Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 6 août 2019, n° 17/09608
TCOM Paris 28 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 6 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation d'informations lors de la cession d'actions

    La cour a estimé que la société Holding des hautes plaines n'avait pas d'obligation d'informer Monsieur Y des négociations avec un tiers et que Monsieur X, en tant que tiers au contrat, ne pouvait être tenu responsable d'un dol.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que l'information sur les négociations n'était pas de nature à influencer la décision de Monsieur Y de céder ses actions, et que le manquement à la loyauté n'était pas établi.

  • Rejeté
    Fraude aux droits découlant du pacte d'actionnaires

    La cour a constaté que Monsieur Y n'était plus actionnaire au moment où les droits prévus par le pacte se sont présentés, rendant sa demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté M. C Y de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de M. E X et de la SARL HOLDING DES HAUTES PLAINES. M. Y avait vendu ses actions de la société Capsi conseil à la Holding, estimant par la suite que son consentement avait été vicié par dol et que M. X avait manqué à son devoir de loyauté, en lui dissimulant des négociations pour la revente des titres à un prix bien supérieur. La Cour a établi que l'accord de cession des actions de M. Y a eu lieu le 11 février 2015 et que les négociations avec la société D2R conseil n'ont commencé qu'après cette date, le 12 février 2015. En conséquence, la Cour a jugé qu'il n'y avait ni dol ni manquement à l'obligation de loyauté, ni fraude aux droits de M. Y découlant du pacte d'actionnaires, car il n'était plus actionnaire au moment où la situation prévue par la clause s'est présentée. La Cour a donc confirmé le jugement en déboutant M. Y de ses demandes en dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens d'appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Commentaire1

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1Devoir de loyauté : la cour d'appel de Paris absout peut-être un peu vite des dirigeantsAccès limité
Rémi Dalmau · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 août 2019, n° 17/09608
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09608
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 avril 2017, N° 2015047288
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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