Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 29 juin 2017, n° 16/10887

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 29 juin 2017, n° 16/10887
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10887
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 3 avril 2016, N° 15/00136
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10887 (16/13123)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2016 -Juge de l’expropriation de CRETEIL – RG n° 15/00136

APPELANTE (16/10887)

ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT (16/13123)

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Cécile BERSOT de la SELAS SELARL BERSOT AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Me Euriell BERTHÉ, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMÉE (16/10887)

ET APPELANTE A TITRE INCIDENT (16/13123)

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat du même cabinet

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

XXX

XXX

Représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par M. B C, président conformément aux articles 786 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. B C, président

Mme Anne du BESSET, conseillère

Mme D E, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par M. B C, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique, au profit de la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (la SADEV 94), l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) 'Notre Dame’ à La Queue-en-Brie (94).

Par arrêté du 27 janvier 2014, ces parcelles ont été déclarées immédiatement cessibles.

L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 5 mai 2014 par le juge de l’expropriation du Val de Marne.

Parmi les terrains concernés, figure la parcelle bâtie cadastrée XXX

XXX, située XXX à XXX.

XXX est propriétaire du lot n° 5 de cet ensemble immobilier, placé sous le régime de la copropriété, représentant 284/1000ème des tantièmes des parties communes. Elle a conclu deux baux commerciaux, l’un avec la société STLG pour une activité de tri de déchets, le second avec la société JPA Auto pour une activité de vente et location de voitures.

Faute d’accord sur le montant des indemnités revenant à la SCI du Plessis Trévise, la SADEV 94 a saisi le juge de l’expropriation du Val-de-Marne, le 25 juin 2015.

Par jugement du 4 avril 2016, celui-ci a :

— fixé à 313 120 euros l’indemnité totale de dépossession due par la SADEV 94 à la SCI du Plessis Trévise ;

[XXX x 60 euros (valeur libre) x 0,90 (encombrement) x 0,70 (occupation commerciale)

— condamné la SADEV 94 à verser à la SCI du Plessis Trévise la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SADEV 94 aux entiers dépens de la procédure.

XXX a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2016 (RG 16-10887) et la SADEV 94, le 3 juin 2016 (RG 16-13123).

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures qui ont été :

— adressées au greffe, sous la référence 16-13123, le 29 juillet 2016, par la SCI du Plessis Trévise, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

— déclarer insuffisante l’indemnité qui lui a été proposée par la SADEV 94 et lui allouer une indemnité de dépossession d’un montant de 1 017 279 euros, se décomposant comme suit :

— indemnité principale : 810 000 euros

[XXX x 135 euros le m²]

— indemnité de remploi : 82 000 euros ;

— indemnité pour perte de revenus locatifs : 125 279,04 euros, soit :

—  56 079,04 euros (un an de loyer au titre du bail conclu avec la société STLG) ;

—  69 000 euros ( un an de loyer au titre du bail conclu avec la société JPA Autos) ;

— condamner la SADEV 94 à lui payer la somme de 10 000 euros pour compenser ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens ;

— adressées au greffe, sous la référence 16-13123, le 1er septembre 2016, sous le titre mémoire d’appel, par la SADEV 94, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement 15-00136 du tribunal de grande instance de Créteil en tous les points non contestés dans le présent mémoire ;

— l’infirmer en tous les points contestés dans le présent mémoire ;

— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil ;

— à titre subsidiaire, fixer à la somme globale de 238 276 euros tous chefs de préjudice confondus, l’indemnité de dépossession, décomposée comme suit :

— indemnité principale de 158 760 euros ;

[XXX x 60 euros le m² x 0,70 (occupation) x 0,90 (encombrement) x 0,70 (pollution)] ;

— indemnité de remploi : 16 876 euros ;

— déposées au greffe sous la même référence par la SADEV 94, le 29 septembre 2016, sous le titre 'mémoire d’intimée portant appel incident', aux termes desquelles elle présente les mêmes demandes que celles contenues dans ses écritures adressées le 1er septembre 2016, auxquelles elle ajoute une demande tendant au rejet du mémoire de la SCI (du 29 juillet 2016) enregistré sous le numéro 16-13123 ;

