Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2016, n° 15/02087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 juill. 2016, n° 15/02087
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02087
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 26 janvier 2015, N° F14/00747

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 08 Juillet 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02087

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° F14/00747

APPELANTE

SAS PAPREC ILE DE FRANCE

XXX

XXX

N° SIRET : 421 71 6 4 65

représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

INTIMES

Monsieur H I

XXX

XXX

né le XXX

comparant en personne, assisté de Me Christian SAID, avocat au barreau D’ESSONNE

SA SEMARIV

XXX

XXX

N° SIRET : 392 56 6 1 70

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Mme F G, Conseillère

Madame R S, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.

— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur H I a été embauché par la SA SEMARIV en qualité de conducteur d’engins N3 coefficient110 le 6 octobre 2010 moyennant une rémunération brute de 2.300€.

La SA SEMARIV applique la convention collective des activités du déchet.

Monsieur H I était affecté sur le marché de traitement des collectes sélectives du syndicat mixte de Massy-Antony-Hauts de Bièvre-Chilly Mazarin ci-après SIMACUR.

Depuis juillet 2010, la SA SEMARIV était titulaire du marché de traitement des collectes sélectives du SIMACUR.

En novembre 2013, à la suite d’un nouvel appel d’offre, dont les résultats lui ont été notifiés le 18 février 2014, la SA SEMARIV a perdu notamment le lot n°1 à savoir la réception et le traitement des emballages ménagers recyclables et des papiers au profit de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE, ci-après SAS PAPREC IDF.

Le marché a pris effet le 1er juillet 2014 pour une durée de 3 ans renouvelable jusqu’à une durée totale maximale de 4 ans.

L’article 19 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait une reprise du personnel en visant expressément l’article L.1224-1 du code du travail.

Par courrier recommandé du 19 juin 2014, la SAS PAPREC IDF a informé la SA SEMARIV de son refus de procéder à la reprise des salariés dont Monsieur H I faisait partie.

La SA SEMARIV, n’ayant plus le marché SIMACUR, a établi le solde de tout compte de Monsieur H I au 30 juin 2014 au motif « fin de chantier ».

Monsieur H I, n’étant pas repris par la SAS PAPREC IDF au 1er juillet 2014, saisissait le conseil de prud’hommes d’Evry le 31 juillet 2014 afin d’obtenir réparation.

Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud’hommes d’Evry a :

Mis hors de cause la SA SEMARIV

Fixé le salaire mensuel brut de Monsieur H I à la somme de 2.300 €

Condamné la SAS PAPREC ILE DE FRANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur H I les sommes suivantes :

—  4.600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

—  460 € au titre des congés payés afférents

—  1.840 € au titre de l’indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la citation devant la formation de référé, soit le 24 juillet 2014 ;

—  27.600 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  2.000 € au titre des dommages intérêts pour non proposition du CSP, de la priorité de réembauchage et de maintien de la garantie prévoyance

—  1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement

Ordonné la remise des documents conformes sous astreinte globale de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, et ce, pendant 30 jours,

Dit que le conseil connaîtra de la liquidation de l’astreinte ordonnée

Débouté Monsieur H I du surplus de ses demandes

Débouté la SAS PAPREC ILE DE FRANCE de sa demande reconventionnelle

Mis les entiers dépens à la charge de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE.

Le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié le 6 février 2015 et la SAS PAPREC IDF en a relevé appel le 23 février 2015.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2016, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées à l’audience par le greffier, auxquelles il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La SAS PAPREC IDF demande à la cour de :

Infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Evry du 27 janvier 2015 ;

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause la société PAPREC ILE DE FRANCE ;

En conséquence,

Ordonner à Monsieur H I de restituer les sommes versées par la société PAPREC ILE DE FRANCE en application de l’exécution provisoire ;

Condamner la société SEMARIV à verser à la société PAPREC ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA SEMARIV demande à la cour de :

Ordonner la jonction des appels sous un même numéro de RG,

Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes d’Evry,

Par conséquent,

Constater le transfert du contrat de travail de Monsieur H I à la société PAPREC le 1er juillet 2014,

Ordonner la mise hors de cause de la société SEMARIV et rejeter toutes les demandes présentées tant par la société PAPREC ILE DE FRANCE que par Monsieur H I à son égard,

Rejeter les demandes présentées par la société PAPREC, notamment sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société PAPREC à payer à la société SEMARIV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur H I à lui règler 1 € symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société PAPREC ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Monsieur H I demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmant le jugement entrepris en son principe :

Constater que le contrat de travail de Monsieur H I aurait dû se poursuivre avec la Société PAPREC IDF, par application légale d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, par application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail, par application des dispositions conventionnelles des activités du déchet.

