Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 27 février 2017, n° 14/23330

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 27 févr. 2017, n° 14/23330
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23330
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2014, N° 13/13099
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2017 (n°2017/ 40 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23330

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/13099

APPELANTS

Monsieur D Y

né le XXX à KEMEPOBCKAR

XXX

XXX

Représenté par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521

SA R S

N° SIRET : 542 063 797

XXX

XXX

Représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521

INTIMÉS

Monsieur E X

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représenté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391, substituée par Me Claire LAFOUCHE, avocat du même cabinet

Monsieur W AA X né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391, substituée par Me Claire LAFOUCHE, avocat du même cabinet

Madame F X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391, substituée par Me Claire LAFOUCHE, avocat du même cabinet

Monsieur G X

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représenté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391, substituée par Me Claire LAFOUCHE, avocat du même cabinet

Madame H X

née le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représentée par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391, substituée par Me Claire LAFOUCHE, avocat du même cabinet

Organisme CPAM DE PARIS

XXX

XXX

Représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Maïlys LEDUC, avocat du même cabinet

Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) Société Mutuelle d’S Maladie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité 3, square Max-Hymans

XXX

Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G0249

et Me Laura NUYTTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C 1249, substituant Me Dominique DUFAU, avocat du même cabinet

INTERVENANT VOLONTAIRE

LA MAIF

Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G0249

et Me Laura NUYTTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C 1249, substituant Me Dominique DUFAU, avocat du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport

Mme I J, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

*****

Le 13 janvier 2011, lors d’un séminaire professionnel, deux chercheurs, MM. K A et Steve B et deux élèves, MM.. E X et D Y, ont décidé de faire de la luge, vers 21h50, sur une piste bleue à VALBERG.

Les deux chercheurs et les deux étudiants ont effectué une première descente au cours de laquelle M. X, alors âgé de 24 ans, se trouvait à l’arrière de la luge et M. Y à l’avant.

Lors de la deuxième descente, la luge sur laquelle M. X était à l’avant M. Y à l’arrière a dévalé la pente à pleine vitesse et a terminé sa course dans un poteau.

M. X a été victime d’un traumatisme crânio-facial.

La MAIF, assureur de M. X, a mandaté le docteur M N pour effectuer une expertise médicale de M. X, lequel a été assisté par le docteur O Z. Les médecins conseils ont rédigé un rapport en date du 22 juillet 2013.

Par actes des 11 et 12 juillet et 10 septembre 2013, M. E X, M. et Mme W-AA X, ses parents, M. P X, son frère, et Mme H X, sa s’ur (les consorts X), ont assigné M. Y et la société R S, son assureur, ainsi que la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que M. Y soit déclaré responsable de l’accident en sa qualité de gardien de la luge et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour liquider les préjudices subis par M. X.

Le 3 février 2014, les docteurs N et Z, médecins-conseils de la MAIF et de M. X ont déposé un nouveau rapport d’expertise amiable qui, notamment, a fixé la date de consolidation au 13 janvier 2014 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 %.

Par jugement du 27 août 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré M. T Y entièrement responsable de l’accident de luge survenu le 13 janvier 2011 au préjudice de M. E X,

— condamné M. T Y à payer à M. E X une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,

— ordonné une expertise médicale, commis le Docteur U C pour y procéder,

— condamné solidairement M. Y et la compagnie R S à payer à M. E X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. T Y et la compagnie R S aux dépens.

En exécution d’un contrat dénommé PRAXIS, la MAIF a versé à M. E X une avance sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 54.225 €, dont il lui a été délivré quittance subrogatoire le 2 novembre 2014.

Par déclaration du 20 novembre 2014, la SA R S et M. Y ont interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 février 2016, par lesquelles M. Y et la société R S demandent à la Cour de':

Vu les articles 1384 et 1382 du code civil,

A titre principal,

— dire que MM. E X et D Y avaient la garde commune de la luge,

— constater l’absence de lien de causalité entre la vitesse excessive et les conséquences dommageables,

En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— rejeter les demandes de M. E X, de la MAIF, de la MGEN et de la CPAM de Paris,

— condamner M. E X à payer à M. D Y et R S une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

— dire que les fautes commises par M. E X sont de nature à exonérer M. D Y de sa responsabilité de 50%

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. D Y entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur E X.

