Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 8 avril 2016, n° 14/25781

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 8 avr. 2016, n° 14/25781
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/25781
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2014, N° 13/02694
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 08 AVRIL 2016

(n° 2016-133, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25781

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02694

APPELANTE

Société GLOBAL MAIL CONCEPT exerçant sous l’enseigne 'VITAL BEAUTY’ agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 531 989 5722

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

Assistée de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [Y] [J] [L]

Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société Global mail concept exploite sous les enseignes Vital beauty, Le coin des délices et Swiss home shopping un commerce de vente par correspondance de compléments alimentaires, de produits de bien-être et d’entretien et de denrées alimentaires, et diffuse par publipostage des catalogues assortis de jeux sous forme de loteries publicitaires.

En 2011 et 2012, Madame [Y] [J] a été destinataires de plusieurs de ces opérations codifiées ainsi FVTN022 (prix principal : 52 200 €), FCVR022 (prix principal : 59 900 €), FVAR022 (prix principal: 58 000 €), FFMC1 (prix principal : 53 700 €), FHM022 (prix principal : 52 850 €) et FCM032 (prix principal : 55 000 €).

Faisant valoir que ces documents la présentaient sans équivoque comme le grand gagnant des six prix mis en jeu, elle a réclamé par assignation du 11 février 2013 le paiement de la somme cumulée de 331 650 € au visa de l’article 1371 du code civil.

Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Global mail concept exerçant sous l’enseigne Vital Beauty à payer à Mme [J] la somme de 58 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 ainsi que celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Mme [J] a été déboutée du surplus de ses demandes et le tribunal a dit n’y a avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a procédé à une analyse détaillée des documents composant chacun des six envois publicitaires en cause. S’agissant du jeu FVAR022, il a constaté que le document versé aux débats comme étant le courrier adressé à Mme [J] ne comporte qu’une page et une enveloppe et qu’il résulte des seuls élément contenus dans ces écrits qu’après une lecture intégrale de ce courrier, l’existence de l’aléa n’est pas mis en évidence de sorte que la société Global Mail Concept s’est obligée par ce fait purement volontaire à délivrer à Mme [J] la somme de 58 000 €.

S’agissant des 4 courriers correspondant aux jeux FVTN022, FVCR022, FFMC1 et FHM022, le tribunal observant notamment la formule écrite en majuscules, de taille normale et très lisible mentionnant 'ATTRIBUTION SOUMISE A ALÉA’ au verso de chacun des documents, a dit que la société Global Mail Concept a suffisamment mis en évidence l’existence d’un aléa à première lecture et le caractère potentiel des gains annoncés.

Enfin, concernant le jeu FCM032, il estime que l’existence d’un aléa est mis en évidence à première lecture, de même que le caractère potentiel des gains annoncés dès lors que les documents comprennent une lettre écrite par la direction ainsi qu’une option à cocher permettant au destinataire de prendre conscience qu’il existe bien deux prix, l’un dont le montant est ignoré, l’autre de 55 000 €.

La société Global Mail Concept a fait appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2014.

Par conclusions signifiées le 29 janvier 2016, l’appelante demande à la cour de :

— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [J] la somme de 58 000 € ;

Statuant à nouveau au visa de l’article 1371 du code civil,

— dire et juger que les documents publicitaires codifiés FVAR022 dont Madame [Y] [J] a été rendue destinataire mettaient en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’agissant de l’attribution du prix principal mis en jeu ;

— dire et juger que cet aléa était notamment mis en évidence par le règlement des jeux dont Madame [Y] [J] a pu prendre connaissance ;

Ce faisant,

— dire et juger que la société GMC n’a pris aucun engagement à l’égard de Madame [Y] [J] concernant le versement des premiers prix mis en jeu ;

— dire et juger, en outre, que la société GMC n’a pas engagé sa responsabilité quasi délictuelle ;

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Subsidiairement, sur l’appel incident formé par Madame [Y] [J] ;

— dire et juger infondé l’appel formé par Madame [Y] [J] ;

— la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;

— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Mirande, avocat y ayant pourvu ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que ces loteries sont dotées d’un prix principal et de prix annexes dont le montant et la nature sont expressément indiqués dans un règlement qui est intégralement reproduit sur les documents commerciaux adressés à sa clientèle et dont un exemplaire est déposé auprès d’une étude d’huissiers de justice, que chaque jeu donne lieu à un pré-tirage au sort à l’issue duquel est désigné sur une liste aléatoire de clients un grand gagnant potentiel dont le numéro d’attribution donne vocation à l’attribution du prix principal, que pour prétendre à l’attribution de ce prix la clientèle doit retourner dans les délais précisés au règlement un bon de participation sur lequel est reporté le numéro d’attribution attribué au hasard à chaque participant, que seul celui dont le numéro d’attribution correspond au numéro gagnant pré-tiré au sort se voit attribuer le prix principal et qu’elle a communiqué les justificatifs de paiement de deux prix à des clientes dans les opérations FVAR022 et FVTN022, affirmant que les 4 autres prix n’ont pas été réclamés.

Elle soutient que les documents expédiés respectent scrupuleusement le principe de gratuité et l’absence d’obligation d’achat exigés par le code de la consommation, que chaque message publicitaire envoyé contient la reproduction distincte et lisible du règlement de nature à éclairer le consommateur, que la jurisprudence exige de prendre en compte l’ensemble du contenu des documents envoyés sans s’arrêter à certaines formules attractives, la mise en évidence de l’aléa devant résulter d’une lecture complète et normalement attentive et que l’aléa est ici caractérisé dès la prétendue annonce du gain par l’emploi de termes simples et compréhensibles faisant référence à une procédure de vérification de droits qualifiés de potentiels, ne laissant place à aucune ambiguïté quant au caractère conditionnel de l’attribution du prix principal. Elle fait valoir que l’application de l’article 1371 du code civil suppose un engagement de verser un lot à un destinataire nommément désigné, exprimé sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, ainsi que la croyance légitime de celui-ci en la réalité du gain, nécessairement caractérisée par sa bonne foi.

Elle ajoute que Mme [J] ne justifie pas avoir participé à une ou plusieurs des six opérations incriminées, manifestant ainsi un désintérêt inconciliable avec une croyance légitime et sincère et feint d’avoir été abusée alors que les documents commerciaux qui lui ont été adressés mettaient clairement en évidence le caractère aléatoire de l’attribution des prix principaux mis en jeu, qu’elle a elle-même demandé à recevoir les jeux à son domicile et qu’elle a fait délivrer l’assignation sans jamais formuler de réclamation préalable.

Formant appel incident, Madame [J] forme devant la cour, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2016 et au visa notamment des articles 1371 et 1384 du code civil, les demandes suivantes :

— recevoir les présentes conclusions et les dire bien fondées ;

— confirmer le jugement soumis à la cour en ce qu’il a condamné la société Global Mail Concept exerçant sous l’enseigne Vital Beauty à lui payer la somme de 58 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;

— infirmer pour le surplus la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 25 novembre 2014, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;

et jugeant à nouveau, à titre principal de :

— retenir le fondement de l’article 1371 du code civil ;

— constater que la société Global Mail Concept exerçant sous les enseignes Vital Beautyy, Swiss Home Shopping et Coin des Délices s’est unilatéralement engagée envers elle à lui verser les sommes de 52 200 €, 59 900 €, 53 700 €, 52 850 €, 55 000 € ;

— condamner en conséquence la société Global Mail Concept à lui verser la somme de 331 650 € génératrice d’intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente ;

A titre subsidiaire,

— retenir le fondement de l’article 1382 du code civil ;

— condamner la société Global Mail Concept à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et matériel la somme de 15 000 €, génératrice d’intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente ;

