Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 26 juin 2019, n° 19/03880

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Chronologie de l’affaire

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www.nomosparis.com · 9 février 2021

Cass. Civ. 1ère, 6 janvier 2021, FS-P+I, n°19-21.718 Dans son arrêt du 6 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet de la demande de suspension de diffusion du film « Grâce à Dieu ». Cet arrêt offre une parfaite illustration de l'application du contrôle de proportionnalité opéré par la Cour de cassation et, tout particulièrement, de sa mise en œuvre de la méthode de balance des intérêts lorsque deux droits fondamentaux concurrents (en l'occurrence présomption d'innocence et liberté d'expression) s'opposent. En l'espèce, le film « Grâce à Dieu », …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2019, n° 19/03880
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03880
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, TGI, 17 février 2019, N° 19/51499
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 26 JUIN 2019

(n° 299 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03880 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LGA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2019 -Président du TGI de TGI DE PARIS – RG n° 19/51499

APPELANT

M. [V] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

INTIMÉES

SAS MANDARIN PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SAS MARS FILM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Assistées par Me Paul-Albert IWEINS du Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque : J10 et Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Sophie GRALL, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Suivant courrier du 14 janvier 2019, M. [V] [B], mis en examen et témoin assisté dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Lyon, a mis en demeure le réalisateur [L] [M] et la société Mandarin Production de différer la sortie du film 'Grâce à Dieu', fixée au 20 février, après la tenue de son procès.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2019, M. [B] a assigné les sociétés Mandarin Production, Mars Film et France 3 Cinéma en référé d’heure à heure aux fins notamment de voir ordonner la suspension de toute diffusion du film litigieux, quelle qu’en soit la modalité, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur sa culpabilité, de voir ordonner l’insertion de certaines mentions et la suppression dans les copies diffusées en France de toute mention écrite ou orale de sa personne.

Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— mis hors de cause la société France 3 Cinéma ;

— débouté M. [V] [B] de ses demandes ;

— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. [V] [B] aux dépens.

Suivant déclaration du 22 février 2019, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes fondées sur les articles 9 et 9-1 du code civil et 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) et l’a condamné au paiement des frais irrépétibles.

Par ses conclusions transmises le 9 mai 2019, M. [B] demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes ;

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;

et statuant à nouveau,

— dire que le film « Grâce à Dieu » constitue une atteinte à son droit à la présomption d’innocence ;

— ordonner la suspension de toute diffusion du film « Grâce à Dieu », quelle qu’en soit la modalité, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur sa culpabilité pour les faits sur lesquels porte l’information judiciaire actuellement ouverte au tribunal de grande instance de Lyon sous le numéro JICABJI1316000011 ;

— assortir son arrêt d’une astreinte de 100.000 euros par copie diffusée en méconnaissance des dispositions de l’arrêt à intervenir ;

— condamner les sociétés Mandarin Production et Mars Films, solidairement, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les sociétés Mandarin Production et Mars Films, solidairement, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel Mercinier.

Il fait valoir que :

— dès lors qu’une personne est publiquement présentée comme étant coupable de faits pour lesquels elle est témoin assisté ou mis en examen, l’atteinte à son droit à la présomption d’innocence est constituée, peu importe qu’il soit précisé que cette personne n’a pas été jugée comme telle et qu’elle bénéficie en conséquence de la présomption d’innocence ;

— contrairement à sa reproduction dans l’ordonnance dont appel, la citation du carton prétendument exonératoire n’est pas 'Le père [B] est présumé innocent jusqu’à son procès’ mais 'Le père [B] bénéficie de la présomption d’innocence. La date de son procès n’a pas encore été fixée’ ; il rappelle simplement une règle de droit dont il bénéficie, mais n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher que sa culpabilité soit comprise comme étant acquise par le spectateur ;

— la suspension de la diffusion du film est proportionnée car il s’agit de l’unique mesure susceptible de mettre fin à l’atteinte à la présomption d’innocence et donc au droit au procès équitable ;

— le fait que le film n’ait pas pour objet 'l’affaire [B]' mais qu’il s’agisse d’un film sur la libération de la parole de victimes d’actes pédophiles au sein de l’Eglise est un moyen inopérant dans la mesure où la bonne foi de l’auteur est indifférente (Cass., ass plen, 21 décembre 2006) ;

