Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 7 septembre 2017, n° 17/01674

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 7 sept. 2017, n° 17/01674
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01674
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 26 décembre 2016, N° 11-16-000377
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 18e – RG n°11- 16-000377

APPELANTE

Madame Madame E X

Née le […] à […]

Assistée de son curateur « Monsieur K-L C » nommé en cette qualité par jugement du TI de PARIS 8e du 24 mai 2016 et demeurant […]

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMES

Monsieur F Z

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Monsieur G Y

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

M. G JAVELAS, Conseiller

M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme H I

Un rapport a été présenté à l’audience par M. G JAVELAS, Conseiller dans les conditions prévues par l’articles 785 du Code de procédure civile.

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. G JAVELAS, Conseiller, et par Mme H I, greffière présente lors du prononcé.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2013, Mme X a donné à bail à MM. Y et Z un local à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis […]

En 2015, Mme X a notifié à ses locataires un congé pour reprise aux fins de loger dans l’un de ses fils dans les lieux loués.

MM. Z et Y ayant cessé de régler leur loyer à compter du mois d’août 2015, leur bailleresse leur a fait délivrer un commandement de payer le 15 octobre 2015.

MM. Z et Y ont libéré les lieux et restitué les clefs le 18 novembre 2015 sans que les loyers d’août à novembre 2015 aient été réglés.

Mme X a alors régularisé une requête en injonction de payer devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement et obtenu qu’il soit enjoint à M. Z, par ordonnance du 17 février 2016, de payer la somme de 5 535,41 euros.

Le tribunal d’instance a omis de faire la même injonction à M. Y, pourtant mentionné dans la requête et tenu solidairement au titre du bail.

M. Z a formé opposition à l’ordonnance du 17 février 2016, qui lui a été notifiée.

Mme X a été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance du 8e arrondissement du 24 mai 2016.

Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 29 septembre 2016, en invitant Mme X à attraire M. Y à la cause par voie d’assignation.

Par acte d’huissier de justice du 30 août 2016, Mme X, assistée de son curateur, a alors fait assigner ses deux anciens locataires en paiement et la jonction a été prononcée avec l’opposition formée par M. A.

Parallèlement à cette procédure, MM. A et Y ont déposé devant la juridiction de proximité une requête en injonction de payer afin d’obtenir la condamnation de Mme X à leur restituer leur dépôt de garantie, pourtant déjà déduit des sommes qu’ils restaient devoir au titre des loyers.

Mme X, qui avaient été condamnée par ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2016, à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1 400 euros, a formé opposition et cette deuxième affaire a été plaidée avant l’affaire pendante devant le tribunal d’instance et mise en délibéré au 9 décembre 2016.

Par jugement du 9 décembre 2016, le juge de proximité a déclaré Mme X irrecevable en son opposition, au motif qu’elle s’était fait représenter par l’un de ses fils, muni d’un pouvoir donné par le curateur, son autre fils, M. J C, que son curateur n’avait pas le pouvoir de la représenter mais seulement de l’assister et qu’il ne pouvait donc pas lui-même donner pouvoir à son frère pour représenter sa mère.

L’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2016 a donc repris ses effets.

Par jugement contradictoire du 27 décembre 2016, le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris a :

— débouté MM. Z et Y de leur fin de non-recevoir et de leur exception de nullité,

— condamné solidairement MM. A et Y à payer à Mme X, assistée de son curateur, les sommes suivantes : 4 814,67 euros, au titre de la dette locative, 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné solidairement MM. Z et Y aux dépens.

Mme X a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2017, en faisant valoir que le premier juge avait commis deux erreurs dans sa décision :

— en affirmant par erreur que la juridiction de proximité avait jugé MM. Z et Y irrecevables en leurs demandes, alors que c’est l’opposition de Mme X qui avait été déclarée irrecevable, et en condamnant, par voie de conséquence, les consorts Z et Y à payer leur dette locative, sous déduction du dépôt de garantie, alors que Mme X était condamnée à leur reverser ce même dépôt de garantie aux termes de l’injonction de payer du 28 avril 2016,

— en omettant d’ajouter, dans le dispositif de la décision, les provisions sur charges de 200 euros par mois.

