Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 8 novembre 2019, n° 18/02654

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 8 nov. 2019, n° 18/02654
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02654
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2017, N° 2016012913
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019

(n° /2019, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02654 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46ZK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016012913

APPELANTE

Société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z

ayant son siège social Tout […]

[…]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Jean-Pierre COIC, de la SELARL ANTELIS COIC ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

SAS CINEAQUA PARIS

ayant son siège social […]

[…]

Représentée par et assistée de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

INTERVENANTE

Société SMA SA

ayant son siège social […]

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Anne-Sophie CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Laurent BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 762

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société CINEAQUA PARlS est titulaire d’un bail de la mairie de Paris pour l’exploitation de l’aquarium du Trocadéro situé […].

Dans le cadre de cette exploitation, la Société CINEAQUA PARIS a entrepris des travaux de construction et de rénovation de l’aquarium et a notamment con’é à la société Y Z la réalisation du lot N°10 CVC (chauffage, ventilation et climatisation), lequel comprenait notamment, la pose de clapets coupe-feu.

La réception a été prononcée le 8 juin 2006.

Le 9 décembre 2011, la Société CINEAQUA PARIS a fait établir un rapport de véri’cation du système de sécurité incendie, lequel a mis en évidence un mauvais positionnement des clapets coupe-feu, montés à l’envers.

Le mauvais positionnement des clapets coupe feu a été confirmé par le cabinet SARETEC mandaté en tant qu’expert technique par l’assureur de la société Y Z dans le cadre d’une expertise amiable.

Y Z a averti son sous-traitant la société TNA (Tôlerie Nantes Atlantique), qui avait installé l’ensemble des clapets coupe-feu de procéder comme elle l’avait également fait, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur RC et RCD.

La société CINEAQUA PARIS a fait établir deux devis commerciaux de remplacement de l’ensemble des clapets : les montants sont compris entre 72 000 et 90 000 euros TTC.

Malgré plusieurs relances de la société CINEAQUA, aucune suite n’a été donnée et notamment à la solution définitive de remplacement des clapets coupe-feu montés à l’envers et ne pouvant servir à leur mission principale de sécurité selon les règlements de sécurité incendie en vigueur pour les établissements recevant du public.

La SAS CINEAQUA PARIS, par un acte extrajudiciaire signi’é « à personne habilitée » le 10 février 2017, a fait assigner la société Y Z devant le tribunal de commerce de Paris lequel par jugement du 15 décembre 2017 a statué en ces termes :

— rejette la demande de jonction des procédures RG N°2016012913 et RG n° 2016029190,

— condamne la société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z à payer 80 000 euros à la société CINEAQUA PARIS, au titre de dommages et intérêts,

— condamne la société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z à payer 3 000 euros à la société CINEAQUA PARIS au titre de l’article 700 code de procédure civile, déboutant du surplus ;

— ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

— déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,

— condamne la société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe. liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société Z CONCEPT a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2018.

Vu ses conclusions en date du 10 septembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles , L.113-17 et L.114-1 et suivants du Code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

— Dire et juger que la société CINEAQUA, en sa qualité de maître d’ouvrage, a commis des fautes de nature à exonérer la société Z CONCEPT de sa responsabilité,

En conséquence :

— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS du 15 décembre 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Z CONCEPT et l’a condamnée à indemniser la société CINEAQUA hauteur de 80.000,00 euros,

— Débouter la société CINEAQUA de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que la mise en cause de la société SMA est recevable et bien fondée,

— Dire et juger que les désordres affectant le système de sécurité incendie sont de nature décennale,

— Condamner la société SMA à garantir et relever indemne la société Z CONCEPT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires,

— Débouter la société SMA de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

— Condamner in solidum la société CINEAQUA et la société SMA à verser la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner in solidum la société CINEAQUA et la société SMA aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société CINEAQUA PARIS en date du 11 juillet 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

— Déclarer Y Z devenue Z CONCEPT mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

— Condamner Y Z devenue Z CONCEPT à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner Y Z devenue Z CONCEPT aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SA SMA, assureur de la société Z en date du 30 octobre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 15 décembre 2017 ;

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu l’article L. 114-1 du Code civil ;

Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 ;

Vu les pièces versées au débat.

A TITRE LIMINAIRE

PRENDRE ACTE :

— de ce que la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la Société Z s’en rapporte à justice sur la jonction des procédures initiées par la Société Z à l’encontre de la Société CINEAQUA (RG n° 18/03265) et SMA SA (RG n° 18/02654),

— la Société Z ne sollicite dans ses conclusions d’appelante, la garantie de la SMA SA qu’à titre subsidiaire, sur le fondement décennal non retenu par la juridiction consulaire.

