Article 467 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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1Partage amiable et partage judiciaire
avocat-droit-succession-cahen.fr · 11 mars 2026

En cas de désaccord des parents, le partage amiable doit être autorisé par le juge des tutelles (Code civil, article 387). […]

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2Le rappel de l’exigence de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer aux curateurs du débiteur protégé
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2025

Le Juge a fondé sa décision sur le fondement des articles 1411 et suivant du Code de procédure civile et articles 444, 467 et 468 du Code civil. Il a en effet déclaré nulle et non avenue une ordonnance d'injonction de payer, faute pour le commissaire de justice d'avoir procédé à sa signification dans les six mois de sa date à l'égard des curateurs, pourtant parfaitement identifiés et connus de SOFINCO et du commissaire de jutsice instrumentaire au moment des diligences.

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3France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 mai 2019, n° 18/05017Confirmation

[…] Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Vu l'article L132-13 du Code des assurances, Vu les articles 467 et 505 du Code civil, — ordonner le séquestre des sommes dues au titre du contrat d'assurance-vie n° OY 11305846, — enjoindre au détenteur des fonds leur remise au séquestre désigné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

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2Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 16 septembre 2010, n° 2008F00347

[…] Après avoir amplement développé ses arguments à l'appui de sa défense, (non retranscrits dans le présent exposé), M. Y X, conclut et demande au Tribunal de : Vu le protocole d'accord transactionnel du 22 janvier 2010, Vu les dispositions notamment des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil, […] Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 9 décembre 2010, n° 10/01384

[…] MOTIFS 1°) Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 467 et 505 du code civil que la personne en curatelle ne peut accomplir d'acte de disposition sans l'assistance de son curateur. L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut conduire à la liquidation du patrimoine du débiteur. Engageant ainsi la totalité de son patrimoine, elle constitue un acte de disposition. Par suite, l'action tendant à une telle ouverture doit être autorisée par le curateur.

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