Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016, n° 14/06416

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 sept. 2016, n° 14/06416
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06416
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er décembre 2013, N° 2013003254

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06416

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013003254

APPELANTE

SARL EDRA SERVICES

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 418 612 230

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0768

Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE

SAS NEXITY X Venant aux droits de NEXITY SAGGEL GESTION PRIVEE,

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 48 7 5 30 099

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z A, Conseillère, chargée du rapport, et Monsieur François THOMAS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Y Z A, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Y Z A, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Edra Services a pour objet la maintenance et le gardiennage de locaux.

Par ordre de service du 26 mai 2008, la société Nexity Saggel Gestion Privée aux droits de laquelle vient la société Nexity X par suite d’une transmission universelle de patrimoine à compter du 1 er janvier 2012 après dissolution sans liquidation, a sollicité une intervention de la société Edra Services afin de remplacer la gardienne de l’immeuble situé au XXX à XXX.

Par acte authentique du 29 juillet 2009, l’immeuble a été cédé à la Régie Immobilière de la Ville de Paris, ce dont la société Edra Services a été informée par fax adressé le même jour. A compter du 1er août 2009, la société Edra Services a facturé ses prestations à la Régie Immobilière de la Ville de Paris.

Soutenant qu’une facture n° 090412299 émise le 29 avril 2009 à hauteur de 4.735,08 euros pour la période du 1er au 31 mars 2009 était demeurée impayée par la société Nexity X malgré l’envoi d’une mise en demeure du 15 avril 2010, la société Edra services l’a, par exploit du 26 juillet 2011, assignée en paiement devant le tribunal d’instance d’Asnières lequel par jugement du 11 décembre 2012 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de commerce a :

— débouté la société Edra Services de sa demande visant à faire reconnaître la société Nexity X venant aux droits de Nexity Saggel Gestion Privée, comme son débiteur en lieu et place du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris,

— débouté la société Edra Services de l’intégralité de ses demandes,

— condamné la société Edra Services à régler 2.000euros à la société Nexity X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

— condamné la société Edra Services aux dépens.

Par déclaration du 20 mars 2014, la société Edra Services a interjeté appel de la décision.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2014 par la société Edra Services , appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— déclarer la société Edra Services recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant a nouveau et y ajoutant,

Vu les articles 113 et suivants du code civil,

— déclarer recevable et bien fondée la société Edra Services en ses demandes,

En conséquence,

— condamner la société Nexity X à payer à la partie demanderesse la somme de 4 735,08 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter du 30 avril 2009 date d’échéance de la facture,

— condamner la société Nexity X à payer à la partie demanderesse la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, financier et moral subi du fait de la résistance abusive adoptée par la partie défenderesse,

— condamner la société Nexity X à payer à la partie demanderesse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

— condamner la société Nexity X aux entiers frais et dépens,

— débouter la société Nexity X de toutes ses fins et conclusions,

subsidiairement,

vu les articles 1382 et 1383 du code civil

— constater que la société Nexity Saggel Gestion Privée a commis des fautes à l’égard de la société Edra Services,

— constater que ces fautes ont fait supporter à la société Edra Services un préjudice financier, commercial et une perte de chance de récupérer sa créance à l’encontre du syndicat de copropriétaires dissout,

en conséquence,

— condamner la société Nexity X à payer à la société Edra Services la somme de 4735,08 euros en réparation, à titre de dommages et intérêts.

— condamner la société Nexity X à payer à la partie demanderesse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

— condamner la société Nexity X aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 août 2014 par la société Nexity X, intimée, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 décembre 2013 par le tribunal de Commerce de Paris portant le numéro RG 2013003254 ;

et y ajoutant,

— condamner la société Edra Services à verser à la société Nexity X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

— condamner la société Edra Services aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

SUR CE,

Sur la demande en paiement de la facture du 26 mai 2008 :

Considérant qu’aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a débouté la société Edra Services de sa demande visant à faire reconnaître la société Nexity X venant aux droits de la société Nexity Saggel Gestion Privée comme son débiteur au lieu et place du syndicat des copropriétaires du XXX à XXX ;