— condamner, en toute hypothèse, la défenderesse à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que l’engagement quasi-contractuel de la société appelante est démontré par l’analyse concrète des documents envoyés, s’adressant nommément à elle et la présentant de manière non équivoque comme la grande gagnante des sommes réclamées, sans mettre en évidence à première lecture -et non après une lecture complète et/ou normalement attentive- l’existence d’un aléa comme l’exige la jurisprudence, et que le quasi-contrat crée un engagement unilatéral dès l’annonce du gain, peu important que le destinataire ne soit pas en mesure de justifier d’une participation qui le contraindrait à engager une dépense, alors que l’obligation de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque est prohibée. Elle soutient que les affirmations répétées de gains auxquels elle a réellement cru, et l’engagement de les délivrer ne sont pas sérieusement contredits par des mentions écrites en tout petits caractères et en termes ambigus, et que l’article 1371 du code civil n’induit aucune exigence quant à la participation ou la bonne foi, laquelle au demeurant se présume.

A titre subsidiaire, elle entend faire juger que les fautes commises par la société appelante, qui contrevient à la réglementation spécifique aux loteries en poussant astucieusement le consommateur à passer commande et en abusant des reproductions de chèques dans le but de créer la confusion dans l’esprit du destinataire, et qui lui a adressé une profusion de courriers s’apparentant à du harcèlement moral au sens de l’article L. 122-11 du code de la consommation et faisant naître de fausses espérances, étaient constitutives d’un préjudice.

L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 25 février 2016.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort de l’application de l’article 1371 du code civil que l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Il s’en déduit que l’organisateur est alors tenu à délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation de sorte que la société Global Mail Concept qui fait observer que Madame [J] n’a même pas renvoyé son bon de participation aux six loteries litigieuses et signe ainsi un désintérêt inconciliable avec une croyance légitime et sincère ne peut opposer cette abstention à Madame [J] pour lui refuser le versement des gains.

En l’espèce, le tribunal a procédé à une analyse détaillée des documents composant chacun des six envois nominativement adressés à Mme [J].

La cour reprend cette analyse à son compte en ce qui concerne les courriers correspondant aux jeux FVTN022, FCVR022, FFMC1 et FHM022. En effet, les premiers juges ont à juste titre relevé que ces documents sont fortement personnalisés et affirmatifs, que dès la première page, ils contiennent des formules indiquant à Madame [J] (désignée aussi sous le patronyme '[B]') qu’elle a gagné un chèque 1er prix mais que leur lecture complète permet de voir apparaître sur l’un des documents composant chacun d’eux, éventuellement dans un encadré noir, blanc ou rouge situé juste au-dessus du règlement officiel et complet du jeu, une formule écrite en majuscules, de taille normale et très lisible qui mentionne : 'ATTRIBUTION SOUMISE A ALÉA'.

Il échet de constater aussi que :

— cette même mention 'attribution soumise à aléa’ se retrouve sur l’enveloppe contenant les documents au recto mais aussi de manière particulièrement visible au verso, en caractères gras et suivie de l’indication : 'règles et conditions d’attribution à l’intérieur’ ;

— seules la correspondance de la Direction Générale figurant pour le jeu FCVR022 et la notice d’informations importantes pour le jeu FHM022 ne contiennent aucun avertissement relatif à l’aléa du jeu ; mais sur chacun des autres documents, on peut lire la formule 'attribution soumise à aléa’ et/ou l’indication que le 1er prix sera accordé à Madame [J] 'sous réserve de la vérification de vos droits potentiels’ ;

— il n’est jamais affirmé que le numéro attribué à Madame [J], parfois appelé '1er prix', est le numéro déclaré 'Grand Gagnant’ ;

— le règlement du jeu figure sur l’un des documents, en pleine page, dans une typologie parfaitement lisible et après l’indication 'ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA’ en majuscules et en plus gros caractères.

Il résulte de ces constatations que dès la première lecture tant de l’enveloppe que de la plupart des documents qu’elle contient, le destinataire comprend qu’il s’agit d’un jeu soumis à aléa, les formulations personnalisées et affirmatives dénuées de nuance étant rapidement pondérées et corrigées dans l’esprit du lecteur par les mentions sus-visées sur l’aléa du jeu et la vérification des droits potentiels qui lui ont été attribués.

