent, Monsieur Y ne peut faire grief à la société d’avoir envoyé la lettre de licenciement à la seule adresse communiquée par le salarié à son employeur.

Par ailleurs, le salarié soutient également que la société avait déjà pris la décision de le licencier

avant la fin de la procédure de licenciement. Au soutien de ce moyen, Monsieur Y se réfère au certificat de travail établi par la société et sur lequel il est mentionné que l’appelant a été salarié de la structure du '2 mai 2009 au 6 décembre 2009'.

Sur ce point, la société reconnaît avoir indiqué par erreur sur le certificat de travail que la date de fin de contrat de Monsieur Y était le 6 décembre 2009. Elle précise néanmoins que ce document a été remis au salarié après l’envoi de la lettre de licenciement.

S’il n’est pas contesté que le certificat de travail remis au salarié comporte une erreur sur les dates de début et fin de contrat de travail, il est relevé d’une part que le document litigieux a été remis au salarié le 31 décembre 2009 soit après l’entretien préalable au licenciement et l’envoi de la lettre de licenciement de Monsieur Y de sorte que ce dernier ne peut déduire de cette erreur que la décision de le licencier avait déjà été prise le 6 décembre 2009.

Par conséquent, Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise sous astreinte du certificat de travail rectifié

Monsieur Y sollicite la remise sous astreinte du certificat de travail comportant les dates exactes de début et fin de contrat.

La société FCLC indique qu’un certificat rectifié avait déjà été remis au salarié à l’issue de l’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes. A cet égard, elle verse aux débats une copie du certificat de travail rectifié daté du 19 juin 2013.

Il est constant que le certificat de travail remis le 31 décembre 2009 au salarié est erroné. La société ne démontrant pas la remise devant le conseil de prud’hommes d’un certificat de travail rectifié, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sans que se justifie néanmoins le prononcé d’une astreinte.

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements précédents, le salarié est fondé à obtenir la remise d’une attestation pôle E et d’un bulletin de paie pour décembre 2009, conformes à la présente décision.

Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une mesure d’astreinte.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, le rappel de salaire, les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Partie succombante, la société FCLC sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société FCLC à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :

—  1797 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  179,70 euros à titre d’indemnité compensatrice sur congés payés,

—  1275 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 29 décembre 2009,

—  127,50 euros à titre de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,

CONDAMNE la société FCLC à payer à Monsieur Y la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE à la société FCLC de remettre à Monsieur Y une attestation D E et le bulletin de paie de décembre 2009 conformes à la présente décision,

ORDONNE à la société FCLC de remettre à Monsieur Y un certificat de travail rectifié,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société FCLC à payer à Monsieur Y la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société FCLC au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 22 juin 2016, n° 13/08849