Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 25 mars 2019, n° 17/08896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 25 mars 2019, n° 17/08896
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08896
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2017, N° 14/15470
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 25 MARS 2019

(n°2019/ , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08896 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HEG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15470

APPELANT

Monsieur X I

Rosquennec

[…]

né le […]

Représenté et assisté de Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque E2096

INTIMÉES

A ASSURANCES SA

CHAURAY

[…]

Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : B 542 073 580

Représentée et assistée de Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

ALLIANZ IARD, société anonyme d’Assurances, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur B C, demeurant en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : B 542 110 291

Représentée et assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

CPAM DU MORBIHAN

[…]

[…]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre, et Mme Clarisse GRILLON conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Clarisse GRILLON, conseillère

Mme Agnès BISCH conseillère

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRÊT : Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 mars 2019, prorogé au 18 mars 2019, puis au 25 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.

**********

Le 17 octobre 2009, X I, né le […] et alors âgé de 20 ans, pilotait une motocyclette de marque Yamaha assurée par la société Allianz lorsqu’il a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par F G et assuré auprès de la société A Assurances, qui a contesté le droit à indemnisation de la victime.

L’accident a fait une autre victime, H Z, qui pilotait une motocyclette et est décédé des suites de ses blessures.

X I a sollicité l’indemnisation de ses préjudices à titre principal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 par la A, assureur du véhicule impliqué, et à défaut par la société Allianz sur la base d’une garantie corporelle contractuelle.

Par ordonnance de référé, le docteur K L a été désigné aux fins d’expertise médicale d’X I. Il a été remplacé par le Docteur Y qui a clos son rapport le 7 janvier 2015.

Par jugement du 30 janvier 2017 (instance n°14-15470), le tribunal de grande instance de Paris a, concernant X I :

— dit que les circonstances de l’accident survenu le 17 octobre 2009 sont indéterminées et que le droit à indemnisation d’X I des suites du dit accident est entier,

— condamné la société A Assurances à payer à X I :

* la somme de 711 775,60 € en capital, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement en réparation des préjudices suivants, détaillés dans le tableau ci-après,

* une rente trimestrielle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 1 537,50 €, pour un capital représentatif de 225 680,40 €, payable à compter du 6 décembre 2016, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,

— condamné la société A Assurances à payer à la société Allianz la somme de 37 000 €,

— dit que la société A Assurances devra relever et garantir la société Allianz des indemnités déjà versées ou susceptibles d’être versées à X I des suites de l’accident,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné la société A Assurances à payer à X I les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 6 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7 juin 2015 et jusqu’au 6 juin 2016,

— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,

— condamné la société A Assurances aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € à X I,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées en capital à X I et en totalité en ce qui concerne la rente, celles relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement ayant statué sur les demandes des ayants droit de H Z est définitif à leur égard et a été exécuté.

Sur appel interjeté par déclaration du 28 avril 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018, il est demandé à la cour par X I de, essentiellement :

— condamner la A à lui verser la somme de 1 348 454,40 € avec application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2018 au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 464 450 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,

— faire application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, faute pour la A d’avoir présenté une offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident à compter du 17 juin 2010, sur le montant de l’indemnisation fixée par la cour avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie jusqu’au 6 juin 2016, date des conclusions valant offre,

— condamner la A à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, il est demandé à la cour par la société A Assurances de, essentiellement :

— infirmer partiellement le jugement rendu,

— fixer les préjudices d’X I aux sommes suivantes :

19 634,75 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,

34 408,69 € au titre des frais d’aménagement du véhicule,

18 016 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,

176 251,20 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation qui sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle,

50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,

800 € par mois au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de la période de gêne retenue par le tribunal,

limiter la gêne temporaire partielle à 1 118 jours et fixer le montant dû de ce chef à la somme de 17 999,80 €,

30 000 € au titre des souffrances endurées,

8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

260 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

8 000 € au titre du préjudice sexuel,

— juger que les provisions versées par la société Allianz viendront en déduction des sommes allouées,

— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

après imput.

après imput.

après imput.

temporaires

créance TP

créance TP

créance TP

— frais divers restés à charge

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

— assistance par tierce personne

19 530,00 €

19 530,00 €

18 016,00 €

— perte de gains professionnels

21 957,55 €

21 957,55 €

19 634,75 €

permanents

— frais de logement adapté

7 008,10 €

7 008,10 €

0,00 €

— frais de véhicule adapté

46 143,69 €

54 045,76 €

34 408,69 €

— assistance par tierce personne

39 195,00 €

396 907,00 €

176 251,20 € *

+ 225 680,40 € *

*sous forme de rente

*sous forme de rente

— perte de gains prof. futurs

18 558,26 €

508 674,00 €

18 558,26 €

— incidence professionnelle

130 000,00 €

130 000,00 €

50 000,00 €

dont perte de retraite

0,00 €

206 832,00 €

0,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

— déficit fonctionnel temporaire

21 413,00 €

30 450,00 €

19 931,80 €

— souffrances endurées

35 000,00 €

35 000,00 €

30 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

9 000,00 €

9 000,00 €

8 000,00 €

permanents

— déficit fonctionnel permanent

325 000,00 €

325 000,00 €

260 000,00 €

— préjudice esthétique permanent

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

— préjudice d’agrément

25 000,00 €

30 000,00 €

25 000,00 €

— préjudice sexuel

10 000,00 €

15 000,00 €

8 000,00 €

— TOTAL

956 986,00 € 1 812 904,41 €

691 300,70 €

Selon dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, il est demandé à la cour par la société Allianz Iard de, essentiellement :

— confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2017 en ce qu’il a :

jugé intégral le droit à indemnisation de feu H Z et d’X I,

jugé qu’il appartient à la A de prendre en charge l’indemnisation des préjudices corporels d’X I et de feu H Z et des consorts Z,

condamné la société A à la relever et garantir des indemnités déjà versées ou susceptibles d’être versées aux consorts Z et à X I,

