Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 septembre 2017, n° 15/03508

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Titularité des droits sur le brevet·
  • Problème à résoudre identique·
  • Document en langue étrangère·
  • Saisie-contrefaçon abusive·
  • Absence de droit privatif·
  • Intervenant volontaire·
  • Action en contrefaçon·
  • État de la technique·
  • Validité du brevet

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 sept. 2017, n° 15/03508
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/03508
Publication : Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 94, note de Christian Derambure
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, N° 12/16313
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2014, 2012/16313
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0012163 ; EP1320649
Titre du brevet : Procédé de fabrication d'un élément de paroi et notamment élément de plafond
Classification internationale des brevets : E04B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : WO1999/050512 ; FR2751682
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170143
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 septembre 2017

Pôle 5 – Chambre 2

(n°129, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03508 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°12/16313

APPELANTE S.A.S. NORMALU, agissant en la personne de son président, M. Jean-Marc C S, domicilié en cette qualité au siège social situé Route du Sipes 68680 KEMBS Immatriculée au rcs de Mulhouse sous le numéro 946 750 635 Représentée par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 485

INTIMEE S.A.S. NEWMAT, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] BP 141 59482 HAUBOURDIN Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2441 Assistée de Me Yves B plaidant pour l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque R 255

INTERVENANT VOLONTAIRE M. Fernand S Représenté par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 485

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Normalu est spécialisée dans les plafonds et murs tendus.

La société Newmat fabrique et commercialise des plafonds tendus. Monsieur Fernand S, ancien dirigeant de la société Normalu, a déposé le 25 septembre 2000 une demande de brevet français enregistrée sous le numéro 0012163 portant sur un procédé de fabrication d’un élément de paroi et notamment un élément de faux plafond. Le brevet FR 2 814 482 a été délivré le 2 janvier 2004.

Il a également déposé le 25 septembre 2001, sous priorité de la demande de brevet français, une demande de brevet européen portant sur un procédé de fabrication d’un élément de paroi et notamment un élément de faux plafond. Le brevet EP n°1320 649 a été délivré le 27 décembre 2006.

Monsieur S a cédé le brevet FR 2 814 482 et le brevet EP n°1320 649 à la société Normalu le 12 juin 2003. La cession du brevet français a été inscrite au BOPI le 9 décembre 2003 et celle du brevet européen le 26 mai 2015.

Reprochant à la société Newmat d’utiliser, pour la fabrication de ses dalles, un procédé couvert par la revendication 1 du brevet FR 2 814 482, et de commercialiser les produits obtenus par ce procédé, la société Normalu, après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 septembre 2012, a fait procéder le 24 octobre 2012 à une saisie- contrefaçon au sein de l’établissement de la société Normalu situé à Haubourdin.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2012, la société Normalu a fait assigner la société Newmat devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la revendication 1 du brevet FR 2 814 482.

La société Newmat ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée du fait que le brevet français avait cessé de produire effet, la société Normalu a modifié ses demandes et a invoqué par la suite la contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet français FR 2 814 482.

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen EP 1 320 649 se sont substituées aux revendications 1, 2 et 3 du brevet français FR 2 814 482 qui ont cessé de produire effet depuis le 28 septembre 2007,
- dit la société Normalu irrecevable à agir sur le fondement des revendications 1, 2 et 3 du brevet français FR 2 814 482,
- rejeté la demande d’annulation de la revendication 4 du brevet français FR 2 814 482,
- déclaré nulle la saisie-contrefaçon à laquelle Monsieur G, huissier de justice, a procédé le 24 octobre 2012 au siège de la société Newmat à Haubourdin,
- débouté la société Normalu de ses demandes,
- condamné la société Normalu à payer à la société Newmat la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Normalu à payer à la société Newmat la somme de 15. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Normalu aux dépens,
- dit que maître B pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.