A TITRE PRINCIPAL

Si la Cour venait à réformer le Jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 décembre 2017 en substituant au fondement contractuel celui de la responsabilité décennale :

— DIRE ET JUGER que la garantie décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil,

— DIRE ET JUGER que la garantie biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances relative aux rapports assurés/assureurs se prescrit par deux ans à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré,

— DIRE ET JUGER que la réception est intervenue le 8 juin 2006,

— DIRE ET JUGER que l’action de la Société CINEAQUA a été introduite à l’encontre de la Société Z le 10 février 2016 devant le Tribunal de Commerce de PARIS,

— DIRE ET JUGER que la Société Z n’a assigné la SMA SA que par exploit du 30 avril 2018,

— DIRE ET JUGER que la garantie décennale est prescrite depuis le 10 juin 2016,

— DIRE ET JUGER que la garantie biennale s’avère être prescrite depuis le 10 février 2018,

Par conséquent,

— DECLARER la Société Z irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA, compte tenu des prescriptions encourues.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si la Cour venait à réformer le Jugement entrepris et admettre la recevabilité de l’action de la Société Z à l’encontre de la SMA SA :

— DIRE ET JUGER que la Société Z n’apporte aucune preuve de l’acceptation de son sous-traitant par la maîtrise d’ouvrage, ni de l’agrément de ses conditions de paiement, alors que ces travaux sont précisément à l’origine du sinistre,

— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de preuve d’une quelconque régularité de la sous-traitance intervenue, la SMA SA ne saurait mobiliser les garanties de son contrat d’assurance au profit de la Société Z,

Par conséquent,

— DEBOUTER la Société Z de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SMA SA.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de la société CINEAQUA ;

La société Z soutient d’une part que sa responsabilité n’est pas engagée en raison des fautes

d’entretien et de maintenance commises par la société CINEAQUA (absence de passage de la commission de sécurité et absence d’attention sur le SSI) et d’autre part que si aucune faute n’était relevée à l’encontre de cette société, seule sa propre responsabilité décennale devrait être retenue avec la garantie de son assureur et ce contrairement au jugement qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1142 du code civil (sic).

La société CINEAQUA soutient que le désordre n’était pas apparent à la réception, qu’elle même a été contrainte pour déterminer l’origine du sinistre de faire appel à un expert qui a dû prendre connaissance de toute une documentation pour comprendre le montage des clapets coupe-feu à l’intérieur du tunnel. Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale. Elle n’a pour sa part commis aucune faute, les opérations de maintenance n’ayant pas pour objet de vérifier la régularité du montage des clapets coupe-feu.

* *

*

L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :

1°) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,

2°) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,

3°) toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice de sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

— les travaux de la société Z ont été réceptionnés le 8 juin 2006,

— que lors de la vérification réglementaire de l’établissement recevant du public, en décembre 2011, confiée à l’APAVE (mission SSI), il est apparu « une fermeture incomplète » de certains clapets coupe-feu, (page 5/16)

— que l’étude du bureau d’Etudes CALTHER dans son rapport du 8 août 2012 conclut : « le montage avec axe de la lame mobile verticale des clapets listés dans le document annexe 1 n’est pas conforme aux conditions d’essais des laboratoires.

Par conséquent, il faut considérer qu’ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction de sécurité et donc procéder à leur dépose pour remplacement ou repose conforme aux prescriptions du fabricant et des laboratoires d’essais ».

Dès lors, ce désordre apparu dans le délai de la garantie décennale constitue bien un désordre de nature décennale, affectant la sécurité de l’immeuble et rendant donc ce dernier impropre à sa destination qui est de recevoir du public.

La responsabilité de la société Z est donc de droit en application de l’article 1792 du code civil et suivants précités. Elle ne peut soutenir que ce désordre était apparent et s’exonérer ainsi de cette

responsabilité, ni que le désordre est dû à un défaut d’entretien de la société CINRAQUA.

En effet, force est de constater que c’est en faisant effectuer un rapport de vérification réglementaire en exploitation de son établissement, que le dysfonctionnement a été constaté et qu’il a fallu faire appel à un bureau d’études pour trouver l’origine du dysfonctionnement.

La société CINEAQUA qui n’est pas un professionnel de la construction ne pouvait détecter lors de la réception le défaut de montage des clapets et leurs dysfonctionnements.

La société Z ne peut soutenir que si la société CINEAQUA avait fait passer, comme elle y était règlementairement tenue, la commission de sécurité avant de faire procéder à la réception des locaux, la non conformité des clapets serait apparue : en effet, il résulte du rapport de l’APAVE de 2011 que, page 6/6, la commission de sécurité est bien intervenue, certes le 14 mai 2008 après la réception, mais qu’elle n’a de toute façon rien détecté d’anormal.