Le tribunal d’instance a rejeté une requête en rectification d’erreur matérielle, estimant que les difficultés soulevées par Mme X nécessitaient une nouvelle appréciation des faits de la cause.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mai 2017, Mme X, appelante, assistée de son curateur, demande à la Cour de :

— débouter les consorts Z et Y de toutes leurs demandes, et notamment de leur demande de nullité de l’assignation du 30 août 2016,

ou à titre subsidiaire

— dire que la procédure à l’encontre de M. Z n’a pas été introduite par l’assignation du 30 août 2016 et qu’elle est donc régulière à son égard, M. Z étant tenu de toutes les dettes locatives solidairement avec son colocataire,

— confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a omis les provisions sur charges dans l’addition finale des sommes dues, déduit le dépôt de garantie, alloué des intérêts au taux légal sur les loyers et les charges à compter de l’assignation du 30 août 2016, alors que le contrat de bail fixe le point de départ des intérêts sur les loyers et les charges impayés à la date d’exigibilité des sommes dues, soit à compter du 1er jour du mois concerné,

— fixer la dette solidaire au titre des loyers et des charges à la somme de 6 934, 67 euros,

— prendre acte de ce que MM. Z et Y ont réglé un acompte de 4 814, 67 euros le 27 février 2017,

— condamner solidairement et conjointement MM. Z et Y à payer à Mme X les sommes suivantes : 2 120 euros au titre des loyers et des charges dues au 18 novembre 2015, déduction faite de l’acompte versé le 27 février 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner solidairement et conjointement MM. Z et Y aux dépens.

MM. Z et Y, intimés et appelants à titre incident, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 mai 2017, demandent à la Cour de :

— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 août 2016,

— dire et juger nul le jugement du 27 décembre 2016,

— dire le tribunal non régulièrement saisi pour irrégularité de l’assignation du 30 août 2016,

— débouter Mme B, assistée de son curateur, de toutes ses demandes,

— déclarer nul le commandement de payer du 15 octobre 2015,

— infirmer le jugement dont appel,

— fixer le montant du loyer et des provisions sur charges à la somme de 1 619 euros,

— juger que MM. Z et Y ne sont pas tenus de régler les régularisations de charges,

— dire et juger que seuls trois mois de loyers sont demeurés impayés,

— dire que MM. Z et Y ont réglé la somme de 6 036, 42 euros,

— condamner Mme X, assistée de son curateur, à restituer à MM. Z et Y une somme de 1 267, 17 euros, et une somme de 717, 76 euros pour prélèvements injustifiés et frais bancaires,

— dire que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu’à compter du 30 août 2016, date de l’assignation et prononcer un échelonnement des remboursements,

— condamner Mme B, assistée de son curateur, à payer les dépens de première instance et d’appel, et à verser à MM. Z et Y une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la caducité de l’appel

MM. Z et Y soulèvent la caducité de l’appel interjeté par Mme X au motif qu’ils n’ont pas, en leur qualité d’intimés défaillants, été informés du délai de deux mois dont ils disposent pour conclure en vertu de l’article 909 du Code de procédure civile dans l’acte qui leur a été signifié le 3 mars 2017 par huissier de justice pour leur dénoncer la déclaration d’appel et les conclusions d’appel conformément aux articles 902 et 908 du Code de procédure civile.

Mme X réplique qu’aucun texte n’impose de reproduire dans l’acte de signification les dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile et que l’acte signifié aux intimés défaillants le 3 mars 2017 répondait aux prescriptions de l’article 902 du Code de procédure civile.

Sur ce

Selon l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration (d’appel) avec indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute par lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

Aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

Selon l’article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit signifier, dans le mois du dépôt au greffe, ses conclusions à l’intimé non constitué qui dispose alors d’un délai de deux mois pour conclure, sous peine d’irrecevabilité et que l’acte de signification doit indiquer, sous peine de nullité, à l’intimé que, faute d’avoir conclu dans les deux mois, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.

Il est constant que Mme X, assistée de son curateur, a relevé appel du jugement rendu par le tribunal d’instance du 18e arrondissement le 27 décembre 2016.