— adressées au greffe, le 16 novembre 2016, sous la référence 16-13123, par le commissaire du gouvernement, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité de perte de loyer qu’il propose de fixer à 125 279 euros, se décomposant comme suit :

—  56 079,04 euros correpondant à un an de loyer au titre du bail conclu avec la société STLG ;

—  69 000 euros correspondant à un an de loyer au titre du bail conclu avec la société JPA Autos ;

— adressées au greffe, le 22 février 2017, sous la référence 16-10887 par la SCI du Plessis Trévise, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

— joindre les affaires enrôlées sous les numéros 16-10887 et 16-13123 ;

— déclarer insuffisante l’indemnité qui lui a été proposée par la SADEV 94 et lui allouer une indemnité de dépossession d’un montant de 1 017 279 euros, se décomposant comme suit :

— indemnité principale : 810 000 euros ;

[XXX x 135 euros le m²]

— indemnité de remploi : 82 000 euros ;

— indemnité pour perte de revenus locatifs : 125 279,04 euros, soit :

—  56 079,04 euros (un an de loyer au titre du bail conclu avec la société STLG) ;

—  69 000 euros ( un an de loyer au titre du bail conclu avec la société JPA Autos) ;

— condamner la SADEV 94 à lui payer la somme de 10 000 euros pour compenser ses frais irrépétibles, au titre de l’article 699 du code de procédure civle et à supporter les entiers dépens ;

— adressées au greffe, le 22 février 2017, sous la référence 16-13123 par la SCI, aux termes desquelles elle forme une demande exactement identique à celle contenue dans les écritures faites par ses soins sous la référence 16-10887, à la même date ;

— adressées au greffe, sous la référence 16-10887, le 18 mai 2017, par la SADEV 94, aux termes desquelles, formant également appel incident, elle demande à la cour de :

— prononcer la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro 16-13123 ;

— confirmer le jugement 15-00136 du tribunal de grande instance de Créteil, en tous les points non contestés dans le présent mémoire ;

— l’infirmer sur le taux d’abattement de 10 % retenu et fixer à la somme de 243 673 euros l’indemnité d’expropriation.

Des écritures adressées d’une part le 2 juin 2017 par X et reçues le 6 juin 2017, adressées d’autre part le 9 juin 2017 par télécopie, sous la double référence 16-10887 et 16-13123, par la SCI du Plessis Trévise, aux termes de laquelle elle demandait à la cour de condamner la SADEV 94 à lui payer la somme de 1 017 279 euros pour l’expropriation du lot 5, outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’ont pas été notifiées à la SADEV 94 ni au commissaire du gouvernement.

XXX a été autorisée à adresser une note en délibéré contradictoirement, ce qu’elle a fait.

Motifs de l’arrêt :

Sur la procédure,

Considérant que les dernières conclusions de la SCI du Plessis Trévise, adressées d’une part le 2 juin 2017 par X et reçues le 6 juin 2017, adressées d’autre part le 9 juin 2017 par télécopie, soit tardivement eu égard à la date de l’audience fixée au 8 juin 2017 depuis le 23 décembre 2016 et en nombre insuffisant (un seul exemplaire) pour qu’elles aient pu être notifiées aux autres parties, sont irrecevables ;

Considérant que la SADEV 94 soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SCI du Plessis Trévise, qui ne serait pas intervenu dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, soit le 20 mai 2016 ; qu’elle plaide que la déclaration d’appel de la SCI du Plessis Trévise, intervenue le 2 mai 2016, soit avant la signification du jugement qui marque le point de départ du délai d’appel, est irrecevable en ce qu’elle est prématurée et qu’aucune régularisation n’est intervenue postérieurement à la signification du jugement ; que la notification du mémoire d’appel de la SCI, le 29 juillet 2016, est par ailleurs tardive et emporte la caducité de l’appel ; que si la SCI entend soutenir qu’il s’agit d’un appel incident, ce mémoire du 29 juillet 2016 n’a pas été notifié dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l’appelant du 1er septembre 2016 ;

