Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 6 novembre 2019, n° 18/16910

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 6 nov. 2019, n° 18/16910
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/16910
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2016, N° 13/15205
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019

(n° , 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16910 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57WF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/15205

APPELANT

Monsieur X D

né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

[…]

[…]

représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC113

INTIME

Monsieur B R S D

né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

[…]

[…]

représenté par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

ayant pour avocat plaidant Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme E F, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffiers lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

G D et H A se sont mariés, le […], à […], avec un contrat de mariage préalable instaurant entre eux le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le 4 décembre 1953, X et B D, frères jumeaux, sont nés de cette union.

En 1983, H A a mis un appartement sis […], lui appartenant en propre, à la disposition de son fils X au regard des difficultés alors rencontrées par celui-ci.

Le 4 mars 1993, H A a fait donation par préciput et hors part de la nue propriété de cet appartement à ses deux fils. Elle en a conservé l’usufruit et précisé que cet usufruit serait réversible au profit du conjoint Y jusqu’à son décès.

H A est décédée le […], laissant son époux Y et ses deux fils.

En vertu d’un acte de donation entre vifs en date du 21 janvier 1947, G D a déclaré opté pour l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse.

G D est décédé à son tour le 13 décembre 2011.

Ses deux enfants sont alors devenus co-indivisaires, pour moitié chacun, de la pleine propriété de l’appartement sis […]. Après le décès de son père, Monsieur X D a continué à occuper cet appartement, qu’il occupe depuis 1983.

Dans le cadre des opérations de liquidation des successions, un projet liquidatif a été établi par le notaire, qui a pris en compte un avantage indirect rapportable pour l’occupation depuis 1983 du bien de la rue Oberkampf. Il a, par ailleurs, été procédé au calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur X D depuis le décès de son père.

En l’absence d’accord sur le projet, Monsieur B D a, par acte du 8 octobre 2013, assigné son frère devant le tribunal de grande instance de PARIS afin, notamment, de pourvoir à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et de l’indivision existante.

Parallèlement et par acte en date du 1er septembre 2014, Monsieur B D a assigné son frère devant le président du tribunal de grande instance de PARIS, statuant en la forme des référés, afin de le voir condamner à payer une indemnité d’occupation à l’indivision et aux fins d’obtenir une avance sur les bénéfices de l’indivision.

Par ordonnance en date du 4 mai 2015, l’indemnité d’occupation due par Monsieur X D a été fixée à la somme de 1400€ par mois hors charges, depuis le 1er janvier 2012.

Monsieur X D a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans son jugement rendu le 7 janvier 2016 dans l’instance principale, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Ordonne le partage judiciaire de :

' la succession de H A;

' la communauté des époux D-A,

' la succession d’G D,

' l’indivision portant sur les lots 41 et 55 d’une copropriété sise […] à […];

- Dit qu’il sera procédé à un partage unique;

- Désigne pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de PARIS, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l’exclusion des notaires des parties;

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Sursoit à statuer sur la demande de licitation du bien sis rue Oberkampf dans l’attente de l’avis du notaire;

- Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après délivrance de l’avis du notaire par dépôt de conclusions aux fins de statuer sur la demande de licitation ou de désistement de cette demande;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

- Déboute Monsieur B I de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître B GACHOT, notaire à LEVALLOIS-PERRET,

- Ordonne à Monsieur X I de rapporter à la succession de H A l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du bien […] du 1er janvier 1985 au […];

- Dit que la valeur de cet avantage sera fixée après exécution de la mission d’expertise ordonnée ci-après;

- Ordonne à Monsieur X D de rapporter à la succession de H A une somme de 47500€ et à la succession d’G I une somme de 47500€;

- Déboute Monsieur B I du surplus de sa demande de rapport;

- Déboute Monsieur B I de sa demande de remise en état du bien […];

- Déclare irrecevable la demande de fixation d’une indemnité à la charge de Monsieur X D pour l’occupation du bien indivis […];

- Déboute Monsieur X I de sa demande d’attribution du bien […];

- Commet en qualité d’expert Monsieur J Z ….pour estimer au jour de l’expertise la valeur du bien indivis sis […] considéré comme inoccupé et estimer sa valeur locative du 1er janvier 1985 au […];

………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives;

- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Monsieur X I a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 février 2016.

Monsieur Z, expert a déposé son rapport le 28 décembre 2016.

Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour a infirmé l’ordonnance rendue en la forme des référés le 4 mai 2015 en ce qu’elle avait fixé une indemnité d’occupation. Elle a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Z, afin de fixer la valeur locative de l’appartement de la rue Oberkampf.

Par arrêt rendu le 10 mai 2017, la cour a ordonné le retrait du rôle de l’instance d’appel ayant pour objet le jugement rendu le 7 janvier 2016, dans l’attente du dépôt du deuxième rapport d’expertise de Monsieur Z.

Le rapport a été déposé le 27 septembre 2017.

L’affaire a été rétablie le 11 juillet 2018 sur la demande des parties.

**********************

Dans ses conclusions régularisées le 2 septembre 2019, Monsieur X I formule les prétentions suivantes :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur X I n’avait pas bénéficié d’avantage rapportable à la succession de son père;

— Infirmer le jugement en ses autres dispositions;

— Dire et juger que la superficie de l’appartement sis au […] est de 68,04m²;

— Dire et juger que Monsieur X I rapporte la preuve de ce qu’il a pris à sa charge

entre 1993 et fin 2009 une somme de 75945,67€ au titre des différents frais et charges afférents à cet appartement, alors que par application de l’acte de donation, ces frais auraient dû être à la charge de Madame A;

— Dire et juger qu’il n’y a jamais eu de libéralité consentie par Madame A à Monsieur X I constituée par la mise à disposition de l’appartement sis […], à titre gratuit;

— Dire et juger qu’il n’y a pas d’avantage rapportable à la succession de Madame A par Monsieur X D;

— Dire et juger que Monsieur B D doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 77989,81€ et 84989,05€ à la succession de son père;

— Donner acte à Monsieur B D de ce qu’il accepte de rapporter les dons manuels de 47500€ à la succession de chacun de ses parents;

— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 7000€ par Monsieur B D;

