Cour d'appel de Paris, 22 mars 2016, n° 14/06284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 mars 2016, n° 14/06284
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06284
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 12 février 2015, N° 14/06284

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 22 MARS 2016

(n° 32, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/07573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2015

rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/06284

APPELANT :

— M. LE MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Mme la Receveuse Régionale de la DNRED,

l’Administrateur Général, Directeur de la DNRED,

agissant par le Chef de l’Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Rensiegnement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

XXX – XXX

Représentée par M. Sébastien FERNANDEZ, Inspecteur des douanes, muni d’un pouvoir

et

INTIMÉE :

— La société LOGISTIQUE FRET, S.A.

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

Représentée par Maître François CITRON,

avocat au barreau de PARIS,

toque : R259

A.A.R.P.I. GODIN ASSOCIES,

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant , chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Olivier DOUVRELEUR, président

— Mme X Y, conseillère

— Mme Laurence FAIVRE, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. F G-H

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. F G-H, Greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure

La société Logfret SA (ci-après société Logfret) fait partie du groupe Logfret qui a pour activité l’organisation internationale de transport. Elle indique avoir ouvert dans les années 2000 un bureau commercial à Aubervilliers, afin de proposer et développer ses services aux sociétés créées par des personnes originaires de Chine et important des marchandises depuis ce pays à destination de l’Union européenne. Ces marchandises arrivaient généralement soit au port d’Anvers en Belgique, soit au port du Havre. Les opérations dédouanées à Anvers étaient traitées par une société s’ur de la société Logfret, la société de droit belge Logfret NV.

Les 18 juin, 9 septembre et 8 octobre 2007, les autorités douanières belges ont constaté la présence de denrées alimentaires prohibées originaires de Chine dans des conteneurs stationnés sur le port d’Anvers. Les documents nécessaires au dédouanement de ces marchandises ayant été transmis au transitaire belge par une société française, la Société d’échanges économiques internationaux (ci-après société SEEINT), l’administration des douanes belge a saisi la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) pour déterminer la responsabilité de cette société dans ce qui pouvait apparaître, selon elle, comme un schéma de fraude sanitaire.

La DNRED a alors mené des investigations à l’issue desquelles elle a adressé à la société Logfret, le 23 juillet 2010, un avis de résultat d’enquête lui indiquant qu’elle considérait qu’elle avait coopéré à un plan de fraude mis en place par la société SEEINT afin d’éluder le paiement de la TVA sur des marchandises importées de Chine. Cet avis précisait, en particulier, que ce plan de fraude reposait, d’une part, sur l’usurpation de la raison sociale et du numéro de TVA intracommunautaire des sociétés Le Nouveau Dragon, Au bonheur du Bateau et Redet, et, d’autre part, sur l’utilisation des sociétés écrans Jiu Feng, Jinyun et Z A B, et qu’il avait pour objectif de masquer les destinataires réels des marchandises dès les formalités de mise en libre pratique en Belgique, afin d’éluder le paiement de la TVA à destination. Selon cet avis, la société Logfret recevait de la société SEEINT des faux documents (factures et listes de colisage) qu’elle transmettait à la société belge Logfret NV et qui étaient présentés par celle-ci au moment du dédouanement des marchandises. Il concluait que la société Logfret disposait de toutes les informations relatives au plan de fraude organisé par la société SEEINT et constitutif du délit de contrebande et qu’ayant ainsi coopéré à ce plan, elle était passible des mêmes peines que l’auteur de cette infraction, par application des dispositions de l’article 399-1 du code des douanes. Cet avis, enfin, avait imparti à la société Logfret un délai de trente jours pour communiquer ses observations écrites.

Par courrier du 25 août 2010, le conseil de la société Logfret a fait valoir que cet avis de résultat d’enquête ne visait « aucune opération précise, aucun document » qui lui permettraient de présenter « utilement » ses observations. Il a, en conséquence, demandé qu'« avant toute décision défavorable que prendrait l’administration à l’encontre de la société Logfret », la possibilité lui soit donnée de consulter le dossier qui lui était « opposé ». Cette demande n’a pas reçu de réponse et, par procès-verbal du 17 septembre 2010, les enquêteurs de cette direction ont notifié à la société Logfret l’infraction d’importation en contrebande de marchandises prohibées ayant permis d’éluder une somme de 1 363 073 euros au titre de la TVA . A la suite de ce procès-verbal, un avis de mise en recouvrement a été émis le 19 avril 2012 à l’encontre de la société Logfret pour ce même montant.

La société Logfret, après avoir élevé contre cet avis une contestation rejetée le 9 mai 2014, a, par acte du 24 juin 2014, assigné l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par un jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a:

prononcé la nullité de l’avis de mise en recouvrement adressé à la société Logfret le 19 avril 2012 par la Direction Générale des Douanes et Droits indirects ;

dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’administration des douanes a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2015.

