Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 1er février 2018, n° 17/00409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er févr. 2018, n° 17/00409
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2016, N° 16/83151
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 01ER FÉVRIER 2018

(n° 63/18 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00409

Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/83151

APPELANT

Monsieur [H] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Allemagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Céline Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : G0714

INTIMÉE

Scp [X] [R] [I], prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me [P] [I], avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : – contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Scp [X] [R] [I] a représenté en qualité d’avoué M. [Q], qui est avocat, dans une procédure devant la cour d’appel de Versailles ayant donné lieu à un arrêt du 27 octobre 2011 qui a condamné Mme [B] aux dépens dont il a été précisé qu’ils pouvaient être recouvrés directement par la Scp, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Un certificat de vérification de ces dépens d’un montant de 1 299,09 euros a été établi le 11 janvier 2012. Ce certificat a été rendu exécutoire à l’encontre de Mme [B] le 14 mars 2012.

La Scp a dénoncé à M. [Q] ce certificat de vérification, par lettre recommandée du 9 décembre 2015, ce pli ayant été retourné avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'» et une nouvelle notification a été effectuée à son cabinet d’avocat, par lettre recommandée du 9 mars 2016.

Le certificat de vérification des dépens du 11 janvier 2012 a été rendu exécutoire à l’encontre de M. [Q] le 22 avril 2016 et signifié à ce dernier le 10 mai 2016.

En exécution, la Scp [X] [R] [I] a fait pratiquer une première saisie-attribution le 27 mai 2016, entre les mains de la Bred, saisie dénoncée le 2 juin 2016 ainsi qu’une seconde saisie-attribution le 2 juin 2016, entre les mains de la Banque Postale, pour un montant total de 1'965,57 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 5 823,04 euros et dénoncée le 9 juin 2016.

M. [Q] a contesté la saisie du 2 juin 2016 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 29 novembre 2016, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [Q] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 2 janvier 2017.

Par ordonnance du 22 février 2017, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable pour tardiveté la contestation du certificat de vérification des dépens formée par M. [Q].

Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2017, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater les irrégularités affectant les actes de saisie des 27 mai et 2 juin 2016 et de leurs dénonciations et d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 2 juin 2016.

Dans l’hypothèse où la saisie du 2 juin 2016 ne serait pas annulée, il entend qu’il soit constaté que la créance objet de cette mesure est prescrite et qu’aucun effort de recouvrement envers la débitrice de cette créance n’a été effectué, de sorte qu’il convient d’en ordonner mainlevée.

Il sollicite la condamnation de la Scp [X] [R] [I] à lui rembourser les frais bancaires engendrés par les saisies, soit un montant de 177 euros, le débouté de l’intimée de ses demandes reconventionnelles et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 12 décembre 2017, la Scp [X] [R] [I] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est relevé au préalable que M. [Q] n’a sollicité devant le premier juge que la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juin 2016 de sorte que la cour ne saurait statuer sur la saisie-attribution du 27 mai 2016 et sa dénonciation.

Sur la nullité de l’acte de saisie du 2 juin 2016, en ce qu’il mentionne l’adresse professionnelle du débiteur et non son domicile personnel, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. L’appelant ne saurait à cet égard soutenir que l’acte de saisie ne serait pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Il ne caractérise en outre aucun grief qui aurait résulté de cette mention de son adresse professionnelle, ne versant au débat aucune pièce permettant d’établir concrètement l’atteinte à sa vie privée qu’il aurait subie, du fait de la dénonciation de cette saisie à cette adresse professionnelle.

C’est par ailleurs en vain qu’il soulève devant la cour l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. En effet, il n’est pas établi d’atteinte grave au droit de propriété ou à la liberté individuelle permettant de retenir la compétence du juge judiciaire civil, de sorte que seul le juge administratif est compétent pour opérer ce contrôle, la cour n’ayant pas été saisie sur ce point d’une question préjudicielle.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’acte de dénonciation du 9 juin 2016, en ce qu’il a été signifié sur le lieu de travail et en ce qu’il a mentionné comme juridiction compétente pour connaître des recours contre cette saisie le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.

Comme devant le premier juge, M. [Q] estime que la créance de la Scp est prescrite, faisant valoir que son recouvrement est soumis à la prescription biennale spécifique de l’article L. 218-2 du code de la consommation, relevant en outre que la somme de 1 299 euros qui lui est réclamée est constituée d’une somme de 1 290,48 euros d’émoluments représentant une rémunération ou une rétribution, les frais de l’avoué ne s’élevant qu’à la somme de 8,61 euros pour laquelle au demeurant aucun texte n’exclut l’application de la prescription biennale, outre le fait que la Scp fonde son action en recouvrement sur les dispositions de l’article 1999 du code civil.

Tandis que l’intimée rappelle que ses frais de postulation ne sont pas des honoraires et qu’ils relèvent de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ainsi que des dispositions de la loi du 24 décembre 1897.

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’ancien article 2273 du code civil prévoyait une prescription de deux ans de l’action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires, pour les affaires terminées, «'à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou de la révocation des avoués». Cette courte prescription avait un caractère général et s’appliquait aux actions exercées par l’avoué à l’encontre de son mandant, comme c’est le cas en l’espèce, ou, en application de l’article 699 du code de procédure civile, à l’encontre de l’adversaire de celui-ci.

Le nouveau régime issu de la loi du 17 juin 2008 pose comme principe que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, de sorte que ce sont à la fois les dispositions de l’article 2224 nouveau du code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 qui s’appliquent au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. Ces deux textes retiennent une courte prescription uniforme de cinq ans.

L’article 32 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant suppression des avoués près les cours d’appel a supprimé dans la loi du 24 décembre 1897 la référence aux avoués mais uniquement à compter du 1er janvier 2012. Compte tenu des dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, qui prévoit que les prescriptions plus longues s’appliquent immédiatement sous déduction de la période de prescription déjà courue, la loi de 1897 a vocation à s’appliquer aux émoluments des anciens avoués, tant que le délai de prescription de cinq ans pour les actes de leur ministère n’a pas expiré.

Ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d’avoués dérogent à la prescription biennale du code de la consommation invoquée par M. [Q].

En l’espèce, l’action en paiement de la Scp a commencé à courir à compter de l’arrêt d’appel du 27 octobre 2011 et n’est donc pas prescrite puisque la saisie litigieuse est intervenue le 2 juin 2016.

C’est par ailleurs en vain que l’appelant soutient que l’intimée ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1999 du code civil tant qu’elle n’a pas démontré que ses efforts de recouvrement à l’encontre de Mme Mme [B], condamnée aux dépens, se sont révélés infructueux. En effet, le fait que l’ancien avoué près la cour d’appel a vu prononcer à son profit un droit de recouvrement direct ne supprime ni la créance qu’il a contre son client, ni la possibilité de poursuivre celui-ci en paiement, sur le fondement du mandat ad litem qui lui a été confié, sans avoir à justifier au préalable de l’impossibilité de recouvrer les dépens contre la partie condamnée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la Scp dans la mesure où elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ses frais irrépétibles, à la suite du présent appel.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Q] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute la Scp [X] [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [H] [Q] à payer à la Scp [X] [R] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [Q] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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