Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 septembre 2017, n° 16/23210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 26 sept. 2017, n° 16/23210
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23210
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 octobre 2016, N° 2015F00885
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23210

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX
- RG n° 2015F00885

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Y X né le […] à […]

[…]

87140 Z

représenté par Me Nathalie PERRIN de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064 et par Me Claire LOUMADINE, du barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

Société CSF

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me DEMEYERE de la SEARL BEDNARSKI-CHARLET, avocat plaidant du barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société PRODIM, aux droits de laquelle est venue la société CSF, a conclu le 20 juillet 2004, un contrat d’approvisionnement avec la société SODISCO, exerçant sous l’enseigne SHOPI, et dont le dirigeant est M. X.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 7 ans avec tacite reconduction sauf préavis d’une année. Le contrat d’approvisionnement a été renouvelé le 20 juillet 2011 et devait prendre fin le 20 juillet 2018.

Pour les besoins de son activité, la société SODISCO louait des locaux selon un bail commercial consenti par la SCI RUE DU COLLEGE, dont le dirigeant est le père de M. X. La SCI ayant refusé de renouveler le bail commercial au profit de la société SODISCO le 27 septembre 2013, cette dernière société a quitté les lieux.

Les locaux ont été loués à la société Z A, créée par M. X, qui exerçait sous l’enseigne U-EXPRESS.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la rupture brutale du contrat d’approvisionnement, l’impossibilité factuelle de d’ordonner le maintien du contrat et a renvoyé les parties à mieux se pourvoi au fond.

Reprochant aux sociétés SODISCO, SCI RUE DU COLLEGE, Z A et à M. X d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales établies ou d’avoir participé à ces faits, la société CSF les assignés devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société SODISCO à l’encontre de la société CSF en vertu de la clause compromissoire figurant dans le contrat du 20 juillet 2004, s’est déclaré incompétent à l’égard de ce défendeur, renvoyé ces mêmes parties devant le tribunal arbitral, rejeté les exceptions d’incompétence des sociétés Z A, RUE DU COLLEGE et de M. X. Concernant ces défendeurs, le tribunal s’est déclaré compétent et a sursis à statuer à leur encontre dans l’attente de l’issue de la procédure arbitrale.

M. X a formé contredit le 21 octobre 2016. Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, reprises à l’audience du 20 juin 2017, il demandent à la cour d’infirmer le jugement du 7 octobre 2016, de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Limoges et de condamner la société CSF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, reprises à l’audience du 20 juin 2017, la société CSF demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux, de rejeter le contredit et de condamner chacun des contredisants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL PELLERIN- DE MARIA ' GUERRE.

SUR QUOI,

Considérant que selon l’article D. 442-3 du code de commerce, « Pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris » ; que l’annexe 4-2-1 précitée désigne le tribunal de commerce de Bordeaux en qualité de juridiction compétente pour l’application de l’article de l’article L. 442-6 précité pour les ressorts des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse ;

Considérant que, pour faire application des règles de compétence territoriale prévues par l’article D. 442-3 du code de commerce, la cour d’appel de Paris, saisie sur contredit, ne peut pas subordonner la détermination du tribunal compétent à l’examen du bien-fondé de ces demandes au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce invoqué à leur soutien ;

Considérant qu’il en résulte que les moyens invoqués par les parties relatifs au bien fondé de l’action pour rupture de relations commerciales établies dirigée contre la société M. X par la société CSF sont inopérants pour la détermination de la juridiction compétente, dès lors que cette dernière société fonde son action sur l’application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, seraient-elles combinées avec celles de l’article 1382 du code civil ;

Considérant que le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur par application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu’en vertu de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Considérant que M. X étant domiciliée à Z (87 140), situé dans le ressort de la cour d’appel de Limoges, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître des actions fondées sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce par application de l’article D. 442-3 du même code ; que c’est donc à bon droit que ce tribunal s’est déclaré compétent ; qu’il convient de confirmer le jugement ;

Considérant que succombant à l’instance, M. X est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société CSF la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PELLERIN- DE MARIA ' GUERRE ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Rejette toutes les demandes de M. X,

Condamne M. X à payer à la société CSF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X aux dépens avec distraction au profit de la SELARL PELLERIN- DE

MARIA ' GUERRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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