— le fait que le film litigieux soit une fiction basée sur des faits réels largement et publiquement révélés a été pris en compte par le premier juge pour écarter l’atteinte à la vie privée mais elle est inopérante s’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence ;

— la thèse des défenderesses selon laquelle le concluant ne peut se plaindre d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence dès lors qu’il aurait avoué les faits dont il est présenté comme étant coupable, tend à faire valoir l’exception de vérité, alors que la protection de la présomption d’innocence appartient à un domaine autonome distinct de celui de la diffamation et découle de textes au plus haut de la hiérarchie des droits fondamentaux ;

— le droit au respect de la présomption d’innocence bénéficie à toute personne pénalement mise en cause et non seulement à ce lle ayant vocation à être jugée par un jury populaire, de sorte qu’il est indifférent que M. [B] soit jugé par des magistrats professionnels ;

— la liberté d’expression est un principe fondamental enserré dans certaines limites dont fait partie la présomption d’innocence qui a une valeur supérieure ;

— contrairement à ce que prétendent les intimées, le report de la sortie d’un film, de la publication d’un ouvrage ou encore le report de la prise d’effet d’un visa d’exploitation délivré à un film ont déjà été admis par les juridictions administratives et judiciaires, en France et à l’étranger ; l’ampleur des conséquences financières de la mesure est un moyen inopérant car l’atteinte à la présomption d’innocence ne s’apprécie pas à l’aune du préjudice économique qui en résulterait pour l’auteur de l’atteinte.

Par leurs conclusions transmises le 10 mai 2019, les sociétés Mandarin Production et Mars Films demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 18 février 2019 ;

— condamner M. [B] à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [B] aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

— en cause d’appel, M. [B] a abandonné toute prétention relative à une prétendue atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;

— il n’est pas porté atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence car :

/ le film porte sur la libération de la parole des victimes de pédophilie au sein de l’Eglise ;

/ les faits réels sur lesquels est basée cette fiction ont fait l’objet d’une importante médiatisation préalable par la presse, par des documentaires et sur le site La Parole Libérée;

/ les faits ont été maintes fois confirmés par M. [B] lui même ;

/ M [B] ne sera pas privé d’un procès équitable car il sera jugé par des magistrats professionnels, capables de ne pas tenir compte des influences extérieures (CEDH, 30 juin 2015, Abdula c/ RU, n° 30971/12 §88) ;

— les demandes formulées par M. [B] sont disproportionnées car :

/ les principes de respect de la présomption d’innocence et de liberté d’expression sont de valeur équivalente or, en présence de principes contradictoires de même valeur, le juge opère une appréciation in concreto afin de déterminer lequel privilégier ;

/ contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’existe aucun précédent dans lequel la suspension d’un film a été ordonnée jusqu’à la décision de justice définitive, étant précisé que les jurisprudences qu’il cite concernent des affaires dans lesquelles les personnes poursuivies ne reconnaissaient pas les faits repris dans l’oeuvre ;

/ la libération de la parole des victimes de pédophilie au sein de l’Eglise est une

question d’intérêt général qui doit prévaloir ;

/ la suspension de la diffusion du film n’est pas l’unique mesure permettant de faire cesser l’atteinte dans la mesure où l’insertion d’un encart rappelant le principe de présomption d’innocence est suffisant ;

/ la suspension du film entraînerait des conséquences financières désastreuses.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DEVISIONS

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

L’article 9-1 du code civil dispose en son premier alinéa que 'chacun a droit au respect de la présomption d’innocence’ et précise, à l’alinéa 2, que 'le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence'.

La présomption d’innocence, qui concourt à la liberté de la défense, constitue une liberté fondamentale. Son respect est affirmé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion des conditions qui sont :

— l’existence d’une procédure pénale en cours et non encore terminée par une condamnation irrévocable ;

— l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure d’enquête, d’instruction ou de poursuite, non par simple insinuation et de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée.

La reconnaissance des faits délictueux par la personne poursuivie ne la prive pas du respect au droit à la présomption d’innocence.

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression prévoit :

'1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire'.

