Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 11 janvier 2016, n° 14/01108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 3, 11 janv. 2016, n° 14/01108
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01108
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2013, N° 11/10011
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 11 JANVIER 2016

(n° 16/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10011

APPELANT

Monsieur [E] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assisté de Me Marie-France MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0001

INTIMES

Monsieur [K] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

Madame [P] [Q] épouse [I]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Adresse 9] (MAROC)

Madame [U] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 775 670 466

Représentés par Me Hélène FABRE de l’ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Assistés de Me Patricia FABBRO, avocat plaidant pour l’ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 542.110.291

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société de Gestion et de Transactions Immobilières de la Muette – GTIM, [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentés par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

CPAM DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

Société EPAI, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 14 mars 2010, Monsieur [E] [N] a été victime d’une chute après s’être assis sur un skydome situé sur un toit au 6e étage d’un immeuble au [Adresse 5], et qui a cédé sous son poids.

Ce skydome en plexiglas coiffait un puits de lumière sur un toit légèrement en pente et n’était accessible que depuis une fenêtre d’un studio appartenant à Monsieur et Madame [I] où la fille du couple, Mademoiselle [U] [I], recevait des amis à l’occasion de son 23e anniversaire. Monsieur [E] [N], également âgé de 23 ans, faisait partie des invités. Il s’était rendu, comme plusieurs autres jeunes gens, sur cette partie de toit pour fumer une cigarette en passant par la fenêtre dont le franchissement avait été facilité par un petit banc placé à cet endroit.

Par résolution en date du 1er février 2007, l’assemblée générale des copropriétaires avait accepté ème proposé par monsieur [I] (donnant sur la chambre de service de M.[I]), sous réserve qu’aucun poids ne repose sur la toiture zinc et que les évacuations des eaux usées ne soient pas obstruées et que l’entretien courant soit assuré par M.[I]>> Cette résolution précisait qu'>

Monsieur [E] [N], blessé à la suite de sa chute, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS Monsieur et Madame [I], leur fille [U] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et a demandé qu’ils soient déclarés entièrement responsables des dommages qu’il a subis sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 al 1er du code civil, qu’ils soient condamnés à les réparer et à lui verser différentes sommes à titre de provision et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité une expertise médicale.

Les consorts [I] et leur assureur, la société AREAS ASSURANCES, ont conclu au rejet des prétentions de Monsieur [E] [N] aux motifs qu’ils n’ont commis aucune faute et que le skydome et la toiture étaient sous la garde du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Subsidiairement, ils ont demandé que le syndicat soit condamné à les garantir de toute condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur, la société GAN EUROCOURTAGE, ont sollicité le rejet des demandes et subsidiairement la garantie des consorts [I] et de leur assureur.

Par jugement du 31 octobre 2013, la 4e chambre du TGI de PARIS a:

— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], Monsieur [D] [I], Madame [P] [Q] épouse [I] et Mademoiselle [U] [I] responsables in solidum à hauteur de 90% de l’accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de Monsieur [E] [N] ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] avec son assureur la société GAN EUROCOURTAGE, et, Monsieur [D] [I], Madame [P] [Q] épouse [I] et Mademoiselle [U] [I] avec leur assureur la société AREAS ASSURANCES à indemniser Monsieur [E] [N] des préjudices en étant résultés à hauteur de 90% ;

— dit que dans les rapports entre les défendeurs, les parts de responsabilité s’établissent à hauteur de 30% imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et à hauteur de 60% imputables aux consorts [I], les garanties réciproques s’exerçant à raison des pourcentages ainsi admis ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] avec son assureur la société GAN EUROCOURTAGE, et, Monsieur [D] [I], Madame [P] [Q] épouse [I] et Mademoiselle [U] [I] avec leur assureur la société AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

— avant dire droit sur la liquidation des préjudices,

— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [Y],

— réservé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déclaré le jugement commun à la CPAM DE PARIS et à l’EPAI ;

— réservé les dépens,

— ordonné l’exécution provisoire,

— et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Monsieur [E] [N] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2014, Monsieur [E] [N] forme les demandes suivantes:

Compte tenu de leurs fautes respectives à l’origine du dommage de Monsieur [E] [N], répartir entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], Monsieur [K] [I], Madame [Q] épouse [I] et Mademoiselle [U] [I] la charge de l’entière indemnisation de son préjudice et les condamner in solidum avec leurs assureurs :

— AREAS Assurances

— et le GAN EUROCOURTAGE

à réparer l’entier préjudice de Monsieur [N].

