Cour d'appel de Paris, 31 mai 2016, n° 15/03932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 mai 2016, n° 15/03932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/03932
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2014, N° F13/12089

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 31 Mai 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03932

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – section encadrement RG n° F13/12089

APPELANT

Monsieur B X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMEE

SA EDF

XXX

XXX

N° SIRET : 552 08 1 3 17

représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Y Z, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Y Z, Conseillère

Mme E F-G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 13 avril 2015 par Monsieur X B , du jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS Section Encadrement, Chambre 2 , en date du 16 décembre 2014 qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur B X a été engagé selon promesse d’embauche datée du 23 septembre 1994, à effet du 26 septembre 1994 par la société Electricité de France (ci-après « E.D.F »), en tant que cadre stagiaire à la centrale 5/6 du Centre nucléaire de production d’électricité (dit « C.N.P.E ») de Gravelines pour une durée d’un an et a ensuite été titularisé.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de Chef de service de prévention des risques au CNPE de Nogent-sur-seine.

La Société E.D.F. relevant du groupe E.D.F emploie plus de 10 000 salariés et les dispositions applicables à la relation de travail sont celles du statut national des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).

En mai 2010, par 2 courriers successifs des 26 et 31 mai , Monsieur X formalise auprès de son employeur son souhait de quitter EDF pour bénéficier d’une opportunité professionnelle dans une autre entreprise .

Dans son courrier du 26 mai , il précise clairement envisager la mise en 'uvre d’un parcours accompagné de mobilité extérieure,(P.A.M. E.)à compter du 31 août 2010.

Le P.A.M. E est un dispositif créé par E.D.F en janvier 2010 permettant à ses salariés de suspendre provisoirement leur contrat de travail afin d’occuper un emploi salarié dans une autre entreprise.

Dans le second courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2010, Monsieur X visant des entretiens oraux ayant eu lieu avec sa hiérarchie réitère sa volonté de cesser son activité avec le Groupe EDF au 31 août 2010 et formule 4 possibilités, par ordre privilégié, pour organiser son départ:

— la mise en 'uvre d’un P.A.M. E,

— la pose d’un congé sabbatique, pour une durée de 11 mois à compter du 30 août 2010 ,

— une rupture conventionnelle ,

— une démission .

En l’absence de réponse ,Monsieur X relance EDF par mail du 2 juillet 2010, puis par courrier du 23 juillet 2010 .

La Société EDF par lettres recommandées des 23 juillet et 28 juillet 2010 informe Monsieur X :

— que l’instruction de son dossier ne lui avait pas permis de répondre favorablement au P.A.M. E, et au congé sabbatique dans la mesure où, elle aurait souhaité un report de date de départ;

— que l’instruction de la demande de rupture conventionnelle n’avait pu aboutir en raison de la politique et des orientations de l’entreprise ;

— que son départ ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une démission.

Ces courriers ,adressés au salarié pendant ses congés , n’ ont été portés à sa connaissance, que le 23 août 2010 par une remise en main propre à son retour.

Le 31 août 2010 au soir, Monsieur X a, conformément à ses demandes des 26 et 31 mai 2010, quitté le C.N.P.E de Nogent-sur-Seine en considérant que son contrat de travail était suspendu.

EDF, considérant l’absence injustifiée de Monsieur X depuis le 6 septembre 2010 l’a , par courrier du 8 septembre 2010, mis en demeure de reprendre son travail , puis par courrier du 15 septembre 2010 l’a informé de l’imminence de poursuites disciplinaires et enfin a engagé une procédure de mise à la retraite d’office.

Le 24 septembre 2010, la Société E.D.F a convoqué Monsieur X à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2010.

A l’issue de ce premier entretien, Monsieur X a été entendu par la Commission secondaire du personnel siégeant en matière disciplinaire.

A l’issue des séances des 10 et 22 novembre 2010, les six représentants du personnel ont à l’unanimité demandé le « classement du dossier » et « l’application des dispositions relatives au P.A.M. E », et Les six représentants de la Direction ont proposé que Monsieur X soit mis en « inactivité d’office ».

Du fait de la voix prépondérante du Président, représentant de la Direction, la Commission secondaire a, le 22 novembre 2010, proposé que la sanction de mise en inactivité d’office soit appliquée à Monsieur X.

Suite à un deuxième entretien préalable, Monsieur X s’est vu notifier, par courrier daté du 11 février 2011, sa mise à la retraite d’office pour « absences injustifiées depuis le 6 septembre 2010 malgré des courriers de mise en demeure. » .

Monsieur X sollicitait un nouvel examen de sa situation par la Commission Secondaire du Personnel qui confirmait dans les mêmes conditions sa position.

Suite à un recours devant la Commission Supérieur Nationale du Personnel , puis d’un recours gracieux devant le Président Directeur Général d’EDF, Monsieur X se voyait notifier le 24 avril 2013 le maintien de la sanction.