— débouter X I et la A de toutes leurs demandes à son encontre,

— donner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle s’en remet à justice sur le montant de sa demande d’indemnisation et sur sa demande au titre de l’article L.211-9 du code des assurances,

— condamner la A à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 12 février 2016, que le décompte définitif de ses prestations servies à X I ou pour son compte s’élève à la somme de 403 577,63 €, ventilée comme suit :

— prestations en nature : 92 262,95 €

— indemnités journalières versées du 18 octobre 2009 au 17 octobre 2012 : 31 052,45 €

— pension d’invalidité :

arrérages échus du 18 octobre 2012 au 31 janvier 2016 : 32 422,42 €

capital invalidité le 1er février 2016 : 231 847,65 €

— frais futurs à compter du 1er mai 2013 : 15 992,16 €.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2018.

MOTIFS de l’ARRÊT

1 – Sur la réparation du préjudice corporel d’X I

Le rapport d’expertise du docteur Y n’étant pas communiqué par la victime au terme du bordereau de pièces annexé aux conclusions notifiées le 19 octobre 2018, ni par aucune autre partie, X I a été autorisé par la cour à le produire en cours de délibéré. Le rapport communiqué est le pré-rapport d’expertise en date du 16 octobre 2014, qui prévoyait un délai de 30 jours soit jusqu’au 15 novembre 2014 pour l’envoi de dires ou observations par les parties.

Il en résulte que l’expert a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par X I :

— blessures provoquées par l’accident :

fracture de la clavicule droite avec lésion du plexus brachial droit et rupture de l’artère sous-clavière droite,

fracture complexe du fémur droit,

fracture du premier métacarpien du pouce gauche,

hémothorax droit,

contusions multiples,

— arrêt total d’activité professionnelle : du 17 octobre 2009 au 31 octobre 2012, date de mise en invalidité de catégorie 2,

— déficit fonctionnel temporaire :

total du 17 octobre au 12 novembre 2009, du 16 novembre au 18 décembre 2009, du 15 au 18 mars 2010, du 15 au 17 mars 2011, du 29 au 31 août 2011, du 19 au 21 mars 2012, du 2 au 3 octobre 2012, du 11 au 12 mars 2013,

partiel à 70 % entre les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et jusqu’à la date de consolidation,

— besoin en tierce personne avant consolidation :

4 heures par jour du 12 au 16 novembre 2009,

15 heures par semaine du 18 décembre 2009 au 15 mars 2010,

1 heure par jour du 19 mars 2010 au 14 mars 2011, du 18 mars au 10 juillet 2011, du 28 juillet au 28 août 2011, du 1er septembre 2011 au 18 mars 2012, du 22 mars au 1er octobre 2012, du 4 octobre 2012 au 10 mars 2013, du 13 mars au 1er mai 2013,

— tierce personne future : 1 heure par jour,

— souffrances endurées : 5,5/7,

— préjudice esthétique temporaire : 5/7,

— consolidation des blessures fixée au 1er mai 2013, à l’âge de 24 ans,

— soins futurs : poursuite définitive d’un traitement anti-coagulant oral, nécessité d’un écho-doppler artériel tous les deux ans, nécessité de traitements antalgiques de palier I, à la demande, en cas d’exacerbations douloureuses,

— aménagement du domicile : salle de bains (acquisition d’une baignoire avec une porte) et cuisine (afin que la victime puisse cuisiner avec son seul membre supérieur gauche),

— aménagement du véhicule : véhicule automatique équipé d’une boule au volant avec commandes,

— préjudice professionnel : impossibilité de reprise de la profession antérieure de carreleur, pas d’inaptitude à toute activité professionnelle, seul un poste de travail mono manuel de type conduite sur un véhicule aménagé ou un travail administratif sur un poste de bureautique étant susceptible de convenir, avec une formation adaptée et un poste de travail nécessitant des aménagements pour son adaptation au handicap,

— déficit fonctionnel permanent : 65 % au vu des séquelles suivantes :

paralysie pratiquement complète du membre supérieur droit chez un droitier,

troubles du membre inférieur droit avec fatigabilité anormalement rapide et douleurs à la marche prolongée,

essoufflement plus rapide que la normale,

douleurs et légère limitation de la mobilité du rachis cervical,

— préjudice esthétique permanent : 5/7,

— préjudice d’agrément important,

— préjudice sexuel : léger.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d’X I sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* frais divers

Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 3 500 € allouée à ce titre en première instance (frais de transport et honoraires d’assistance à expertise).

* assistance par tierce personne

X I sollicite l’indemnisation de son besoin d’assistance par tierce personne sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 15 €, compte tenu des limitations fonctionnelles importantes subies avant la consolidation dans les actes de la vie quotidienne.

La A considère que le coût de 15 € de l’heure est surévalué s’agissant d’une assistance qui a été assurée par les proches de la victime et propose un coût horaire de

12 € pour 2009, 13 € pour 2010 et 14 € pour 2013, calculé sur la base du SMIC augmenté de 10 % des congés payés et des charges patronales.

Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation et s’opposent uniquement sur le coût horaire, lequel sera fixé à 15 € s’agissant d’une assistance non spécialisée, qui a été destinée à faciliter les actes de la vie courante (ménage, toilette, alimentation, cuisine, sorties et courses à l’extérieur), au regard de séquelles multiples comportant notamment l’impossibilité d’utiliser le bras droit dominant, à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert, durant toute la période d’indemnisation, au taux de 70 %.

Le coût de 15 € ayant été retenu par le tribunal, la somme de 19 530 € allouée en première instance sera confirmée.