MM. Z et Y n’ayant pas constitué avocat, Mme X, assistée de son curateur, a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante du 28 février 2017 par acte d’huissier de justice du 3 mars 2017.

L’acte délivré à la requête de Mme X rappelle MM. Z et Y que :

— ils doivent constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter la date indiqué en tête du présent acte, en application des articles 902, alinéas 2, 3 et 4,

— faute de constituer avocat dans ce délai, ils s’exposent à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909 du Code de procédure civile, ils s’exposent à ce que leurs écritures soient déclarées irrecevables.

Cet acte est conforme aux dispositions précédemment rappelées de l’article 902 du Code de procédure civile et n’est critiqué par MM. Z et Y qu’en ce qu’il ne reproduit pas le texte de l’article 909 du Code de procédure civile.

Or aucune disposition n’impose la reproduction de ce texte. La mention portée à l’acte de signification reprend les termes mêmes de l’article 902 et rappelle les délais pour conclure et la sanction encourue.

Du fait que l’ assignation litigieuse procède ainsi à un exposé clair des droits des parties , MM. Z et Y n’ont pu se méprendre sur la portée des mentions ni sur leurs obligations procédurales.

Par suite, l’absence de reproduction des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile ne saurait entacher l’acte litigieux de nullité ; la demande de caducité formée par les intimés sera, en conséquence, rejetée.

II) Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les intimés

MM. Z et Y font grief au premier juge d’avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 août 2016.

Les intimés font valoir que :

— l’assignation a été délivrée à la requête de Mme X, " représentée" par son curateur, que, dès lors, c’est le curateur qui agissait et non Mme X elle-même, assistée de son curateur, alors même que le curateur n’a pas le pouvoir de représenter la personne protégée mais seulement de l’assister,

— les articles 467 et suivants, et notamment l’article 469, qui dispose que " le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom" n’ont pas été respectés,

— l’irrégularité ainsi commise est une irrégularité de fond et non de forme comme le prétend l’appelant, qui n’est en aucune manière susceptible d’être régularisée,

— contrairement à ce que prétend l’appelante les intimés ont qualité pour soulever cette nullité de fond, s’agissant d’une nullité soulevée non pas au visa de l’article 465, alinéa 1er, 4° du Code civil, mais à celui des articles 467 et suivants du Code civil,

— Mme X ne saurait utilement prétendre que la régularité de l’assignation litigieuse est indifférente du fait que l’acte de saisine de la juridiction de première instance est, en fait, l’injonction de payer du 21 décembre 2015, dès lors que cette assignation avait pour objectif de régulariser la procédure à l’encontre de M. Y, non assigné, et de permettre au tribunal de vider sa saisine,

— la nullité de l’acte introductif d’instance entraîne celle du jugement qui en découle.

L’appelante, Mme X, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation litigieuse, réplique que :

— les intimés n’ont pas qualité pour soulever cette nullité au visa de l’article 465, alinéa 1er, 4° du Code civil, qui dispose que " si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’assistance du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice", dès lors que la nullité de plein droit ne peut être soulevée que par le majeur protégé, assisté de son curateur,

— l’assignation litigieuse comporte une simple erreur matérielle constituant un vice de forme qui a été couvert à l’audience de plaidoirie, du fait que le curateur, qui assistait Mme X, a exposé au juge que sa mère était bien la requérante et qu’il était muni d’un pouvoir pour la représenter à l’audience,

— la régularité de l’assignation litigieuse est indifférente du fait que l’acte de saisine du tribunal était la requête en injonction de payer du 21 décembre 2015, régularisée contre M. Z et M. Y, qui, contrairement à l’assignation litigieuse, n’est entachée d’aucune erreur matérielle.

Sur ce

L’action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l’article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès.

Toutefois, la nullité soulevée par MM. Z et Y concerne non pas les actes juridiques passés par le majeur protégé, mais les actions en justice auxquelles le majeur incapable se trouve partie, qui obéissent à des règles spécifiques, définies par les articles 467 et suivants du Code civil et notamment par l’article 469, qui dispose que le curateur ne peut se substituer au majeur sauf dans les circonstances prévues par l’article 469 al.3.