— Dire et juger que Monsieur B D ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a bien procédé au paiement des fonds de commerce qu’il exploite au marché de Saint Ouen, stand n°34 et allée 1 du marche Serpette et le fonds exploité stand 141, […];

En conséquence,

— Dire que la valeur de ces fonds doit être rapportée à la succession;

— En tant que de besoin et avant dire droit désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission d’estimer la valeur des deux fonds de commerce et les avantages dont a bénéficié Monsieur B D depuis qu’il est réputé avoir reçu les fonds;

— Dire et juger que l’assurance-vie souscrite par Monsieur G D pour un montant de 30658,20€ au profit de Monsieur B D était manifestement exagérée au regard de ses capacités financières;

— En conséquence, ordonner le rapport à la succession de l’assurance vie souscrite pour un montant de 30658,20€;

— Ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis […] à Monsieur X D en retenant une valeur vénale de 544 370€;

— Dire et juger qu’en conséquence de l’attribution préférentielle de l’immeuble sis […], la demande de licitation judiciaire formulée par Monsieur B D est dépourvue de tout objet;

— Retenir l’estimation fixée par Monsieur Z à hauteur de 1308€ par mois pour la période comprise entre le 13 décembre 2011 et le 31 décembre 2017 pour l’indemnité d’occupation due éventuellement à l’indivision;

— Dire et juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur X D des charges dont elle était redevable et qu’il a pris à sa charge à ses frais avancés, pour la période comprise entre le 13 décembre 2011 et le jour de l’établissement des présentes écritures;

— Débouter Monsieur B D de l’ensemble de ses prétentions;

— Condamner Monsieur B D à payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur X D fait valoir que :

' la mise à disposition de l’appartement de la rue Oberkampf ne constitue pas un avantage en nature qui lui aurait été accordé par sa mère dans une intention libérale. H A n’a fait qu’exécuter son devoir de secours à son égard car il ne pouvait pas travailler normalement en raison d’une maladie orpheline, qui n’a pu être diagnostiquée qu’en 2002. Dans l’acte de donation du 4 mars 1993, H A a d’ailleurs précisé qu’elle continuerait, en sa qualité d’usufruitière, à prendre en charge tous les travaux, taxes et charges de l’appartement. Au surplus, malgré cette clause, entre 1994 et 2009, il a assumé des travaux d’entretien pour plus de 75000€ outre les charges de copropriété. Il n’y a donc pas lieu à rapport.

' c’est en raison de sa situation difficile que son père n’a pas exigé de loyer lorsqu’il est devenu usufruitier du bien immobilier. Il n’y a donc pas lieu à rapport à la succession de son père au titre de l’avantage constitué par la jouissance de l’appartement.

' il n’est pas établi que Monsieur B D ait effectivement acquis et financé les stands d’antiquités qui étaient préalablement exploités par ses parents à SAINT OUEN. La valeur des deux fonds doit donc être rapportée à la succession, de même que les dons manuels ayant bénéficié à son frère. Les fonds et le droit au bail devront faire l’objet d’une évaluation par un tiers et Monsieur B D devra préciser les bénéfices qu’il a réalisés depuis le décès de ses parents.

' l’assurance-vie souscrite par le défunt au profit de Monsieur B D pour un montant de 30658€ doit être rapportée à la succession de leur père car ce montant est manifestement excessif puisqu’il représente plus d’une année de retraite du défunt.

' aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à l’ordonnance du 4 mai 2015 ayant fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation puisque cette décision a été infirmée et qu’une expertise a été ordonnée, qui a été confiée à Monsieur Z. La fixation de l’indemnité d’occupation depuis le 13 décembre 2011 devra prendre en compte une superficie de 68m² et non 72m² ainsi qu’un coefficient de précarité de 20%, sans prévoir aucune indexation sur l’évolution de l’IRL. Il devra également être tenu compte des charges et taxes qu’il a avancées pour le compte de l’indivision.

' il est recevable à solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier car une telle attribution peut être demandée même pour des indivisions de nature familiale d’origine conventionnelle. La demande de licitation du bien immobilier se trouve donc sans objet.

********************

Dans ses conclusions régularisées le 2 septembre 2019, Monsieur B D formule les prétentions suivantes :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur B D irrecevable en sa demande de fixation d’une indemnité à la charge de Monsieur X D pour l’occupation du bien indivis […] et mis à sa charge le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;

— Déclarer Monsieur B D recevable et bien fondé en sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur X D depuis le 13 décembre 2011,

A TITRE PRINCIPAL, si la cour retient une superficie de 72,04m² :

— Condamner Monsieur X D à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 135791€ pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2018 selon décompte figurant en page 58 des conclusions;

— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur X D à l’indivision au titre de l’occupation de l’appartement situé […] à la somme mensuelle de 1684€ hors charges depuis le 1er janvier 2019;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour retient une superficie de l’appartement de 68,04m²:

— Condamner Monsieur X D à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 128 251€ pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2018, selon décompte figurant en page 59 des conclusions;

— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur X D à l’indivision au titre de l’occupation de l’appartement situé […] à la somme mensuelle de 1590€ hors charges depuis le 1er janvier 2019,

En tout état de cause,

— Dire et juger que le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé le 1er janvier de chaque année selon les modalités d’usage à compter du 1er janvier 2019 selon l’indice de référence des loyers du 4e trimestre;

— Condamner en tant que de besoin Monsieur X D à verser cette somme mensuellement entre les mains de Maître K L, notaire, qui a été désignée pour procéder aux opérations de partage judiciaire et de l’indivision;

— Désigner en tant que de besoin Maître K L notaire en qualité de séquestre avec mission de conserver les fonds dans l’attente du partage à intervenir;

— Renvoyer les parties devant le notaire chargé de la liquidation à l’effet de finaliser l’acte de partage en considération de ce qui précède;

— Dire et juger que l’intégralité des frais d’expertise resteront à la charge de Monsieur X D demandeur à l’expertise;

— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus;

Y ajoutant,

— Donner acte à Monsieur B D de ce qu’il n’est pas opposé au rapport des sommes suivantes :

. le don manuel de 400 000F soit 60 000€ qui lui a été consenti par ses deux parents en 1991, soit 30000€ à la succession de chacun de ses deux parents;

