Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 septembre 2019, n° 16/03370

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 19 sept. 2019, n° 16/03370
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03370
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 janvier 2016, N° 14/01198
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 19 Septembre 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/03370 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJIC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 14/01198

APPELANTE

La SOCIETE GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS)

N° SIRET : 315 334 011

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Chloé TARBOURIECH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur C X

[…]

[…]

représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644 substitué par Me Anais THOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

M. Stéphane MEYER, conseiller

Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. C X a été engagé par la société Général Logistics Systems France (GLS) en qualité de chef de quai par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2006. Par avenant du 3 janvier 2011, M. X a été nommé en qualité de chef de service à compter du 1er avril 2011.

La société GLS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles qui étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 29 juillet 2014, la société GLS a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 25 août 2014, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.

Par lettre du 29 août 2014, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry qui, par jugement en date du 29 janvier 2016 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— fixé la moyenne mensuelle brute de ses salaires à la somme de 2 412,87 euros,

— condamné la société GLS à lui payer les sommes suivantes :

* 7 238,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 723,86 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 860,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 9 octobre 2014,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté la société GLS de sa demande reconventionnelle,

— dit qu’une copie du jugement sera transmise à Pôle Emploi,

— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

La société GLS a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2016.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2019. A cette audience, M. X a été représenté. Bien que régulièrement convoquée, la société GLS n’a pas comparu ni n’a été représentée. Elle a adressé par voie postale ses conclusions et ses pièces. M. X a déposé son dossier.

Après avoir constaté que les conclusions de la société GLS figurant à son dossier adressé par courrier n’étaient pas signées non plus que les précédentes conclusions déposées, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par arrêt du 26 mai 2019.

A l’audience du 25 juin 2019, les parties ont comparu et ont demandé à la cour l’autorisation de déposer leurs dossiers de plaidoirie ce que la cour a accepté, les conclusions des parties étant visées à l’audience par le greffier.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier le 25 juin 2019 et auxquelles elle se rapporte, la société soutient que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave. En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier le 25 juin 2019 et axquelles il se rapporte, M. X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande à la cour de condamner la société GLS à lui verser :

—  7 238,61 euros à titre d’indemnité de préavis ;

—  723,86 euros au titre des congés payés afférents ;

—  3 860,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

—  45 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être directement recouvrés par Maître MELIODON, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs :

— insubordination et comportement agressif et irrespectueux à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques

et de vos collègues,

— non-respect récurrent des procédures de sécurisation des colis malgré de multiples alertes orales et écrites.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

Sur l’insubordination et le comportement agressif et irrespectueux à l’égard des supérieurs hiérarchiques et des collègues

Ce grief est ainsi libellé :

' (…) au cours du mois de juillet, nous avons reçu de fréquents signalements d’anomalies sur Horoquartz pour vous et plusieurs collaborateurs placés sous votre responsabilité. Ces anomalies s’expliquaient par un défaut de respect des horaires de travail puisque vous badgiez en retard et compensiez à la fin du chantier sans que cela apparaisse pour autant justifié.

Le 23 juillet, nous vous faisions donc part de notre mécontentement par courriel en vous expliquant que cette situation était inadmissible compte tenu de vos responsabilités de chef de service.

Non seulement vous vous êtes permis de lire ce courriel à haute voix à l’ensemble des collaborateurs de la phase 2 sur un ton sarcastique mais, vous y avez répondu par écrit le 24 juillet de manière irrespectueuse et inappropriée : phrases écrites en lettres capitales et multiplication des points d’exclamation. Par ailleurs, vous vous êtes permis de nous reprocher de vous avoir qualifié de voleur.

Suite à votre message et, après avoir tenté de vous joindre par téléphone, nous vous avons demandé par courriel de nous rappeler afin que nous puissions fixer un rendez vous pour en discuter.

Faute de réponse de votre part, nous avons demandé à Mr Y, votre responsable hiérarchique, de vous relayer de vive voix cette demande. C’est alors, que vous lui avez répondu que vous n’aviez pas envie de le faire et que vous ne le feriez pas.

Dès lors, votre comportement constitue une insubordination caractérisée et est contraire au respect de chacun que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs.

Nous vous rappelons à cet égard que ce n’est pas la première fois que vous vous comportez de manière agressive et irrespectueuse.