* perte de gains professionnels actuels

X I sollicite la somme de 21 957,55 € à ce titre, en confirmation du jugement, en faisant valoir :

— qu’il travaillait au moment de l’accident comme plâtrier, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Conan depuis le 4 septembre 2006, jusqu’à son licenciement intervenu le 25 janvier 2013,

— qu’il percevait une rémunération mensuelle de 1 288 € en 2008, ses revenus étant en augmentation par rapport à 2007 ; que de sa perte de gains doit dès lors être évaluée sur la base d’un salaire de référence mensuel revalorisé et fixé à 1 350 €, les premiers juges ayant justement retenu son indexation sur la base du SMIC, et évaluée à la somme de 53 010 € (1 350 € x 39 mois) + (1 350 € x 30/8, sic), de laquelle doivent être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM.

La A sollicite l’infirmation du jugement et l’évaluation de la perte de gains professionnels, sur la base du salaire mensuel de 1 288 € et après déduction des indemnités journalières, à la somme de 19 634,75 €.

La perte de gains subie par la victime court du 17 octobre 2009 au 1er mai 2013, date de la consolidation. X I sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels qu’il a subit du 17 octobre 2009 jusqu’au 25 janvier 2013, date de son licenciement.

Il résulte des avis d’impôt sur le revenu versés aux débats que sa rémunération mensuelle nette moyenne était de 1 288 € en 2008 (pour 1 170,50 € en 2007). Sa perte de gains s’élève par conséquent à : 1 288 € x 39,25 mois = 50 548,72 €.

Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de la perte de gains actuels subie par la victime en fonction de la dépréciation monétaire.

X I étant salarié, il est pertinent de calculer l’actualisation de cette indemnisation en fonction de l’évolution du SMIC. La base d’actualisation sera celle de la valeur du SMIC net pour 35 heures de travail hebdomadaire à la date médiane de la période d’indemnisation, soit en juin 2011 (1

072,97 €), avec application de la valeur du même SMIC en mars 2019 date de l’arrêt (1 204,19 €), soit une perte de gains professionnels revalorisée s’élevant à : 50 548,72 € / 1072,97 € x 1 204,19 € = 56 730,63 €.

Les indemnités journalières versées à X I par la CPAM étant imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels, en application de la subrogation légale dont bénéficie la caisse sur le fondement des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la somme de 25 678,18 € (56 730,63 € – 31 052,45 €) pourrait être allouée à la victime.

En application de l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 21 957,55 € demandée par X I.

* Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Les parties s’opposent sur le choix du barème de capitalisation, X I demandant l’application du barème publié par la Gazette du Palais 2017 au taux de 0,50 %, en substitution du barème appliqué par le tribunal, publié par la même revue en 2013 au taux de 1,20 %, tandis que la A sollicite l’application tantôt du BCIV 2015 (pour l’aménagement du véhicule) tantôt du BCRIV 2017 élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d’assurance (au titre de la tierce personne future indemnisée sous forme de capital).

Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012) et fondé sur le TEC 10 (taux de rendement des emprunts d’Etat à 10 ans) économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire.

* frais de logement adapté

X I sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 7 008,10 € au titre travaux réalisés dans sa salle de bain, conformément aux préconisations de l’expert.

La A conclut au rejet de cette demande en l’absence de facture correspondant aux dits travaux.

L’expert indique en page 13 du rapport : 'On peut accepter la nécessité d’acquisition d’une baignoire avec une porte et l’aménagement de la salle de bains'.

X I verse aux débats un devis de la société Disanit en date du 28 août 2014 (pièce n°32). La dépense est justifiée par les séquelles de l’accident et en sollicitant l’indemnisation d’un besoin d’équipement, X I invoque une créance indemnitaire de valeur dont il justifie valablement par la production de devis.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a liquidé ce poste de préjudice à la somme de 7 008,10 €.

* frais de véhicule adapté

X I justifie du coût de l’aménagement de son véhicule (5 899,51 €) avec installation d’une boule au volant (1 582,50 €), soit une dépense totale de 7 482,01 €. Il sollicite par conséquent, sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les 7 ans avec capitalisation de la dépense selon le barème précité, la somme de 46 563,75 € au titre du coût initial et du renouvellement à l’âge de 29 ans (soit 7 482,01 €/7 x 43,564).

La A propose une capitalisation sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 24 ans à la consolidation issu du BCIV, soit la somme de 34 408,69 € (7 482,01 €/7 x 32,192).

L’expert précise que la conduite automobile n’est possible que sur un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, avec boule au volant pour les commandes.

Les parties s’accordent pour retenir, au vu des factures du garage Lestrehan versées aux débats, une dépense globale de 7 482,01 € et un renouvellement du véhicule tous les 7 ans. Le besoin d’un véhicule adapté étant retenu à compter de la consolidation de la victime (1er mai 2013), ce poste de préjudice sera liquidé comme suit, sur la base de l’euro de rente viagère issu du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, et alors que X I sera âgé de 31 ans au 1er mai 2020, date du premier renouvellement :

— période échue : 7 482,01 €,

— période à échoir : 7 482,01 € / 7 x 41,320 = 44 165,24 €.

Toutefois, s’agissant de la période future, et dès lors qu’il est prévisible qu’à moyen terme les véhicules seront équipés en série de boîte de vitesses automatique et qu’il n’existera plus de surcoût à cet égard, l’indemnisation, sans perte ni profit pour la victime, doit être allouée sous condition de présentation du justificatif d’un surcoût effectif lors de chaque renouvellement du véhicule.

L’indemnisation sera ainsi exigible, à partir du 1er mai 2020, sur pièce justificative d’un éventuel surcoût pour boîte de vitesses automatique, et dans la limite de la dépense capitalisée évaluée à 44 165,24 €.