. le don manuel de 95 000€ dont il a bénéficié de ses parents en 2005 soit 47500€ sur chacune des successions de H A et G D;

— Déclarer Monsieur X D irrecevable et à tout le moins mal fondé en sa demande de rapport du capital d’un montant de 30 658,20€ figurant sur l’assurance vie souscrite au profit de

Monsieur B D;

— Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de rapport d’un prétendu don manuel de 7000€ à la succession d’G D, comme constituant une demande nouvelle,

— Débouter Monsieur X D de sa demande d’extension de la mission d’expertise à la fixation de la valeur des fonds de commerce situés rue des Rosiers à SAINT OUEN soit le stand 141 du marché Dauphine et le stand 34 du marché Serpette et de la valeur de l’avantage en nature du fait de leur exploitation entre le 25 janvier 1991 à ce jour par Monsieur B D;

— Déclarer Monsieur X D irrecevable et à tout le moins mal fondé en sa demande de rapport d’un prétendu avantage en nature du fait de l’exploitation par Monsieur B D de ses deux fonds de commerce situés rue des Rosiers à SAINT OUEN du 25 janvier 1991 à ce jour;

— Débouter Monsieur X D de sa demande d’insertion dans le cahier des conditions de vente d’une clause de substitution à son profit;

En tout état de cause,

— Débouter Monsieur X D de l’ensemble de ses prétentions;

— Condamner Monsieur X D à payer une somme de 10000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage;

— Dit que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur B D fait valoir que :

' Monsieur X D a bénéficié d’un avantage indirect, constitué par la jouissance gratuite du logement de la rue Oberkampf pour la période du 1er janvier 1985 jusqu’au décès de sa mère. L’intégralité des charges afférentes à cet appartement a été réglée par les défunts. Ils ont même réglé les factures de téléphone, les cotisations URSSAF et la taxe professionnelle de Monsieur X D pour la période 1985-1994. L’appelant n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait réglé la moindre somme. Cette situation a entraîné un appauvrissement de H A et un enrichissement corrélatif de son fils, qui n’a pas eu à assumer de dépenses de logement. Elle ne percevait qu’une retraite de l’ordre de 800€ par mois et il a fallu présenter une demande d’aide sociale lorsqu’elle a été hospitalisée pendant 5 années à l’hôpital Sainte Perine à PARIS. Son époux et l’intimé ont dû verser une pension alimentaire pour les années 2008, 2009 et 2010 et l’Etat réclame à la succession une somme de plus de 90 000€ pour les frais d’hospitalisation.

La location de l’appartement aurait permis d’assumer une partie de ces frais. Le fait que l’appartement ait pu être inoccupé entre 1975 et 1983 est sans incidence sur l’existence d’un appauvrissement pour la période ultérieure. L’absence de loyers à compter de 1985 ne correspond pas à une entraide familiale, car X D ne justifie pas avoir été affecté par des problèmes de santé à cette époque et il a été inscrit au répertoire SIRENE, sans discontinuité, à compter du 1er mars 1983. Il n’a justifié d’aucune inaptitude au travail et il est établi qu’il a régulièrement perçu des revenus entre 1982 et 2006, son salaire moyen représentant deux fois le montant mensuel du SMIC de l’époque. Il n’a perçu le RSA qu’à partir de la fin de l’année 2013. La durée de l’avantage qui lui a été consenti et le lien de famille démontrent l’existence d’une intention libérale.

' il consent au rapport des dons manuels dont il a bénéficié portant sur une somme de 60 000€ en 1991 et 95 000€ en 2005. En revanche, il n’y a pas lieu à rapport pour un avantage tiré de l’exploitation des fonds de commerce. En premier lieu, cette demande est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable. En second lieu, il n’y a pas d’avantage puisqu’il a financé l’acquisition des deux fonds avec le don manuel de 60 000€ et qu’il en a seul supporté toutes les charges. Dans tous les cas, la valeur des fonds a beaucoup baissé depuis leur acquisition en raison des attentats survenus en 2015.

' l’assurance vie a été souscrite par G D, afin de contribuer au coût des études supérieures de son unique petite fille. Les primes n’ont pas lieu d’être rapportées à la succession s’agissant d’une demande nouvelle et parce qu’elles n’ont aucun caractère excessif au regard de la retraite de plus de 25000€ qui était perçue par le défunt.

' la demande de rapport de la somme de 7000€ est irrecevable comme nouvelle. Cette somme correspond à un retrait qu’il a effectué sur les comptes du défunt, afin de faire face au règlement des frais qui devaient être réglés après le décès. Il n’y a donc pas lieu à rapport puisqu’il justifie des frais qui ont été réglés après le décès.

' sa demande d’indemnité d’occupation pour l’appartement de la rue Oberkampf, depuis le décès d’G D, ne peut être déclarée irrecevable puisque l’ordonnance rendue le 4 mai 2015 est dépourvue d’autorité de la chose jugée comme ayant été infirmée. La superficie de l’appartement est de 72m² puisque le lot 89, ajouté dans le règlement de copropriété, est décrit comme indissociable du lot 41 désignant l’appartement. Les appels de charges afférents à l’appartement intègrent d’ailleurs le lot 89. Pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2018, et sur la base d’une superficie de 72m² l’indemnité d’occupation doit être fixée au total à la somme de 135 791€ et à la somme de 1684€ par mois depuis le 1er janvier 2019, avec évolution en fonction de l’indice IRF. Subsidiairement, ces chiffres seront minorés pour le cas où seule la superficie de 68m² serait retenue.

' la demande d’attribution préférentielle de l’appartement de la rue Oberkampf doit être rejetée car le bien ne dépend pas d’une indivision successorale et parce que Monsieur X D n’est pas en mesure de régler la soulte pour devenir propriétaire du bien.

' les frais de l’expertise ordonnée par le jugement dont appel ne doivent pas rester à sa charge car il n’était pas demandeur à l’expertise et il avait fourni au tribunal de nombreux éléments pour statuer sur le litige. Au surplus, ses revenus pour les années 2014 et 2015 ont été particulièrement faibles.