L’APAVE signale également dans son rapport, en page 6, que sa prestation a pour

« objectif de vérifier le maintien de l’état de conformité acquis lors de la mise en service, les conditions de maintenance et d’exploitation des systèmes de sécurité incendie (SSI) », faisant ainsi référence à une situation régularisée au regard des systèmes de sécurité

Enfin, le courrier du 4 juillet 2007 dont se prévaut la société Z relatif au défaut d’entretien des locaux est complètement étranger au dysfonctionnement des clapets coupe-feu.

Dès lors, en l’absence de faute de la société CINEAQUA, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Z.

Devant les premiers juges (page 5 du jugement), au titre des travaux réparatoires, la société CINEAQUA avait produit deux devis, vraisemblablement l’un de 58.478 euros HT et l’autre de 75.203 euros HT (page 2 de ses conclusions d’appel).

La société CINEAQUA sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 80.000 euros sauf à préciser que cette somme sera TTC. La société Z ne fait aucune remarque sur cette somme qui sera donc retenue.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Z CONCEPT à payer à la société CINEAQUA la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l’appel en garantie de la société Z à l’encontre de son assureur la SA SMA :

La société Z en cas de condamnation, sollicite la garantie de son assureur la SA SMA.

La société SMA fait valoir que l’assignation au fond a été délivrée à la société Z le 10 février 2016 de sorte qu’à cette date elle avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en garantie à l’encontre de son assureur. Or, l’assignation en intervention forcée en garantie devant la cour d’appel est en date du 30 avril 2018 de sorte que le délai décennal expirait le 8 juin 2016 (réception du 8 juin 2006) et celui de l’article L 114-1 du code des assurances le 10 février 2018. La demande de la société CINEAQUA à son encontre est donc irrecevable comme prescrite.

La société Z réplique que son action à l’encontre de son assureur n’est pas prescrite, qu’elle a été assignée par la société CINEAQUA le 10 février 2016, a elle-même assigné en intervention forcée la SMA le 30 avril 2018. Elle prétend que dès le 3 mars 2016, la société SMA a pris la direction du procès ce qui a suspendu le délai de deux ans et ce jusqu’au 1er février 2018 date à laquelle elle a expressément dénié sa garantie. C’est donc trois mois après la reprise du délai que

l’assignation lui a été délivrée le 30 avril 2018 et aucune prescription n’est donc encourue.

* *

*

L’article L 113-17 du code des assurance dispose notamment que l'assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.

Selon l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment la pièce n°11 de la société Z que le 3 mars 2016, la société SMA a indiqué par courriel à la société Z : ' j’ai repris le gestion de ce dossier.

J’ai désigné Me X Cabinet Tocqueville qui se présentera à l’audience du 10 mars prochain.

Il sollicitera un renvoi afin de régulariser la mise en cause de votre sous-traitant poseur TNA .

Compte tenu de votre contrat, nous vous remercions de prendre acte de nos limites de garantie à la seule responsabilité obligatoire par retour de mail '.

C’est effectivement Maître X qui représente la société Z dans le jugement du 15 décembre 2017 étant observé que si la jonction des deux affaires n’a pas été prononcée dans le jugement, la société TNA sous-traitante de la société Z a néanmoins été assignée le 4 mai 2016 ainsi que cela résulte des termes mêmes du jugement.

La société SMA a donc pris la direction du procès le 3 mars 2016 par ce courrier dans lequel elle reconnaît garantir la responsabilité décennale : à cette date, les forclusion et prescription des articles 1792 du code civil et L 114-1 du code des assurances n’étaient pas encourues de sorte que la société Z n’est pas censée y avoir renoncé.

Le délai a été interrompu par cette lettre du 3 mars 2016 dans laquelle l’assureur reconnaît qu’il garantit la responsabilité décennale, et un nouveau délai a commencé à courir.

L’assurance a dénié sa garantie le 1er février 2018 suite au jugement qui condamnait la société Z sur le fondement contractuel tout en lui conseillant de faire appel du jugement.

Le 1er février 2018 constitue donc le point de départ d’un nouveau délai de deux ans de l’article L 114-1 précité de sorte que l’action introduite par assignation le 30 avril 2018 n’est pas prescrite et parfaitement recevable.

La société Z avait souscrit auprès de la société SA SMA un contrat d’assurance décennale ; il a été retenu que les désordres sont de nature décennale. La société SMA doit donc sa garantie et le jugement sera donc infirmé de ce chef.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif, le jugement étant également confirmé sur l’application dudit texte.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

— condamné la société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z à payer 80 000 euros à la société CINEAQUA PARIS, au titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette somme doit s’entendre TTC ;

— condamné la société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z à payer 3 000 euros à la société CINEAQUA PARIS au titre de l’article 700 code de procédure civile déboutant du surplus ;

— condamné la société Z CONCEPT venant aux droits de la société Y Z aux dépens de l’instance :

L’infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA SMA à garantir la société Z CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre en principal soit 80.000 euros ;

Condamne la société Z CONCEPT à payer à la SAS CINEAQUA PARIS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Z CONCEPT et la SA SMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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