* assistance par tierce personne

X I sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation de son besoin d’assistance par tierce personne :

> sous la forme d’un capital, en soulignant :

— qu’en dépit de la signification du jugement, la A s’est volontairement abstenue depuis le 30 janvier 2017 de régler la tierce personne sous forme de rente trimestrielle ; qu’il lui est fait sommation de produire les justificatifs de paiement de la rente et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’elle respectera à l’avenir ce paiement alors qu’elle se refuse à le faire actuellement,

— qu’il est dans son intérêt de pouvoir bénéficier d’une indemnisation sous forme de capital, alors que l’absence de revalorisation des rentes depuis plusieurs années le pénalise puisque l’absence de taux d’intérêt important revient à une absence de revalorisation ; que la A ne démontre pas qu’il existerait un risque à lui verser ce capital, dont le règlement est parfaitement adapté à son besoin d’assistance après consolidation, fixé à 1heure par jour,

> sur la base d’un coût horaire de 20 € (et non 15 € comme retenu en première instance), dès lors que le prix moyen pratiqué par les sociétés d’emploi service s’élève à

21 € de l’heure, avec une majoration de 2 € les dimanches et jours fériés.

Sur la base et de 410 jours (et non 365 jours) afin de tenir compte des congés payés de l’intervenant, il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice comme suit :

— du 1er mai 2013 au 3 décembre 2018 (son 30e anniversaire) : (1h x 410 jours x 20 €) = 8 200 € x 5 ans et 7 mois = 45 783 €,

— à compter du 3 décembre 2018 : 8 200 € x 42,820 = 351 124 €.

La A sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente trimestrielle viagère, en soulignant que par courrier en date du 11 mai 2017, elle a procédé au règlement de la somme de 348 425 € au titre de l’exécution provisoire du jugement, dont celle de 1 537,50 € au titre de la rente viagère du premier trimestre, dont elle s’est acquittée par la suite. Elle ajoute que pour les préjudices importants et/ou de longue durée, la rente constitue un mode indemnitaire conforme à l’intérêt des victimes et le mieux adapté pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi, son indexation permettant une prise en charge pérenne.

Elle offre la somme de 176 251,20 € calculée sur la base de 365 jours par an et d’un coût horaire de 15 €, capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme de

24 ans à la consolidation issu du BCIV 2015. Dans l’hypothèse d’une indemnisation en capital, elle sollicite l’application du BCRIV publié en 2017.

Le choix entre rente ou capital est dicté par l’intérêt de la victime, dont la sécurité financière doit être garantie pour l’avenir, étant pris en compte son âge, son projet de vie et sa capacité de gestion. Les développements de la A ne font nullement référence à la situation personnelle d’X I, dont la capacité à gérer un capital n’est pas contestée par l’intimée. Il n’est pas davantage démontré en quoi l’indemnisation sous forme de rente serait plus protectrice pour lui.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la victime d’une indemnisation sous la forme d’un capital, destinée à compenser son handicap par une aide humaine pérenne évaluée à 1 heure par jour. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation mais s’opposent sur le mode de calcul de l’indemnisation.

X I ne justifiant pas avoir recouru à l’assistance d’une tierce personne rémunérée pour la période échue, le coût horaire d’indemnisation sera porté de 15 € à 16 € afin de tenir compte de l’érosion monétaire et l’indemnisation liquidée sur la base d’une durée annuelle indemnisable de 365 jours.

En revanche, pour la période future postérieure au 3 décembre 2018 (date des 30 ans d’X I, conformément à sa demande), l’indemnisation sera liquidée sur la base horaire de 20 € réclamée par lui et sur une durée annuelle maintenue à 365 jours au vu du besoin d’assistance.

Ce poste de préjudice sera par conséquent liquidé à la somme totale de 345 274 € détaillée comme suit :

— période échue du 1er mai 2013 au 3 décembre 2018 : 1h x 2 043 jours x 16 € = 32 688 €,

— période à échoir à compter du 4 décembre 2018 : (1h x 365 jours x 20 €) x 42,820 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 30 ans) = 312 586 €.

* perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a évalué la perte de gains futurs subie par la victime à la somme totale de 18 558,26 €, sur la base d’une perte annuelle évaluée à 8 843 €, correspondant à la différence entre le revenu antérieur moyen de 14 442 € (selon avis d’imposition 2007 à 2009) et le revenu annuel moyen de 5 599 € (selon avis d’imposition 2010 à 2013), soit au titre des arrérages échus du 1er mai 2013 au 3 décembre 2016 une somme de 31 687,13 € et à compter du 3 décembre 2016, en application de l’euro de rente temporaire jusqu’à

65 ans issu du barème GP 2013, une somme de 251 141,20 €, dont à déduire les débours de la

CPAM s’élevant à 264 270,07 €.

X I fait valoir :

— que les emplois manuels lui sont impossibles du fait des séquelles de l’accident ayant justifié son licenciement pour inaptitude ; qu’il ne peut utiliser sa main droite et demeure très affecté sur le plan psychologique par son état séquellaire ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH et bénéficie d’une rente versée par la CPAM, ayant retenu une réduction des 2/3 de sa capacité de travail,

— que compte tenu de son âge et de son faible niveau scolaire, il ne peut prétendre reprendre des études ou obtenir une qualification pour un emploi de bureautique, ni espérer avoir une vie professionnelle du fait de son très grand handicap et de son état de dépendance, qui nécessite une aide humaine au quotidien, des soins et de la rééducation ; que si l’expert n’a pas conclu à une inaptitude professionnelle, le choix d’un emploi adapté apparaît purement théorique dans un contexte économique ne favorisant pas l’emploi des personnes handicapées, dont le taux de chômage est beaucoup plus important que celui des personnes valides ; que les pièces actualisées versées aux débats démontrent qu’il est toujours sans emploi neuf ans après l’accident.