La société Normalu a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 février 2015.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2015, Monsieur S, titulaire du brevet européen 1 320 649, est intervenu volontairement à l’instance d’appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, la société Normalu et Monsieur S demandent à la

cour, au visa des articles L.613-3, L. 613-14, L.615-7 et L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, de:

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a estimé que le brevet FR 2 814 482 subsistait en sa revendication 4 et a débouté la société Newmat de sa demande en annulation de la revendication 4 du brevet FR 2 814 482,

En conséquence :

statuer à nouveau,

— les dire recevables en leurs demandes,
- dire et juger que la société Newmat a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet EP 1 320 649 et de la revendication 4 du brevet FR 2 814 482, pour avoir utilisé le procédé couvert par les revendications 1 à 3 du brevet EP 1 320 649 et pour avoir fabriqué, offert à la vente, mis dans le commerce, et détenu aux fins précitées, des produits obtenus par la mise en 'uvre de ce procédé, protégés par la revendication 4 du brevet FR 2 814 482,

— débouter la société Newmat de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, En conséquence,
- interdire à la société Newmat l’utilisation du procédé couvert par les revendications 1 à 3 du brevet EP 1 320 649 et la fabrication, l’offre à la vente, la mise dans le commerce, et la détention aux fins précitées, des produits obtenus par la mise en 'uvre de ce procédé protégés par la revendication 4 du brevet FR 2 814 482, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux et la confiscation de tous les produits contrefaisants,
- condamner la société Newmat à verser à la société Normalu une indemnité à fixer après expertise pour le préjudice causé et une provision d’un montant de 200. 000 euros,
- condamner la société Newmat à verser à Monsieur Fernand S une indemnité à fixer après expertise pour le préjudice causé et une provision d’un montant de 50.000 euros,
- ordonner une expertise pour évaluer le montant des préjudices subis,

— ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir (sic) dans cinq journaux de leur choix et aux frais de la société Newmat pour un montant global de 4.000 euros par insertion,
- condamner la société Newmat à leur payer la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Newmat aux entiers frais et dépens, compris les frais de saisie-contrefaçon du 24 octobre 2012, avec distraction au profit de leur conseil.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, la société Newmat demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les revendications 1 à 3 du brevet FR 2 814 482 sans effet, annulé la saisie-contrefaçon du 24 octobre 2012, débouté la société Normalu de ses demandes et ordonné des mesures au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Pour le reste statuant à nouveau,

— dire irrecevable et infondé l’appel formé par Normalu,
- prononcer la nullité de la revendication 4 du brevet FR 2 814 482,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir (sic) auprès du RNB tenu à l’LN.P.L, à la diligence de Monsieur le greffier en chef du tribunal (sic),
- débouter la société Normalu de ses demandes,
- condamner la société Normalu à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son comportement dans la présente procédure,
- dire et juger que l’intervention principale en appel de Monsieur S est irrecevable et infondée,
- débouter Monsieur S de ses demandes,
- condamner Monsieur S à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour intervention frauduleuse et abusive,
- condamner la société Normalu à lui payer la somme complémentaire de 70.000 euros et Monsieur S la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Normalu et Monsieur S in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur conseil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Normalu Considérant que la société Newmat, qui conclut, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, à l’irrecevabilité de l’appel de la société Normalu ne développe néanmoins aucun moyen en ce sens ; que l’appel de la société Normalu doit en conséquence être considéré comme recevable ;

Sur l’intervention volontaire de Monsieur S

Considérant que pour justifier son intervention volontaire devant la cour, contestée par la société Newmat, Monsieur Fernand S indique agir pour des faits de contrefaçon commis antérieurement à l’inscription de la cession du brevet EP 1 320 649 intervenue le 26 mai 2015;

Considérant toutefois, que selon un acte authentique du 12 juin 2003 Monsieur S a cédé à la société Normalu, dont il était le dirigeant, un certain nombre de droits de propriété intellectuelle et notamment la demande de brevet EP1 320 649 ; qu’il n’est donc plus propriétaire dudit brevet depuis cette date et ne prétend pas détenir une licence sur celui-ci ;

Considérant que l’action en contrefaçon est fondée sur des opérations de saisie-contrefaçon du 24 octobre 2012 de sorte que Monsieur S n’a pas qualité à agir sur le fondement du brevet qu’il invoque ;