Par ses dernières conclusions reçues le 5 novembre 2015, l’administration des douanes demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 février 2015;

rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Logfret;

condamner la société Logfret à acquitter une somme de 1000 euros sur la base de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne la régularité de la procédure ayant conduit au redressement, que la société Logfret met en cause, l’administration des douanes soutient que l’avis de résultat d’enquête a été rédigé conformément aux dispositions de l’article 67 A du code des douanes et qu’il contient toutes les mentions prévues par ce texte. Elle indique, par ailleurs, qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir répondu à la lettre du conseil de la société Logfret en date du 25 août 2010, laquelle avait pour objet la communication de documents que la société connaissait déjà puisqu’ils avaient été collectés dans ses propres locaux. Enfin, elle souligne que si l’avis de mise en recouvrement ne mentionne pas le texte sur lequel elle a fondé son redressement, à savoir l’article 399 du code des douanes, il fait référence au procès-verbal de notification d’infraction du 17 septembre 2010 qui comporte la mention expresse de cet article.

L’administration des douanes, par ailleurs, expose que compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été dédouanées en Belgique, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme ayant été régulièrement mises en libre pratique et ayant le statut de marchandises communautaires, de sorte qu’elle était bien compétente pour émettre un avis de recouvrement fondé sur le code des douanes.

Sur l’imputabilité de la dette douanière, l’administration des douanes rappelle qu’il est reproché à la société Logfret d’avoir participé à un courant de fraude général destiné à éluder le paiement de la TVA, ces faits relevant des articles 414 et 417 du code des douanes réprimant la contrebande, de sorte que la notion d'« intéressé à la fraude » peut s’appliquer. Elle invoque ensuite l’article 291-1 du code général des impôts, qui pose le principe selon lequel les importations de biens sont soumises à la TVA, et l’article 293-A du même code aux termes duquel « à l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens de l’article 2 du I de l’article 201. Pour l’application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l’importation ». Dès lors, il convient, selon elle, d’appliquer les dispositions de l’article 202 du code des douanes communautaire qui prévoient que "fait naître une dette douanière à l’importation : l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation (…). Les débiteurs sont : la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière ; les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou ne devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière (…)". Elle en conclut que la société Logfret ayant participé activement et sciemment à l’organisation frauduleuse visant à introduire irrégulièrement sur le territoire douanier des marchandises passibles de droits et taxes à l’importation, elle doit être considérée comme débiteur de la dette douanière et, partant, de la TVA.

Par ses dernières conclusions reçues le 1er février 2016, la société Logfret demande à la cour de:

— recevoir la société Logfret en ses conclusions d’appel et la disant bien fondée ;

— à titre principal, dire et juger que la douane n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’imposait à elle préalablement à toute notification de redressement et d’un avis de mise en recouvrement ;

— en conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2012 ;

— constater qu’aucun texte n’est visé à l’avis de mise en recouvrement permettant d’imputer une créance de TVA à la société Logfret ;

— constater que la société Logfret n’a dédouané aucune marchandise pour le compte des clients de la société SEEINT ;

— constater que la société Logfret n’a eu aucun rôle de transporteur ou de commissionnaire de transport pour les mêmes marchandises ;

— constater que la société Logfret n’est jamais entrée en possession desdites marchandises;

— en conséquence, dire qu’il n’existe aucun texte de droit douanier ou de droit fiscal permettant d’imputer à la société Logfret une dette de taxe à la valeur ajoutée ;

— en conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2012 en confirmant le jugement entrepris ;

— très subsidiairement, dire et juger que la société Logfret est radicalement étrangère aux faits de fraude imputés par l’administration des douanes à la société SEEINT et en conséquence annuler l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2012 ;

— reconventionnellement, condamner l’administration à payer à la société Logfret la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La société Logfret soutient d’abord que la procédure ayant conduit à la notification du redressement dont elle a été l’objet est irrégulière et elle demande en conséquence à la cour d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2012. C’est ainsi qu’elle fait valoir, en premier lieu, que cette notification n’est pas conforme aux dispositions de l’article 67 A du code des douanes, en ce que l’avis de résultat d’enquête du 23 juillet 2010 ne comportait pas les références des documents et informations sur lesquels il se fondait. En second lieu, la société Logfret considère que l’administration n’ayant pas répondu aux observations qu’elle avait présentées à la suite de l’avis de résultat d’enquête, elle a ainsi violé le principe du contradictoire en vidant de sa substance le « droit d’être entendu ». En troisième lieu, la société Logfret rappelle qu’en violation de l’article 345 du code des douanes, l’avis de mise en recouvrement n’a visé aucune disposition relative à la naissance d’une dette de TVA, ni à l’imputabilité de cette dette et que la base légale invoquée est donc « énigmatique ».