— dire que M. D Y et son assureur R S ne seront tenus de prendre en charge que 50 % des conséquences de l’accident survenu le 13 janvier 2011.

Et y ajoutant,

— rejeter la demande de la MAIF formulée au titre des frais de déplacement de M. et Mme X,

— renvoyer la MGEN et la MAIF à présenter leurs autres demandes (avance sur recours, dépenses de santé actuelles, frais d’expertise judiciaire) devant le tribunal de grande instance de Paris,

— rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la MGEN et la MAIF,

— rejeter la demande formulée par la CPAM de PARIS au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

— limiter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM de Paris à la somme de 1.000 €,

— rejeter la demande de provision complémentaire de 10.000 € de M. E X,

— rejeter la demande de M. E X au titre des intérêts légaux sur la provision allouée par jugement du 27 août 2014,

— condamner M. E X à payer à M. D Y et R S une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juillet 2015, par lesquelles les consorts X demandent à la cour de :

Vu les articles 1384 du code civil et 771 et suivants du code de procédure civile,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris l’article 700 et les dépens,

Statuant à nouveau,

— condamner le R S et M. Y solidairement au paiement des intérêts légaux dus sur la provision de 20 000 € fixée par décision du 27 août 2014 du tribunal de grande instance de Paris et réglée le 4 mai 2015, soit une somme de 700,57 €,

— condamner le R S et M. Y solidairement au paiement de la somme de 2.000 € fixée au titre de l’article 700 par le juge de première instance et non réglée à ce jour,

— condamner le R S et M. Y solidairement au paiement d’une nouvelle provision de 10.000€, assortie des intérêts légaux,

— condamner solidairement M. Y et la compagnie d’assurance

R au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 février 2016,par lesquelles les sociétés MAIF, intervenante volontaire, et MGEN demandent à la cour de :

Vu les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1250 du code civil et L121-12 du code des S,

— déclarer recevable et bien fondée la MAIF en son intervention volontaire ;

— débouter M. Y et le R de leur appel ;

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— condamner en conséquence in solidum M. Y et le R à verser :

— à la MAIF la somme de 54.225 € versée à son assuré, M. E X au titre de l’AIPP ;

— à la MAIF la somme 288,38 € au titre des dépenses de santé actuelles après intervention de la sécurité sociale et de la MGEN ;

— à la MAIF les frais de déplacement supportés par les parents : 1.600 € ;

— à la MAIF les frais d’expertise judiciaire : 2.000 € ;

— à la MGEN les dépenses de santé après intervention de la sécurité sociale : 2.058,90 €.

— les condamner également sous la même solidarité à verser à la MAIF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la MGEN la somme de 1.000 € sur le même fondement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 février 2016, par lesquelles la CPAM de Paris demande à la cour de :

Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. Y comme par le

R du jugement rendu 20 novembre 2014 ; En conséquence,

— condamner solidairement, M. Y et son assureur le R, à lui verser la somme de 39.606,06 € au titre des prestations servies dans l’intérêt de M. X, sur les postes de préjudices suivants :

— Dépenses de santé actuelles 33.927,25 €

— Pertes de gains professionnels actuelles 3.727,36 €

(Indemnités journalières)

— Dépenses de santé futures 1.951,99 €

— TOTAL 39.606,06 €

— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015 sur la somme de 36.502,64 € puis à compter du 17 février 2016 sur la somme de 39.606,06 €;

— condamner solidairement, M. Y et son assureur le R, à lui verser la somme de 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

— condamner solidairement, M. Y et son assureur le R, à verser à la CPAM de Paris la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité :

M. Y et la société R S soutiennent que si les freins se trouvent bien à l’arrière de la luge, en revanche il n’existe aucune manette de direction et c’est la personne qui se trouve à l’avant de la luge qui, de par ses mouvements et avec la force de son poids, contrôle les mouvements et la direction de la luge. Ainsi, pour tourner ou changer la direction de la luge, il suffit de se pencher, à gauche pour aller à gauche et à droite pour aller à droite, et M. X, qui se trouvait à l’avant de la luge, disposait principalement de ce pouvoir de direction. De plus, tant M. X que M. Y avaient les pieds à l’extérieur de la luge et pouvaient tous deux freiner au moyen de leurs membres inférieurs. Dès lors, M. X et M. Y disposaient tous deux de la maîtrise de la luge et en avaient la garde en commun. Les appelants exposent également, d’une part, que la responsabilité du fait des choses n’ayant été créée que pour protéger les tiers, M. X ne peut invoquer à l’encontre de M. Y l’article 1384 alinéa 1er du code civil, d’autre part qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la vitesse excessive de la luge et l’accident.

A titre subsidiaire, M. Y et la société R S font valoir que les fautes commises par M. X sont de nature à exonérer M. Y de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

Les consorts X répondent que M. Y était conducteur de la luge et en avait l’usage, la direction et le contrôle, car il se trouvait à l’arrière de l’engin, où se trouvent les manettes de direction et les freins, emplacement qui lui permettait d’avoir les pieds en dehors de la luge et, éventuellement, de freiner. Les intimés exposent que, si les protagonistes ont eu un comportement insouciant, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. X.

Il résulte, d’une part, des déclarations recueillies par les gendarmes, que, lors de la seconde descente, M. Y se trouvait à l’arrière de la luge et avait les pieds à l’extérieur de celle-ci, d’autre part, de la photographie d’une luge identique à celle utilisée M. X que M. Y, que les freins sont situés à l’arrière de la luge et que la partie avant est légèrement plus large et plus évasée pour permettre au passager avant de positionner ses pieds à l’intérieur de la luge, alors que la partie arrière est moins large, afin de donner plus de liberté au passager arrière pour bouger et sortir ou rentrer ses jambes. Il s’en déduit que M. Y, assis à l’arrière de la luge lors de la seconde descente, disposait seul de l’accès aux freins et avait la faculté de mouvoir aisément son corps et ses jambes afin d’influer sur la trajectoire de la luge. M. Y, qui était seul à pouvoir utiliser les freins afin de contrôler la vitesse, pouvait également agir aisément sur la direction de la luge en positionnant son corps et ses jambes. En conséquence, M. Y, qui disposait des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la luge en était le gardien.

S’il n’est pas exclu que M. X ait pu influer sur la trajectoire de la luge en modifiant le positionnement de son corps à l’intérieur de la luge, ce n’était que de façon accessoire et sur les directives de M. Y, toute initiative de M. X non coordonnée avec la conduite adoptée par M. Y étant inefficace voire dangereuse. De plus, la maîtrise de la direction de l’engin est physiquement subordonnée à sa vitesse dont M. Y avait la maîtrise puisqu’il avait seul accès aux manettes de frein. Dès lors, M. X ne disposant pas des mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle que M. Y, il n’était pas co-gardien et il n’existait pas de garde en commun de la luge.

En vertu du principe général de responsabilité du fait des choses énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil, devenu l’article 1242, le gardien de la chose est seul responsable des dommages causés par le fait de la chose à l’égard des tiers, c’est-à-dire des personnes n’ayant pas la qualité de gardien de la chose. En conséquence, M. X, qui n’avait pas la qualité de gardien, est bien fondé à agir à l’encontre de M. Y, gardien de la luge, qui n’en a pas contrôlé la vitesse et la trajectoire, sur le fondement des dispositions précitées.

Enfin, les appelants invoquent vainement l’absence de lien de causalité entre la vitesse de la luge et l’accident, alors que l’importance de la violence du choc contre le poteau, comme la perte de contrôle de la luge par M. Y sont la conséquence de la vitesse excessive à laquelle la luge a dévalé la piste.

