Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 6 août 2019, n° 17/09608

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Chronologie de l’affaire

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Rémi Dalmau · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 août 2019, n° 17/09608
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09608
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 avril 2017, N° 2015047288
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 6 AOÛT 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09608 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JRM

Décision déférée à la cour : jugement du 28 avril 2017 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015047288

APPELANT

Monsieur C Y

Né le […] à […]

[…]

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté de Me Mickaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur E X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Jefferson LARUE de la SELASU LARUE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

SARL HOLDING DES HAUTES PLAINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 535 179 519

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée et assistée de Me Jefferson LARUE de la SELASU LARUE & AVOCATS, avocat au

barreau de PARIS, toque : L0245

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :

Madame B-M N-O, présidente de chambre

Madame J-K L, conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J-K L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame B-M N-O, présidente de chambre

Madame J-K L, Conseillère, chargée du rapport

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B-M N-O, présidente de chambre et par Madame […], greffière lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Capsi conseil, spécialisée dans le conseil aux prestataires de services d’investissement, a été transformée en société par actions simplifiée en 2010 et était présidée depuis lors par M. X, son fondateur, par ailleurs gérant et associé unique de la Sarl Holding des hautes plaines. En 2013, elle a employé sept salariés et réalisé un chiffre d’affaires d'1,2 million d’euros.

M. Y a été embauché le 23 novembre 2007 par la société Capsi conseil, nommé directeur général le 30 juin 2011 tout en conservant ses fonctions salariées de consultant, et en est devenu actionnaire le 15 mars 2012 en acquérant 100 actions, représentant 10 % du capital, au prix de 30 euros par action, le surplus du capital étant détenu par d’autres salariés et la Sarl Holding des hautes plaines à hauteur, respectivement, de 7 % et 83 %.

A une date située entre les mois de décembre 2014 et de février 2015, M. Y a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société Capsi conseil et un accord est intervenu sur la cession de

ses actions à la société Holding des hautes plaines au prix de 350 euros par action. Il a continué à exercer ses fonctions de consultant au sein de

Capsi conseil jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2015.

La société D2R conseil, qui avait envisagé d’acheter la totalité des actions de Capsi conseil auprès de la société Holding des hautes plaines au prix de 1 000 euros par action, a finalement acquis, le 29 mai 2015, une participation majoritaire dans le capital de cette dernière.

Estimant que son consentement à la cession de ses actions Capsi conseil à la société Holding des hautes plaines avait été vicié par dol et que M. X avait manqué à son devoir de loyauté à son égard, M. Y a assigné l’une et l’autre, le 16 juillet 2016, en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.

M. Y a relevé appel du jugement selon déclaration du 11 mai 2017.

Par conclusions signifiées le 8 décembre 2017, M. Y demande à la cour :

— d’infirmer le jugement,

— de condamner in solidum la société Holding des hautes plaines et M. X à lui payer, à raison du dol dont il a été victime à l’occasion de la cession de ses titres le 16 février 2015 et de la violation de son obligation de loyauté par M. X, les sommes de 65 000 euros en réparation de son préjudice financier et de

15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de

Maître G H conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées le 29 janvier 2019, la société Holding des hautes plaines et M. X demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes de M. Y et de condamner ce dernier à payer à M. X la somme de

20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE,

Pour conclure à la condamnation in solidum des intimés au paiement de dommages et intérêts à son profit sur le fondement des articles 1116, 1117 et 1382 du code civil et

L. 223-22 du code de commerce, M. Y soutient :

— que M. X et la société Holding des hautes plaines ont vicié par dol son consentement à la cession de ses actions Capsi conseil en lui dissimulant l’existence de négociations sur la revente de ces titres au prix unitaire de

1 000 euros dans le cadre d’une cession de participation majoritaire,

— que, pour le même motif, M. X a manqué à son obligation de loyauté à son égard,

— qu’une fraude à ses droits découlant du pacte d’actionnaires l’a empêché de bénéficier des mêmes conditions de cession que celles négociées par l’actionnaire majoritaire.

— Sur la dissimulation à M. Y des négociations sur la revente des titres Capsi conseil

M. Y I que la vente de ses titres à la société Holding des hautes plaines a eu lieu le 11 février 2015, alors que M. X était entré en négociation avec le futur acquéreur, la société D2R conseil, depuis le mois de janvier 2015.

