Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 février 2019, n° 15/16107

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 5 avril 2019

La seule présence sur un salon professionnel pour présenter des produits, sans qu'il ne soit établi d'acte de vente ou de captation de clientèle, ne peut constituer une violation de l'exclusivité. En novembre 1997, une société de droit espagnol ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériels audiovisuels (ci-après le « Fournisseur ») a confié la distribution en France des produits qu'elle fabrique sous ses marques, à une société française (ci-après le « Distributeur »). A partir du mois de février 2012, le Fournisseur a formulé divers griefs au Distributeur relatifs à …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 févr. 2019, n° 15/16107
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/16107
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 29 juin 2015, N° 2013F00647
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16107 – N° Portalis 35L7-V-B67-BW4FI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00647

APPELANTE

SA E.A.V.S. GROUPE (EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET SYSTEMES)

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 448 955 336 (CRETEIL)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIMÉE

D E SOLUTIONS SL, société de droit espagnol

Ayant son siège social : Fatima

[…]

[…]

N° d’immatriculation au RCS : B60452695

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Sabrina GOMEZ-BOULOUFA, substituant Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : C0234

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame F G, Présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame X Y, Vice-Présidente Placée, rédacteur,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame F G, président et par Madame Z A, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société EAVS Groupe est une société de droit français ayant pour activité la distribution de matériels audiovisuels professionnels. Elle vient aux droits de la société Magellan à la suite d’une transmission universelle de patrimoine réalisée en 2009.

La société D E Solutions est une société de droit espagnol ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériels audiovisuels.

A compter du mois de novembre 1997, de l’année 1998 selon la société D E Solutions, cette dernière a confié à la société Magellan la distribution en France des produits qu’elle fabrique sous les marques « D » et « B C ».

Au mois d’octobre 2011, la société D E Solutions a sollicité la société EAVS Groupe afin qu’un accord écrit soit régularisé entre les parties. Les conditions proposées ont été refusées par la société EAVS Groupe.

Par télécopie du 22 février 2012, la société D E Solutions a informé la société EAVS Groupe, après lui avoir formulé des griefs relatifs à l’exécution des prestations et à leurs relations commerciales, qu' « à compter de ce jour, notre société acceptera les commandes et projets d’autres clients sur le territoire français . »

Par courrier du 16 mars 2012, la société EAVS Groupe a contesté auprès de la société D E Solutions les griefs formulés à son encontre et lui a rappelé qu’elle était tenue de respecter un préavis raisonnable d’au moins six mois dans le cadre d’une rupture du contrat de distribution exclusive.

Par courrier du 2 avril 2012, la société D E Solutions a adressé une nouvelle série de reproches à la société EAVS Groupe et lui a confirmé qu’à compter du 1er mai 2012, elle

commencerait à collaborer avec d’autres entreprises sur le territoire français.

Considérant que la société D E Solutions avait détourné à son profit au moins deux commandes concernant les sociétés KEZIA (IEC) et AXIANS, la société EAVS Groupe a émis deux factures de commissions pour les montants respectifs de 6.980,16 euros et 4.297,26 euros.

Par courrier du 18 février 2013, la société D E Solutions a formulé divers griefs à l’encontre de la société EAVS Groupe et lui a notifié la rupture de leurs relations commerciales avec un préavis de 4 mois.

Suivant courrier du 23 février 2013, la société EAVS Groupe a contesté les griefs formulés à son encontre par la société D E Solutions et lui a indiqué qu’elle entendait obtenir non seulement le paiement de ses factures de commissions mais également réparation de son préjudice consécutif à la rupture abusive de son contrat de distribution commerciale.

Par courrier du 22 mars 2013, la société D E Solutions a rompu à effet immédiat les relations commerciales avec la société EAVS Groupe invoquant différents griefs à son encontre.

Par acte du 28 juin 2013, la société EAVS Groupe a assigné la société D E Solutions devant le tribunal de commerce de Créteil en réparation des différents préjudices qu’elle invoque.

Par acte du 3 octobre 2013, la société D E Solutions a fait assigner la société EAVS Groupe devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 24.129,50 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 21 août 2013.

