Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 15/09336

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 sept. 2016, n° 15/09336
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09336
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 13 avril 2015, N° 14/15160

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09336

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 14/15160

APPELANT

Monsieur Z Y

Né le XXX à XXX

XXX

93130 G le Sec

Représenté par Me Isabelle Samama Samuel, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB196

INTIMÉE

XXX

Société Civile Immobilière

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° de Siret : 431 197 722 00017

XXX

XXX

Représentée par Me E F, avocate au barreau de Paris, toque : K0065

Assistée de Me Patrick Roulette de la SCP Roulette Garlin Boust Mahi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 192

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme H I, Conseillère

Mme C D, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis est propriétaire d’un appartement à cette adresse, donné en location à Mme J X, dont M. Z Y s’est porté caution.

Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2014, le tribunal d’instance de Saint-Denis a :

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,

— condamné Mme J X à libérer les lieux,

— à défaut, ordonné son expulsion,

— condamné solidairement Mme J X et M. Z Y au paiement de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges qui auraient été réglés si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à libération des lieux,

— condamné solidairement Mme J X et M. Z Y au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifié le 3 juin 2014.

Par exploit d’huissier du 31 octobre 2014, un procès-verbal de saisie-attribution était signifié entre les mains de la BNP Paribas pour un montant de 17 438,98 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. Z Y le XXX.

Par jugement du 14 avril 2015, sur assignation délivrée le 10 décembre 2014 par M. Z Y à la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré recevable la contestation formée par M. Z Y,

— rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2014 à la requête de la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis et dénoncée le XXX à M. Z Y,

— rejeté toute demande plus ample ou contraire,

— condamné M. Z Y à verser à la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z Y aux dépens.

Par déclaration du 12 mai 2015, M. Z Y a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2015, il demande à la cour, au visa des articles502, 503, 654, 657, 658, 677 et 478 du code de procédure civile, de :

— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 14 avril 2015,

— constater la nullité de la signification de l’ordonnance du 27 janvier 2014 en date du 3 juin 2014,

— constater le caractère non avenu de l’ordonnance du 27 janvier 2014,

— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire,

— en conséquence,

— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 31 octobre 2014 à la BNP à la diligence de la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis,

— en tout état de cause,

— condamner la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis demande à la cour de :

— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. Z Y,

— débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— y ajoutant,

— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

M. Z Y fait plaider que la signification de l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Saint-Denis est nulle et l’ordonnance non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

La SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis soutient qu’il suffit que l’acte de signification mentionne distinctement les destinataires de l’acte

Elle précise que "le procès-verbal fait état très clairement que l’ « intéressé est absent », « les circonstances, rendant impossible la signification à la personne même et n’ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait », l’ « acte n’a pu être remis ce jour à votre domicile, il est déposé à notre étude où il vous appartient, dans le plus bref délai, de le retirer ou de le faire retirer ".

Elle se prévaut du fait que l’appelant ne conteste pas l’adresse de signification qui est aussi celle figurant sur sa déclaration d’appel, et d’une absence de grief.

Il est constant que l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Saint-Denis est réputée contradictoire et que l’article 478 du code de procédure civile est applicable.

S’il est exigé dans l’hypothèse où un seul acte est délivré à deux défendeurs, l’existence de mentions distinctes de remise de l’acte de signification pour chacun des destinataires, il convient de constater que, dans le cas d’espèce, il résulte des mentions figurant sur l’acte litigieux que l’acte n’a pu être remis au domicile de chacun des défendeurs.

L’acte de signification du 3 juin 2014 comporte en effet, pour chacun des défendeurs, deux adresses différentes, dans deux villes de Seine-Saint-Denis, Saint-Denis pour Mme X et G-le-Sec pour M. Y.

Dans ce contexte, l’acte n’ayant pu être remis au domicile, l’huissier a indiqué comme raisons de l’impossibilité de la remise à la personne intéressée « l’intéressé est absent », et concernant le détail des vérifications « un voisin confirme ».

S’il est exact que la remise d’une seule feuille de signification n’implique pas nécessairement une irrégularité de cette signification dès lors qu’il est précisé des « mentions distinctes de remise de l’acte de signification pour chacun des destinataires », il se déduit cependant dans le cas présent du détail des vérifications que celles-ci ont été communes aux deux intéressés qui habitaient pourtant deux adresses différentes. Cette incohérence ne peut qu’être constatée et ne permet pas de vérifier que l’acte a été valablement signifié à M. Y.

En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le défaut de signification à M. Y de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2014 par le tribunal de Saint-Denis, qualifiée de réputée contradictoire en l’absence de M Y assigné à l’étude d’huissier, lui a causé un grief, puisqu’il est observé qu’il n’a pu en faire appel dans les délais requis et tenter ainsi de faire valoir ses droits.

En l’absence de signification valable, l’ordonnance rendue le 27 janvier 2014 par le tribunal de Saint-Denis est non avenue vis-à-vis de M. Y. En l’absence de titre, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2014 à la requête de la SCI 6 impasse Riboulet à Saint-Denis et dénoncée le 10 novembre 214 à M. Y. Le jugement sera donc être réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 31 octobre 2014 à la BNP à la diligence de la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis à payer à M. Z Y la somme de 1.500 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI 6, Impasse Riboulet à Saint-Denis aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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