Il ajoute que le tribunal ne pouvait retenir un revenu moyen annuel de 2010 à 2013 de 8 843 € alors qu’il ne travaillait pas pendant cette période et que les avis d’imposition reflètent le versement des indemnités journalières et de la rente invalidité, qui ne constituent pas des revenus du travail ; que le tribunal a en outre opéré une double déduction, puisqu’il a déduit une première fois la rente au titre des 'revenus’ perçus puis une seconde fois au titre du recours de la caisse.

Il sollicite par conséquent l’indemnisation de sa perte de gains futurs sur la base des rémunérations moyennes de la profession de carreleur (environ 2 000 €), au motif que la revalorisation de son salaire dans les trente prochaines années n’est pas contestable, avec capitalisation selon l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans) issu du barème précité publié par la Gazette du Palais 2018, soit :

2 000 € x 12 x 32,206 = 772 944 €, somme de laquelle il convient de déduire la créance de la CPAM s’élevant à 264 270,07 €.

Subsidiairement, si la majoration du salaire n’était pas retenue, il sollicite l’indemnisation de sa perte de gains sur la base du salaire médian français (soit 1 800 €), et encore plus subsidiairement, du salaire retenu par la A en première instance

(1 300 €).

La société A sollicite la confirmation du jugement.

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’après l’obtention d’un CAP de carreleur mosaïste le 7 juillet 2006, et à l’issue d’un contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise Joseph Conan du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, X I a signé un contrat à durée indéterminée (contrat jeune entreprise) le 4 septembre 2006. Il résulte du certificat de travail versé aux débats qu’il a travaillé dans cette entreprise du 1er octobre 2006 au 25 janvier 2013 en qualité de carreleur.

Après son accident, il a fait l’objet d’arrêts de travail prolongés puis a été placé le 17 octobre 2012 en invalidité catégorie 2 par la CPAM. Un avis d’inaptitude de la médecine du travail a été rendu le 20

décembre 2012, ainsi rédigé :

'Inapte au poste de travail habituel de carreleur.

Etat de santé incompatible avec la reprise de tout port manuel de charges, des tâches bi-manuelles (…), du travail bras au-dessus du niveau des épaules et du travail avec machines dangereuses (…).

Seul un poste monomanuel de type conduite sur véhicule aménagé, ou administratif sur poste de bureautique également aménagé et tenant compte des restrictions sus-citées serait susceptible de convenir après formation adaptée'.

X I a été licencié pour inaptitude le 24 janvier 2013 en l’absence de toute possibilité de reclassement au sein de l’entreprise Conan.

Les séquelles de l’accident sont les suivantes : une paralysie pratiquement complète du plexus brachial droit avec absence de préhension de la main, des troubles au niveau du membre inférieur droit, et à un moindre degré au niveau du pouce gauche. Droitier, X I est ainsi contraint de pratiquer tous les gestes habituels de la main gauche, les doigts de la main droite étant complètement en flexion dans la paume et sans aucune extension active. Il souffre également de douleurs au niveau du membre inférieur droit, qui limitent son périmètre de marche au-delà d’un kilomètre, outre quelques douleurs thoraciques droites et un essoufflement aux efforts prolongés.

L’accident survenu à l’âge de 20 ans est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert au taux de 65 %, X I étant âgé de 24 ans à la consolidation.

Ce dernier actualise sa situation en cause d’appel, en produisant ses avis d’impôt sur le revenu année 2017 incluse, desquels il résulte qu’il n’a retrouvé aucune activité professionnelle depuis sa consolidation, outre de nombreuses lettres de candidature pour des emplois dans le domaine de la mécanique, de la grande distribution et du commerce, présentées entre le 7 février 2014 et le 30 juin 2018.

Il s’est vu reconnaître par la MDPH la qualité de travailleur handicapé du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2017, renouvelée jusqu’au 17 octobre 2022. Il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ayant pris effet le 18 octobre 2012, la CPAM ayant retenu une réduction des 2/3 de sa capacité de travail.

L’expert conclut néanmoins en ces termes s’agissant du retentissement professionnel de l’accident (page 12 du rapport) : 'Les lésions séquellaires interdisent définitivement la reprise de l’ancienne profession. Actuellement, on ne peut pas considérer que Monsieur I est inapte toute activité professionnelle. Bien entendu, la perte pratiquement complète de la fonction du membre supérieur droit chez un droitier, moyennement compensée par le membre supérieur gauche, interdit toute profession demandant l’usage des deux mains, de même que toute profession demandant un travail mono manuel minutieux. Seul un poste de travail mono manuel de type conduite sur un véhicule aménagé ou un travail administratif sur un poste de bureautique serait susceptible de convenir. Cela devrait obligatoirement passer par une formation adaptée. A noter également que le poste de travail éventuel pourrait nécessiter des aménagements pour son adaptation au handicap. Monsieur I n’a, pour l’instant, pas entamé de démarche en vue d’un reclassement professionnel mais il nous a dit qu’il envisage de le faire'.

En sollicitant la confirmation du jugement, la A soutient implicitement qu’X I aurait conservé postérieurement à l’accident une capacité de gains évaluée à 5 599 € par an (soit 467 € par mois). Cette évaluation doit toutefois être écartée dès lors que les revenus déclarés sur les avis d’impôt sur le revenu de 2010 à 2017 correspondant aux seules prestations de l’organisme social (indemnités journalières et rente), X I n’ayant repris aucune activité professionnelle.

La A ne répond aucunement aux arguments développés par l’appelant, dont la demande tend à obtenir l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels imputable aux séquelles de l’accident.