' il ne conteste pas le sursis à statuer qui a été décidé en première instance sur sa demande de licitation du bien immobilier dans l’attente de l’avis du notaire sur les lots qu’il sera possible de constituer sur la masse partageable. En cas de demande de licitation ultérieure, le droit de substitution invoqué par l’appelant devra être rejeté car il fausserait le jeu du marché.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 3 septembre 2019.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

1/ Sur le rapport à la succession de l’avantage constitué par l’occupation par Monsieur X D de l’appartement sis […] pour la période du 1er janvier 1985 au […] (date du décès de H A usufruitière)

Monsieur X D soutient qu’il n’y a pas lieu à rapport de l’avantage indirect qu’il aurait tiré de la jouissance gratuite de l’appartement de la rue Oberkampf, depuis le 1er janvier 1985

jusqu’au décès de sa mère, usufruitière. Il estime qu’aucune intention libérale n’est caractérisée, car la défunte n’a fait qu’exécuter son devoir de secours à son égard (conclusions page 13), du fait de la maladie invalidante qui l’affectait et compromettait son activité professionnelle de photographe, en limitant ses ressources.

Il doit, en premier lieu, être retenu que la jouissance d’un appartement parisien, pendant de nombreuses années, sans règlement d’un loyer, ou d’une contrepartie quelconque, constitue un avantage matériel à la fois substantiel et certain. Il importe peu à cet égard que l’appartement ait pu être vacant avant sa mise à disposition au profit de Monsieur X D, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que H D aurait renoncé pour l’avenir à la faculté d’en tirer des revenus. Cette possibilité d’enrichissement de l’usufruitière a été perdue du fait de l’occupation gratuite des lieux qui a perduré, indépendamment d’un éventuel règlement par l’appelant de partie des charges et taxes afférentes à cet appartement.

Il est ainsi établi qu’entre 2006 et 2010, H D s’est trouvée en état de besoin à la suite de son placement à l’hôpital Sainte Perine à PARIS 16e et que l’aide sociale a dû avancer les frais pour 91 761,93€ (pièce 24 intimé) malgré la contribution alimentaire de 232€ qui a été mise à la charge de son époux et de Monsieur B D (pièce 25-1 intimé). Il ne fait pas de doute qu’une location de l’appartement aurait permis de réduire les frais avancés par l’aide sociale, mentionnés au passif de la succession.

Parmi la centaine de pièces qu’il produit aux débats, Monsieur X I ne produit aucun document médical à son nom rapportant le diagnostic de sa maladie, son évolution et son traitement. Le certificat médical, établi le 13 mars 2012, visé dans le jugement, n’est pas communiqué en cause d’appel. Il n’existe aucune attestation pour décrire les symptômes dont il aurait souffert. Il ne justifie pas plus que la maladie, qui l’aurait affecté, aurait provoqué une invalidité quelconque.

La maladie n’est évoquée expressément que dans un courrier en date du 22 juin 2011 adressé à son père (pièce 100 appelant ou pièce 29 intimé) pour lui indiquer qu’il n’est pas en mesure de lui régler un loyer parce qu’en raison de ses 'ennuis de santé et de la crise', il a perdu ses capacités de travailler avec sa clientèle.

Dans ses conclusions, il précise que la maladie l’affectant a été diagnostiquée en 2002, ce qui signifie qu’antérieurement à ce diagnostic, sa situation de santé n’a pas pu justifier la mise à disposition gratuite par sa mère à son profit de l’appartement de la rue Oberkampf. Il n’existe aucun élément ou circonstance permettant de conforter l’existence de soucis de santé sur une longue période.

Monsieur X D fait, d’autre part, état d’un salaire moyen de 1258€ entre 1985 et 1993, ce qui représente un revenu supérieur de 43% au SMIC 1992 (pièce 85 intimé) et ne concrétise aucune incapacité limitant ses ressources.

Les déclarations professionnelles (n°2035B – pièce 92 intimé) mettent en évidence, à compter de 1993, les recettes suivantes (chiffre d’affaires) avant déduction des charges :

ANNÉES Chiffre d’affaires 1993

[…]

1994

[…]

1995

[…]

1996

[…]

1997

[…]

1998

[…]

1999

[…]

2000

[…]

2001

[…]

2002

26 840€

(176 058F)

2003

23 290€

(152 772F)

2004

19 943€

(130 817F)

2005

6 367€

(41 764F)

Si ces données comptables ne signifient pas que le résultat d’exploitation réalisé était conséquent en termes de revenus, ils démontrent néanmoins que, jusqu’en 2004, Monsieur X D a exercé pleinement son activité professionnelle de photographe. Ses ressources sont devenues quasi nulles depuis l’année 2005 (sous réserve du versement des indemnités assedic, pour 3847€ pendant 9 mois en 2006 – pièce 131 intimé), ce qui justifie qu’aucune obligation alimentaire n’ait été mise à sa charge, lors du placement de sa mère à l’hôpital Sainte Perrine, au cours de l’année 2006 (pièce 25-2 intimé).

L’entreprise de Monsieur X D enregistrée au répertoire SIRENE, depuis le 1er mars 1983, y figurait toujours comme établissement actif à la date du 25 juin 2012 (pièce 30 intimé).

Monsieur X D ajoute qu’aux termes de la donation partage, régularisée le 4 mars 1993 (pièce 10 intimé), sa mère donatrice et usufruitière s’était engagée à supporter toutes les réparations 'grosses ou menues', nécessaires sur l’immeuble donné, ainsi que toutes les charges de copropriété et tous impôts et taxes afférents au bien donné. Or, il justifie avoir réglé les taxes foncières depuis l’année 2009 (pièces 75 à 87 appelant) et assure qu’il a également réglé les charges de copropriété depuis l’année 1993, selon un récapitulatif figurant dans sa pièce n°88.

Il sera noté que la défunte pouvait difficilement continuer à prendre en charge la taxe foncière de l’appartement de la rue Oberkampf, alors qu’elle se trouvait à l’hôpital Sainte Perrine depuis l’année 2006 avec des revenus inférieurs à 1000€ par mois et qu’elle était placée sous la tutelle de Monsieur X D (conclusions appelant page 3), astreint à une obligation de reddition annuelle des comptes. Si d’autre part, il doit être considéré comme établi que Monsieur X I a réglé une partie des charges de copropriété échues depuis l’année 1993 (les pièces versées aux débats permettent de retenir certains règlements notamment pour l’année 1994 – pièce 34 appelant), les règlements effectués restent sans commune mesure avec l’avantage procuré par la jouissance complète de l’appartement. Au surplus, la clause de la donation prévoyant que l’usufruitière continuait à régler les travaux, charges et taxes du bien immobilier se justifiait par le fait que l’usufruitière avait vocation à percevoir des revenus du bien à l’inverse du nu propriétaire, ce qui n’est plus le cas lorsque c’est le nu propriétaire, qui a la jouissance du bien immobilier.