M. Y et la société R S font valoir que M. X a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation :

— en faisant de la luge aux alentours de 21h50, alors qu’il faisait nuit, sur une piste bleue sur laquelle il a vu un panneau rouge interdisant l’accès au domaine skiable en raison du risque de rencontrer des dameuses,

— en violant l’arrêté municipal du 4 janvier 2008 limitant la pratique de la luge sur les terrains prévus à cet effet et non sur les pistes de ski et en refusant de tenir compte du fait que la neige avait durci et était particulièrement glissante.

Cependant, pour être exonératoire de responsabilité la faute de la victime doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation des dommages subis par la victime. En l’espèce, deux collègues de MM. X et Y, MM. A et B, ont effectué au même moment et dans les mêmes conditions deux descentes en luge qui se sont déroulées sans incident, de même la première descente, avec M. X à l’arrière de la luge, s’est effectuée en toute sécurité. Dès lors, il apparaît que les circonstances invoquées par les appelants n’ont joué aucun rôle causal dans la réalisation des dommages, qui sont exclusivement dus à l’absence de contrôle de la luge par M. Y.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y entièrement responsable de l’accident survenu le 13 janvier 2011. Sur la demande de provision complémentaire :

Les consorts X exposent que la société R a réglé le 4 mai 2015, soit 9 mois après la décision du tribunal, la somme de 20.000 € qui a été allouée à M. X à titre de provision et que les intérêts, d’un montant de 700,57 €, ne sont toujours pas réglés.

Ils sollicitent une provision complémentaire de 10.000 € au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur C, qui fixe la consolidation au 13 janvier 2014 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 %.

M. Y et la société R S concluent au rejet des demandes en exposant que, s’agissant de la demande de provision complémentaire, M. X a déjà reçu une provision de 20.000 € allouée par le tribunal, ainsi que la somme de 54.225 € au titre de l’AIPP, versée par la MAIF à titre d’avances sur recours et que cette dernière, subrogée dans les droits de M. X, a formé directement opposition entre les mains de la société R S à hauteur de cette somme, le 20 novembre 2014.

S’agissant de la demande de paiement des intérêts légaux à hauteur de 700,57 €, les appelants font valoir que ce règlement sera effectué, le cas échéant, lors de la liquidation des préjudices de M. X devant le tribunal de grande instance de Paris, et que, la société R S n’étant pas tenue de régler la provision, seul M. Y ayant été condamné, M. X ne dispose d’aucun titre à l’encontre de R S pour obtenir le paiement des intérêts légaux sur provision.

Seul M. Y a été condamné à verser à M. X la provision de 20.000 €. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de condamnation solidaire relative au paiement des intérêts légaux dus.

La demande de condamnation solidaire de la société R ASSURANCE au paiement de la somme fixée par le tribunal à la charge de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être interprétée comme une demande tendant à prononcer une condamnation in solidum. Cette demande doit être accueillie, la société R étant l’assureur de M. Y.

Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire et aux lésions constatées il convient de faire droit à la demande de provision complémentaire, nonobstant les sommes déjà versées à M. X.

Sur la demande de la CPAM :

La CPAM produit à l’appui de sa demande en remboursement des débours exposés dans l’intérêt de M. X un décompte provisoire de créance du 4 mars 2015, un décompte de créance jusqu’à la consolidation et un décompte de créance après consolidation, datés du 15 février 2016. Il n’apparaît pas de bonne justice de statuer sur la créance de la CPAM alors que le tribunal demeure saisi de la liquidation des préjudices de M. X et que les créances invoquées ne paraissent pas définitives.

Sur les demandes de la MGEN et de la MAIF :

Les appelants s’opposent à juste titre à ces demandes en exposant que la liquidation du préjudice corporel de M. X est pendante devant le tribunal. Il n’apparaît pas de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction. .

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant, Condamne in solidum M. D Y et la société R S à verser à M. E X une somme de 10.000 € (dix mille euros ) à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamne in solidum M. D Y et la société R S à payer à M. E X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en cause d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes présentées par les consorts X, les sociétés MAIF et MGEN et la CPAM de Paris ;

Condamne in solidum M. D Y et la société R S aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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