Constater que la Société PAPREC IDF, en refusant la poursuite du contrat de travail de Monsieur H I a procédé à la rupture pour motif économique des relations contractuelles,

Condamner la Société PAPREC IDF à payer à Monsieur H I les sommes de :

—  4.600 € à titre de préavis,

—  460 € au titre des congés payés sur préavis,

—  1.840 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  27.600 € à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement ou subsidiairement 27.600 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonner la remise par la Société PAPREC IDF :

— d’une lettre de licenciement pour motif économique ou pour motif personnel,

— d’un certificat de travail conforme,

— d’une attestation Pôle Emploi conforme portant la mention du licenciement,

le tout sous astreinte de 200 € par jour et par document, passé le délai 15 jours après le prononcé de l’arrêt,

Réformant le jugement pour le surplus :

—  10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de proposition du CSP, de priorité de réembauchage et de maintien de la garantie prévoyance,

Subsidiairement :

Constater que la Société SEMARIV, son employeur, a rompu pour motif économique, sans lettre de licenciement motivée, le contrat de travail de Monsieur H I, à effet du 30 juin 2014,

Condamner la Société SEMARIV à payer à Monsieur H I les sommes de :

—  4.600 € à titre de préavis,

—  460 € au titre des congés payés sur préavis,

—  1.840 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  27.600 € à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement ou subsidiairement 27.600 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de proposition du CSP, de priorité de réembauchage et de maintien de la garantie prévoyance,

Ordonner la remise par la Société SEMARIV :

— d’une lettre de licenciement pour motif économique ou pour motif personnel,

— d’un certificat de travail conforme,

— d’une attestation Pôle Emploi conforme portant la mention du licenciement,

le tout sous astreinte de 200 € par jour et par document, passé le délai 15 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir,

Encore plus subsidiairement :

Condamner solidairement les deux Sociétés PAPREC IDF et SEMARIV au paiement de toutes ces sommes,

En tout état de cause à titre principal :

Dire et juger que la cour d’appel se réservera la liquidation de l’astreinte,

Condamner les Sociétés PAPREC IDF et/ou SEMARIV au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les Sociétés PAPREC IDF et/ou SEMARIV aux dépens qui comprendont notamment les frais de citation d’huissier de justice en référé transformée en audience de conciliation, ou les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier de justice, notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier.

SUR CE, LA COUR :

Sur le transfert du contrat de travail :

En application de l’article L.1224-1 du code du travail qui est d’ordre public, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

En l’espèce, l’article 1er du règlement de consultation du marché de traitement des déchets ménagers et assimilés stipule « Reprise du personnel : Conformément à l’article L.1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant, la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante » et l’article 19 intitulé « REPRISE DU PERSONNEL » du cahier des clauses administratives particulières prévoit que " conformément à l’article L.1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante. La liste des éléments nécessaires (nombre de salariés, nature des contrats, ancienneté, qualification, salaire mensuel…) est fournie par la société sortante. A ce titre, le pouvoir adjudicateur informe les candidats qu’il n’est pas à l’origine des données transmises; dès lors les informations transmises ne sauraient engager sa responsabilité ".

La SAS PAPREC IDF soulève l’inapplicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail au motif que les conditions s’y attachant relatives à l’existence d’une entité économique autonome et le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entité économique ne sont pas remplies.

Sur l’existence d’une entité économique autonome

Conformément à l’article 1er (b) de la directive du Conseil de l’Union Européenne 2001/23 du 12 mars 2001, l’entité économique doit être entendue « comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».

La SAS PAPREC IDF soutient qu’en l’absence de transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, l’article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.

Elle ajoute que la reprise par un autre employeur d’une partie des activités d’une entreprise n’entraine le maintien avec lui des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome.