Considérant que la SCI du Plessis Trévise fait valoir qu’elle a notifié son mémoire par courrier recommandé du 29 juillet 2016 ; que ledit mémoire d’appel portait comme en-tête, à la suite d’une erreur de fusion de logiciel, le nouveau numéro de RG attribué par la cour suite à l’appel régularisé par la SADEV 94, le 3 juin 2016 ; qu’ainsi la SADEV 94 a interjeté appel alors qu’elle avait seulement à notifier son mémoire d’intimée, ce qui a suscité une confusion de l’ensemble des parties dans le cadre de la notification des mémoires ; que, de la même manière, le mémoire notifié par la SCI du Plessis Trévise, en date du 29 juillet 2016, est intervenu par erreur sous le numéro de RG correspondant à l’appel interjeté par la SADEV 94, avant même que celle-ci, appelante, ait notifié son mémoire ; que suite à une erreur d’adresse, la notification du mémoire de la SADEV 94 à la SCI du Plessis Trévise n’est intervenue que le 23 décembre 2016, de sorte que le mémoire qu’elle a notifié le 22 février 2017 n’est pas tardif en ce qu’il est intervenu dans le délai de deux mois après la notification des deux mémoires de la SADEV 94 au soutien de son appel le 1er septembre 2016 et le 28 septembre 2016 ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le jugement contesté du 4 avril 2016 n’a été signifié à la SCI du Plessis Trevise que le 20 mai 2016 ;

Considérant qu’il est justifié d’une déclaration d’appel de la SCI du Plessis Trevise, le 2 mai 2016 ;

Considérant qu’il est indifférent que la SCI du Plessis Trevise ait interjeté appel avant la signification du jugement, l’expiration du délai d’un mois à compter de cette signification ne désignant que la date ultime pour contester le jugement ; qu’il est possible de faire appel d’une décision dès son prononcé ; qu’en conséquence, la déclaration d’appel de la SCI, ayant donné lieu à l’ouverture du dossier 16-10887 est régulière et valable ;

Considérant qu’il appartenait dès lors à la SCI du Plessis Trevise de déposer un mémoire d’appelant dans les trois mois de sa déclaration d’appel, soit au plus tard le 2 août 2016 ;

Considérant qu’aucun mémoire n’a été déposé dans ce délai sous la référence 16-10887, le seul mémoire de la SCI figurant dans ce dossier étant du 22 février 2017 ;

Considérant en revanche qu’il apparaît qu’un mémoire intitulé d’appel a été déposé par la SCI, sous la référence 16-13123, à la date du 29 juillet 2016 ;

Considérant que cette référence correspond au dossier ouvert à la suite de l’appel interjeté par la SADEV 94 contre le même jugement le 3 juin 2016 ;

Considérant qu’il était manifeste pour la SADEV 94 que ce mémoire d’appel portant la référence d’un dossier où elle-même n’avait pas encore déposé son mémoire d’appelant, ne pouvait correspondre qu’au dossier 16-10887 où la SCI était appelante et que l’erreur sur la référence était nécessairement le fruit d’une erreur purement matérielle, comme il est affirmé ;

Considérant qu’il convient de rectifier l’erreur, signalée dès cette époque, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la SCI a bien déposé son mémoire d’appel dans le délai prévu par la loi ; qu’il n’y pas lieu en conséquence à rejet du mémoire du 29 juillet 2016 et à déchéance de l’appel de la SCI ;

Considérant que de la même façon, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle sur la référence portée sur les conclusions déposées le 29 septembre 2016 par la SADEV 94 qui mentionne à tort le numéro 16-13123, alors qu’il s’agit d’un mémoire d’intimée portant appel incident qui aurait dû porter la référence 16-10887 correspondant au dossier où la SCI est appelante principale et la SADEV 94 intimée ; que l’appel incident, effectué dans un mémoire déposé dans les deux mois de la notification du mémoire d’appel de la SCI, est recevable ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la procédure 16-13123, une telle mesure ayant le caractère d’une sanction que la SADEV 94 n’encourt pas ; qu’elle était en droit d’exercer un appel principal qui présente davantage de garantie pour elle qu’un simple appel incident sur l’appel de la SCI ;