Que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables, peu importe le sort de la société Normalu, cessionnaire, privée du droit d’agir dès lors que sa qualité de propriétaire du brevet, n’est pas opposable aux tiers faute de publication de la cession intervenue à son profit ;

Considérant qu’il est constant que devant la cour, la société Normalu qui sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit que le brevet FR 2 814 482 subsistait en sa revendication 4, fonde ses demandes en contrefaçon sur cette revendication 4 du brevet français dont elle est cessionnaire ;

Considérant que le brevet FR 2 814 482 concerne un procédé de fabrication d’un élément de paroi et notamment un élément de plafond, constitué d’un cadre support assurant le maintien d’une toile tendue, et les éléments de paroi obtenus par ce procédé ;

Que selon la description, on connaît différents modèles d’éléments de parois de ce type et notamment des dalles constituées d’un cadre léger formé d’un profilé d’aluminium, sur lequel est fixée une toile plastique en vinyle ; qu’il est expliqué que lorsque la toile est fixée sur le cadre, elle est au préalable soumise à une forte tension, de sorte que, sous l’effet de cette tension, les montants du cadre ont tendance à se déformer vers l’intérieur de celui-ci ;

Qu’il est ajouté que pour éviter cette déformation, on est contraint de réaliser des cadres dont la section droite serait renforcée ou alors munis d’équerres ou de barres de renforcement, mais que de telles solutions sont coûteuses et augmentent le poids de la réalisation, ou bien ne sont pas esthétiques lorsque la toile PVC utilisée est transparente et destinée à laisser filtrer la lumière ;

Que l’invention a donc pour but de proposer un procédé de fabrication d’un élément de paroi, notamment d’un élément de plafond, constitué d’un cadre polygonal sur lequel une toile est tendue, caractérisée en ce que, préalablement à la fixation de la toile, on fait subir à chacun des côtés du cadre une prédéformation orientée vers l’extérieur de celui-ci, de façon à lui donner une flèche telle que, lors de la fixation de la toile sur le cadre, la tension exercée par celle-ci déforme en sens inverse ledit côté et le ramène dans la position initiale existant avant sa prédéformation ;

Que la revendication 4 du brevet qui est seule opposée, est ainsi rédigée :

4. Élément de paroi, notamment de plafond, du type comportant un cadre rigide polygonal sur lequel une toile est tendue, caractérisé en ce que chacun des côtés du cadre est constitué d’un élément prédéformé avant la tension de la toile, si bien que la suppression de cette tension ramène le cadre à sa position initiale de façon qu’au moins l’un des côtés du cadre soit rectiligne lorsque la toile est tendue sur celui-ci ;

Considérant que selon l’article L. 611-11 Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ;

Qu’en l’espèce, la société Newmat conteste la nouveauté de la revendication 4 du brevet en cause au regard de la demande internationale PCT WO 1999/050512 et de la demande de brevet FR 2 751 682 (demande S) ; que s’appropriant les motifs du jugement, la société Normalu affirme quant à elle que la demande de brevet FR 2 751 682 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques de la revendication 4 du brevet français qu’elle oppose sans autre développement ;

Considérant que la demande internationale PCT WO 99/050 512 ( Kluth) intitulée 'Panneaux pré-déformés pour recouvrir des surfaces des murs et plafonds’ a été publiée le 7 octobre 1999 ; que la traduction française divulgue un procédé de fabrication d’un élément de paroi ; que selon la description (page 2, lignes 31 à 36), le problème technique à la base de l’invention consiste à développer une structure de cadre dont les cadres précontraints possèdent des pièces latérales présentant entre elles l’angle souhaité sans flexion, et il est indiqué que le problème est résolu par le fait que la cambrure initiale est proportionnelle au niveau de précontrainte élastique de la feuille et ne peut être obtenue qu’avec des pièces latérales cambrées initialement vers l’extérieur, de sorte qu’après la mise sous tension, les pièces latérales présentent un profil rectiligne (revendication 1) ;