La jonction des instances a été ordonnée par le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Créteil a :

— débouté la société EAVS Groupe de sa demande de règlement de 2 factures de commission pour un montant total de 11.277,42 euros,

— débouté la société EAVS Groupe de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,

— débouté la société EAVS Groupe de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la perte de chiffre d’affaires et de clientèle,

— condamné la société EAVS Groupe à payer à la société D E Solutions la somme de 24.129,50 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 août 2013,

— débouté la société D E Solutions de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relation commerciale par la société EAVS Groupe,

— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

— condamné la société EAVS Groupe à payer à la société D E Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société EAVS Groupe a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 23 juillet 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2018.

Vu les conclusions du 26 janvier 2018 par lesquelles la société EAVS Groupe, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, à :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée débitrice de la somme de 24.129,50 euros au titre de plusieurs factures émises par la société D E Solutions,

— infirmer le jugement en ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

— constater que la société D E Solutions a rompu abusivement le contrat de distribution qui la liait à elle,

— constater que la société D E Solutions n’a pas respecté un délai de préavis raisonnable,

— constater que la société D E Solutions a détourné à son profit diverses affaires qui lui étaient destinées,

— constater que la société D E Solutions a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

en conséquence,

— condamner la société D E Solutions à verser à la société EAVS Groupe les sommes de:

—  11.277,42 euros en règlement des deux factures de commissions des 12 septembre 2012 et 31 janvier 2013,

—  403.063 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  430.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chiffre d’affaires et de clientèle,

subsidiairement,

— condamner la société D E Solutions à lui verser les sommes de :

* 11.277,42 euros en règlement des deux factures de commissions des 12 septembre 2012 et 31 janvier 2013,

* 120.919 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 129.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chiffre d’affaires et de clientèle,

— débouter la société D E Solutions de ses autres demandes, fins et prétentions,

— condamner la société D E Solutions à lui verser la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société D E Solutions aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Buchbinder Karsenti & Lamy, avocats au barreau du Val-de-Marne, conformément aux

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 15 novembre 2018 par lesquelles la société D E Solutions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale par la société EAVS Groupe,

statuant à nouveau,

— dire que la société EAVS Groupe a rompu brutalement ses relations contractuelles avec elle,

— condamner la société EAVS Groupe à lui payer la somme de 43.260 euros en réparation de son préjudice,

— condamner la société EAVS Groupe à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale,

— débouter la société EAVS Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société EAVS Groupe à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société EAVS Groupe aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Recamier, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre liminaire, il convient de relever que la condamnation de la société EAVS Groupe à payer à la société D E Solutions la somme de 24.129,50 euros au titre de plusieurs factures émises n’est pas contestée. Le jugement est définitif sur ce point.

Sur les demandes de la société EAVS Groupe

Sur la rupture abusive de l’exclusivité

La société EAVS Groupe explique qu’elle était liée à la société D E Solutions par un contrat de distribution exclusive sur le territoire français et que cette dernière a mis fin à cette exclusivité. Elle indique que les parties avaient convenu d’un délai de préavis de 3 mois mais que cet accord était assorti de conditions. Elle excipe que la société D E Solutions n’a pas respecté ces conditions, pour avoir participé au salon « Bureau Expo » le 3 avril 2012.

En réplique, la société D E Solutions conteste avoir concédé à la société EAVS Groupe une exclusivité sur le territoire français. Elle souligne que les parties avaient réorganisé leurs relations pendant le délai de préavis.

***

En l’espèce, il ressort des différents échanges entre les parties, dénués de toute ambiguïté, notamment la télécopie du 22 février 2012, par laquelle la société D E Solutions fait savoir que leurs relations commerciales vont évoluer et qu’elle accepterait désormais des commandes directes de clients situés sur le territoire français, que la société D E Solutions avait octroyé à la société EAVS Groupe une exclusivité sur le territoire français. En outre, la société D E Solutions ne peut utilement contester cette exclusivité, l’octroi d’un préavis à la société EAVS Groupe ne pouvant se justifier que par la modification de cette exclusivité alors que les relations commerciales n’étaient pas rompues.