Cet article, qui ne distingue pas les diverses formes d’expression, englobe la liberté d’expression artistique dont fait partie l’oeuvre cinématographique, et dont l’exercice peut se trouver limité pour assurer notamment le respect du droit à la présomption d’innocence.

Néanmoins, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et les exceptions prévues à l’article 10 § 2 précité appellent une interprétation étroite.

En l’espèce, le film réalisé par M. [L] [M], intitulé 'Grâce à Dieu', est présenté par l’auteur comme une oeuvre sur la libération de la parole de victimes de pédophilie au sein de l’église.

Son visionnage par la cour dans le cadre de l’examen des pièces régulièrement communiquées, permet de constater que le film retrace le parcours de trois personnes qui se disent victimes d’actes à caractère sexuel infligés par le prêtre [V] [B], nommément désigné, pendant les années où ils étaient scouts au sein du groupe [Localité 1] de 1970 à 1991, période où il officiait à la paroisse [Localité 1] du diocèse de [Localité 2].

Le film retrace les parcours de ces trois hommes et les difficultés personnelles auxquelles ils se sont heurtés pour parvenir à libérer leur parole et la faire entendre et reconnaître tant au sein de leurs familles respectives que de la hiérarchie de l’église catholique.

Il y est fait état de la dénonciation de ces faits auprès des services de la police et de la création d’une association 'La parole libérée’ rassemblant d’autres personnes se déclarant victimes de faits similaires.

Il est constant que, suite à plusieurs plaintes, dont celles émanant des personnages principaux de ce film, M. [V] [B] fait l’objet d’une procédure pénale, toujours en cours au jour prévu pour sa diffusion en salles, le 20 février 2019.

Pour autant, il doit être pris en considération le fait que le film, qui n’est pas un documentaire sur le procès à venir, relate, ainsi qu’il a été dit, le vécu de victimes qui mettent le prêtre en accusation, qui expriment leur souffrance et qui combattent contre la pédophilie au sein de l’église.

D’ailleurs il débute sur un carton indiquant :

'Ce film est une fiction, basé sur des faits réels', informant le public qu’il s’agit aussi d’une oeuvre de l’esprit.

En outre, l’information judiciaire ouverte le 27 janvier 2016 contre M. [V] [B], pour laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, a fait l’objet le 29 novembre 2018 d’un avis aux parties les informant que le magistrat instructeur considérait l’affaire terminée.

Selon M. [V] [B] lui-même dans ses écritures, si un renvoi devait être ordonné, il le serait devant une juridiction correctionnelle, et donc devant des magistrats professionnels dont l’office est de s’abstraire de toute pression médiatique, de sorte que le propos du film n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable.

La dénonciation des actes de pédophilie au sein de l’église catholique, dont le film est le support, s’inscrit dans une actualité qui aborde ce sujet depuis plusieurs mois, actualité à laquelle l’église, par les prises de parole de ses représentants, participe pour la condamner, le pape ayant notamment décidé d’y consacrer un sommet.

Ainsi, le propos du film de [L] [M] s’inscrit dans un débat d’intérêt général qui justifie que la liberté d’expression soit également respectée, de sorte que l’atteinte qui peut y être portée pour assurer le droit à la présomption d’innocence doit être limitée.

La cour relève que le film se termine par un autre carton :

'Le père [B] bénéficie de la présomption d’innocence.

Aucune date de procès n’a été fixée'.

Ce rappel de la règle de droit protectrice de l’article 9-1 du code civil n’est pas vain, comme le soutient l’appelant, précisément parce qu’il clôture un film qui relate des faits uniquement du point de vue des victimes et rappelle aux spectateurs la réalité du contexte juridique et judiciaire.

La mesure de suspension réclamée par M. [B] dans l’attente d’une décision définitive sur sa culpabilité serait disproportionnée car elle reviendrait à reporter la diffusion d’une oeuvre à une échéance inconnue et qui peut s’avérer durer de plusieurs années.

Ainsi, l’insertion de cet encart rappelant la présomption d’innocence dont bénéfice M. [V] [B] est une mesure proportionnée à l’atteinte qu’il subit, de sorte que l’ordonnance sera confirmée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [B] qui succombe, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir leu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [B] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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