La SAS PAPREC IDF énumère les prestations reprises (réception et pesée des matériaux issus des collectes sélectives, tri des emballages ménagers recyclables, tri des papiers, conditionnement des produits triés…) en rappelant que celles-ci s’effectuent sur le site proposé par le candidat dont il est propriétaire et avec son propre matériel.

Cette dernière en conclut qu’aucun des éléments corporels et incorporels utilisés par la SA SEMARIV pour l’exploitation de ce marché n’a été repris par la SAS PAPREC IDF qui exploite le marché sur un site différent dans une zone géographique éloignée et avec son propre matériel.

La SA SEMARIV rappelle que les parties se sont positionnées sur un transfert des contrats de travail constituant une des conditions du contrat de marché public, que les marchés publics sont des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique excluant toute décision unilatérale, que la SAS PAPREC IDF en répondant à cet appel d’offre a accepté les conditions du marché public et se devait de les respecter en reprenant les salariés affectés au SIMACUR.

La SA SEMARIV ajoute que le transfert du marché doit être considéré comme celui d’une entité économique autonome au sens de l’article L.1224-1 du code du travail puisqu’un lot précis et entier a été transféré à la SAS PAPREC IDF, que l’activité transférée de la société sortante était exécutée par des salariés qui y étaient spécialement affectés et que les moyens propres corporels et incorporels permettaient la poursuite de l’activité transférée.

L’entreprise sortante considère ainsi que les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité de réception et de traitement des emballages ménagers recyclables prouvent l’existence d’une entité économique autonome qui a été transférée de l’entreprise sortante à la SAS PAPREC IDF.

La SA SEMARIV produit un courriel du 25 avril 2014 de la responsable d’agence de la SAS PAPREC IDF manifestant sa volonté de respecter l’obligation de reprise en ces termes : « Dans le cadre du marché de traitement des collectes sélectives du SIMACUR qui prévoit une reprise du personnel, je vous sollicite en tant que futur prestataire (notification en PJ). A ce titre je vous remercie par avance de bien vouloir me transmettre au plus vite : la liste du personnel concerné par cette reprise (…) ».

Or, la cour constate que l’ensemble organisé de salariés spécialement affectés au traitement du SIMACUR constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre maintenu dans les conditions identiques à la suite du transfert d’activité dans une société nouvelle sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient entre elles des liens de droit.

Sur le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entité économique

La SAS PAPREC IDF ne conteste pas accomplir une activité similaire à celle de la SA SEMARIV mais indique que les conditions d’exploitation ne sont pas les mêmes et qu’aucun élément d’exploitation n’a été transféré de la SA SEMARIV vers la SAS PAPREC IDF.

La seule circonstance que le service effectué par l’ancien et le nouvel attributaire d’un marché est similaire ne saurait automatiquement caractériser le transfert d’une entité économique ; l’identité de l’activité économique peut aussi découler d’autres éléments tels que l’identité du personnel qui la compose, de l’encadrement, de l’organisation de son travail, des méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, des moyens d’exploitation à sa disposition.

En l’espèce, les éléments de fait produits montrent que le changement de l’attributaire du marché n’a eu aucune incidence sur les déchets traités pour le SIMACUR ; un lot précis et entier a été transféré à la SAS PAPREC IDF (pièce n°11 de la SA SEMARIV); les déchets sont demeurés de même nature et qui sont traités selon le même process et dans les mêmes installations : pesée, alvéoles de déchargement et reconditionnement pour la sortie des produits traités.

Au vu de ces éléments la cour constate que l’entité économique autonome identifiée chez la SA SEMARIV a été transférée à l’identique pour poursuivre la même activité chez la SAS PAPREC IDF avec une organisation fonctionnelle subissant les mêmes contraintes.

En outre, il ressort des éléments versés au débat que la SAS PAPREC IDF avait admis l’obligation de reprise du personnel en sollicitant la liste des salariés à reprendre.

Enfin et surtout la cour relève que la reprise du personnel était une condition impérative du marché, dès lors la SAS PAPREC IDF ne saurait être reçue dans son argumentation tendant à ne pas respecter son engagement qui résulte de sa soumission au marché.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le transfert du contrat de travail de Monsieur H I à la SAS PAPREC IDF à la date du 30 juin 2014.

