Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 16/23055

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 3 mai 2018, n° 16/23055
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23055
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2016, N° 15/07202
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 03 MAI 2018

(n° 2018 – 139, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23055

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/07202

APPELANTE

La CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

[…]

[…]

Représentée et assistée à l’audience de Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & L, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMES

Madame B X

Née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Assistée à l’audience de Me Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Monsieur D Z en qualité de mandataire judiciaire de Madame B X

[…]

[…]

Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & L, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Monsieur F A, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de Madame

B X

[…]

[…]

Défaillant, régulièrement avisé le 15 février 2017 par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame B CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme I-J K

ARRÊT :

— rendu par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame I-J K, greffière présente lors du prononcé.

***************

Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2016 par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires d’un jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris lequel, disant sans objet l’exécution provisoire :

* A déclaré irrecevables ses demandes,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* l’a condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le10 février 2017, par lesquelles la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande à la cour, au visa des articles L. 814-3 du code de commerce et 77 et suivants du décret du 27 décembre 1985, de :

* Débouter Me X de toutes ses demandes,

* fixer la créance de la Caisse de garantie au passif de Me B X à la somme de 125 871,45 euros au titre des cotisations des années 2007 à 2012 majorées de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre également la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* lui donner acte qu’elle imputera sur cette somme celles perçues de la société CID,

* condamner Mme X aux entiers dépens, avec distraction ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2017 aux termes desquelles Mme B X prie la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1235, 1351 et 1354 du code civil, L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, R. 624-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, outre divers Dire et Juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

* Confirmer cette décision déclarant les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires irrecevables,

* l’infirmer sur le rejet de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau :

Principalement,

* dire la demande de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires irrecevable ;

Subsidiairement,

* avant dire droit, enjoindre à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de communiquer l’ensemble de la documentation relative à la pratique en vigueur de 2003 à 2010 en matière d’éventuelles exonérations de cotisations pour des professionnels quittant la profession et de produire les barèmes

en vigueur pour les jeunes professionnels de 2007 à 2009,

* débouter la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toutes ses demandes,

* dire et juger que les cotisations n’étaient pas dues sur la période allant du 15

novembre 2004 au 27 juin 2007 et du 28 Juin 2007 au 27 Juin 2009 et qu’elle dispose en répétition de l’indu d’une créance à l’encontre de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires d’un montant de 94 421euros à ce titre,

* dire et juger que les cotisations dues au titre de l’année 2007 s’élèvent à la somme de 22 352,73 euros, de sorte que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a facturé un supplément indu à hauteur de 54 628,77 euros,

* dire et juger que les cotisations dues au titre de l’année 2008 s’élèvent à la somme de 5 850 euros, de sorte que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a facturé un supplément indu à hauteur de 9 205,48 euros,

* dire et juger que les cotisations dues au titre des années 2009 à 2011 ont été réglées et que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne dispose d’aucune créance

à ce titre,

* prononcer la remise des pénalités et majorations de 10% et dire et juger qu’en tout état de cause une décision de rejet de ces pénalités définitive est déjà intervenue

ayant autorité de chose jugée, de sorte que la demande n’est pas fondée,

* subsidiairement, dire et juger que les dividendes versés par la société CID &

L s’imputeront sur la créance après fixation au passif ;

Reconventionnellement,

* condamner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à lui payer la somme de 94 421 euros au titre des cotisations indues sur la période allant du 15 novembre 2004 au 27 juin 2007 et du 28 Juin 2007 au 27 Juin 2009,

* avant dire droit, enjoindre à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de fournir tous justificatifs sur les actions menées afin d’assurer le recouvrement des sommes dues aux professionnels au titre des avances sur le sinistre dit Sauvan Gouletquer et l’état des règlements passés et escomptés et de justifier des règles de calcul concernant la part qui lui est due au titre de la restitution lui revenant,

* en tout état de cause, condamner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à lui payer la somme de 96 051 euros dans la limite de la quote-part qui lui est due concernant les sommes reversées par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans le cadre de l’affaire Sauvan Gouletquer et qu’elle devra lui régler l’intégralité des sommes dues à ce titre sur justificatifs de la règle de calcul applicable,

* ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

* condamner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2017, par lesquelles Me D Z, ès qualité de mandataire judiciaire de Mme B X, demande à la cour, au visa des articles 112 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de confirmer cette décision et de :

* Déclarer la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires mal fondée en son appel,

* prendre acte de ce qu’il se rapporte à justice sur les demandes de Mme B X au titre de son appel incident,

* condamner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* De 1986 à juillet 2007 Mme B X a exercé l’activité de mandataire judiciaire auprès des entreprises en difficulté à titre individuel, puis à compter de juillet 1987, à titre individuel, l’activité d’administrateur judiciaire ;