Dans un courrier du conseil de Monsieur X M en date du 25 octobre 2012 (pièce 19 intimé) adressé à Maître N O, notaire, il est expressément indiqué que l’occupation par Monsieur X M était par nature précaire et qu’elle résultait 'de l’entière discrétion de l’usufruitière qui détenait l’usus et le fructus'. Il n’est ainsi évoqué aucun engagement de la défunte, qui aurait été justifié sur le long terme par des difficultés chroniques de santé ou autres.

Ainsi qu’il a été relevé dans les motifs du jugement, la durée de l’avantage accordé à Monsieur X D et son lien de filiation avec la donatrice, doublés de l’absence de circonstances particulières susceptibles de démontrer qu’il aurait été structurellement dans un état de besoin, démontrent que l’avantage conféré est en lien avec une intention libérale de la défunte pour la période du 1er janvier 1985 jusqu’au […], sans même qu’il y ait lieu de prendre en compte les dépenses répertoriées de façon manuscrite par G D, qui auraient été engagées par lui et son épouse pour le compte de Monsieur X D sur la période 1985-1994 (pièces 55-1 et 56-1 intimé).

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de H I de cet avantage en nature.

2/Sur la demande de rapport par Monsieur B I de la somme de 47 500€ à la succession de sa mère et de la même somme à la succession de son père

Il résulte tant des débats que des déclarations de succession, régularisées le 29 novembre 2012, suite aux décès de H A et d’G D (pièces 5 et 6 intimé), que Monsieur X D et Monsieur B D ont chacun bénéficié d’un don manuel de 95000€ consenti le 16 février 2010 par leurs parents (soit 47500€ par parent).

Le jugement de première instance n’a ordonné le rapport aux successions que des dons manuels ayant bénéficié à Monsieur X I.

Il convient donc de dire que Monsieur B I devra rapporter la somme de 47500€ sur chacune des successions de ses parents, étant rappelé que ce rapport n’est pas contesté par l’intimé.

3/Sur la demande de rapport par Monsieur B D du capital (30658,20€) du contrat d’assurance vie souscrit par G D à son profit

Dans la déclaration de succession faisant suite au décès d’G D (pièce 6 intimé), signée les 29 et 30 novembre 2012 par Messieurs X et B D, il est précisé, à titre liminaire, que le défunt n’avait souscrit aucun contrat d’assurance vie, sauf la souscription, le 3 octobre 2011, d’un contrat REUNICA, dont les primes, versées après l’âge de 70 ans, se sont élevées à la somme de 30 658,20€. Le bénéficiaire désigné de ce contrat est Monsieur B D et il est indiqué qu’il s’agit d’une contribution aux frais d’études de la petite fille du défunt.

Si cette demande n’a effectivement pas été présentée en première instance, elle ne peut, toutefois, être déclarée irrecevable comme nouvelle, dès lors qu’elle ne constitue de la part de Monsieur X D qu’une demande reconventionnelle présentée en cause d’appel contre les demandes de rapport présentées à son encontre, par son frère, en première instance. Elle est, d’ailleurs, en lien évident avec ces premières demandes, lesquelles affectent la structure du partage à mettre en oeuvre entre les deux frères suite au décès de leurs parents.

Par application de l’article L 132-13 du code des assurances ' le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.

Il est établi par les déclarations de revenus souscrites en 2010 et 2011 au nom des défunts, qu’G D percevait une retraite annuelle de 25 000€ (pièces 66 et 67 intimé). Il résulte, par ailleurs, de la déclaration de succession souscrite suite au décès d’G D que l’actif déclaré comporte des liquidités pour plus de 100 000€.

S’il est exact que le défunt a signé le 23 juin 2011 un avenant à son contrat de bail (pièce 39-1 intimé) permettant de réduire son loyer en principal de 182€, grâce à la restitution d’une chambre de service, cette décision ne fait que s’inscrire dans le cadre d’une gestion visant à réduire des charges, qui étaient assez élevées (en raison de la location d’un appartement de trois pièces à PARIS 16e dont le loyer mensuel charges comprises dépassait 1000€). Mais cette décision de gestion ne remet pas en cause l’existence même des facultés du défunt, qu’il s’agisse du montant de ses revenus ou de ses liquidités disponibles, lesquelles représentaient au décès plus de trois fois les primes versées en 2011, pour le contrat d’assurance vie.

Par ailleurs, le défunt, usufruitier de l’appartement de la rue Oberkampf à la suite du décès de son épouse, pouvait escompter un revenu complémentaire au début de l’année 2012, puisque Monsieur X D lui avait indiqué que sa demande de loyer, présentée en juin 2011, pourrait être ré-examinée lorsqu’il aurait amélioré sa situation (pièce 29 intimé).

Il n’est ainsi nullement établi que les primes versées aient eu un caractère manifestement exagéré au regard des facultés du défunt pendant la dernière année de sa vie, étant souligné que l’affectation du capital du contrat d’assurance vie au financement des études de l’unique petite fille du défunt n’a pas été contestée lors de la souscription de la déclaration de succession.

Monsieur X D doit donc être débouté de sa demande de rapport des primes versées au titre du contrat d’assurance vie REUNICA.

4/ Sur la demande de rapport par Monsieur B D de la somme de 7000€ prélevé sur le compte d’G I avant son décès

Pour les mêmes raisons que pour le contrat d’assurance vie ci-dessus évoquée, cette demande doit être considérée comme recevable en cause d’appel.

Il n’est pas contesté par Monsieur B D qu’il a prélevé une somme de 7000€ sur les avoirs de son père avant son décès. Il n’est pas non plus contesté par Monsieur X D que cette somme a servi à régler les dettes de son père au moment de son décès (loyers après décès, abonnement) ou des débours rendus nécessaires par la survenance de celui-ci(déménagement et frais pour libérer les lieux- pièces 59 intimé).