Les parties s’accordent sur la durée du préavis de 3 mois et sur les conditions de ce préavis. En revanche, elles s’opposent sur son effectivité.

Mais, la société EAVS Groupe ne peut reprocher à son fournisseur, la société D E Solutions, d’avoir participé à un salon en France au mois d’avril 2012, la seule présence de cette dernière sur un salon professionnel pour présenter ses produits, sans qu’il ne soit établi d’acte de vente ou de captation de clientèle, ne peut constituer une violation de l’exclusivité toujours accordée. Dès lors, aucune violation de l’exclusivité encore octroyée à la société EAVS Groupe par la société D E Solutions n’est caractérisée.

Par ailleurs, la société EAVS Groupe ne démontre aucune faute de la société D E Solutions constitutive d’un abus dans l’arrêt de son exclusivité.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la rupture abusive de la relation commerciale

La société EAVS Groupe reproche à la société D E Solutions d’avoir rompu abusivement leurs relations commerciales par courrier du 22 mars 2013, aucun délai de préavis ne lui ayant été accordé. Elle conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre.

La société D E Solutions conteste être l’auteur de la rupture de leurs relations commerciales, expliquant que dès le mois de juin 2012, la société EAVS Groupe avait cessé de lui passer commande de manière importante.

***

L’instruction du dossier démontre que :

— par courriel du 12 septembre 2012, la société EAVS Groupe reproche à la société D E Solutions d’avoir commercialisé directement des produits auprès de la société KEZIA, alors qu’elle avait servi d’intermédiaire,

— les commandes de la société EAVS Groupe auprès de la société D E Solutions ont fortement baissé à compter du mois de juillet 2012 pour le second semestre 2012, la première ne commandant que pour la somme de 5.823 euros auprès de cette dernière, alors que le montant des commandes s’est élevé en 2012 à la somme totale de 188.634,44 euros (extrait du grand livre des tiers 2012 EAVS pièce n°43 non contestée), et que le volume du chiffre d’affaires entre les 2 sociétés s’élevait aux sommes de 271.779 euros en 2010 (soit 135.889,50 euros par semestre) et de 306.520 euros en 2011 (soit 153.260 euros par semestre),

— par courrier du 18 février 2013, la société D E Solutions a reproché à la société EAVS Groupe de commettre des actes de concurrence déloyale par la commercialisation de produits concurrents et de lui demander de payer des commissions indues, rompant ainsi les relations commerciales avec un préavis de 4 mois,

— par courrier du 23 février 2013, la société EAVS Groupe a contesté auprès de la société D E Solutions les griefs qui étaient formulés à son encontre et a maintenu ses demandes de paiement de commissions,

— par courrier du 22 mars 2013, la société D E Solutions a signifié la rupture des relations commerciales à la société EAVS Groupe sans délai, lui reprochant de ne pas s’acquitter de sa dernière facture, de menacer de ne pas payer celles à échéance au 10 avril 2013, de lui demander de payer des commissions indues, de commercialiser des produits concurrents, et d’avoir annulé une commande du 11 février 2012,

— la société EAVS Groupe a commandé à la société D E Solutions des produits pour un chiffre d’affaires de 20.565,50 euros aux mois de janvier et février 2013, date à partir de laquelle plus aucune commande n’a eu lieu.

Il n’est pas contesté que les relations commerciales entre les parties étaient organisées de telle sorte que c’est la société EAVS Groupe qui s’adressait à la société D E Solutions pour commander ses produits. Dès lors, les commandes d’EAVS Groupe ont baissé dans de telles proportions, de l’ordre de 97% entre le premier semestre et le deuxième semestre 2012, que cela équivaut à une rupture totale, cette activité n’étant pas saisonnière, et la société EAVS Groupe ne justifiant pas de refus par la société D E Solutions d’honorer ses commandes. Il y a donc lieu de considérer que la société EAVS Groupe est l’auteur de la rupture des relations commerciales entre les parties.