Or il est démontré :

— que le seul diplôme obtenu par X I est un CAP carreleur mosaïste et qu’il a travaillé en qualité de carreleur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’octobre 2006 à octobre 2009, soit une expérience professionnelle de trois ans à la date de l’accident,

— qu’il est désormais privé de l’usage de son bras droit, bras dominant, l’expert décrivant une 'perte complète de la fonction du membre supérieur droit', et que son périmètre de marche est limité en raison des séquelles de sa jambe droite, outre les séquelles thoraciques, sa perte d’autonomie entraînant un besoin d’assistance par tierce personne permanente évalué à une heure par jour,

— qu’il est définitivement dans l’impossibilité d’exercer l’activité de carreleur qu’il exerçait avant l’accident et pour laquelle il a été formé,

— que l’expert évoque soit un emploi de type conduite sur un véhicule aménagé, soit un travail administratif sur un poste de bureautique, tout en excluant un travail mono manuel 'minutieux’ et en précisant que seraient indispensables d’une part une formation adaptée d’autre part un poste de travail aménagé,

— qu’X I ne justifie d’aucune perspective de reclassement professionnel et se retrouve donc sans emploi depuis sa consolidation, soit depuis 5 ans et 11 mois, alors que dès l’obtention de son CAP, il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage suivi d’un contrat jeune entreprise, démontrant ainsi une réelle volonté d’entrer sans tarder dans la vie active.

Dès lors, il doit être considéré, contrairement à l’avis exprimé par l’expert de manière théorique, que les perspectives de retrouver une activité professionnelle adaptée à la gravité de son handicap sont illusoires, de sorte que sa perte de gains des suites de l’accident est totale.

X I sollicite la fixation du revenu mensuel de référence servant de base à l’indemnisation de son préjudice professionnel à la somme de 2 000 € sur la base de la seule allégation qu’il ne serait pas contestable 'que son salaire allait évolué dans les 30 prochaines années ce qui justifie sa revalorisation’ (page 16 des conclusions) et produit une 'source FCGA 2013' (source internet) relative au salaire mensuel net d’un carreleur comparé aux secteurs artisans et commerçants (pièce n°38).

Il est établi que durant l’année précédant l’accident, son revenu net mensuel s’élevait à la somme de 1 288 €. S’agissant de la période échue (soit de la consolidation à la liquidation, cf infra), l’indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu’il percevait avant l’accident, dûment revalorisé. Pour la période future en revanche, il y a lieu de considérer, en l’absence de tout autre élément justifiant un salaire majoré à la somme de 2 000 € (attestation de l’employeur concernant ses perspectives d’évolution salariale, convention collective du bâtiment visée en référence dans son contrat de travail), qu’X I pouvait raisonnablement espérer percevoir durant sa vie professionnelle un salaire mensuel net moyen de 1 800 €, correspondant au salaire médian des français comme il le propose à titre subsidiaire, étant observé que la A ne formule aucune critique sur ce salaire de référence.

La victime sollicite la liquidation de ce poste de préjudice avec capitalisation de sa perte de gains à compter de la date de consolidation.

Le juge ayant toutefois l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant d’une part, la période échue du 1er mai 2013 au 3

décembre 2018 (comme retenu pour la tierce personne future, soit à une date proche de l’arrêt), et d’autre part, la période future à compter du 4 décembre 2018.

Pour la période échue du 1er mai 2013 au 3 décembre 2018 (66,98 mois), la perte de gains sera évaluée au vu du salaire perçu avant l’accident soit 1 288 € x 66,98 mois =

86 270,24 €, avec revalorisation sur la base du SMIC net à la date médiane de la période d’indemnisation soit mars 2016 (1 141,61 €) et application de la valeur du même SMIC en décembre 2018 (1 187,83 €), soit : 86 270,24 € / 1 141,61 € x 1 187,83 € = 89 763,04 €.

Pour la période à échoir, la perte de gains sera liquidée sur la base du salaire de référence de 1 800 € soit une perte annuelle de 21 600 €, laquelle sera capitalisée selon l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans (âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale) issu du barème de capitalisation précité pour un homme âgé de 30 ans à la liquidation, soit:

— période échue : 89 763,04 €

— période à échoir : 21 600 x 28,411

= 613 677,60 €

— total perte de gains futurs :

703 440,64 €.

Après imputation de la créance de la CPAM d’un montant de 264 270,07€ (indemnités journalières versées postérieurement au 1er mai 2013 et rente, attestation en date du 12 février 2016 – pièce n°61), l’indemnité revenant à la victime est fixée à la somme de 439 170,57 €.

* incidence professionnelle

X I sollicite la confirmation du jugement soit le versement de la somme de 130 000 € en réparation de l’incidence professionnelle imputable l’accident, en soulignant :

— qu’il envisageait de prendre la suite de son employeur, auquel il donnait totale satisfaction, et qu’une cession de l’entreprise était envisagée à terme, ce projet étant devenu impossible en raison des séquelles de l’accident,

— qu’il a dû abandonner sa profession et ne peut plus travailler dans le secteur professionnel qui l’intéressait et pour lequel il est formé et diplômé ; qu’il a également perdu la possibilité de valoriser ses gains au cours de sa vie professionnelle.

Il sollicite en outre l’indemnisation d’une perte de droits de retraite en faisant valoir :

— que la capitalisation temporaire de sa perte de gains futurs ne permet pas de prendre en considération ce préjudice particulier, alors que l’arrêt de son activité professionnelle a une incidence sur le montant de sa retraite puisqu’il ne cotise plus depuis la date de l’accident, ce qui entraîne une perte de valorisation de sa pension de retraite,

— que le tribunal a rejeté sa demande en considérant qu’elle n’était pas suffisamment documentée, alors qu’il n’est pas possible à moins de 30 ans d’obtenir un relevé de carrière et un calcul futur de droits de retraite ; qu’en revanche, l’absence de contrat de travail et de versement de salaires validant des cotisations pour la retraite est démontrée et sa perte de droits de retraite peut être évaluée, à l’âge

de 65 ans et selon barème GP 2018 publié par la Gazette du Palais à : 2 000 € (salaire de référence) x 12 /2 x 17,236 = 206 832 €.