* en janvier 2009, elle a transféré cette activité à la Selarl Cabinet B X & L (CID & L), laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2012 ;

* le 9 janvier 2013, la Caisse de garantie a déclaré sa créance correspondant aux cotisations de Me X au passif de la société CID & L, laquelle l’a contestée pour la partie excédant la somme de 85 080,76 euros, montant pour lequel la créance a été admise par ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2013 ;

* le 27 novembre 2007, Me X avait été inscrite en qualité d’avocat à l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ;

* le 3 décembre 2012, elle a sollicité devant le tribunal de grande instance de Paris l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice, tant en sa qualité de professionnel indépendant pour la 'n de son activité libérale de mandataire judiciaire qu’en sa qualité d’avocat ;

* par ordonnance du 17 décembre 2012, le premier président de la Cour de cassation a désigné le tribunal de grande instance de Pontoise pour connaître de cette procédure ;

* par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a dit n’y avoir lieu à redressement judiciaire de Mme X en sa qualité de professionnel indépendant ;

* par arrêt en date du 18 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision et statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme X, fixant provisoirement au 14 novembre 2012, la date de cessation des paiements ;

* par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a désigné le juge-commissaire et le commissaire-priseur, dit que les créanciers disposaient d’un délai de 2 mois pour déclarer leur créance à compter de la publication du jugement au Bodacc, et renvoyé à une autre audience en ordonnant la publicité légale ; ce jugement a été publié au Bodacc le 26 novembre 2013 ;

* le 29 juillet 2013, M. Y a formé par déclaration au greffe une tierce opposition contre l’arrêt du 18 juillet 2013 dont il a demandé la rétractation en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme X ;

* le 15 novembre 2013, la société Banque Delubac et Cie a signifié des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle a demandé à la cour de lui donner acte qu’elle s’associait aux demandes de M. Y, d’ordonner la rétractation de l’arrêt rendu le 18 juillet 2013 et de confirmer le jugement entrepris ;

* par arrêt en date du 5 juin 2014, la cour a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. Y à l’arrêt du 18 juillet 2013 pour absence de mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et a constaté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire de la banque Delubac ;

* le 25 juillet 2014, la banque Delubac a formé par déclaration au greffe tierce opposition contre l’arrêt du 18 juillet 2013 et M. Y est intervenu volontairement à l’instance ;

* par arrêt du 5 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la tierce opposition

formée par la banque Delubac et constaté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire de M. Y ;

* par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2011, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a fait assigner Mme X, devant le tribunal de grande instance de Paris, à1'effet d’obtenir sa condamnation au paiement de ses cotisations pour les exercices 2007 à 2010 ;

* par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la Caisse de garantie, laquelle n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision ;

* le 13 mai 2015, au motif d’une nouvelle publication du jugement au Bodacc, le 31 mars 2015, la Caisse de garantie a procédé à une nouvelle déclaration de sa créance ;

* le 7 juillet 2015, le juge commissaire a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente procédure ;

* par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2015, la Caisse de garantie des

administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a fait assigner Me Z et Me A, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de Mme X ;

* le 30 juin 2015, la jonction des affaires a été ordonnée par le juge de la mise en

état du tribunal de grande instance de Paris ;

* des plans de redressement sur huit ans ont été adoptés, par jugement du 18 février 2014 pour la société CID & L et par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016 pour Mme X à titre personnel ;

* le 7 juin 2016 est intervenu le jugement du tribunal de grande instance de Paris dont appel ;

Sur la recevabilité de la demande principale :

Considérant que Mme X poursuit la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la Caisse de garantie, au motif de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2014, déclarant forclose sa déclaration de créance, alors qu’il incombait à la Caisse de garantie d’invoquer alors l’irrégularité de la publication au Bodacc ;

Qu’elle observe que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 5 mars 2015 n’est opposable qu’aux parties à cette instance et non à la Caisse de garantie qui est un tiers, et que la seconde publication, laquelle n’invite pas les créanciers à déclarer leur créance et ne fixe pas de délai à cette fin, n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 11 septembre 2014 ;

Qu’elle soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que seule la société CID & L, et non elle-même à titre personnel, est redevable des cotisations impayées, dans les conditions de la déclaration de créance de la Caisse de garantie, laquelle a ainsi renoncé à la poursuivre à titre personnel ;

Considérant que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires soutient la recevabilité de ses demandes, en se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 5 mars 2015, admettant la tierce opposition de la banque Delubac au motif de l’irrégularité de la publication au Bodacc du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 15 octobre 2013

relatif à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de Mme X ;

Qu’elle souligne que la seconde publication à laquelle cette décision a donné lieu le 31 mars 2015 a ouvert à tous les créanciers un nouveau délai permettant une déclaration de créance le 13 mai 2015, bien qu’elle n’ait pas été partie à l’affaire ayant donné lieu à cette décision ;