Sur le fond, la société Logfret soutient que l’administration française des douanes est incompétente pour recouvrer la créance de TVA alléguée, puisque les marchandises en cause ont été mises en libre pratique en Belgique et que, devenues ainsi des marchandises communautaires, le code des douanes ne s’applique pas.

Sur l’imputabilité de la dette douanière, la société Logfret soutient que l’article 399 du code des douanes, qui incrimine les personnes « intéressées » à l’infraction de contrebande, ne peut lui être opposé, car il ne s’applique qu’en matière délictuelle et qu’en l’espèce les faits en cause ne relèveraient, selon elle, que d’une qualification contraventionelle.

Subsidiairement, la société Logfret affirme que la poursuite dirigée contre elle par l’administration des douanes est injuste et infondée. Elle soutient qu’elle n’a joué aucun rôle dans les importations effectuées par la société SEEINT, qu’elle n’a pas importé, ni dédouané, transporté, possédé ou détenu les marchandises passibles de la TVA litigieuse et qu’elle ne pouvait pas savoir que les déclarations de TVA n’étaient pas régulièrement déposées.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Logfret soutient que l’administration des douanes n’a pas respecté la procédure contradictoire qui s’imposait à elle préalablement à toute notification de redressement ; qu’elle demande en conséquence à la cour d’annuler l’avis de mise en recouvrement qui a été émis à son encontre le 17 avril 2012 ;

Considérant qu’à l’appui de cette demande, la société fait valoir que l’avis de résultat d’enquête qui lui a été adressé le 23 juillet 2010 ne comportait pas la référence des documents et informations sur lesquels il se fondait et qu’il est donc contraire aux dispositions de l’article 67 A du code des douanes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 67 A du code des douanes, « toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière (…), est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; qu’en l’espèce, les agents de la DNRED de l’administration des douanes ont, par procès-verbal de constat d’infraction du 17 septembre 2010, notifié à la société Logfret l’infraction de contrebande prévue et réprimée par les articles 414 et 417 du code des douanes et retenue à son encontre au titre de l’article 399 du même code ; que cette notification a été précédée, conformément aux dispositions de l’article 67 A précité, de l’envoi, le 23 juillet 2010, d’un avis de résultat d’enquête dans lequel la DNRED a conclu, sur la base des investigations menées, que la société Logfret avait « coopéré » à un plan de fraude mis en place par la société SEEINT, constitutif du délit de contrebande, et ayant permis d’éluder la TVA due sur marchandises acheminées sur le territoire national, pour un montant de 1 363 073 euros ; que cette somme a ensuite été réclamée à la société Logfret par l’avis de mise en recouvrement émis le 19 avril 2012 ;

Considérant que l’avis de résultat d’enquête établi en application de l’article 67 A du code des douanes comporte, conformément aux dispositions de ce texte, l’indication de la décision envisagée par l’administration des douanes et ses motifs, et qu’il mentionne la possibilité pour la société Logfret de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; qu’en revanche, cet avis ne mentionne pas, comme l’impose ce texte, la référence des documents et informations fondant la décision envisagée ; que celle-ci, en effet, a consisté dans la notification à la société Logfret, par procès-verbal ultérieur du 17 septembre 2010, de l’infraction douanière de contrebande qui a permis d’éluder la TVA sur les marchandises en cause, pour un montant de 1 363 073 euros, mis ensuite à sa charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 19 avril 2012 ; que cependant, l’avis de résultat d’enquête se borne à faire état de la saisie dans les locaux de la société Logfret de « comptes clients des sociétés utilisées par la société SEEINT » et de la communication « d’un certain nombre de dossiers relatifs à l’utilisation de la SARL Jiu Feng par M. C D E » ; que ces éléments permettent seulement d’étayer l’existence – nullement contestée – de relations d’affaires entre les sociétés SEEINT et Logfret, mais non la participation consciente de celle-ci au schéma de fraude à la TVA mis à jour ; que l’avis de résultat d’enquête n’ayant ainsi pas été établi conformément aux dispositions de l’article 67 A précité, la société Logfret a été privée de la possibilité d’exercer pleinement son droit, qu’elle tirait de ce texte, de faire connaître ses observations préalablement à la décision prise ultérieurement à son encontre ; que cette irrégularité de l’avis de résultat d’enquête entraine la nullité de la procédure qui s’en est suivie et de l’avis de mise en recouvrement ayant mis à la charge de la société Logfret la somme de 1 363 073 euros ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avis de mise en recouvrement émis le 17 avril 2012 ;

Considérant, en ce qui concerne les frais irrépétibles, qu’il n’apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

F G-H

LE PRÉSIDENT,

Olivier DOUVRELEUR

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