S’agissant du courrier adressé au titre du jeu FVAR022, la cour dispose, contrairement au tribunal de grande instance de Paris qui a statué au vu d’un seul document et de l’enveloppe du jeu produits par Madame [J], de l’ensemble des documents figurant dans l’enveloppe.

Au vu de ces pièces produites par la société Global Mail Concept et qui ne sont pas contestées par Madame [J], notamment d’un bordereau d’envoi comportant au verso le règlement complet du jeu précédé de la mention 'ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA', la cour relève des caractéristiques identiques à celles des jeux ci-avant étudiés et en conclut que le lecteur disposait bien de la connaissance de l’aléa du jeu dès la première lecture.

En dernier lieu, s’agissant du courrier adressé au titre du jeu FCM032, les premiers juges ont à raison constaté que les formules employées étaient fortement personnalisées et très affirmatives, notamment au recto de la première page, que toutefois, le 'rapport de la Direction’ écrit au verso de cette même page permet au lecteur de comprendre la distinction à faire entre le chèque confirmé dont il est le titulaire et le 1er prix mis en jeu de 55 000 € et d’être avisé de l’aléa lié au jeu par l’indication : 'Votre éligibilité est confirmée de manière indiscutable et le 1er prix mis en jeu est bien un chèque de 55 000 euros, (…) Nous pourrons procéder à l’envoi de votre chèque confirmé dès à présent gagné et aux vérifications de vos droits potentiels. (…)' , que le bordereau d’actualisation impose une lecture des options proposées au destinataire parmi lesquelles la suivante : 'oui, mes documents prouvent que j’ai bien gagné un Chèque Confirmé. Je réclame en outre le 1er prix de 55.000 Euros ( 360 776,35 Frs) sous réserve de la vérification de mes droits potentiels’ laquelle expose clairement qu’il existe bien deux prix, l’un d’un montant ignoré et le second de 55 000 €.

La cour relève au surplus que l’entier règlement 'du jeu’ figure au verso du document intitulé 'Garantie Financière', que l’enveloppe reçue par le consommateur comporte en haut à gauche sous le logo 'le COIN des DÉLICES', la mention :'ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA-JEU GRATUIT', qu’au vu du bordereau d’actualisation, l’intéressé est invité à coller le volet de contrôle qui lui est attribué et qui figure sur le document 'garantie Financière’ sur un emplacement lequel prévient que : 'Le volet de contrôle portant le N° désigné Grand Gagnant recevra les 55.000 €' et comporte sur la tranche droite le texte suivant : 'Tirage gratuit sans obligation d’achat effectué par un Huissier de Justice. Règlement joint. Attribution soumise à aléa.'

Il résulte de ces éléments que Madame [J] ne peut réclamer le paiement du gain annoncé de 55 000 € dès lors qu’à première lecture, il était évident que le gain annoncé par la société Global Mail Concept était soumis à une attribution aléatoire.

Le comportement de Madame [J] qui n’a renvoyé aucun des six bons de participation aux jeux et qui n’a adressé aucune mise en demeure à la société Global Mail Concept avant l’assignation en justice fait obstacle à ce qu’il lui soit accordé des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En effet, en restant inactive à la réception des divers courriers, Madame [J] prouve qu’elle n’a jamais réellement cru aux gains annoncés et ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle a subi un préjudice né d’une frustration à la suite d’une fausse espérance entretenue par l’organisatrice des jeux. Par ailleurs, n’ayant passé aucune commande des produits proposés à la vente dans le strict contexte des 6 jeux litigieux, elle n’a subi ni contrainte ni agression telle que prévue à l’article L122-11 du code de la consommation.

Sa demande d’indemnisation doit être rejetée.

Madame [J] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable d’abandonner aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [Y] [J] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

— Déboute Madame [Y] [J] de sa demande en paiement du gain annoncé par le courrier comportant le jeu FVAR022 ;

Y ajoutant,

— Déboute Mme [Y] [J] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 1382 du code civil ;

— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne Madame [Y] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Mirande, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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