Il s’ensuit que les intimés ont qualité pour soulever l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 août 2016 à la requête de Mme X.

Le premier moyen tiré du défaut de qualité des intimés pour soulever cette nullité ne peut donc être accueilli.

Par ailleurs, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’introduisant pas l’instance, ce qui explique que cette requête n’ait aucun effet interruptif de prescription ou de forclusion, Mme X ne saurait utilement soutenir que M. Y était partie à l’instance du seul fait que son nom figurait en qualité de débiteur sur l’injonction de payer déposée au greffe le 21 décembre 2015 et que, par suite, l’irrégularité affectant l’assignation litigieuse serait sans incidence sur la solution du litige.

Le deuxième moyen soulevé par Mme X et tiré du fait que l’instance aurait été introduite par une requête en injonction de payer régulière, est donc inopérant.

S’agissant, enfin, du troisième moyen, tiré du fait que l’irrégularité affectant l’assignation litigieuse serait un simple vice de forme qui a été couvert lors de l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2016 devant la juridiction d’instance, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’ article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

En l’espèce, il résulte des termes du jugement dont appel que l’assignation litigieuse a été délivrée par Mme X, " représentée par son curateur, M. K-L C".

La mention du curateur en qualité de représentant de Mme X, alors que le curateur ne dispose d’aucun pouvoir de représentation en justice de l’intéressée, constitue une irrégularité de fond affectant sa validité et non un simple vice de forme, comme le soutient l’appelante.

Cependant, selon l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

Et l’irrégularité de fond prise du défaut de pouvoir de la partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice étant édictée dans l’intérêt de la personne représentée, le vice affectant l’acte peut être couvert, contrairement à ce que soutiennent les intimés, jusqu’à la clôture des débats s’agissant des juridictions pour lesquelles la représentation n’est pas obligatoire.

Or, l’appelante indique que le curateur, M. C, a exposé devant la juridiction d’instance, que sa mère, Mme X était bien la requérante, assistée de son curateur, et qu’il était muni d’un pouvoir pour la représenter à l’audience, comme il est indiqué en première page du jugement dont appel.

Le pouvoir donné par Mme D à son fils et curateur fait apparaître que le curateur ne s’est pas substitué à sa protégée en violation des dispositions de l’article 469 du Code civil.

Le vice de fond ayant été couvert avant que le juge ne statue, l’exception de nullité de l’assignation litigieuse sera rejetée.

III) Sur le montant de la dette locative

Mme X demande que l’arriéré locatif soit fixé à la somme de 6 934, 67 euros, et que, compte tenu du versement effectué par ses anciens locataires à concurrence de 4 814, 67 euros, ces derniers soient condamnés à lui payer le solde s’élevant à la somme de 2 120 euros.

Mme X expose que :

— les clefs n’ayant été restituées que le 18 novembre 2015, MM. Z et Y sont redevables des loyers et des charges sur la période allant du 1er au 18 novembre 2015,

— le trop-perçu de loyer d’un montant de 87, 75 euros, dont font état les intimés, n’est pas justifié,

— il y a lieu d’ajouter à l’arriéré locatif, ce que le tribunal d’instance a omis de faire dans les comptes entre les parties, les provisions mensuelles sur charges de 200 euros, pour la période allant du mois de mai jusqu’au 18 novembre 2015, soit un total de 720 euros,

— les provisions sur charges sont justifiées conformément aux exigences de la loi en la matière,

— les taxes d’enlèvement des ordures ménagères sont, contrairement à ce que soutient l’appelante, récupérables sur les locataires aux termes du bail et des textes en vigueur, à savoir le décret n°87-713 du 26 août 1987,

— le dépôt de garantie, qui ne peut être restitué deux fois, ne peut être déduit des sommes dues, Mme

X l’ayant déjà remboursé à ses locataires en exécution du jugement définitif du 9 décembre 2016.