La A offre une indemnité de 50 000 € au titre de la pénibilité professionnelle et conclut à la confirmation du jugement s’agissant de la perte de droits de retraite en l’absence de pièces justificatives.

L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l’accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.

> sur l’abandon de l’activité, la fatigabilité et la pénibilité :

X I soutient qu’il ne peut plus espérer avoir une vie professionnelle du fait de son très grand handicap (page 13 des conclusions), tout en sollicitant une indemnisation au titre de la pénibilité et de la fatigabilité accrues dans l’exercice de toute profession. Dès lors qu’il est indemnisé d’une perte totale de gains professionnels, il n’est pas fondé à invoquer, en outre, un préjudice tiré d’une pénibilité et fatigabilité accrues au travail.

En revanche, l’incidence professionnelle constituée par l’obligation de devoir abandonner la profession précédemment exercée qu’il avait choisie, pour laquelle il était diplômé et qui constituait un facteur d’intégration sociale, constitue un préjudice spécifique, distinct de la perte totale de gains professionnels futurs.

Si X I justifie d’une contrat d’apprentissage ayant abouti à une expérience professionnelle de trois années, aucune des pièces communiquées ne corrobore cependant l’affirmation selon laquelle il donnait toute satisfaction dans son travail et aurait bénéficié à terme de la cession de l’entreprise Conan.

Au vu de ces éléments, l’offre de l’indemnisation proposée par la A sera entérinée, à hauteur de 50 000 €.

> sur la perte de droits de retraite :

Le préjudice indemnisable est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et celui qu’elle percevra effectivement.

Le tribunal a débouté X I de sa demande en l’absence de toute projection de ses droits la retraite et de justificatif probant. Aucune pièce n’est davantage produite en cause d’appel.

En application de l’article R.351-12 § 3° du même code, les périodes de versement d’une pension d’invalidité sont comptées comme périodes d’assurance vieillesse pour l’ouverture du droit à pension. X I étant titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 18 octobre 2012, il ne démontre pas qu’il ne bénéficiera pas d’une durée d’assurance vieillesse complète de sorte que l’accident du 17 octobre 2009 est sans incidence sur le taux de sa future pension de retraite.

En revanche, l’assiette de la retraite à taux plein étant constituée par le salaire moyen des 25 années les plus avantageuses, en application de l’article R.351-19 du code précité, la perte de droits de

retraite sera évaluée comme suit, sur la base de l’euro de rente viagère précité pour un homme de 62 ans à la liquidation : (1 800 € x 12 mois) x 50 % x 19,268 = 208 094,40 €.

Ce poste de préjudice sera dès lors liquidé à la somme de 258 094,40 € (50 000 € + 208 094,40 €).

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, X I réclamant une somme de 30 € tandis que la A offre une somme de 23 €.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur une base journalière de 27 € compte tenu du nombre et de la gravité des blessures subies par X I :

dates

27,00 € / jour

17/10/2009

taux déficit

total

12/11/2009

27 jours

100%

729,00 €

16/11/2009

4 jours

70%

75,60 €

18/12/2009

32 jours

100%

864,00 €

15/03/2010

87 jours

70%

1 644,30 €

18/03/2010

3 jours

100%

81,00 €

15/03/2011

362 jours

70%

6 841,80 €

17/03/2011

2 jours

100%

54,00 €

11/07/2011

116 jours

70%

2 192,40 €

27/07/2011

16 jours

100%

432,00 €

29/08/2011

33 jours

70%

623,70 €

31/08/2011

2 jours

100%

54,00 €

19/03/2012

201 jours

70%

3 798,90 €

21/03/2012

2 jours

100%

54,00 €

02/10/2012

195 jours

70%

3 685,50 €

03/10/2012

1 jour

100%

27,00 €

01/05/2013

210 jours

70%

3 969,00 € 25 126,20 €

* souffrances endurées

L’expert les a évaluées au taux de 5,5/7, en tenant compte des lésions initiales, des dix interventions sous anesthésie générale, des neuf hospitalisations complètes et deux hospitalisations de jour, des soins de rééducation intensive et des traitements antalgiques lourds.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 35 000 € en confirmation du jugement dont appel.

* préjudice esthétique temporaire

L’expert l’a évalué au taux de 5/7 en raison de l’aspect disgracieux du membre supérieur droit et des très nombreuses cicatrices disséminées.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 9 000 € en confirmation du jugement.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L’expert l’ayant quantifié au taux de 65 % et la victime étant âgée de 24 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 325 000 € en confirmation du jugement.

* préjudice esthétique permanent

Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 20 000 € allouée à ce titre en première instance.

* préjudice d’agrément

Il est mentionné par l’expert (pages 3, 7 et 8 de son rapport) que selon X I, il pratiquait pour ses loisirs le jogging, la bicyclette, la natation, les sports mécaniques (quad) et qu’il n’a repris aucune activité antérieures à l’exception de la piscine.

L’expert souligne que la marche se fait avec une légère boiterie et que la course est possible mais inharmonieuse, et écrit : 'Il est bien évident que la paralysie pratiquement complète du membre supérieur droit entraîne un préjudice d’agrément important. Un certain nombre d’activités de loisirs antérieurement pratiquées ne pourront plus être reprises (sports mécaniques) et de toutes façon toutes les activités nécessitant l’utilisation des deux membres supérieurs. En revanche, les pratiques de la natation et du jogging sont toujours possibles, également la pratique du vélo avec précaution' (page 12).

Aucune pièce n’est versée aux débats par la victime concernant la pratique régulière des activités précitées antérieurement à l’accident.