Considérant que la société Edra Services soutient qu’ayant reçu le 26 mai 2008, un ordre de services de la société Nexity lui demandant d’assurer le remplacement de la gardienne de l’immeuble, elle était contractuellement liée à la société Nexity ; qu’elle fait également valoir son ignorance sur l’existence réelle d’un quelconque syndicat de copropriétaires, d’autant plus qu’elle estime qu’aucune preuve n’est produite par la société Nexity sur cette existence ; que par ailleurs, elle invoque différentes factures émises par la société Edra Services libellées à l’ordre de la société Nexity et estime qu’en réglant les factures, celle-ci s’en est reconnue redevable du paiement en vertu de la relation contractuelle entre les parties ;

Considérant qu’en réplique, la société Nexity X fait valoir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’ordre de services du 26 mai 2008 ayant été conclu entre la société Edra Services et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; qu’elle rappelle qu’elle n’est que le mandataire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; qu’elle en conclut qu’en application de l’article 1984 du code civil, l’exécution des obligations contractuelles passées au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu’elle indique que par un acte authentique en date du 29 juillet 2009, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a acquis l’intégralité de l’immeuble et soutient qu’elle a informé la société Edra Services qu’il convenait désormais de s’adresser à la Régie Immobilière ; qu’elle ajoute que cette vente a entraîné, en outre, l’extinction du mandat de syndic ; qu’elle souligne que par son statut professionnel de gestion immobilière, la société Edra Services ne pouvait ignorer contracter avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; qu’elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a rejeté une demande en paiement formée à titre personnel à l’encontre de deux syndics en raison d’un défaut de qualité ;

Considérant qu’il convient de relever à titre liminaire que dans le dispositif de ses écritures, la société Nexity conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Edra Services de sa demande visant à faire reconnaître la société Nexity X comme son débiteur au lieu et place du syndicat des copropriétaires de sorte que la cour n’est saisie d’aucune exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir;

Considérant que la société Edra Services fonde sa demande en paiement de la facture en cause correspondant à des prestations d’entretien et de nettoyage qu’elle a réalisées dans l’immeuble situé XXX à XXX au cours du mois de mars 2009, sur l’ordre de services du 26 mai 2008 (pièce n°1 de l’appelante) ;

Considérant que comme l’ont justement relevé les premiers juges, cet ordre de services mentionne sous la rubrique ' nature et lieu de l’intervention’ que la société Nexity agit 'en qualité de syndic de la résidence ' ; qu’il y a lieu de rappeler que le syndic d’un immeuble est le représentant légal d’un syndicat des copropriétaires lequel n’a pas la personnalité morale ;

Considérant dès lors que ce contrat n’a pas été conclu pour le compte de la société Nexity elle-même mais pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX, lieu des prestations à réaliser par la société Edra Services, dont la société Nexity X était le syndic ; que c’est donc vainement que la société Edra Services soutient qu’elle était liée contractuellement avec la société Nexity X et non avec un syndicat des copropriétaires ;

Considérant que c’est tout aussi vainement qu’elle avance qu’aucun élément n’est produit justifiant de l’existence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; qu’en effet, le statut de copropriété de l’immeuble lors de la souscription du contrat et durant son exécution est établi, à tout le moins, par la production aux débats de l’acte authentique de cession de l’immeuble à la Régie Immobilière de la Ville de Paris en date du 29 juillet 2009 qui mentionne notamment l’annulation du règlement de copropriété par acte daté du même jour et le contrat de syndic conclu le 23 octobre 2007 entre la société Nexity Saggel Gestion Privée et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX

Considérant enfin que la société Edra Services ne saurait utilement soutenir qu’en réglant des factures libellées à son ordre, la société Nexity X a reconnu l’existence d’une relation contractuelle directe entre elles ; qu’en effet, en procédant au règlement des factures de prestations de ménage et d’entretien de l’immeuble, la société Nexity X a nécessairement agi en sa qualité de syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu’il est constant que la société Edra Services a assigné en paiement la société Nexity X en son nom personnel et non ès qualités de syndic de la copropriété du XXX à XXX, peu important à cet égard que cette copropriété ait disparu du fait de la cession à la Régie Immobilière de la Ville de Paris ;

