Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 15 septembre 2017, n° 16/10111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 sept. 2017, n° 16/10111
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10111
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 5 avril 2016, N° 2016002840
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10111

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016002840

APPELANTE

SAS D.J.P B

[…]

[…]

N° SIRET : 503 03 1 9 57

Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

INTIMÉE

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

[…]

[…]

N° SIRET : 552 081 317

Représentée par Me Denis X, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille De GROMARD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Y Z, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

La société A B a pour objet social l’immobilier d’entreprises, industriel et de grandes surfaces commerciales. La société A B a sollicité la société EDF pour l’alimentation électrique d’un ensemble immobilier dénommé Novalparc situé à Valence (Drôme). Ce site fait l’objet d’une division en plusieurs lots, vendus ou mis en location à des entreprises ou professions libérales.

Dans l’attente de la réorganisation des réseaux, il a été convenu que la société A B serait la seule titulaire du contrat d’abonnement EDF puis répercuterait aux usagers les sommes dues au titre de leur consommation d’énergie.

Diverses factures émanant d’EDF restant impayées, cette dernière, par acte d’huissier en date du 2 février 2016, a fait assigner la société A B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui verser à titre de provision la somme en principal de 229.149,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, la somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par une ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société A B à payer à la société EDF à titre de provision, la somme de 229.149,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 et dit que la somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE ; condamné la société A B à payer à la société EDF la somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ordonné la capitalisation des intérêts échus et des pénalités de retard ; dit que la SAS A B devra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales et consécutives, la première à échoir dans les 8 jours suivants la signification de l’ordonnance, et la dernière comprenant les intérêts ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible ; condamné la SAS A B à payer à la SA EDF à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 3 mai 2016, la société A B a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2016, la société A B demande à la cour de constater les paiements intervenus de sa part non imputés sur la somme en principale réclamée par la société EDF, de dire et juger que le montant en principal restant dû par la société A B s’élève à la somme de 207.716,70 euros TTC ; lui accorder les plus larges délais de paiement soit 24 mois, les échéances reportées portant intérêt au taux légal ; de dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale et de débouter la société EDF de sa demande de paiement des pénalités de retard ; de débouter la société EDF de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; de débouter la société EDF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de juger ce que de droit concernant les dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les pénalités de retard ne sauraient être supérieures au taux d’intérêt légal des sommes dues en principal et dire et juger que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par A B s’élève à la somme de 40 euros. Elle conclut enfin au rejet des demandes de la société EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société A B fait valoir qu’elle a procédé à des règlements qui n’ont pas été imputés dans le décompte présenté par la société EDF de sorte qu’il ne reste plus rien à devoir pour la facture du 2 octobre 2014 d’un montant 6.705,94 euros en raison d’un règlement du 3 avril 2015 à hauteur de 5.000 euros et d’un règlement du 8 avril 2015, à hauteur de 1.705,90 euros. De même, il ne reste rien à devoir pour la facture du 2 décembre 2014 de 12.617,78 euros en raison d’un règlement du 9 décembre 2015 de 1.500 euros, d’un règlement du 15 février 2016, de 10.000 euros et d’un règlement du 16 février 2016 de 1.117,78 euros. Enfin, il lui reste à devoir sur la facture du 7 janvier 2015 d’un montant de 25.159,29 euros la somme de 23.050 euros en raison d’un règlement du 23 février 2016 à hauteur de 2.109,29 euros. Ainsi, selon elle, la somme principale restant due est de 207.716,70 euros.

Elle fait également valoir que compte tenu de sa bonne foi et des règlements partiels qui sont intervenus, il serait inéquitable que lui soient appliquées des pénalités de retard particulièrement exorbitantes ; que de surcroît, certains propriétaires ou locataires du site ne lui règlent plus depuis plusieurs mois leur consommation d’électricité.

La société A B soutient que, par application de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit obligatoirement être mentionnée dans les conditions générales de vente et sur les factures ; qu’il revient donc à la société EDF de justifier de cette mention ; que si tel est le cas, le montant de cette indemnité devra être réduit à la somme totale de 40 euros.

Enfin, concernant sa demande de délai, la société A B considère que le retard de paiement des factures n’est pas de nature à mettre en péril la santé financière de la société EDF.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2016, la société EDF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris et de condamner la société A B aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me X conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Electricité de France la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EDF reconnaît que la société A B a bien effectué les règlements exposés dans ses conclusions, postérieurement à l’assignation, soit la somme de 13.227,07 euros. Elle précise qu’en revanche, les règlements effectués en avril et décembre 2015 invoqués par l’appelante ont été effectuées et imputés préalablement à l’assignation et ne saurait être déduits une seconde fois de la créance.