Qu’elle fait valoir avoir expressément indiqué, lors de sa déclaration de créance au passif de la société CID & L, que Mme X n’était pas pour autant déchargée de son obligation à son égard et demeurait personnellement débitrice des cotisations impayées ;

Considérant que Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme X selon arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 juillet 2013, sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la Caisse de garantie, au motif de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 11 septembre 2014, non frappée d’appel ;

Considérant que selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Que l’article 1351 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant qu’aux termes de l’ordonnance du 11 septembre 2014, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a été déboutée de son action en relevé de forclusion, son défaut de production, selon les motifs, résultant de sa pure négligence ;

Que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 mars 2015, outre les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, déclare irrecevable la tierce opposition formée par la Banque Delubac & Cie à l’arrêt du 18 juillet 2013, constate l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire à l’instance de M. H Y et rejette toutes les autres demandes de Mme X, Me A et Me Z ès qualités ;

Que l’avis publié au Bodacc le 31 mars 2015 est un complément de jugement désignant les organes de la procédure ;

Que l’avis du dépôt de l’état des créances a été publié au Bodacc le 29 décembre 2013

et que la Caisse de garantie n’a formé aucune réclamation dans le délai imparti ;

Considérant que le relevé de forclusion demandé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a été rejeté par une décision irrévocable dont l’autorité de chose jugée fait obstacle à sa déclaration de créance ;

Que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 5 mars 2015, dont la Caisse de garantie tente de se prévaloir comme ayant ordonné une nouvelle publication, n’est attachée qu’au seul dispositif de cette décision, lequel ne statue pas sur la régularité de la première publication au Bodacc ; qu’il s’ensuit que la seconde déclaration de créance de la Caisse de garantie ne peut produire effet ;

Que, faute de déclaration de créance régulière, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est irrecevable à poursuivre à l’encontre de Mme X le recouvrement de cotisations impayées ;

Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la qualité de débitrice de Mme X, le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que Mme X demande la restitution de la somme totale de 94 421 euros ; qu’elle soutient que les cotisations n’étaient pas dues au titre de la période durant laquelle elle n’a pas été désignée en qualité de mandataire judiciaire, allant du 15 novembre 2004, date de la décision de son inscription comme administrateur judiciaire sous condition suspensive, au 27 juin 2005, date de la levée de la condition suspensive ;

Qu’au titre des années 2007 et 2008, elle conteste les chiffres d’affaires retenus, ne correspondant pas à des bases assujetties à cotisations, les mandataires cessant leur activité n’étant pas assujettis à cotisations sur les honoraires qu’ils continuaient à percevoir, antérieurement à 2010 ; qu’elle demande que soit retenue comme date de la fin de son activité de mandataire celle de sa demande de retrait des listes, soit le 9 décembre 2003 et non celle de la décision, de juillet 2007 ;

Qu’en qualité d’administrateur, pour la période allant de 2009 à 2011, elle réclame le bénéfice du statut des jeunes administrateurs, correspondant aux nouveaux entrants ou à la suite d’une carence professionnelle de deux ans, soit un forfait de cotisation de base, dont l'interprétation compréhensive est justifiée par le principe d’incompatibilité des fonctions de mandataire et d’administrateur ayant obéré son activité durant quatre ans ;

Qu’elle soutient l’illégalité des majorations et pénalités, sur le fondement du paiement tardif des cotisations mais non justifiées, infligées par la Caisse de garantie agissant comme caisse de caution mutuelle et courtier en produits d’assurance et rappelle que les pénalités en matière sociale ou fiscale font l’objet d’une remise automatique en cas de procédure collective en application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et ont été exclues de la créance à l’encontre de la société CID & L par le juge commissaire selon décision du 28 mai 2013 ;

Qu’elle réclame également la condamnation de la Caisse de garantie à lui restituer la somme de 96 051 euros, soit la cotisation exceptionnelle versée à titre de contribution au sinistre Sauvan-Gouletquer à titre d’avance restituable après recouvrement par la Caisse de garantie des fonds exposés, contestant le refus de la Caisse fondé sur sa situation irrégulière au regard de ses cotisations ; qu’elle en sollicite la compensation avec les cotisations impayées dont elle pourrait être jugée personnellement redevable ;

Considérant que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires fait valoir que le professionnel est directement affilié par son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires ;

Qu’elle expose que l’application d’une pénalité de 10 % aux cotisations impayées résulte de décisions de son conseil d’administration et que les intérêts de retard ressortent des règles professionnelles du conseil national de la profession, approuvées par le Garde des sceaux le 11 avril 2001 ;