C’est dans ce contexte que le 1er août 2013 , il a saisi le Conseil de Prud’hommes .

Il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de:

— Juger que la société E.D.F ne rapporte pas la preuve de ce que l’absence de réponse écrite dans un délai de 30 jours à la demande de bénéficier du P.A.M. E s’analyse en une décision implicite de refus,

Subsidiairement,

— Constater qu’aucune réponse à la demande de congé sabbatique n’est survenu dans un délai de 30 jours;

— Juger que l’absence de Monsieur X ne peut être considérée comme fautive;

— Juger le licenciement de Monsieur X pour absences injustifiées comme dénué de cause réelle et sérieuse;

— Condamner la société E.D.F à verser à Monsieur X:

* des dommages et intérêts à hauteur de 180 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

*des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour exécution déloyale du contrat de travail;

* la somme de 30 925,91 € à titre d’indemnité légale de licenciement;

*la somme de 14 844,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de à titre des congés payés afférents;

* la somme de 8069,81€ au titre de la prime de performance due pour l’année 2010 et celle de 806,98€ € au titre des congés payés afférents;

— Condamner la société E.D.F à remettre à Monsieur X des documents sociaux et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir;

— Condamner la société E.D.F à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil;

— Prononcer la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil;

— Condamner la société E.D.F aux entiers dépens.

La SA EDF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté

Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et prétentions et demande à la Cour de condamner Monsieur X à verser à la société EDF:

— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

— la somme de 2.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 15 févier 2016, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine. Aucun accord n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

SUR CE

Sur la rupture du contrat

Au sein d’EDF, la procédure disciplinaire est régie par l’article 6 du Statut et par la circulaire PERS 846.

« Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;

3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;

4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;

5° La rétrogradation d’un ou plusieurs échelons ou échelles ;

6° La mise à la retraite d’office. » ;

La sanction de mise à la retraite d’office consiste à faire cesser les fonctions de l’agent quel que soit son temps de présence dans les Industries Électriques et Gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis.

La mise à la retraite d’office s’analyse en un licenciement pour faute grave.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve. Si un doute subsiste ,il profite au salarié.

La mise à la retraite d’office notifiée le 11 février 2011et confirmée après épuisement des toutes les voies de recours, hiérarchiques et gracieuses est motivée dans les termes suivants:

'Absence injustifiée depuis le 6 septembre 2010 ,malgré les courriers de mise en demeure'.

La Cour considère que:

— aux termes du courrier du 26 mai 2010, Monsieur X a clairement exprimé à son employeur son souhait de cesser son activité au sein d’EDF dans le cadre sécurisé d’un P.A.M. E à compter du 31 août 2010 et ce , en respectant les conditions de délai et de formalisation de la demande;

— suite à un entretien avec le DRH qui a évoqué une possibilité de rupture conventionnelle, il a, dans le courrier du 31 mai 2010 confirmé sa volonté de départ dans le cadre de ce choix prioritaire du P.A.M. E et, à défaut a sollicité sans équivoque dans l’ordre, un congé sabbatique ou une une rupture conventionnelle et n’a envisagé la démission qu’en cas de refus des 3 autres propositions;

— ce courrier qui démontre une grande loyauté du salarié , impliquait une réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions sur les conditions d’octroi du P.A.M. E, et aux dispositions légales sur le congé sabbatique;

— le refus d’EDF de ces 3 propositions est intervenu tardivement par courriers des 23 et 28 juillet 2010 , notifiés le 23 août 2010, soit à une semaine du départ du salarié;

— ce refus tardif constitue un manquement de l’employeur en ce qui concerne sa prise de position sur le P.A.M. E , mais à défaut de sanction explicite prévue pour ce défaut de réponse dans les délais , ne peut valoir accord tacite ;

— par contre en l’absence de réponse sur la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours , l’ accord de l’employeur sur la date de départ du salarié , soit le 31 août 2010, était en application de l’article D 3142-53 du code du travail réputé acquis;

— il ne peut donc nullement être reproché à Monsieur X ,une absence injustifiée depuis le 6 septembre 2010,et ce , d’autant plus qu’EDF ne conteste nullement le fait qu’il a été immédiatement remplacé et qu’il a pris la peine de revenir sur sa période de congé afin de faire la passation avec son successeur et assurer ainsi la continuité du service;

— c’est le défaut de diligence d’EDF et ses tergiversations dans la manière de traiter la demande initiale du salarié qui sont à l’origine de la situation invoquée comme cause de licenciement;

Au vu des éléments ci dessus rapportés, la Cour, infirmant le jugement , juge que la Société EDF ne rapporte nullement la preuve d’une faute grave ou même simple , imputable à Monsieur X et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture.

Le salaire mensuel moyen brut, de Monsieur X étant fixé à la somme de 7422,22€, il lui est alloué la somme de 14 844,44 € au titre de l’indemnité de préavis de 2 mois et celle de 1484,44 € au titre des congés payés afférents.