Considérant en définitive qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures suivies sous les numéros 16-10887 et 16-13123 qui sont des appels croisés de la SCI et de la SADEV 94 contre le même jugement, l’affaire étant suivie sous le seul numéro de RG 16-10887 ;

Considérant que la SCI du Plessis Trévise soutient sur le fond que :

— la valeur vénale de la parcelle doit prendre en compte son classement en zone UX, tel que retenu par la commune de La Queue en Brie lors de la révision de son plan local d’urbanisme, le 31 décembre 2013 ;

— les caractéristiques des termes de comparaison retenus par la SADEV diffèrent de celles de la parcelle considérée en termes de dimensions, situation et équipement ;

— ses propres termes résultant du rapport établi par M. Y, expert immobilier près la cour d’appel de Chambéry, sont au contraire pertinents ;

— des copropriétaires voisins ont obtenu du juge de l’expropriation, une indemnisation proche de celle qu’elle sollicite (135 euros du m² sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement pour occupation) ;

— la méthode utilisée par le juge de l’expropriation n’a pas été la même pour tous les lots de la même copropriété, ce qui a abouti à une situation inéquitable ;

— une indemnité pour perte de revenus locatifs, destinée à compenser sa perte de loyers pendant la durée nécessaire pour acquérir un bien équivalent et le donner à bail, soit une année, doit lui être octroyée ;

Considérant que la SADEV 94 fait valoir pour ce qui la concerne que :

— la date de référence à prendre en compte est celle du 12 mars 2004, qui correspond à la dernière modification du document d’urbanisme antérieur à la déclaration d’utilité publique du 20 décembre 2013 ;

— un abattement pour occupation commerciale de 30% doit être pratiqué sur le prix de la parcelle libre de toute occupation ;

— le terrain sur lequel un locataire a édifié une construction doit être considéré comme encombré, ce qui doit également entraîner un abattement ;

— l’évaluation par le revenu ne peut être retenue en raison de son manque de précision et des difficultés à la mettre en oeuvre ; la SCI Du Plessis Trévise ne fournit aucune référence pertinente, fiable et précise ;

— la parcelle considérée est située dans une zone désaffectée, loin du centre-ville ;

— l’indemnité sollicitée pour perte de revenu locatif est excessive car le territoire de la Queue-en-Brie, est proche de Paris et stratégique, de sorte qu’une durée de six mois est suffisante pour retrouver des locaux et les louer ;

— par jugement avant dire droit du 13 juin 2016, le juge de l’expropriation du Val de Marne a ordonné l’expertise qu’elle sollicitait pour chiffrer le coût de la dépollution de la parcelle ; il convient en tout état de cause d’appliquer un abattement de 30% ;

— ses propres termes de référence sont pertinents puisque situés dans la même zone, à proximité immédiate des parcelles en cause et présentant une situation juridique identique, de sorte qu’une valeur de 60 euros/m² doit être retenue ;

Considérant que le commissaire du gouvernement indique que :

— le bien objet de la présente procédure est soumis au droit de préemption urbain ; en conséquence, la date de référence est celle du 31 décembre 2013 ;

— la référence de l’expropriante portant sur les parcelles AV 51 et 53 doit être écartée en l’absence d’acte de vente, tandis que les termes de comparaison fournis par l’expropriée doivent être écartés car invérifiables ;

— le transport sur les lieux a permis de constater que le terrain supporte de constructions type algeco et en dur, de sorte qu’un abattement pour encombrement de 10 % est justifié ;

— l’occupant de la parcelle dispose d’un bail commercial qui lui permet d’obtenir de l’expropriant une indemnité d’éviction commerciale, ce qui justifie un abattement de 30% ;

— le montant de l’indemnité pour perte de loyer doit être fixé à une année de loyers ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ;

Considérant que l’article 13-13, devenu L321-1, du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;