Sur la mise hors de cause de la SA SEMARIV :

La SA SEMARIV formule une demande de mise hors de cause au motif qu’elle s’est acquittée de ses obligations et qu’il appartenait à la SAS PAPREC IDF de reprendre ou de licencier les salariés concernés.

Dès lors que la cour a constaté le transfert du contrat de travail de Monsieur H I à la SAS PAPREC IDF à la date du 30 juin 2014, la SA SEMARIV doit être mise hors de cause.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SA SEMARIV.

Sur la cause du licenciement :

La SA SEMARIV a mis un terme aux contrats de travail des 22 salariés affectés à l’activité de traitement des déchets du SIMACUR le 30 juin 2014 en leur délivrant un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi portant la mention de transfert, en soldant les congés payés mais sans envoi de lettre de licenciement.

Monsieur H I fait valoir que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement pour motif non inhérent à sa personne et qui doit s’analyser comme un licenciement pour motif économique infondé tenant à l’impossibilité de reprendre les contrats.

La SA SEMARIV considère qu’elle a rompu les contrats de travail au motif qu’ils ont été transférés à la SAS PAPREC IDF et que cette dernière est responsable de leur rupture.

La SAS PAPREC IDF estime quant à elle que le contrat de travail n’a pas été transféré en son sein et que c’est la SA SEMARIV qui est dès lors responsable de la rupture du contrat du salarié.

La cour ayant constaté le transfert du contrat de travail de Monsieur H I à la SAS PAPREC IDF à la date du 30 JUIN 2014, dès lors la SAS PAPREC IDF était l’employeur du salarié à cette date et il lui incombait de procéder à son licenciement.

Monsieur H I considère que plus de 10 salariés ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique sur une même période de 30 jours, qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’a été établi et sollicite dès lors à titre principal que son licenciement soit jugé nul au visa des articles L.1235-10 et L.1235-11 et à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé sans cause réelle ni sérieuse.

La SAS PAPREC IDF répond qu’il n’y a pas eu plus de 10 licenciements pour motif économique sur une même période de 30 jours puisque le conseil de prud’hommes a retenu une rupture du contrat de travail pour motif économique s’agissant d’une salariée, Madame D E, en date du 30 août 2014 et que dès lors la cour ne peut retenir la nullité du licenciement mais uniquement l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté.

S’agissant de Madame D E, c’est à tort que la SAS PAPREC IDF affirme que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 30 août 2014, alors qu’elle n’a pas non plus été reprise dans les effectifs de la la SAS PAPREC IDF au 1er juillet 2014.

Contrairement à ce qu’affirme la SAS PAPREC IDF, la cour relève qu’il y a eu dix salariés, y compris Madame D E, qui ont vu leur contrat de travail rompu au 30 juin, sur une période de trente jours du fait de leur non reprise par la SAS PAPREC IDF, à savoir : Monsieur X Y, Monsieur H I, Monsieur J K, Monsieur P K, Monsieur N O, Monsieur L M, Monsieur T U V, Monsieur Z A, Madame B C et Madame D E.

Or, en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi il convient, par application de l’article L.1235-10 de prononcer la nullité du licenciement du salarié.

Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas expressément retenu la nullité du licenciement de Monsieur H I.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Sur les dommages et intérêts pour illicéité du licenciement :

Monsieur H I sollicite la condamnation de la SAS PAPREC IDF au paiement de la somme de 27.600 € à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement.

Le salarié considère que son préjudice est particulièrement grave du fait de la non prise en charge totale par le Pôle Emploi pendant un an.

Monsieur H I, ne sollicitant pas sa réintégration, demande la condamnation à la somme de 27.600 € représentant ses douze derniers mois de salaire.

Cette somme n’est pas discutée dans son montant par la SAS PAPREC IDF.

Au vu de ces éléments, et en application de l’article L.1235-11 du code du travail, la cour condamne la SAS PAPREC IDF à verser à Monsieur H I 27.600 € en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement.

Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur H I demande la condamnation de la SAS PAPREC IDF au paiement de la somme de 1.840 € à titre d’indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois par année d’ancienneté, celle de 4.600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée de la somme de 460 € au titre des congés payés afférents.

Ces sommes ne sont pas discutées dans leurs montants par la SAS PAPREC IDF.