A effet, nous vous renvoyons au courriel que vous avez envoyé à Mr Y le 10 juin 2014 à 23h42. Ce dernier vous avait demandé ce qui justifiait les temps supplémentaires que vous aviez effectué la semaine 23, notamment un départ le vendredi 35 minutes après la fin du chantier dont vous êtes responsable. Cela faisait pleinement partie de sa mission de responsable transit. Vous lui avez répondu, en lettres capitales : 'DOIS-JE REPONDRE A CE GENRE DE QUESTION ' SOMMES NOUS DES RESPONSABLES OU PAS pour faire court à ta question, j’ai distribué des vêtements et rapport et interim'. Rien ne justifiait de tels propos. Nous pouvons également citer le courriel envoyé à Mr Y le 17 juillet 2014 a 5h48. Alors que ce dernier vous avait demandé la veille si un problème d’organisation des effectifs ou des arrêts abusifs de la chaîne pouvait justifier l’écart entre le nombre de colis traités par la phase 1 (23000) et la phase 2 (10000), vous avez lui avez répondu, là encore en utilisant des lettres capitales : 'NO COMMENT vous ne comprenez rien, ce n’est certainement pas un pb d’organisation'.

Enfin, le 28 juillet lors d’une réunion de service, votre comportement irrespectueux à l’égard de vos collaborateurs a été porté à notre connaissance par les délégués du personnel.(…)'.

La société soutient que ce grief est établi et fait valoir que le ton des mails adressés par ses supérieurs hiérarchiques à M. X, n’était pas discourtois.

M. X fait valoir que ce grief n’est pas établi car s’il a pu arriver parfois en retard, ces retards étaient justifiés. Il ajoute qu’il a répondu de manière directe le 10 juin 2014 à une demande de M. Y formulée sur le même ton et empreinte d’agressivité à son égard, ce dans un contexte professionnel propice aux échanges directs. S’agissant des mails des 23 et 24 juillet 2014, il soutient notamment que le ton du mail de M. Z était accusateur et que la teneur de son mail en réponse n’est pas retranscrite dans la lettre de licenciement ce qui ne permet pas d’apprécier la réalité de ce grief. M. X fait valoir également que l’échange du 17 juillet 2014 est intervenu dans un contexte de demandes itératives d’explications et que sa réponse fait suite à un mail agressif de M. Y. Il souligne son implication professionnelle et affirme qu’il n’a pas eu de comportement agressif ou irrespectueux à l’égard de ses collaborateurs comme ceux-ci en attestent.

Contrairement à ce qu’invoque M. X, la société ne lui reproche pas des retards mais son comportement à son égard alors qu’elle lui demandait des explications.

A l’appui de ce grief, la société produit le mail de M. Z, supérieur hiérarchique de M. X, du 23 juillet 2014 et la réponse de ce dernier. Les termes utilisés par ces deux correspondants sont vifs. Ainsi, M. Z invoque un 'rattrapage frauduleux des horaires', une 'triche' et termine son message par 'c’est INADMISSIBLE!'. M. X dans son mail du 24 juillet 2014, reproche à l’employeur de l’avoir traité de 'tricheur, voleur, fraudeur', débute ses propos par ' VOUS ME TRAITER DE VOLEUR C’EST INACCEPTABLE!!!!!!!!!!!!', indique '(…) Je pense que vous avez dépassé les limites(…)', ajoute '(…) MAIS EN AUCUN TOUT CECI EST PLANIFIER, JE N’AI PAS QUE CELA A FAIRE, VOUS NOUS AVEZ MANQUEZ DE RESPECT merci pour la confiance que vous nous portez !!!!!!!!!!!!'. La société produit également un mail du 24 juillet 2014 adressé par M. Z à M. X postérieurement à la réception de son mail, lui demandant de le rappeler pour fixer un rendez-vous, ce en vain. Elle verse aux débats des échanges précédents entre M. Y supérieur hiérarchique direct de M. X et ce dernier. Ainsi le 10 juin 2014, M. Y lui a indiqué : '(…) Qu’est ce qui justifie un départ 35 minutes après la fin de chantier ' Au total sur la semaine cela représente 55 minutes, cela fait beaucoup trop d’écarts.' auquel il a répondu le même jour : 'Bonjour, DOIS JE REPONDRE A CE GENRE DE QUESTION ' SOMMES NOUS DES RESPONSABLES OU PAS pour faire court a ta question j’ai distribué des vetements et rapport et intérim Cordialement'. Le 12 juillet 2014, M. Y a adressé un mail à M. X dans ces termes : 'Bonjour, sur 33000 colis passés sur la manuelle hier, la phase une en a traité 23000, la phase deux 10000 sur la phase une c’était relativement fluide, il y’a même eu un pic à 4700 colis heure. Peut-être un problème d’organisation des effectifs ou des arrêts abusifs de la chaîne’ (…) Cordialement'. Par message du 17 juillet, M. X lui a répondu : 'Bonjour, NO COMMENT vous ne comprenez rien, ce n’est certainement pas un pb d’organisation. Cordialement'.