En outre, elle ajoute que de nouvelles factures sont arrivées à échéance après la saisine du tribunal de commerce de Paris ce qui explique l’augmentation de la dette de la société A B à hauteur de 229.149,71 euros, le contrat restant, à ce jour, en cours.

La société EDF considère que si la société A B se dit dépendante des agissements de ses propriétaires et locataires et de leurs impayés, il lui revient d’engager une action à l’encontre des occupants du site, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ; que c’est à tort que l’appelante se fonde sur les articles 1152 et 1231 du code civil étant donné qu’il s’agit en l’espèce de pénalités de retard dues au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, qui est une disposition d’ordre public et dont le caractère obligatoire et systématique a été reconnu par la Cour de cassation.

Elle soutient également qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qu’en tout état de cause, les factures mentionnent bien une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.

Enfin, selon la société EDF, la société A B a déjà, aux termes de l’ordonnance entreprise, bénéficié des plus larges délais de paiement, qu’en outre, pour solliciter un échéancier de 24 mois, il lui appartient de justifier de ses difficultés financières et non de la bonne santé financière de son créancier.

SUR CE, LA COUR

L’obligation non sérieusement contestable

Selon les termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La société A B ne conteste pas l’existence des factures dont il est demandé le règlement par son créancier, la société EDF. Les montants réclamés sont en revanche partiellement contestés, la société A B admettant être redevable au titre de ces factures d’une somme totale de 207.716,70 euros TTC

L’assignation en date du 2 février 2016 devant le premier juge visait une somme totale en principal de 206.806,16 euros correspondante à 15 factures arrivées à échéance entre le 17 octobre 2014 et le 12 janvier 2016 en tenant compte de la déduction de deux règlements partiels d’un montant de 1.500 euros et de 848,88 euros selon le décompte produit par EDF en pièce n°4 et suivant le détail des écritures de cette dernière.

A cette somme doivent s’ajouter trois factures venues à échéance postérieurement à l’assignation et non contestées dans leur principe par la société A B. Il s’agit de deux factures d’un montant total de 35.570,62 euros (pièces n° 7 à 9 de la société EDF) soit une créance portée à 242.376,78 euros.

La société EDF admet avoir opéré sur cette somme une déduction d’un total de 13.227,07 euros résultant de règlements partiels intervenus après l’assignation, soit la somme de 10.000 euros imputée le 16 février 2016, celle de 1.117,78 euros imputée le 17 février 2016 et 2.109,29 euros imputée le 24 février 2016.

La somme restant due est de 229.149,71 euros.

La cour observe que la société EDF ne conteste pas les paiements partiels supplémentaires de 5.000 euros, de 1.705,94 euros et de 1.500 euros comme indiqué par la partie adverse. Elle précise que ces sommes ont été imputées respectivement les 8 et 9 avril 2015 et le 10 décembre 2015.

Force pourtant est de constater que si la somme de 1.500 euros a bien été déduite du décompte produit, tel n’est pas le cas des deux autres règlements partiels de 5.000 euros et de 1.705,94 euros qui n’apparaissent pas dans le décompte EDF et dont il n’est pas fait mention dans le détail des écritures de cette société.

Il existe donc pour ces deux paiements une contestation sérieuse qui doit conduire la cour à réduire à la somme provisionnelle de 222.443,77 euros le montant de l’obligation non sérieusement contestable de la société EDF à l’égard de la société A B.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Le premier juge a condamné la société A B à payer à son adversaire la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, faisant ainsi droit à la demande formulée.

La cour observe que chacune des 17 factures objet du présent litige, prévoit expressément qu’en cas de retard de paiement à la date de l’échéance, le montant TTC sera majoré en plus des pénalités de retard d’une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture.

Il s’ensuit que le montant de cette indemnité n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 600 euros comme prévue par le premier juge de sorte que ce chef de l’ordonnance sera confirmé.

Les délais de paiement

La cour constate que de larges délais de paiement ont été accordés à la société A B qui n’établit pas, en dehors de l’évocation de la bonne santé financière de son adversaire, les raisons qui pourraient justifier de prolonger encore les délais de paiement accordés en première instance.

Les autres demandes

L’équité commande de condamner la société A B à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me X conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2016 sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’obligation non sérieusement contestable à la somme de 229.149,71 euros ;

Statuant à nouveau sur ce montant provisionnel,

Condamne la SAS A B à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la somme provisionnelle de 226.943,77 euros ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement supplémentaires formulée par la SAS A B ;

Condamne la SAS A INDUSTRYà payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne la SAS A INDUSTRYaux dépens d’appel dont distraction au profit de Me X conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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