Les demandes formulées par la société EAVS Groupe au titre de la rupture abusive des relations commerciales seront donc rejetées. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les factures de commissions

La société EAVS Groupe explique que la société D E Solutions a commercialisé directement ses produits auprès des sociétés Kezia et Axians sans lui verser les commissions qui lui sont dues, ayant été contactée directement par ces sociétés.

La société D E Solutions conteste être redevable de ces commissions ainsi que le fondement même de la demande.

***

La société EAVS Groupe demande le paiement de factures au titre de cette demande. Elle se situe donc sur le terrain contractuel.

Sur la facture Kezia

Il n’est pas contesté que la société qui a formulé le 29 mai 2012 la demande de devis auprès de la société EAVS Groupe est la société Kezia et que la société EAVS Groupe a immédiatement demandé un devis à la société D E Solutions pour « 12 X EJSIM ou EJSIMI » référencés 220EJSIM16 et que la commande a été finalement passée par la société IEC, qui a racheté la société Kezia, directement à la société D E Solutions concernant « 13 moniteurs AH22D216A ».

Il apparaît que la commande ne porte pas sur les mêmes produits et a été passée par la société IEC et non pas la société Kezia, à l’origine de la demande auprès de la société EAVS Groupe. Elle ne démontre donc pas qu’elle soit intervenue dans la vente réalisée par la société D E Solutions avec la société IEC.

Sur la facture Axians

La société EAVS Groupe ne peut reprocher à la société D E Solutions d’avoir accepté une commande de la société Axians, uniquement au motif qu’il s’agit d’un ancien client, alors qu’à la date de la commande litigieuse aucune exclusivité n’était accordée à la société EAVS Groupe sur le territoire français. A défaut de lui reprocher tout autre grief, l’acceptation par la société D E Solutions de la commande de la société Axians n’est pas fautive. Les attestations contradictoires communiquées par chacune des parties concernant les conditions de cette commande ne peuvent en outre être considérées comme probantes.

La société EAVS Groupe ne démontre par ailleurs pas avoir mis en contact les sociétés Axians et D E Solutions et ne peut ainsi reprocher à la société Axians d’avoir refusé son devis et d’avoir fait directement appel à la société D E Solutions, aucune exclusivité ne liant plus les parties.

Sur l’ouverture d’une agence en France avec un ancien salarié de la société EAVS Groupe

L’embauche d’un ancien salarié sans qu’il ne soit démontré de man’uvres particulières n’est pas en soi fautive.

Aucune demande ne peut donc être formulée par la société EAVS Groupe à ce titre. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la société D E Solutions

La société D E Solutions reproche à la société EAVS Groupe d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales en cessant quasiment tout approvisionnement auprès d’elle. Elle demande la réparation de son préjudice à hauteur de 6 mois de marge brute perdue.

La société EAVS Groupe conteste être l’auteur de la rupture des relations commerciales.

***

Il a été relevé ci-dessus que l’auteur de la rupture des relations commerciales est la société EAVS Groupe.

La société D E Solutions fonde sa demande sur le droit commun contractuel.

Comme l’a justement relevé le tribunal de commerce, les relations entre les parties s’étaient dégradées depuis le mois d’octobre 2011, après le refus par la société EAVS Groupe de signer le contrat de distribution, puis de manière encore plus nette à compter du mois de février 2012, au moment où la société D E Solutions a souhaité retirer à la société EAVS Groupe son exclusivité sur le territoire français et lui a formulé de nombreux griefs.

Au regard de la dégradation de ces relations commerciales, la société D E Solutions ne démontre aucune faute de la société EAVS Groupe, pouvant constituer un abus ou une brutalité dans la rupture.

Il y a donc lieu de débouter la société D E Solutions de sa demande de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La société D E Solutions ne précise pas en outre en quoi la société EAVS Groupe aurait eu un comportement déloyal à son égard. Elle sera donc déboutée sur ce point.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EAVS Groupe doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société D E Solutions la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société EAVS Groupe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dans la limite de sa saisine ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société EAVS Groupe aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société D E Solutions la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier La Présidente

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