La lettre de licenciement est précise et énonce des motifs matériellement vérifiables dès lors qu’elle indique que M. X a répondu à son employeur le 24 juillet 2014 de manière irrespectueuse et inappropriée en utilisant des lettres capitales et des points d’exclamation.

Si le salarié dispose d’une liberté d’expression lui permettant de faire valoir ses observations et de contester des décisions de son employeur à son égard, ce droit ne peut pas dégénérer en abus de sorte qu’il ne peut pas tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

La cour relève en premier lieu que le message de M. Z du 23 juillet 2014 faisait suite à une demande d’explications formulée par M. Y à laquelle M. X n’avait répondu que brièvement. En second lieu, le message de M. X du 24 juillet 2014 comprend plusieurs mots rédigés en lettres majuscules, de nombreux points d’exclamation qui renforcent la véhémence de son propos et une phrase qui indique à l’employeur qu’il a dépassé les limites. En dernier lieu, il fait suite à deux messages du salarié adressés à son supérieur hiérarchique direct en réponse à des demandes formulées par ce dernier. Contrairement à ce que soutient M. X, les mails de M. Y des 10 juin et du 12 juillet ne sont pas rédigés en termes agressifs mais lui demandent en termes courtois des explications. Or les termes qu’il a employés dans ses messages des 10 juin et 17 juillet reproduits ci-dessus étaient émaillés également de lettres majuscules et de propos déplacés (' vous ne comprenez rien' et ' dois-je répondre à ce genre de question''). Enfin, après avoir reçu le message de M. X du 24 juillet, M. Z lui a demandé en retour de l’appeler afin de convenir d’un rendez-vous ce que le salarié n’a pas fait.

Il résulte de ces éléments que M. X a adopté à l’égard de son employeur un comportement excessif.

Cependant, il ne peut pas être retenu à l’encontre de M. X qu’il a répondu à M. Y 'je n’ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas' ni qu’il a lu à haute voix le mail de M. Z du 24 juillet 2014 ce de manière sarcastique. En effet, ces faits sont rapportés par M. Y, son supérieur hiérarchique direct placé sous un lien de subordination, et ils ne sont pas corroborés par d’autres attestations et par des éléments objectifs.

La société reproche également au salarié un comportement irrespectueux à l’égard de ses collaborateurs. Elle verse aux débats à ce titre un compte-rendu de réunion du CHSCT du 12 novembre 2013 et quatre attestations. Le compte-rendu fait état du souhait émis par un syndicat d’une attitude plus respectueuse des supérieurs hiérarchiques à l’égard des salariés mais aucun élément ne permet de retenir que cette dénonciation visait M. X. Les attestations produites rédigées par M. Y, M. F LA F, délégué du personnel, M. A et M. B, délégué du personnel, dénoncent une attitude méprisante et des propos inappropriés de M. X à l’encontre de ses collaborateurs. Cependant, ces témoins ne citent aucun des propos qu’aurait tenus le salarié ni ne décrivent de manière circonstanciée son comportement de sorte que la matérialité de ces faits reprochés n’est pas établie et que le grief de comportement irrespectueux à l’égard des collaborateur n’est pas fondé.

Sur le non-respect récurrent des procédures de sécurisation des colis malgré de multiples alertes orales et écrites

Ce grief est ainsi libellé :

' (…) En outre, nous avons à vous reprocher un non-respect récurrent des procédures de sécurisation des colis. Nous relevons les faits suivants :

- Le 6 juin 2014 : notre agent de sécurité nous a informé que la remorque chargée sur le quai 29 n’avait pas été sécurisée par la pose d’un cadenas et qu’un colis avait ainsi été ouvert au cutter. Il s’est avéré que cette remorque relevait de votre chantier.

