Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 juin 2017, n° 15/24202

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 juin 2017, n° 15/24202
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24202
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2015, N° 14/05063
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 29 JUIN 2017

(n° 217 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24202

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05063

APPELANT

Monsieur A X né le XXX à XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me C GROSBOIS COLONGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2075

(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2015/046732 du 23/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119, substituée à l’audience par Me Bérénice BERHAULT

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, entendue en son rapport en application de l’article 785 du code de procédure civile

Mme C D, conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mélanie PATE, greffier lors de la mise à disposition.

Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2015, par M. A X d’un jugement en date du 8 septembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer à la caisse nationale des barreaux français une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, L.351- 7 du code du travail, L.723-1-2, L.723-10-4 et R.141-4 du code de la code sécurité sociale, de :

— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale des barreaux français du 7 décembre 2012,

— condamner la caisse nationale des barreaux français à verser à M. X une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2011,

— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2016 par la CNBF, tendant à voir confirmer le jugement déféré et condamner M. X à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* M. X, né le XXX, a travaillé comme juriste d’entreprise avant d’exercer la profession d’avocat au barreau de Strasbourg et a donc cotisé auprès de la CARSAT sud-est et de la caisse nationale des barreaux français, ci-après CNBF ;

* en juin et juillet 2011, M. X a demandé la liquidation de ses droits à la retraite de manière anticipée pour raison médicale, tant dans le cadre du régime général de l’assurance retraite qu’auprès de la CNBF ;

* par courrier du 29 juin 2011, la CARSAT lui a notifié sa mise à la retraite à taux plein pour invalidité à compter du 1er juin 2011 ;

* par courrier du 8 février 2012, une retraite complémentaire lui a été attribuée par Y à compter du 1er novembre 2011 ;

* par décision du 26 novembre 2011, le conseil d’administration de la CNBF a rejeté la demande de M. X pour raison médicale ;

* le 24 février 2012, M. X a formé un recours devant 1a commission de recours amiable de la CNBF ;

* le 6 juin 2012 la commission a sursis à statuer dans l’attente d’un nouvel avis du médecin-conseil et la transmission d’arrêts de travail ;

* par décisions des 7 décembre 2012 et 15 janvier 2013, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. X, l’avis défavorable du médecin-conseil ayant été confirmé;

* par acte d’huissier du 26 mars 2014, M. X a fait assigner la CNBF en annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2012 et aux fins de la voir condamner à lui verser une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2011 ;

* le 8 septembre 2015 est intervenue la décision de débouté dont appel ;

Considérant que l’article L.723-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 723-10-1, les pensions de retraite :

1° Des avocats ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;

2° Des avocats ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 723-10-1 et relevant de l’une des catégories suivantes :

-reconnus atteints d’une incapacité physique d’exercer leur profession dans les conditions prévues à l’article L. 723-10-4 ; (….) ;

Que l’article L.723-10-4 du même code précise en son premier alinéa : L’incapacité physique d’exercer la profession d’avocat s’apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer cette activité professionnelle ;

Que l’article L.351-7 du même code, applicable à l’assurance vieillesse des non salariés indique : Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat ;

Considérant que dès lors, M. X ne peut se prévaloir des règles applicables au régime général ;

Considérant que le médecin-conseil de la CNBF a estimé dans un premier avis du 7 avril 2011que M. X ne justifiait pas d’une incapacité de travail et confirmé son avis défavorable le 21 juin 2012 en indiquant que les conditions médicales n’étaient pas remplies ;

Considérant que M. X produit un certificat médical de son médecin traitant le docteur Z, du 13 juillet 2011, attestant que celui-ci présente une hypertension artérielle sévère qui justifie l’obtention de sa retraite pour incapacité physique; que le médecin conseil de la CNBF a confirmé son avis défavorable en ayant connaissance de ce document, après avoir évalué l’état de M. X au regard des critères de l’article L.723-10-4 du code de la sécurité sociale précité ;

Que devant la cour, M. X ne soutient plus sa demande d’expertise;

Considérant que le jugement déféré a justement rappelé que la caisse nationale des barreaux français est liée par l’avis de son médecin-conseil et que la décision prise par la CARSAT sud-est ne peut, en tant que telle, lui être opposée ; que, s’agissant de régimes de retraite autonomes, les règles applicables en matière de liquidation anticipée des droits ne sont pas les mêmes ; qu’en effet, si dans le cadre du régime général, l’incapacité de l’assuré peut n’être que partielle, dans le cadre du régime de retraite des avocats, elle doit être totale ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise

à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris

en date du 8

septembre 2015 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. A X aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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