L’offre d’indemnisation de la A sera par conséquent entérinée, à hauteur de 25 000 €.

* préjudice sexuel

Après avoir mentionné en page 8 du rapport : 'Au plan sexuel, X I nous indique que c’est compliqué', l’expert écrit page 13 : 'On ne peut pas parler de préjudice sexuel au sens strict, mais on peut retenir, du fait de la paralysie et des douleurs du membre supérieur droit, un léger préjudice car ceci entraîne des difficultés motrices et posturales'.

Compte tenu de l’avis expertal et de l’âge de la victime à la consolidation (24 ans), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 € en confirmation du jugement dont appel.

2 – Sur le doublement des intérêts au taux légal

X I sollicite la confirmation du jugement, en rappelant qu’en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, la A devait présenter une offre d’indemnisation par provision dans les 8 mois de l’accident, puis une offre définitive dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise du docteur Y, intervenu le 7 janvier 2015, constatant la consolidation de son état ; qu’elle n’a pas présenté d’offre d’indemnisation après l’accident ni après le 7 juin 2015, alors qu’elle avait connaissance du rapport d’expertise ; qu’elle doit dès lors être condamnée 'à compter du 17 juin 2010 sur le montant de l’indemnisation fixée par la cour avant déduction de la créance

CPAM, jusqu’au 6 juin 2016, date des conclusions A valant offre'.

La A n’a pas conclu sur ce chef de demande.

En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :

'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'

L’article L.211-13 du même code dispose :

'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'

L’accident ayant eu lieu le 17 octobre 2009 et la consolidation n’étant intervenue que le 1er mai 2013, soit au-delà du délai de 3 mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur, qui était informé de cette date par le dépôt du rapport de l’expert le 7 janvier 2015, devait faire une offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident et une offre définitive à la victime avant le 7 juin 2015 au plus tard.

La A ne justifiant d’aucune offre provisionnelle ou définitive d’indemnisation avant ses conclusions notifiées le 6 juin 2016, la sanction du doublement du taux légal d’intérêt est encourue, en application de l’article L.211-9 alinéa 2 précité, à l’expiration du délai de huit mois ayant couru à compter de l’accident du 17 octobre 2009. Le délai de présentation d’une offre d’indemnisation imparti à la A ayant expiré le vendredi 18 juin 2010 à minuit, délai le plus favorable à la victime, le doublement du taux de l’intérêt légal est donc encouru à compter du lundi 21 juin 2010, en application de l’article R.211-36 code des assurances et conformément à l’article 642 du code de procédure civile.

Le jugement dont appel sera donc infirmé s’agissant du point de départ de la sanction.

La victime réclamant le doublement des intérêts jusqu’à la date du 6 juin 2016, correspondant à l’offre notifiée par voie de conclusions par la A, il y a lieu en revanche de confirmer le

jugement en ce qu’il a considéré que cette offre constituait à la fois le terme et l’assiette de la sanction. En effet, en retenant la date du 6 juin 2016 pour arrêter le cours de la pénalité, X I a nécessairement considéré que l’offre proposée par la A avait valablement interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.

Dès lors, le montant de l’offre notifiée le 6 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21 juin 2010 au 6 juin 2016.

3 – Sur les demandes de la société Allianz Iard

La société Allianz, qui a versé des provisions à X I au titre de la garantie conducteur et bénéficie d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la A à la garantir des indemnités déjà versées ou susceptibles d’être versées par elle à X I.

Il sera droit à sa demande, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

4 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens d’appel incomberont à la A, partie débitrice de l’indemnisation.

La demande indemnitaire d’X I, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel à hauteur de 4 000 €.

La demande de la société Allianz ainsi fondée en cause d’appel sera accueillie à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 janvier 2017 en ce qu’il a :

— dit que les circonstances de l’accident survenu le 17 octobre 2009 sont indéterminées et que le droit à indemnisation d’X I des suites du dit accident est entier,

— condamné la société A Assurances à payer à X I les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des préjudices suivants :

— frais divers restés à charge

3 500,00 €

— assistance par tierce personne

19 530,00 €

— perte de gains professionnels

21 957,55 €

— frais de logement adapté

7 008,10 €

— souffrances endurées

35 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

9 000,00 €

— déficit fonctionnel permanent

325 000,00 €

— préjudice esthétique permanent

20 000,00 €

— préjudice d’agrément

25 000,00 €

— préjudice sexuel

10 000,00 €

— condamné la société A Assurances à payer à la société Allianz la somme de 37 000 €,

— dit que la société A Assurances devra relever et garantir la société Allianz des indemnités déjà versées ou susceptibles d’être versées à X I des suites de l’accident,

— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,

— condamné la société A Assurances aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € à X I,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées en capital à X I et en totalité en ce qui concerne la rente, celles relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société A Assurances à payer à X I les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 17 octobre 2009, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

— frais de véhicule adapté

7 482,01 €

— assistance par tierce personne

345 274,00 €

— perte de gains professionnels futurs 439 170,57 €

— incidence professionnelle

258 094,40 €

— déficit fonctionnel temporaire

25 126,20 €

Dit qu’en outre, X I a droit à l’indemnisation du surcoût d’équipement d’une boîte de vitesses automatique pour ses véhicules à compter du 1er mai 2020, et ce sur justificatif, au fur et à mesure de leur renouvellement tous les 7 ans, dans la limite d’un montant total de 44 165,24 €,

Condamne la société A Assurances à payer à X I les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre d’indemnisation notifiée le 6 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juin 2010 et jusqu’au 6 juin 2016,

Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,

Condamne la société A Assurances aux dépens d’appel, et dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la société Allianz Iard,

Condamne la société A Assurances à payer à X I la somme de 4 000 € et à la société Allianz Iard celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 25 mars 2019, n° 17/08896