Les intimés répliquent que la cession des titres de M. Y et les négociations avec la société D2R conseil, repreneur potentiel de Capsi conseil, se sont succédées dans le temps, la première opération étant devenue parfaite au mois de décembre 2014, tandis que les secondes n’ont commencé qu’en février 2015.

Il convient, en premier lieu, de déterminer la date à laquelle M. Y a cédé ses actions Capsi conseil à la société Holding des hautes plaines.

Il résulte d’un courriel de M. X adressé à M. Y le 11 août 2014 que les fonctions de directeur général du second ont été considérées dès le 3 juillet 2014 comme un point

« à suivre, à discuter, à trancher ».

Toutefois, ce message, outre qu’il se borne à évoquer la nécessité d’une discussion sur les fonctions de directeur général de M. Y, ne fait pas référence à la sortie du capital de ce dernier, étant observé que les deux sujets n’étaient pas juriquement liés dès lors que la clause d’exclusion prévue par l’article 6 du pacte d’actionnaires ne jouait qu’en cas de rupture du contrat de travail et que M. Y exerçait, en sus de ses fonctions de directeur général, celles de consultant salarié.

Le courriel du 9 septembre 2014 dans lequel M. Y demande à M. X « comme convenu ensemble début juillet » de lui « envoyer le dossier avec les originaux des docs société Capsi Conseil [lui] revenant » ne peut pas davantage, eu égard au caractère flou de son contenu, caractériser le « repli » de M. Y allégué par les intimés.

Par ailleurs, si M. Y mentionne dans ses écritures avoir « accept[é] verbalement le principe d’une démission de son poste de directeur et de sortie du capital à la fin de l’année 2014 », il ne saurait en être déduit, comme le prétendent les intimés, qu’il a ainsi reconnu l’existence d’un « accord sur la chose et le prix en décembre 2014 » alors qu’il fait ensuite valoir que cet accord de principe « n’exprimait pas son accord sur un montant du prix de cession ».

Les intimés invoquent encore un courriel du 17 décembre 2014 dans lequel M. X écrit à M. Y qu’eu égard au souhait exprimé la veille par un autre salarié de céder sa participation pour le prix d’achat initial, soit 30 euros, « ça ne va pas être simple de proposer 30 euros et 345 euros pour la même action, je préfère te l’annoncer tout de go… Nous allons être dans une impasse me semble-t-il ».

Ce message qui, selon les intimés, révélerait que l’exécution de la cession convenue en décembre 2014 a dû être différée, peut également être interprété comme faisant valoir un argument en faveur d’une fixation à la baisse du prix de cession en cours de négociation, étant observé, de surcroît, que le prix de 345 euros qu’il mentionne n’est pas identique à celui finalement retenu de 350 euros.

Surtout, M. X a écrit à M. Y dans un courriel du 11 février 2015 : « Voici comme convenu la formalisation de nos différents échanges, commencés en septembre dernier et finalisés hier midi. /

Sortie du capital : j’accepte ta demande de sortir rapidement du capital de Capsi Conseil pour l’intégralité des actions que tu possèdes, à savoir 10 %. Le prix fixé d’un commun accord est de 350 euros par actions. Ce prix est issu d’une évaluation faite à partir du pacte d’actionnaire. / Ma société HHP rachètera ces actions. Elle te versera un acompte sous 48h / Démission de tes fonctions de DG : j’accepte ta demande de ne plus être DG de Capsi et de sortir ainsi du Kbis de la société. Pour la bonne forme, il faut que tu m’adresses une lettre de démission. Fait moi un courrier simple, j’en accuserai réception. / Le salaire qui s’y rattache sera ainsi supprimé. / Réorganisation de ta fonction chez Capsi : […] ».

Le même jour, M. Y a fait part à M. X de son approbation – sous réserve d’une demande d’augmentation de son salaire de consultant – et indiqué qu’il enverrait la lettre de démission de ses fonctions de directeur général sur le modèle que M. X allait lui faire suivre.

Les intimés font valoir que ces messages se bornent à récapituler l’accord déjà intervenu sur les conditions de démission et de cession des actions de M. Y.

Toutefois, l’échange en cause se réfère à une finalisation des discussions datant de la veille et il n’est pas établi, au regard des éléments examinés plus haut, qu’il ait été précédé d’un accord intermédiaire sur les conditions de la cession des actions de M. Y. En outre, le prix de cession des actions de M. Y a, conformément à cet échange, fait l’objet d’un premier règlement le 13 février 2015.