Pour qu’il y ait don manuel, il ne faut pas simplement un appauvrissement du défunt mais encore une intention libérale au profit de celui qui a opéré le prélèvement. Il ne fait, en l’occurrence, aucun doute que la somme en litige a été prélevée pour faire face à la gestion des dépenses après décès, sans difficultés de trésorerie pour les deux héritiers. L’intention libérale n’est donc aucunement caractérisée.

Le rapport à la succession, qui est sollicité par Monsieur X D ( lequel admet parallèlement que les dépenses engagées devront être remboursées à Monsieur B D) doit donc être rejeté.

5/Sur la demande de rapport par Monsieur B D de la valeur de deux fonds de commerce exploités au marché de SAINT OUEN (stands n°34 et 141)

Dans le premier projet d’état liquidatif présenté par Monsieur B D (pièce 11 intimé), celui ci indique que ses parents lui ont donné une somme d’argent de 400 000F (soit 60979,61€) pour financer l’acquisition, en 1991 et 1993, des droits au bail portant sur les stands n°34 (marché Serpette) et n°141 (marché Dauphine) du marché de SAINT OUEN. Il propose de rapporter ce don à chacune des successions pour sa valeur nominale (soit 30 000€ environ par succession).

Monsieur X D demande que la valeur des deux fonds de commerce soit rapportée

aux successions et sollicite, en tant que de besoin, la désignation d’un expert pour estimer la valeur des deux fonds, ainsi que les avantages ayant bénéficié à son frère, depuis qu’il a reçu les fonds.

Cette demande ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle, puisqu’il ressort de la lecture du jugement que Monsieur X D avait déjà demandé une mesure d’expertise pour procéder à une estimation, au jour du partage, de la valeur des deux fonds de commerce. Si une demande de rapport n’avait pas été présentée pour ces deux fonds de commerce, ce qui a conduit le tribunal à rejeter la demande d’expertise car elle était inutile au dénouement du litige, il est constant qu’une telle demande constitue désormais le complément de la demande initiale d’expertise. Au surplus, cette demande de rapport constitue une demande reconventionnelle de Monsieur X D par rapport aux prétentions énoncées par son frère en première instance. Ces prétentions sont donc recevables en cause d’appel.

Si Monsieur X D entend désormais jeter un doute sur l’acquisition de la deuxième boutique, au motif qu’aucun acte de cession n’est produit aux débats, il résulte toutefois du courrier adressé par lui même à son père le 27 juin 2011 (pièce 29 intimé), à propos du loyer réclamé par celui-ci pour l’appartement de la rue Oberkampf, qu’il rappelait à celui-ci qu’il avait décidé (avec son épouse) 'à une époque d’aider B en lui achetant deux boutiques'.

L’acquisition des deux fonds de commerce était donc considérée comme un fait connu dans le milieu familial.

Il résulte, par ailleurs, d’une attestation établie le 10 octobre 2014 (pièce 58 intimé) par Monsieur C de la SOCIETE SOTECA à SANNOIS (95) que cette société a été chargée, depuis 1995, d’assurer la comptabilité de l’entreprise de Monsieur B D. Il est ainsi certifié que, depuis 1995, les loyers afférents, tant au stand n°34, qu’au stand n°141 ont toujours été réglés par l’intimé. Le grand livre établi pour l’exercice 1993 par l’entreprise IGL (pièce 50 intimé) fait également état des loyers payés, tant pour le marché Dauphine (stand n°141), que pour le marché Serpette (stand n°34). Les avis d’échéance de loyers produits aux débats pour l’exercice 2016 sont toujours établis au nom de Monsieur B D pour les deux stands (pièces 74 et 75 intimé).

Ces éléments suffisent à démontrer que les deux cessions évoquées sont effectivement intervenues, depuis au moins l’année 1993, peu important que les actes de cession n’aient pas été produits aux débats.

Par application de l’article 860 du code civil 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation'.

Monsieur B D indique que l’évolution économique n’a pas été favorable à la valorisation de ses deux fonds de commerce et que les rapports qu’il propose d’effectuer sur les deux successions pour la valeur nominale du don effectué au début des années 1990 par ses parents n’est pas défavorable à son frère.

Il produit une attestation de valeur établie le 6 février 2014 (pièce 53 intimé) par la SCI LA PREVOYANCE FONCIERE (bailleresse propriétaire du marché Dauphine), qui fait état d’une valeur de cession s’élevant à 10 000€ pour le fonds de commerce constitué par le stand n°141, attestation confirmant une attestation antérieure de la même société établie le 26 mars 2012 ayant le même objet et le même montant (pièce 27 intimé).

Il résulte d’une attestation établie le 6 avril 2012 par l’agent immobilier P Q (pièce 26 intimé) que la valeur de cession du stand n°34 du marché Serpette, alors sous contrat de location gérance, a été fixée à 20 000€.

Monsieur B D produit, d’autre part, une étude du journal LIBERATION du 19 mars

2010 (pièce 43 intimé), qui fait état des grandes difficultés alors rencontrées par les stands situés à SAINT OUEN du fait de la conjoncture économique (fragilisant le bas de gamme), d’une part, et de l’émergence du marché INTERNET, d’autre part. Il est fait état de fonds de commerce qui ferment sans avoir pu trouver de repreneur.

Monsieur X D ne produit aucun élément permettant de contredire les estimations produites, ainsi que les tendances du marché. Aucune mesure d’instruction ne devant avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve, sa demande d’expertise doit être rejetée, étant souligné que le jugement dont appel a omis de reprendre dans son dispositif le rejet de cette demande.

Il sera donc donné acte à Monsieur B D de sa proposition de rapporter aux successions de ses parents la somme de 30 000€ pour chacune de ces successions, ce qui correspond presque exactement au don reçu pour un montant de 400 000F.

6/ Sur la demande de rapport par Monsieur B D d’une somme de 77989,81€ à la succession de sa mère et d’une somme de 84989,05€ à la succession de son père

Ces sommes figurent une seule fois dans la partie discussion des conclusions (page 18) dans le paragraphe afférent aux dons manuels rapportables, les dons visés étant le don de 400 000F concernant l’acquisition des fonds de commerce et le retrait de 7000€ effectué sur les comptes d’G D peu avant son décès.