- Le 7 juillet 2014 : les boxes dans le local des expéditions n’avaient pas été filmés de sorte que n’importe qui pouvait venir prendre un colis. Le scotch bleu n’avait par ailleurs pas été rangé à sa place. Il trainait sur la chaine au niveau de la piscine.

- Le 9 juillet 2014 : deux palettes de colis non sécurisées ont été retrouvées devant le local CNI

- Le 10 juillet 2014 : trois colis ont été retrouvés non sécurisés

- Le 16 juillet 2014 : le local CNI n’était pas fermé. Les colis n’étaient donc pas sécurisés. Par ailleurs, un colis était resté dans la zone palette au lieu d’être rangé dans le local CNI. Vous avez d’ailleurs reconnu que ce local aurait dû être fermé.

Pourtant, il relève de vos missions, en tant que Chef de service, de contrôler la fin des chantiers qui vous sont confiés et de vous assurer que les colis soient parfaitement sécurisés.

Vous n’êtes pas sans ignorer qu’un défaut de sécurisation des colis accroit le risque de vol. Ces négligences sont inacceptables en ce qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à la qualité du service que nous portons à nos clients, et de ce fait sont fortement susceptibles de générer leurs mécontentements et l’arrêt de toute relation commerciale. Elles sont d’autant plus inadmissibles que vous avez déjà fait l’objet d’alertes orales et écrites au cours des derniers mois.

Compte tenu de l’accumulation et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2014, prononcé à votre encontre une mise à pied conservatoire, et nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave fixé au 25 août dernier.

Ce courrier vous a été présenté le 30 juillet.

Lors de l’entretien du 25 août dernier, entretien pour lequel vous étiez assisté par Monsieur D E, délégué du personnel, vous avez reconnu arriver régulièrement en retard.

Vous avez également reconnu votre refus de vous entretenir avec la direction suite à votre courriel du 24 juillet dernier et avez maintenu votre interprétation des faits qui vous ont été reprochés. Vous considérez en effet que j’ai outrepassé mon rôle de manager lors de l’envoi de mon courriel du 23 juillet En revanche, vous ne vous êtes pas exprimé sur les défaillances constatées dans l’exécution de vos missions.

Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés sont autant d’éléments qui démontrent votre refus de respecter les règles en vigueur dans notre entreprise et d’exécuter votre contrat de travail tel qu’il vous est demandé.(…)'.

A l’appui de ce grief, la société produit des mails. Ceux du mois de juin 2014 évoquent un manque de sécurisation d’une remorque sans qu’aucun élément ne conduise à imputer ce défaut à M. X. Trois mails des 7, 9 et 10 juillet 2014 rédigés par M. Z signalent des problèmes de conditionnement et de sécurisation à M. X et lui donnent des instructions. Cependant, aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de M. Z. Enfin, l’échange de mails entre M. Z et M. X en date des 16 et 17 juillet 2014, est conclu par le premier par 'OK, mais faites attention. J’ai bien compris également que ces 2 derniers jours étaient difficiles.' de sorte que l’employeur lui-même a conclu à une absence de gravité de l’erreur relevée par ses soins au soutien de laquelle au surplus, aucun élément objectif n’est produit.

Dès lors, le grief de 'non-respect récurrent des procédures de sécurisation des colis malgré de multiples alertes orales et écrites' n’est pas établi.

Il résulte de cette analyse que M. X a fait preuve d’un comportement inapproprié et irrespectueux à l’encontre de son employeur ce de manière réitérée. Compte tenu de l’ancienneté de 8 ans du salarié et du fait que son comportement résulte d’écrits échangés avec ses supérieurs hiérarchique non portés à la connaissance des membres de l’entreprise, cette faute ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne nécessitait pas son départ immédiat sans indemnité et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société à lui payer les sommes de 7 238,61 euros à titre d’indemnité

compensatrice de préavis, de 723,86 euros au titre des congés payés afférents et de 3 860,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sommes non contestées en leur montant, et l’ont débouté de sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement des dépens. Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. L’appel ayant été interjeté le 2 mars 2016, le ministère d’avocat pour cette affaire n’est pas obligatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE partie tenue aux dépens, sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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