Considérant sur la date de référence que la SADEV 94 considère que, conformément aux articles L.213-4, a) et L.231-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; dans le cadre des opérations d’utilité publique, le juge de l’expropriation ne retiendra pas la dernière modification du document d’urbanisme si cette dernière n’est intervenue que pour les besoins de l’opération publique aux fins de laquelle l’expropriation a été mise en oeuvre ; en l’espèce, la mise en compatibilité du PLU par l’arrêté du 20 décembre 2013, qui a emporté modification de l’ancienne zone AUa en nouvelle zone UX ne doit pas être prise en compte car elle n’est intervenue que pour les besoins de l’opération publique ; la dernière évolution, du document d’urbanisme, avant l’arrêté du 20 décembre 2013, est celle du 12 mars 2004 qui constitue donc la date de référence ;

Considérant que la SCI du Plessis Trevise plaide que, conformément aux articles L.213-4, a) et L.231-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; qu’en l’espèce, la dernière révision datant du premier semestre 2014 n’ayant pas affecté les caractéristiques de la zone UX dans laquelle est classé le bien exproprié, il convient de retenir la date de la mise en compatibilité du PLU par l’arrêté du 20 décembre 2013, dont la date de publication est du 31 décembre 2013 ;

Considérant cependant que la déclaration d’utilité publique valant modification du plan local d’urbanisme n’étant intervenue que pour les seuls besoins de l’opération pour laquelle l’expropriation a été mise en oeuvre, l’exproprié ne peut bénéficier de l’avantage résultant de la prise en compte, pour la détermination d’un zonage plus favorable, des aménagements et travaux devant être effectués après l’expropriation, de sorte que la date de référence se situe dans ce cas, conformément à l’article L13-15 du code de l’expropriation, devenu L322-2, un an avant l’ouverture de l’enquête publique ;

Considérant dès lors que la date de référence devant être retenue est celle du 10 juin 2012, date à laquelle la parcelle était classée en zone AUa ;

Considérant qu’il n’existe en revanche aucune contestation sur la date à laquelle le bien doit être évalué, le 4 avril 2016, date du jugement, ni celle à laquelle les caractéristiques du bien devant être prises en compte sont appréciées, à savoir le 5 mai 2014, date de l’ordonnance d’expropriation ;

Considérant qu’à la date de référence, la parcelle considérée était située en zone AUa du PLU de la commune de la Queue en Brie, soit une zone à urbaniser destinée à un aménagement futur ;

Considérant que l’appréciation de la valeur du bien en cause doit se faire par comparaison avec celle d’autres biens présentant des caractéristiques semblables dans la même aire géographique et ayant fait l’objet de transactions à des époques proches ;

Considérant en conséquence que sera écartée la méthode d’évaluation par capitalisation mentionnée dans l’expertise Y communiquée par la SCI, reposant sur une valorisation des revenus selon un taux de capitalisation arbitraire ; qu’il en va de même de la méthode par les flux qui repose sur un certain nombre de paramètres incertains ; qu’il convient de privilégier l’évaluation par comparaison avec des biens comparables dans la même zone géographique ;

Considérant que les termes de comparaison figurant dans le rapport d’expertise produit par la SCI, tirés de la base BIEN des notaires, qui ne comprennent pas les références de publication et concernent d’autres communes que la Queue en Brie, ne seront pas retenues ;

Considérant que la SADEV produit un tableau de références de terrains tous situés à la Queue en Brie, dont il convient de privilégier ceux situés XXX, étant précisé que l’autre référence correspondant à la vente du 17 décembre 2013 n’a pu être retrouvée par le commissaire du gouvernement, seule une promesse de vente étant produite :

—  27 mars 2015, un terrain de 2 631 m², cadastré XXX, au prix de 49,40 euros libre ;

—  04 mars 2015, un terrain de 3 786 m², cadastré XXX, au prix de 40 euros, libre ;

Considérant que le commissaire du gouvernement produit notamment de son côté plusieurs références avec des ordres de grandeur comparables, en particulier 44 euros du m² pour un terrain en zone AUa cadastré AV 95, 97 et XXX, libre ;