Conformément aux dispositions des articles L1234-9 du code du travail , Monsieur X qui avait une ancienneté de 16 années et 6 mois , peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 30925,91€.

Eu égard au contexte du licenciement , à l’ancienneté du salarié, à sa perte d’une chance de réintégrer EDF mais aussi au fait qu’il a quitté EDF pour une autre entreprise, il lui est octroyé une somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat

Aux termes de l’article L.1152 – 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154 – 1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur X dénonce les faits suivants :

— des menaces verbales, téléphoniques et écrites l’invitant à la démission ;

— la menace d’un avenir professionnel compromis;

— la mauvaise foi dans l’exécution du contrat;

— la mise en demeure de quitter son logement en urgence;

Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la réalité de menaces téléphoniques ou verbales incitant le salarié à démissionner ou lui prédisant un avenir professionnel compromis;

De même les courriers des 23 et 28 juillet qui exposent dans des termes courtois la position juridique de l’employeur sur les conditions de la rupture ne peuvent être qualifiés de menaçants.

Par ailleurs le salarié ne verse pas aux débats de pièces suffisamment probantes pour établir les conditions dans lesquelles il lui a été demandé de quitter son logement de fonction, étant observé que ces faits postérieurs au licenciement, de même que la suspension de son contrat EDF en juin 2011 ne peuvent être constitutifs de harcèlement dans le cadre de la relation contractuelle de travail .

La Cour observe enfin qu’ en libérant le logement le 13 juillet 2011,le salarié a en réalité bénéficié de larges délais .

Au vu de ces observations le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement .

La Cour confirmant donc le jugement rejette sa demande de dommages et intérêts de ce chef .

Par contre il est évident à la lecture des pièces du dossier qu’EDF en ne respectant pas les délais de réponse , en tergiversant sur les réponses à apporter à la demande de P.A.M. E formulée par le salarié et en le laissant organiser son remplacement sans l’informer du fait que son départ posait problème a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Cette absence de bonne foi a déjà été prise ne cause pour apprécier les conditions de la rupture et son indemnisation . Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de dommages et intérêts supplémentaire de ce chef formée pour la première fois en appel est rejetée.

Sur le solde de la rémunération de performance des cadres (RPC),au titre de l’année 2010

Au vu des pièces produites , les modalités d’attribution de la RPC sont déterminées par les normes internes de l’entreprise, à savoir la « Lettre de cadrage RPC et disponibilité 2010» qui précise que « le taux individuel attribué au final sera compris entre 0 et 15% de la rémunération principale de l’agent concerné » et qui retient plusieurs critères d’attribution, à savoir:

*la performance atteinte ;

*les progrès accomplis ;

* la contribution à la gestion du service ;

*le comportement et le souci du collectif et du travail transverse.

Il ressort de ce document que la décision d’attribuer ou non, et le choix du montant de la RPC laisse une large faculté d’appréciation à l’employeur, et que le salarié ne peut en profiter de plein droit.

Par ailleurs l’évaluation de son supérieur hiérarchique réalisée en octobre 2010

démontre clairement que Monsieur X n’a pas atteint les objectifs fixés pour 2010 notamment en matière de propreté radiologique et que ses progrès en matière managériale sont limités.

Dès lors, la Cour constatant que Monsieur X ne démontre pas qu’il aurait mérité une prime d’un montant supérieur à celle déjà versée par l’employeur, d’un montant de 2.000 €, confirme le jugement qui l’a débouté de sa demande de prime de performance .

La Cour constate par ailleurs qu’elle n’est pas saisie par Monsieur X de la demande formée en première instance au titre de la prime décennale , et qui avait été rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les intérêts

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, date de la convocation de la SA EDF devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Il a lieu de faire droit à la demande de capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire, et de documents sociaux conformes est fondée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur l’application l’article 32-1 et de l’article 559 du code de procédure civile

Eu égard à la nature de la décision , l’action en justice de Monsieur X n’est

nullement abusive et la demande de condamnation de ce chef formée par EDF est rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La Cour confirme le jugement qui a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Il convient par contre de condamner en cause d’appel , la SA EDF à payer à Monsieur X une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel .

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel recevable ,

Constate que la Cour n’est pas saisie de demande au titre de la prime décennale ;

Confirme le jugement sur ce point;

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, de la prime de performance et des frais irrépétibles,

Infirme le jugement sur le surplus ,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA EDF payer à Monsieur B X les sommes suivantes:

-14 844,44 € au titre de l’indemnité de préavis et celle de 1484,44 € au titre des congés payés afférents;

-30925,91€ au titre de l’ indemnité de licenciement ;

—  70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, date de la convocation de la SA EDF devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dès lors qu’ils sont dûs pour une année ;

Condamne la SA EDF à remettre à Monsieur B X , dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire et les documents sociaux conformes au présent arrêt;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SAS EDF à payer à Monsieur B X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SA EDF à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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