Il s’en déduit que l’accord des parties sur la cession des actions de M. Y et la démission de ses fonctions de directeur général n’est pas intervenu au mois de décembre 2014 comme le prétendent les intimés mais le 11 février 2015, nonobstant la déclaration adressée à l’administration fiscale par la société Holding les hautes plaines mentionnant une cession datant du 2 février 2015. Au demeurant, force est de constater que le modèle de lettre de démission adressé par M. X à M. Y est également daté du 2 février 2015 bien qu’ayant été transmis à la suite de l’échange de courriels du 11 février 2015.

Il convient à présent d’examiner la chronologie des négociations relatives à la cession des actions Capsi Conseil détenues par la société Holding des hautes plaines.

M. Y produit un courriel du 17 novembre 2014 de M. Z, dirigeant d’Abaco conseil, société spécialisée dans les cessions et acquisitions, qui adresse à des interlocuteurs non identifiés le dossier d’une société Alpha, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à Capsi Conseil, indiquant qu’il est proposé une opération de cession motivée par un souhait du dirigeant de prendre du recul portant sur 100 % des parts moyennant un prix correspondant à un multiple du résultat d’exploitation retraité des coûts salariaux du dirigeant.

Les faits suivants résultent en outre des pièces du dossier :

— la société D2R conseil a adressé à M. X une lettre d’intention datée du 10 mars 2015, valable quatre jours calendaires à compter de sa réception, exprimant son souhait d’acquérir Capsi conseil selon certaines modalités précisées dans leurs grandes lignes, au nombre desquelles l’acquisition de la totalité du capital au prix de 1 000 euros par action, la conclusion d’une garantie d’actif et de passif, la réalisation d’audits, le rôle à tenir par M. X (accompagnement, etc. ), la stipulation puis la levée de certaines conditions suspensives, la signature des actes définitifs le 31 mars 2015 et l’octroi d’une exclusivité ;

— par courriel du 18 mars 2015, M. X a informé les salariés de Capsi conseil de sa décision de céder « la majorité du capital » à la société D2R conseil ainsi que des principaux aspects les concernant, sans faire mention du prix d’achat, puis, par courrier du 20 mars suivant, leur a notifié cette décision afin, conformément à l’article L. 23-10-1 du code de commerce, de leur permettre de présenter une offre d’achat au cédant,

— le 1er avril 2015, M. X a proposé aux quatre salariés actionnaires de la société Capsi conseil de leur acheter leurs actions, par l’intermédiaire de la société holding des hautes plaines, à un prix identique, soit 1 000 euros par action, à celui auquel cette dernière devait les vendre à la société D2R conseil,

— le 29 mai 2015, la société D2R conseil a acquis la majorité du capital de la société Holding des hautes plaines.

S’il est ainsi établi que M. X était déjà à la recherche d’acquéreurs le 17 novembre 2014, que les premiers échanges avec la société D2R conseil sont antérieurs au 10 mars 2015, date de la lettre d’intention, et que M. X s’est décidé très rapidement après avoir reçu celle-ci, faisant ainsi ressortir l’existence de pourparlers déjà bien avancés à cette date, il reste à déterminer à quel moment, entre le 17 novembre 2014 et le 10 mars 2015, ceux-ci ont débuté.

Deux salariés ont déclaré, dans des attestations des 15 juin 2015 et 26 avril 2016, avoir entendu M. X dire, lors d’une réunion avec les collaborateurs de Capsi conseil du

20 mars 2015, que cette dernière allait être cédée pour un million d’euros à un acquéreur avec lequel il était en discussion depuis le mois de janvier 2015.

Toutefois, ces informations sur le prix de cession et la date du début des négociations ne figurent pas dans le courriel adressé par M. X aux salariés le 18 mars 2015 et, surtout, sont contredits, s’agissant du calendrier, par EG conseil (M. A) et Abaco conseil

(M. Z), intermédiaires ayant accompagné M. X lors de l’opération, qui, dans leurs attestations établies, respectivement, les 2 et 27 février 2016, décrivent de manière précise la chronologie des négociations avec la société D2R conseil. MM. A et Z indiquent en effet que les discussions avec la société D2R conseil ont débuté le

12 février 2015 par la tenue d’une réunion entre les représentants de cette dernière et

M. X et ont donné lieu à la signature, le 10 mars suivant, d’une lettre d’intention exprimant l’intérêt de la société D2R conseil pour l’acquisition de la totalité du capital de la société Capsi conseil laquelle, en définitive, n’a pas été suivie d’effet, la société

D2R Conseil ayant préféré, dans le cadre de discussions intervenues entre le 20 mars et le

29 mai 2015, prendre le contrôle du capital de la société Holding des hautes plaines.