Considérant cependant qu’il convient de prendre particulièrement en considération une référence portant la date du 16 mai 2013, relative à la vente d’un grand terrain de 44 507 euros, au prix de 50,55 euros le m², qui présente la double caractéristique d’être occupé commercialement comme le terrain en cause l’est en partie et surtout de disposer d’une façade tant sur la XXX que sur la route des Marmouzets, ce qui, manifestement, constitue une plus-value appréciable ;

Considérant toutefois que la grande taille du terrain est un facteur de diminution de la valeur unitaire du m² ;

Considérant qu’eu égard à la date de la référence remontant au 16 mai 2013, alors qu’il convient de se placer à la date du jugement et eu égard à la plus petite taille du terrain à évaluer (XXX), il convient de porter la valeur au m² à 55 euros ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de pratiquer un abattement pour occupation commerciale, dès lors que la cour retient une référence dont la valorisation intègre déjà cette caractéristique ;

Considérant sur l’encombrement de la parcelle qu’aucun abattement de ce chef n’est mis en oeuvre dans la seule hypothèse où on évalue, non pas le terrain sur lequel se trouvent des locaux, mais les locaux eux-mêmes pour leur superficie ;

Considérant en l’espèce que, compte tenu du caractère très superficiel et de peu de valeur des constructions figurant sur le terrain, il est plus intéressant pour la SCI, qui forme d’ailleurs sa demande en ce sens, d’obtenir la valorisation des XXX de terrain que de la superficie réduite des constructions ; qu’en conséquence, il y aura bien lieu de pratiquer un abattement pour encombrement du terrain que le premier juge a raisonnablement et exactement fixé, au vu des éléments de fait qu’il a pu constater lors de son transport sur les lieux auquel il convient de se reporter, à 10 % ;

Considérant que l’indemnité principale s’élève par conséquent à :

XXX x 55 euros le m² x 0,90 (encombrement) = 297 000 euros ;

Considérant que l’indemnité de remploi est par conséquent de :

—  5 000 euros x 20 % = 1 000 euros ;

—  10 000 euros x 15 % = 1 500 euros ;

—  10 % du surplus de 297 000 euros par rapport à 15 000 euros, soit 282 000 euros, x 10 % = 28 200 euros ;

d’où au total, la somme de 30 700 euros ;

Considérant qu’il convient par ailleurs d’indemniser le préjudice afférents à la perte de loyers le temps de retrouver des nouveaux locaux du même ordre ainsi que des locataires, de finaliser les situations juridiques ; qu’il convient d’indemniser le préjudice correspondant à l’ensemble de ce processus à hauteur d’un an de loyers à leur montant au moment de l’expropriation, soit, comme le propose le commissaire du gouvernement 125 279,04 euros (56 279,04 + 69 000) ;

Considérant en définitive que le jugement entrepris doit être confirmé sauf sur le montant de l’indemnisation revenant à la SCI ;

Considérant que la SADEV 94 doit être condamnée à supporter les dépens et à verser à la SCI la somme de 3 000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

— déclare irrecevables les dernières conclusions de la SCI du Plessis Trévise adressées par X le 2 juin 2017 et par télécopie au greffe, le 9 juin 2017 ;

— rejette les exceptions d’irrecevabilité et la demande de radiation ;

— ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 16-10887 et 16-13123, l’affaire étant suivie sous le seul numéro de RG 16-10887 ;

— confirme le jugement du 4 avril 2016 du juge de l’expropriation du Val de Marne, sauf sur le montant de l’indemnisation de la SCI du Plessis Trévise ;

— statuant à nouveau, fixe de la façon suivante les indemnités lui revenant :

— indemnité principale d’expropriation : 297 000 euros ;

— indemnité de remploi : 30 700 euros ;

— indemnité pour perte de loyers : 125 279,04 euros ;

— y ajoutant, condamne la SADEV 94 à payer à la SCI du Plessis Trévise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les dépens d’appel.

La greffière Le président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 29 juin 2017, n° 16/10887