Que ce document s’attache donc à résoudre le même problème technique que celui recherché par le brevet FR 2 814 482 et propose une solution identique ;

Que l’antériorité Kluth fait référence :

- à une surface précontrainte pour plafonds et cloisons qui sont formés d’une structure de lambris et sont constitués de cadre précontraints par une feuille, divulguant ainsi la caractéristique de la revendication 4 du brevet FR 482 concernant un élément de paroi, notamment de plafond, du type comportant un cadre rigide polygonal sur lequel une toile est tendue, ce qui n’est pas contesté,
- à des cadres polygonaux présentant des pièces latérales légèrement cambrées (') avant la mise en tension, divulguant ainsi la caractéristique de la revendication 4 du brevet FR 482 selon laquelle les côtés du cadre sont constitués d’un élément prédéformé avant la tension de la toile, ce qui n’est pas contesté,
- une cambrure initiale proportionnelle au niveau de précontrainte élastique de la feuille et qui ne peut être obtenue qu’avec des pièces latérales cambrées initialement vers l’extérieur, de sorte qu’après la mise en tension, les pièces latérales présentent un profil rectiligne, divulguant ainsi la caractéristique de la revendication 4 du brevet FR 482 selon laquelle la suppression de la tension ramène le cadre à sa position initiale de façon qu’au moins l’un des côtés du cadre soit rectiligne lorsque la toile est tendue, ce qui n’est finalement pas contesté puisque l’appelante limite ses explications sur ce point au seul document opposé à titre d’antériorité devant le tribunal et non pas au document Kluth opposé en cause d’appel ;

Qu’il en résulte que la revendication 4 du brevet FR 482 doit être annulée pour défaut de nouveauté sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité ;

Considérant que l’action en contrefaçon du brevet FR 482 ne peut donc pas prospérer, la contestation de la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 24 octobre 2012 devenant également sans objet ;

Sur la demande incidente en dommages-intérêts

Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Qu’en l’espèce, la société Normalu a fait pratiquer une saisie- contrefaçon en ne visant expressément dans sa requête que la revendication 1 du brevet FR 2 814 482 dont elle ne pouvait pas ignorer la substitution par la même revendication du brevet EP 1 320649 dont les termes sont identiques ; que la société Normalu a donc agi avec une légèreté blâmable, et ainsi commis une faute qui a occasionné à la société Newmat un préjudice certain ;

Qu’il sera alloué à ce titre à la société Newmat la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que Monsieur S, ancien dirigeant de la société Normalu, n’a pas pu se méprendre sur la portée de ses droits alors qu’il n’est plus propriétaire du brevet EP 649 depuis 2003 pour l’avoir cédé précisément à la société Normalu ; que son intervention volontaire en cause d’appel le 12 mai 2015 pour agir en contrefaçon des revendications 1 à 3 de ce brevet et solliciter des mesures d’interdiction, de rappel de produits, de publication et d’indemnisation relève également d’une légèreté blâmable caractéristique d’un abus de droit ; qu’il doit en conséquence être condamné à payer à la société Newmat la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour intervention abusive ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société Normalu, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Considérant enfin, que la société Newmat a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l’appel formé par la société Normalu.

Confirme le jugement rendu entre les parties le 19 décembre 2014 en ce qu’il a jugé les revendications 1 à 3 du brevet FR 2 814 482 sans effet et condamné la société Normalu à payer à la société Newmat la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable en cause d’appel l’intervention de Monsieur Fernand S. Condamne Monsieur Fernand S à payer à la société Newmat la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour intervention abusive.

Constate que la société Normalu fonde ses demandes en cause d’appel sur la seule revendication 4 du brevet français FR 2 814 482.

Prononce la nullité de la revendication 4 du brevet FR 2 814 482.

Ordonne la transcription du présent arrêt auprès du RNB tenu à l’INPI, à la diligence du greffier ou de la partie la plus diligente.

Condamne la société Normalu à payer à la société Newmat la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société Normalu à payer à la société Newmat la somme de 20.000 euros et Monsieur Fernand S celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes.

Condamne in solidum la société Normalu et Monsieur S aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

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