MM. Z et Y contestent le décompte locatif de leur ancienne bailleresse. Ils exposent, pour s’opposer à la demande en paiement formée à leur encontre, que :

— ils ne sont redevables d’aucun loyer pour la période allant du 1er au 18 novembre 2015, du fait qu’ils devaient libérer les lieux à cette date et que la remise des clés a été retardée au 18 novembre 2015 à cause de Mme X qui a réceptionné tardivement le courrier confirmant l’accord des locataires pour libérer les lieux le 31 octobre,

— il existe un trop-perçu de 87, 75 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2015, de sorte que l’arriéré locatif, en ce compris la provision pour charges mensuelle de 200 euros, s’élève à la somme de 4 769 euros et non 5 108, 40 euros comme indiqué dans le jugement critiqué,

— la somme de 1 106, 27 euros au paiement de laquelle les intimés ont été condamnés au titre de la régularisations de charges, n’est pas due du fait que les charges ne sont pas justifiées et que le bail ne prévoit pas que le propriétaire pourra récupérer les taxes d’enlèvement des ordures ménagères,

— il y a lieu, pour faire les comptes entre les parties, de prendre en considération le règlement effectué le 27 février 2017 par MM. Z et Y d’un montant de 6 036, 42 euros, de sorte que Mme X doit être condamnée à régler à ses anciens locataires une somme de 1 267, 17 euros correspondant au montant des loyers et des charges perçues en trop.

Sur ce

Il est constant que MM. Z et Y n’ont pas réglé les loyers et charges sur la période allant du1er août au 18 novembre 2015, date de leur départ.

Les allégations des intimés selon lesquelles la libération des lieux, initialement prévue le 1er novembre, n’aurait été retardée que par le fait de la bailleresse, ne sont pas justifiées. Par suite, MM. Z et Y restent redevables des loyers demeurés impayés jusqu’à la date de la restitution des clefs dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 18 novembre 2015.

Pareillement, l’existence d’un trop-perçu de loyers, de 87, 75 euros, sur les mois de mai, juin et juillet 2015, n’est pas établie par les intimés, dont la demande de restitution ne peut, de ce fait, être accueillie.

MM. Z et Y ne peuvent utilement prétendre que leur bailleresse ne pourrait leur imputer le montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors que la récupération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est explicitement prévue par les décrets n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires et que le bail prévoyait que seront récupérées sur le locataire les charges " réglementaires« figurant dans » la liste fixée par décret en Conseil d’Etat« et notamment » les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement".

Les intimés font, en outre, grief au premier juge d’avoir accueilli la demande de Mme X relative aux charges locatives en estimant que la bailleresse justifiait d’une régularisation de ces charges pour un montant de 1 106, 27 euros.

Ils exposent que les prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées et que les régularisations de charges n’étant pas justifiées, les provisions sur charges n’étaient pas exigibles pour la période considérée, alors même que le bail stipulait que " un mois avant l’échéance de la régularisation mensuelle, le bailleur adressera au locataire un décompte par nature de charges".

Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges sont exigibles sur justification et " les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs".

Cependant, si les charges sont exigibles sur justification, les justificatifs peuvent être fournis en tout état de cause et jusques et y compris devant la Cour. Par suite, la bailleresse ne saurait être sanctionnée du seul fait qu’elle n’a pas communiqué le décompte un mois avant la régularisation, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, reprises dans le bail.

Les justificatifs produits par la bailleresse, qui ont été communiqués à ses locataires : relevés de charges établis par le syndic Foncia, pour les années 2013, 2014 et 2015, dans lesquelles figure l’indication de la part des charges récupérables, détaillées poste par poste, sont suffisamment probants et éclairants pour le locataire en ce qu’ils comportent une ventilation permettant à ce dernier de vérifier l’exactitude des charges récupérables.

De plus, ont été communiqués les avis d’imposition à la taxe foncière pour les années 2013 à 2015 sur lesquels figure le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, repris dans les décomptes de la bailleresse.

Il y a donc lieu, sur la base de ces éléments, de confirmer le jugement querellé, en ce qu’il a considéré que les charges étaient justifiées.