Les montants visés au titre des demandes de rapports n’ont aucunement été explicités, étant souligné que ces montants ne correspondent pas aux dons évoqués.

Ces prétentions ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme non fondées.

7/ Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation depuis le 13 décembre 2011

Les prétentions en fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation sont recevables puisque l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance en la forme des référés rendue le 4 mai 2015 (pièce 60 intimé) ayant fixé à 1400€ l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge de Monsieur X D ne peut plus être prise en compte, dès lors que cette ordonnance a été infirmée en toutes ses dispositions afférentes à la fixation de cette indemnité par un arrêt en date du 28 février 2017 (pièce 78 intimé), qui a ordonné une expertise, confiée à Monsieur Z, en précisant, qu’après dépôt du rapport, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

Si Monsieur X D a fait dresser le 5 avril 2012 un état de la superficie CARREZ de l’appartement (lot n°41), sis […], qui fait apparaître une surface de 72,04m² (pièce 18 intimé), il soutient que la superficie devant être prise en compte pour l’estimation de la valeur locative doit être fixée à 68,04m².

La différence de 4m² correspond à une superficie intégrée dans l’appartement, mais qui relevait des parties communes, comme correspondant à une courette enclavée.

Pour régulariser le fait que la courette a fait l’objet d’une jouissance privative, pour chaque étage, depuis longtemps, un état descriptif de division modifié et un règlement de copropriété adapté à cette modification ont été dressés le 8 novembre 2013 par acte authentique (pièce 83 intimé). Selon cet acte, plusieurs lots ont été créés sur les parties communes, en particulier le lot n°89, qui consiste dans 'le droit de construire une pièce sur l’emprise de la courette au droit du lot n°41 dont il est indissociable' ce qui entraîne une majoration de 2/1070ème de la propriété du sol. Ce lot n°89 concerne l’appartement en indivision entre Messieurs X et B D, puisque la donation en nue propriété du 4 mars 1993 a porté sur les lots n°41 (appartement de 3 pièces et débarras) et n°55 (cave).

Il est établi que depuis le 2e trimestre 2015, au moins, les charges appelées auprès de l’indivision D intègrent les deux tantièmes supplémentaires correspondant au lot n°89, résultant de la modification du règlement de copropriété (pièce 82 intimé).

Il ressort, d’autre part, d’un procès verbal d’assemblée générale en date du 21 février 2019 que, selon la délibération n°21-4 les copropriétaires ont autorisé le syndicat des copropriétaires à vendre à Monsieur D le lot n°89 avec ses tantièmes de charges, pour le prix de 400€ (pièce 98 appelant).

Cette dernière autorisation est l’aboutissement d’un long processus ayant consisté à rapprocher le descriptif des lieux, et le règlement de copropriété en résultant, de la situation de fait existant depuis de nombreuses années. A cet égard, Monsieur X D n’a aucunement prétendu que depuis le décès de son père, voire depuis sa prise de possession des lieux, sa jouissance de l’appartement aurait été, d’une manière quelconque, affectée par la mise en oeuvre du droit de construire, concrétisé par la création du lot n°89 comme lot indissociable du lot n°41, dont la nue propriété lui a été donnée (pour moitié) depuis l’année 1993. Les travaux, dont il a fait état au cours des opérations d’expertise (pièces 77 et 80 intimé) correspondent à des travaux courants (enduits, peintures, chaudière, parquets, serrure…) et non à des travaux de construction destinés à combler une courette.

Pour apprécier la valeur locative des lieux, il doit donc être tenu compte de la superficie, qui a constitué l’assiette effective de la jouissance des lieux, soit la superficie de 72,04m², sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface de l’ancienne courette disparue.

Sur la base de cette surface de 72,04m², des caractéristiques et de l’état de l’appartement, du quartier et des références collectées, Monsieur Z a proposé de fixer la valeur locative à 1621€ par mois en 2017 en prenant en compte une évolution du marché depuis l’année 2010. Les éléments recueillis par Monsieur Z n’ont été contestés par aucune des parties. Les bases de calcul (valeur locative) des indemnités d’occupation dues par Monsieur X D à l’indivision sont donc les suivantes :

ANNÉES

Valeur locative mensuelle Total dû prorata temporis

2011 (18 jours) 1501€

871€

2012

1561€

18 730€ (1)

2013

1561€

18 730€

2014

1621€

19 451€

2015

1621€

19 451€

2016

1621€

19 451€

2017

1621€

19 451€

2018

1638€

19 656€ (2)

TOTAL

135 791€

(1) les montants ont été calculés par l’expert sur la base d’un prix annuel au m², ce qui explique la différence de quelques Euros constatée avec un calcul effectué sur une base mensuelle.

(2) ce montant a été déterminé après application d’un coefficient de revalorisation indexé sur l’évolution de l’IRL entre le 4e trimestre 2016 et le 4e trimestre 2017(soit 126,82/125,50).

Monsieur X D estime que l’application d’une indexation sur l’indice IRL n’est pas justifiée et sollicite l’application d’un abattement ou coefficient de précarité de 20%.

Monsieur X D n’explique pas pourquoi la valeur locative du logement devrait être 'gelée', alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le marché locatif est évolutif. L’indexation sollicitée par Monsieur B D doit donc être considérée comme parfaitement conforme au marché locatif parisien.

Monsieur X D est dans une situation plus précaire que s’il était titulaire d’un bail puisque son cohéritier sollicite la licitation du bien immobilier, peu important à cet égard qu’il ait eu, depuis fort longtemps, la jouissance exclusive de l’appartement.

Sa demande d’application d’un coefficient de réfaction de 20% doit donc être considérée comme justifiée.

La somme due à l’indivision au titre des indemnités d’occupation pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2018 doit donc être ainsi calculée :

135 791€ X 0,80 = 108 632,80€ (les droits de Monsieur X D dans l’indivision étant de moitié).

Pour la période courant depuis le 1er janvier 2019, Monsieur X D reste débiteur d’une indemnité mensuelle d’occupation réévaluée au 1er janvier de chaque année, sur la base de l’évolution de l’indice IRL (les indices des 4emes trimestres des deux années précédentes étant pris en compte, soit pour l’indemnité d’occupation 2019 : 1638€ X 129,03/126,82 = 1667€ X 0,80 = 1334€).