Confirmera le jugement du 31 octobre 2013 en ce qu’il a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y].

En l’état et dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, confirmer le jugement du 31octobre 2014 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires et les consorts [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 12.000 €.

Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Paris ainsi qu’à la Société EPAI.

Condamner in solidum

— Monsieur et Madame [K] [I],

— Mademoiselle [U] [I] et leur assureur, AREAS Assurances

— le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5],et son assureur, le GAN EUROCOURTAGE

au paiement de la somme 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code

de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Sylvie CHARDIN, avocate

aux offres de droit.>>

Par dernières conclusions du 2 juin 2014, Monsieur [D] [I], Madame [P] [Q] épouse [I], Mademoiselle [U] [I] et la société AREAS ASSURANCES demandent à la cour au visa des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1 du code Civil, de:

Vu le règlement de copropriété,

Dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur et Madame [K] [I] et Mademoiselle [U] [I] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil,

Dire et juger Monsieur [N] responsable de son dommage.

Dire et juger que le skydome et la toiture, parties communes, se trouvaient sous la garde du syndicat des copropriétaires.

Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires a commis des manquements responsables du dommage occasionné à Monsieur [N].

Par conséquent,

Débouter Monsieur [N], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Monsieur et Madame [D] [I], de Mademoiselle [U] [I], et de leur assureur, AREAS DOMMAGES.

A titre subsidiaire,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le GAN à relever et garantir intégralement Monsieur et Madame [D] [I], Mademoiselle [U] [I] et AREAS DOMMAGES, de toutes condamnations prononcées au profit de Monsieur [N].

Condamner Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires sous la garantie du GAN en tous les dépens.

Condamner Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires sous la garantie du GAN à payer à Monsieur et Madame [I], à Mademoiselle [I] et à AREAS DOMMAGES, respectivement, une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.>>

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, présentent, au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1382 et suivants et 1384 alinéa 1 du code civil, les demandes suivantes:

— retenu une part de responsabilité imputable au syndicat des copropriétaires de

l’immeuble du [Adresse 5] dans l’accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de Monsieur [E] [N],

— condamné le syndicat des copropriétaires et GAN EUROCOURTAGE, aux droits duquel

vient la compagnie ALLIANZ IARD à verser in solidum avec les consorts [I] et la

société AREAS ASSURANCES la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir

sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [N],

Et statuant à nouveau,

Après avoir constaté,

— que les conditions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce,

— que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute de négligence et/ou d’imprudence,

— que les seules fautes commises par les consorts [I], Mademoiselle [U] [I] et Monsieur [E] [N] sont à l’origine de l’accident survenu le 14 mars 2010,

En conséquence,

— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] et de son assureur la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires,

— Dire et juger que la part de responsabilité imputable au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] ne saurait être supérieure à 5%,

— Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] et à la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,

— Débouter Monsieur [E] [N] de sa demande de provision comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée et non justifiée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de GAN EUROCOURTAGE, aux droit duquel vient la compagnie ALLIANZ IARD,

— Débouter l’ensemble des parties de toute autre demande dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] et de son assureur la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE,

En tout état de cause,

— Dire et juger que les consorts [I] ainsi que leur assureur, la société AREAS DOMMAGES devront être condamnés à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et la société

ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à leur encontre,

— Constater que la garantie de la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police,

— Condamner Monsieur [E] [N] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] et à la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner Monsieur [E] [N] ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. >>

La CPAM de PARIS et la société EPAI, assignées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité:

Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

* sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil:

En application de ce texte, la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée lorsque la preuve est rapportée que cette chose occupait une position anormale ou était en mauvais état lors de la survenue du dommage.