Considérant dès lors que la société Edra Services n’est pas fondée à solliciter de la société Nexity X à titre personnel le paiement d’une facture sur la base d’un contrat auquel cette dernière est tiers pour ne l’avoir signé qu’en qualité de syndic de la copropriété; que par suite, elle sera déboutée de la demande formée à ce titre ainsi que celle subséquente en dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts :

Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Edra Services entend rechercher la responsabilité de la société Nexity X, au visa des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, au motif que son comportement a été fautif en ne levant pas les appels de fonds nécessaires pour procéder aux commandes passées au nom du syndicat des copropriétaires, en ne s’assurant pas de la disposition des fonds nécessaires avant d’engager et de conclure quelque commande que ce soit et en ne l’informant pas de la disparition du syndicat des copropriétaires afin qu’elle puisse prendre toutes dispositions pour recouvrer sa créance ; qu’elle estime que ces fautes lui ont causé un préjudice financier, commercial et une perte de chance de récupérer sa créance à l’encontre du syndicat de copropriétaires dissout ; qu’elle sollicite à ce titre la somme de 4.735,08 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la facture n° 090412299 du 29 avril 2009 qui serait impayée ;

Considérant que la société Nexity X réplique qu’elle établit que cette facture a été réglée par virement du syndicat des copropriétaires le 22 septembre 2009 ;

Considérant qu’il appartient à la société Edra Services d’établir l’existence du préjudice qu’elle invoque ; qu’elle doit donc, contrairement à ce qu’elle soutient, rapporter la preuve que la facture en cause n’a pas été réglée par le syndicat des copropriétaires ; qu’à cet égard, elle produit la facture n° 090412299 émise le 29 avril 2009 et une mise en demeure qu’elle a adressée environ un an plus tard, le 10 avril 2010, à la société Nexity ;

Considérant que ces éléments sont insuffisants à établir que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté de sa dette dès lors qu’en défense, la société Nexity X produit notamment un extrait du compte fournisseur (pièce n°4) qui fait apparaître au crédit au 10 septembre 2009, la somme de 4.735,08 euros au titre de la facture n°090412299 et le 22 septembre 2009 et au débit cette même somme au titre de cette même facture n°090412299, une édition du compte banque du syndicat des copropriétaires du XXX arrêté au 30 septembre 2009 (pièce n°5) mentionnant le virement de la somme de 4.735,08 euros le 22 septembre 2009 et un relevé de factures (pièce n°7) adressé à la société Edra Services mentionnant le paiement de la facture n° 090412299 ; que ces pièces ne sont pas contestées par la société Edra Services qui, toutefois, affirme que le virement de 4.735,08 euros le 22 septembre 2009 a été imputé par ses soins sur une autre facture (n° 090914801du 9 septembre 2009) d’un montant identique et qu’en toute hypothèse, la société Nexity X resterait devoir cette somme sur l’une ou l’autre des factures du même montant ; qu’elle précise que le virement ne mentionnant pas d’imputation à effectuer, elle était libre de procéder aux imputations qu’elle souhaitait ;

Considérant toutefois, qu’aux termes de l’article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation et que les dettes sont d’égale nature, comme tel est le cas en l’espèce, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; que dès lors, la société Edra Services qui invoque une imputation sur une facture du 9 septembre 2009 alors que la facture en cause est antérieure comme datant du 29 avril 2009, n’est pas fondée à l’opposer ;

Considérant qu’en conséquence, faute de rapporter la preuve du non-paiement par le syndicat des copropriétaires de la facture, la société Edra Services échoue à démontrer l’existence du préjudice qu’elle invoque et dont elle sollicite la réparation ; que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs dont elle fait état à l’encontre de la société Nexity X, l’allocation de dommages et intérêts ne constituant pas la sanction d’un comportement fautif mais la réparation d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la facture du 29 avril 2009 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société Edra Services aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société Edra Services à verser à la société Nexity X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Vincent BRÉANT Y Z A

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Textes cités dans la décision

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