Compte tenu des travaux, frais ou dépenses évoqués par Monsieur X D, il importe de préciser, qu’en sa qualité d’occupant de l’appartement, il ne peut se revendiquer créancier de l’indivision au titre des dépenses d’entretien ou locatives. Il ne peut être créancier de l’indivision, pour les frais engagés au titre de l’appartement, que si ces frais correspondent à des dépenses non récupérables c’est à dire des dépenses, dont la charge incombe exclusivement au propriétaire (taxe foncière ou travaux de ravalement ou réfection de toiture par exemple ou encore frais d’acquisition du lot n°[…].

Monsieur B D a demandé que l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’appelant soit versée mensuellement entre les mains du notaire, 'en tant que de besoin'. Cette prétention n’étant pas motivée, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant rappelé que les sommes dues à l’indivision devront nécessairement être prises en compte pour l’élaboration d’un projet de partage.

8/ Sur la demande d’attribution préférentielle

Par application de l’article 831-2 du code civil 'le conjoint Y ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle ….de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès….'. Cet article est inséré dans le titre I intitulé 'Des successions’ qui dépend du livre III du code civil.

L’article 833 al1 du code civil précise que 'les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue propriété'.

Monsieur X D n’est pas copropriétaire en indivision avec son frère de l’appartement du […] du fait de sa qualité d’héritier légal de sa mère et/ou de son père. Cette qualité de copropriétaire indivis ne provient que de l’acte de donation consenti le 4 mars 1993 à ses

deux enfants par H A (pièce 10 intimé), lequel acte de donation n’a pas prévu de clause d’attribution préférentielle en cas de partage du bien indivis. Il en résulte que la condition d’occupation des lieux (requise pour l’attribution préférentielle) à l’époque du décès ne peut, en l’espèce, produire aucun effet, puisque la situation d’indivision n’est pas liée à une succession.

Ainsi qu’il a été relevé par les premiers juges, Monsieur X D ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 831-2 du code civil, parce qu’il agit en qualité de donataire et non en qualité d’héritier, même partiellement.

Il sera ajouté que, dans tous les cas, l’attribution préférentielle sollicitée par Monsieur X D au visa de l’article 831-2 du code civil n’est pas de droit et qu’elle relève d’une appréciation en opportunité. L’attribution à Monsieur X D de l’appartement en litige évalué 576 000€ dans le rapport de Monsieur Z déposé le 28 décembre 2016 (pièce 77 intimé) implique la prise en compte de la charge d’une soulte représentant la moitié de la valeur du bien. Monsieur X D n’a proposé aucun projet d’état liquidatif, ni état de ses ressources (absence de revenu imposable sur plusieurs années et notamment en 2015 – pièce 26 appelant) lui permettant de financer aisément une soulte en lien avec une éventuelle attribution préférentielle (compte tenu de l’avantage rapportable induit par la jouissance du bien immobilier déjà consacré par le jugement), ce qui exclut qu’une suite favorable puisse être réservée à la demande d’attribution préférentielle présentée par l’appelant.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

9/ Sur la demande de licitation du bien immobilier sis […], 55 et […]

Le sursis à statuer ordonné par le jugement dans l’attente d’un avis du notaire sur la possibilité de composer des lots de valeur équivalente sans procéder à la vente du bien immobilier n’a pas été remis en cause par les parties.

Ce point doit donc être confirmé.

La demande de Monsieur B D sollicitant le rejet de l’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente est doublement sans objet dès lors que cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’appelant et qu’il y a sursis à statuer sur la demande de licitation.

Sur les prétentions accessoires

Monsieur X D succombe en la plupart de ses prétentions d’appelant. Il est donc équitable qu’il soit condamné à payer à Monsieur B D une somme de 6000€ pour les frais exposés par celui-ci à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage comme il est sollicité par l’intimé, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais de l’expertise ordonnée pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier ainsi que sa valeur locative pour la période échue du 1er janvier 1985 au […] (pièce 80 intimé), étant souligné que cette mesure était justifiée techniquement par l’importance de la durée de jouissance à prendre en compte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur B

D irrecevable en sa demande de fixation d’indemnités d’occupation pour la jouissance de l’appartement du […] depuis le 13 décembre 2011;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

DIT que Monsieur X D est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation qui s’élève à la somme de 108 632,80€, après application d’un coefficient de précarité de 20%, pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2018, avec prise en compte d’une superficie de 72,04m²;

DIT que Monsieur X D est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1334€ (après application du coefficient de précarité) depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à libération ou attribution de l’appartement, cette indemnité étant revalorisée annuellement sur l’évolution de l’IRL par rapport aux indices du 4e trimestre des deux années précédentes;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner un versement mensuel de l’indemnité d’occupation entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession;

DÉCLARE Monsieur X D recevable en ses prétentions tendant au rapport du contrat d’assurance vie REUNICA, d’une somme prélevée avant son décès sur le compte d’G D pour 7000€, et de la valeur des deux fonds de commerce et avantages en nature afférents sur le marché de SAINT OUEN;

DÉBOUTE Monsieur X D de l’ensemble de ces prétentions et des rapports sollicités à hauteur des sommes respectives de 77989,81€ et 84989,05€ sur les successions de H D et G D;

DIT n’y avoir lieu à expertise sur la valeur à rapporter au titre des deux fonds de commerce (stand n°141 marché Dauphine et stand n°34 marché Serpette);

DONNE acte à Monsieur B D de ce qu’il propose de rapporter à la succession de ses parents la somme de 60 000€ (soit 30 000€ par succession) au titre du don manuel consenti par ses parents pour l’acquisition des deux fonds de commerce;

DIT que Monsieur B D devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 95000€, pour moitié chacun;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la clause de substitution en l’absence de mise en oeuvre de la licitation dans l’attente d’un avis du notaire sur la composition de lots pour le partage;

CONDAMNE Monsieur X D à payer à Monsieur B D une somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils comprendront le coût de l’expertise confiée à Monsieur Z dans le jugement rendu le 7 janvier 2016.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 6 novembre 2019, n° 18/16910