Monsieur [E] [N] soutient que le skydome a été l’instrument de son dommage puisqu’il était dans une position anormale, occupant une place importante et centrale dans un espace ouvert à la famille [I] et à ses invités, et qu’en se brisant, il a révélé une fragilité anormale. Toutefois, le syndicat des copropriétaires répond justement que ce hublot en plexiglas était destiné à assurer la fermeture d’un conduit, qu’il se trouvait donc dans une position normale sur le toit et qu’il ne présentait aucune anomalie ou défaut pour un usage normal, qu’en effet, il n’était pas destiné à servir de siège et à supporter le poids d’un homme, et il ne s’est brisé que lors d’une utilisation anormale.

Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1384 al 1er seront donc rejetées.

* sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil:

Aux termes du premier de ces articles, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1383 dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, le tribunal a exactement retenu que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne veillant pas à sécuriser la partie du toit appelée courette dans la résolution autorisant Monsieur [I] à l’aménager, ou, à défaut, en ne posant pas des conditions strictes à son usage pour assurer la sécurité. Il a également justement dit que Monsieur et Madame [I], présents dans l’immeuble le jour de l’accident et > au cours de l’après-midi selon l’attestation faite par Madame [P] [I] le 8 octobre 2012, ainsi que leur fille [U], ont commis des fautes de négligence et d’imprudence en permettant à leurs invités de se rendre sur le toit, ainsi que cela résulte de plusieurs auditions des jeunes invités, sans avoir préalablement aménagé les lieux pour en assurer la sécurité et sans avoir averti les jeunes gens du danger. Enfin, le tribunal a, à bon droit considéré, que Monsieur [E] [N] a lui-même commis une faute d’imprudence en s’asseyant sur un skydome en plexiglas, dont il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas destiné à servir de siège et à supporter le poids d’un homme et que, situé sur un toit au 6e étage, il fermait un conduit.

Ces fautes ont toutes contribué à la réalisation du dommage mais dans des proportions différentes. Le tribunal a justement retenu que la faute de la victime doit exonérer les consorts [I] et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 10% de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [I], le syndicat des copropriétaires ainsi que leurs assureurs à indemniser Monsieur [E] [N] à concurrence de 90% de son dommage mais dans leurs rapports entre eux, les débiteurs du droit à indemnisation seront tenus, eu égard à la gravité de leurs fautes respectives, à supporter 70% des réparations dues (soit 70% de 90% du préjudice total), pour Monsieur [D] [I], Madame [P] [I], Mademoiselle [U] [I] et leur assureur, in solidum, et 30% des indemnisations dues (30% de 90% de l’entier dommage) pour le syndicat des copropriétaires et son assureur in solidum.

Sur les demandes d’expertise médicale et de provision:

Monsieur [E] [N] a été blessé lors de l’accident, la mesure d’expertise médicale est donc justifiée.

Il ressort du certificat médical initial que Monsieur [E] [N] a présenté, notamment, une contusion pulmonaire droite, un pneumothorax bilatéral prédominant à droite, un hématome intra-médiastinal postérieur, un volumineux hématome rétro-péritonéal, des fractures costales multiples ainsi que des apophyses transverses de plusieurs vertèbres, de la clavicule droite et des métacarpiens gauches. Le docteur [C] qui a examiné le blessé à sa demande, a estimé, dans un rapport daté du 22 décembre 2010, que le déficit fonctionnel permanent serait, lorsque la consolidation sera acquise, d’environ 20%. Compte tenu de ces éléments, la provision de 12.000€ allouée, dont le montant tient compte du partage de responsabilité, est également justifiée et sera confirmée.

Sur l’article 700 du CPC

Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à la contribution à la charge de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] [N];

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [D] [I], Madame [P] [I], Mademoiselle [U] [I] et la société AREAS ASSURANCES seront tenus in solidum de prendre en charge l’indemnisation due, après déduction de la part demeurant à la charge de Monsieur [E] [N], à hauteur de 70% et le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum, à concurrence de 30%;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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