Le jugement doit, en revanche, être infirmé en ce qu’il a omis, dans les comptes entre les parties, de comptabiliser dans la dette locative les provisions sur charges mensuelles de 200 euros, après avoir, à bon droit, relevé qu’elles devaient être ajoutées au montant du loyer, s’établissant, après révision, à la somme de 1 419 euros, à compter du 15 janvier 2015.

Le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a déduit des sommes dues par les locataires le dépôt de garantie d’un montant de 1 400 euros, après avoir exposé, par erreur, que le juge de proximité avait, par jugement du 9 décembre 2016, déclaré irrecevable la demande en paiement de MM. Z et Y, alors que c’est l’opposition de Mme X qui a été déclarée irrecevable, restituant ainsi tous ses effets à l’injonction de payer du 28 avril 2016, et qu’il est constant que Mme X a réglé à ses anciens locataires la somme de 1 400 euros en exécution de cette décision.

Par suite, la dette locative s’établit à la somme de 6 934, 67 euros, dont 5 108, 40 euros au titre des loyers restant dus sur la période du 1er août au 18 novembre 2015, 720 euros au titre des provisions sur charges locatives pour la même période, et 1 106, 27 euros au titre des régularisations de charges.

Il convient de déduire de cette somme le règlement effectué par MM. Z et Y à hauteur de la somme de 4 814, 67 euros, au titre de la dette locative, les sommes réglées au surplus par les intimés l’ayant été au titre de frais annexes et ne pouvant, de ce fait, être imputées sur les loyers et charges restant dues.

Il s’ensuit que MM. Z et Y seront condamnés à payer à leur bailleresse une somme de 2 120 euros au titre des loyers et charges restant dus.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, date du commandement de payer valant sommation de payer, nonobstant les dispositions contractuelles fixant le point de départ des intérêts légaux dus sur les loyers et charges à compter de leur date d’exigibilité, dès lors que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil – anciennement 1153 du même code – sont d’ordre public et qu’elles prévoient que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure".

Consécutivement, les intimés seront déboutés de leurs demandes visant à voir déclarer nul le commandement de payer du 15 octobre 2015 et de leur demande en paiement de la somme de 1 267, 17 euros au titre des prélèvements injustifiés.

IV) Sur la demande de délais de paiement formée par MM. Z et Y

MM. Z et Y sollicitent un échelonnement de leur dette en faisant valoir que les justificatifs des charges n’ont été produits que tardivement.

Toutefois, les intimés ayant déjà bénéficié des délais de la procédure et ne justifiant pas de difficultés financières auxquelles ils seraient affrontés et qui feraient obstacle à ce que leur dette puisse être réglée immédiatement dans son intégralité, la demande sera rejetée.

V) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X pour résistance abusive (5 000 euros)

L’article 1231- 6 du Code civile – anciennement article 1153, alinéa 4 du Code civil – dispose que " le créancier auquel un débiteur en retard cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance".

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 559, alinéa 1er, du Code de procédure civile qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant principal peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

En l’espèce, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.

Elle ne peut davantage l’être sur le fondement de l’article 559, alinéa 1er, du Code de procédure civile, MM. Z et Y ayant la qualité d’intimés.

VI) Sur la demande de dommages et intérêts formée par MM. Z et Y pour procédure abusive (5 000 euros) et sur leur demande de remboursement de prélèvements injustifiés (717, 76 euros) dont 220 euros de frais bancaires, suite à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Z

Le débouté des intimés de l’ensemble de leurs prétentions emporte rejet de ces demandes.

VII) Sur les demandes accessoires

MM. Z et Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 octobre 2015, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, et contradictoirement ;

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné solidairement MM. Z et Y à payer à Mme X, assistée de son curateur, une somme de 4 814,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne solidairement M. F Z et M. G Y à payer à Mme E X, assistée de son curateur, une somme de 2 120 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er août au 18 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 ;

Déboute Mme E X, assistée de son curateur, de sa demande au titre des intérêts au taux légal, et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute MM. F Z et G Y de leurs demandes ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum MM. F Z et G Y à payer à Mme E X, assistée de son curateur, une indemnité de 4 500 euros ;

Condamne in solidum MM. F Z et G Y aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHEE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 7 septembre 2017, n° 17/01674