Qu’elle rappelle que les cotisations sont calculées sur la base des attestations de chiffre d’affaires et de montant des fonds détenus pour le compte de tiers, visées ou délivrées par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, dont la tardiveté de la communication entraîne une pénalité de 10 % et l’absence de communication, l’évaluation d’office au double de la cotisation de l’année précédente, avec un plancher de 2 000 euros ;

Qu’elle souligne que Mme X est demeurée inscrite sur les listes des mandataires judiciaires jusqu’en juillet 2007 et indique elle-même avoir ainsi terminé ses dossiers en cours, avec un chiffre

d’affaires, en 2006, de 1 909 479 euros, en 2007, de 2 050 137 euros et en 2008, de 1 079 162 euros, justifiant l’appel des cotisations correspondantes, comme garantie des fonds détenus ;

Qu’elle indique que durant les années 2007 et 2008, Mme X a poursuivi son activité et détenu des fonds, justifiant l’appel des cotisations sur la base du chiffre d’affaires brut de l’année précédente, sans application de prorata et qu’elle n’a pas contesté cette créance dans le cadre de la procédure collective de la société CID & L ;

Qu’elle conteste l’application du tarif Jeune professionnel en raison de l’absence d’interruption entre le retrait de Mme X de la liste des mandataires et son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la continuité de son activité établie par ses déclarations de chiffre d’affaires, qu’elle n’a pas contestées dans le cadre de la procédure collective de la société CID & L ;

Que, rappelant que Mme X ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge commissaire ayant rejeté les majorations et pénalités, comme n’ayant pas été partie à la procédure, elle fait valoir les décisions de son conseil d’administration, et notamment la délibération du 19 juin 1998, acceptée par le commissaire du gouvernement sur ce point ;

Qu’elle invoque l’absence de fondement légal de remises de pénalités, autres que fiscales ou sociales, en cas de procédure collective, qui entraîneraient une rupture d’égalité entre ses membres ;

Qu’elle fait valoir la décision de son conseil d’administration du 19 mai 1999, n’accordant les remboursements des cotisations supplémentaires recouvrées qu’aux seuls membres à jour de cotisations et se dit prête à verser à Mme X la quote-part lui revenant, dès mise à jour de ses cotisations, en excluant toute compensation ;

Considérant que Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme X, s’en rapporte à justice sur la demande reconventionnelle ;

Considérant que selon l’article L. 814-3 alinéas 1 à 5 du code de commerce, Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l’un en qualité de titulaire, l’autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

L’adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié.

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d’une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.

Au cas où les ressources de la caisse s’avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

Qu’aux termes de l’article R. 814-21 du même code, Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d’administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l’année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d’affaires de l’étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Qu’ainsi que le soutient à juste titre la Caisse de garantie, celle-ci a pour objet de garantir la représentation des fonds et chacun de ses membres est redevable à titre personnel des cotisations, quelque soit la forme du mode d’exercice choisi et indépendamment de toute activité et de tous revenus ; que dès lors, Mme X reste tenue des cotisations, qu’elle exerce à titre personnel ou au sein d’une structure ;

Que l’inscription sur la liste des mandataires judiciaires constitue le fait générateur de l’exigibilité des cotisations, quels que soient les mandats confiés et le chiffre d’affaires généré ; qu’en l’espèce, Mme X est restée inscrite sur cette liste jusqu’au 27 juin 2007, date de la décision de retrait de la commission nationale d’inscription et de discipline ;

Que le montant de ces cotisations a pour base les propres déclarations de chiffre d’affaires de Mme X, soit des revenus tirés de son activité professionnelle et alors qu’elle détenait des fonds à représenter, la situation d’attente d’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires, suspendue à son retrait de la liste des mandataires judiciaires, étant à cet égard inopérante ;

Que cette antériorité et la poursuite de son activité sans interruption ne permettent pas son inscription au tarif Jeune professionnel, dont elle ne justifie pas l’application qu’elle revendique ;

Qu’il résulte de l’article R. 814-21 que le conseil d’administration de la Caisse de garantie a le pouvoir de fixer le montant des cotisations, dont les modalités incluent les intérêts et pénalités de retard ;

Qu’il est établi par le procès-verbal du 19 mai 1999 du conseil d’administration de la Caisse de garantie que le remboursement à hauteur de 5 % de la cotisation exceptionnelle au sinistre Sauvan-Gouletquer est réservé aux membres à jour de cotisation ; que Mme X ne peut donc y prétendre en l’état, aucune compensation ne pouvant être opérée avec la créance de la Caisse de garantie qu’elle conteste ; que sa demande d’injonction de produire tous justificatifs sur les actions menées afin d’assurer le recouvrement des sommes dues, l’état des règlements passés et escomptés et de justifier des règles de calcul concernant la part qui lui est due ne peut dès lors qu’être rejetée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement ayant débouté les parties de leurs demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes:

Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel; qu’il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt de défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 16/23055