Le jugement du conseil de prud’hommes qui a fait droit à ces demandes doit donc être confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, non proposition de priorité de réembauchage et non proposition du maintien de la prévoyance :

Monsieur H I sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle, de la priorité de réembauchage et du droit au maintien de la prévoyance.

Le salarié considère qu’il aurait bénéficié d’une prise en charge Pôle Emploi à 100 % de son salaire net pendant 12 mois, au lieu d’une prise en charge à 57 % dans le cadre du droit commun.

Il ajoute que la lettre de licenciement pour motif économique aurait dû contenir la proposition de réembauchage tant dans l’entreprise que dans le groupe, que la rupture de la relation contractuelle a été brutale et opérée sans proposition de priorité de réembauche et que Monsieur H I aurait dû bénéficier compte tenu de son ancienneté de 4 ans du maintien de la garantie prévoyance pendant 12 mois conformément aux dispositions légales.

La SAS PAPREC IDF rétorque que le salarié ne justifie ni de l’ampleur du préjudice dont il demande réparation de manière conséquente ni de sa recherche d’emploi et demande donc le débouté de cette demande.

La cour relève qu’en l’absence de lettre de licenciement informant le salarié de ses droits en matière de droit au maintien de la prévoyance, de la priorité de réembauchage et du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a effectivement perdu des chances de faire valoir ses droits, la demande de Monsieur H I est fondée en son principe.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS PAPREC IDF à verser à Monsieur H I des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € au titre du droit individuel à la formation, de la priorité de réembauchage et du droit au maintien de la prévoyance.

Sur la remise des documents de fin de rupture :

Monsieur H I sollicite la remise d’une lettre de licenciement pour motif économique, un certificat de travail conforme portant la mention du délai de préavis et de son ancienneté, une attestation Pôle Emploi conforme portant la mention de licenciement pour motif économique et assortie d’une astreinte de 200 € par jour et par document passé le délai de 15 jours après le prononcé de l’arrêt.

S’agissant d’un licenciement dont la nullité a été prononcée pour défaut de plan social, la demande de remise d’une lettre de licenciement est sans objet, elle est donc rejetée.

Il convient d’ordonner à la SAS PAPREC IDF de remettre dans le délai d’un mois du prononcé de l’arrêt un certificat de travail portant la mention du délai de préavis et de l’ancienneté du salarié outre une attestation Pôle Emploi conforme portant la mention d’une rupture du contrat pour motif économique.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de la nécessité du prononcé d’une astreinte.

Sur le remboursement par l’employeur des indemnités versées au salarié par Pôle Emploi :

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l’espèce, le licenciement ayant été déclaré nul par application de l’article L.1235-11 du code du travail, il y a lieu à application de l’article L.1235-4 et il convient d’ordonner à la SAS PAPREC IDF de rembourser les éventuelles indemnités de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dispositions de première instance sont confirmées.

La SAS PAPREC IDF succombant en appel, ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont rejetées et il convient de faire droit à la demande de Monsieur H I à hauteur de 1.500 €.

Au vu des circonstances, il convient de faire droit à la demande de la SA SEMARIV dirigée à l’encontre de la SAS PAPREC IDF à hauteur de 400 € et de rejeter sa demande formée à l’encontre du salarié.

La SAS PAPREC IDF succombant en appel, elle doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la nullité du licenciement de Monsieur H I intervenu le 30 juin 2014,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’EVRY du 27 janvier 2015 en ce qu’il n’a pas retenu la nullité du licenciement et confirme toutes ses autres dispositions sauf à qualifier la condamnation de la SAS PAPREC IDF à 27.600 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à la SAS PAPREC IDF de remettre à Monsieur H I, dans un délai d’un mois du prononcé du présent arrêt, un certificat de travail mentionnant le délai de préavis et son ancienneté ainsi que l’attestation Pôle emploi conforme,

Ordonne le remboursement par la SAS PAPREC IDF aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur H I dans la limite de 6 mois,

Déboute la SAS PAPREC IDF de toutes ses demandes,

Condamne la SAS PAPREC IDF à verser à Monsieur H I 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PAPREC IDF à verser à la SA SEMARIV 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,

Déboute la SA SEMARIV du surplus de ses demandes,

Déboute Monsieur H I du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS PAPREC IDF aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de l’arrêt par voie d’huissier de justice et les frais de citation d’huissier de justice en référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2016, n° 15/02087