Dès lors, il n’est pas établi que les négociations avec D2R conseil ont commencé avant le 12 février 2015.

— Sur le dol et le manquement à l’obligation de loyauté

L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu'« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » et l’article 1116 du même code, dans la même rédaction, précise : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. / Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Le cessionnaire de titres d’une société n’est tenu d’informer le cédant ni des négociations tendant à l’acquisition par un tiers d’autres titres de la même société, ni de celles qu’il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder les titres objets de la cession.

La société Holding des hautes plaines, cessionnaire des actions Capsi conseil de M. Y, n’était donc pas, en cette qualité, débitrice à l’égard de ce dernier d’une obligation d’obligation d’information sur les éventuelles négociations conduites avec D2R Conseil et, partant, ne peut, en s’étant abstenue d’en révéler l’existence, avoir commis un dol ou s’être rendue complice de manoeuvres dolosives commises par un tiers.

Quant à M. X, il est tiers au contrat de cession, de sorte que c’est vainement que

M. Y lui impute un dol qui, pour être sanctionné, supposerait que la société Holding des hautes plaines s’en soit rendue complice.

Au demeurant, comme il a été dit, il n’est pas établi que les négociations avec la société D2R conseil avaient débuté à la date à laquelle la société Holding des hautes plaines a acquis les actions de M. Y et le simple fait de ne pas avoir révélé l’existence d’un mandat confié à un intermédiaire en vue de rechercher des acquéreurs intéressés par l’acquisition de la totalité du capital de Capsi conseil ne caractérise pas des manoeuvres dolosives.

Le dirigeant d’une société, tenu d’un devoir de loyauté à l’égard des actionnaires de celle-ci, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil s’il s’abstient de partager avec un actionnaire des informations qu’il pouvait seul connaître de nature à influer sur le consentement de ce dernier à la cession de ses titres.

M. X, président de la société Capsi conseil, était tenu d’un tel devoir de loyauté à l’égard de M. Y, candidat à la cession de ses actions de cette société.

Toutefois, l’information sur l’existence du mandat évoqué ci-avant, dont il se déduit une cession à venir éventuelle à un prix et à une échéance indéterminés, ne peut être regardée comme de nature à influer sur la décision de M. Y de céder ou non ses actions.

Ainsi, ni le dol, ni le manquement à la loyauté ne sont établis.

— Sur la fraude aux droits de M. Y découlant du pacte d’actionnaires

Il résulte de l’article 4 du pacte conclu entre les actionnaires de la société Capsi conseil, dont M. Y, que la société Holding des hautes plaines s’est engagée, dans l’hypothèse où elle déciderait de céder un bloc d’actions conférant la majorité du capital à l’acquéreur, à faire racheter au même prix par ce dernier toutes les actions présentées à la vente par ses coassociés et, le cas échéant, en cas de défaillance de l’acquéreur, à acheter elle-même les actions à ce prix.

M. Y estime qu’en application de cet article, il aurait dû bénéficier des mêmes conditions de prix que celles négociées par l’actionnaire majoritaire et que le changement de stratégie de M. X et de la société Holding des hautes plaines, consistant à céder les titres de cette dernière plutôt que ceux de la société Capsi conseil, caractérise une fraude à ses droits.

La date de la décision de la société Holding des hautes plaines de céder plus de 50 % de ses actions Capsi conseil à la société D2R conseil correspond à celle à laquelle les

les salariés de Capsi conseil se sont vus notifier la possibilité de présenter une offre d’achat conformément à l’article L. 23-10-1 du code de commerce, soit le 20 mars 2015, et, en tout état de cause, ne peut être antérieure à celle de la lettre d’intention de la société D2R conseil du 10 mars 2015.

Or, M. Y n’était déjà plus actionnaire de Capsi conseil le 10 mars 2015.

C’est donc vainement, comme le font valoir les intimés, que M. Y invoque les droits conférés par l’article 4 du pacte d’actionnaires, dont il ne bénéficiait plus lorsque la situation prévue par cette clause s’est présentée, et, a fortiori, une fraude à ces droits commise postérieurement.

Dès lors, la fraude alléguée par M. Y n’est pas établie.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes dommages et intérêts.

— Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. Y, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel et condamné à payer à M. X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué, confirmé sur ce point, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne M. C Y à payer à M. E X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. C Y aux dépens.

La greffière,

[…]

La présidente,

B-M N-O

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