Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 6 février 2019, n° 17/04471

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 févr. 2019, n° 17/04471
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04471
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2017, N° 15/04007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2019

(n° 2019/75, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04471 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/04007

APPELANT

Monsieur X Y

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[…]

[…]

Représentée par Me Jean SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1341

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 3 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame B C D

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. X Y, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie de l’épaule, travaille au sein du groupe hospitalier Le Confluent à Nantes, filiale de la société Nouvelles Cliniques Nantaises (ci-après NCN associés).

Il est tenu de détenir des actions dans la société NCN Associés et doit les conserver aussi longtemps qu’il travaille au sein du groupe Le Confluent.

Le 15 octobre 2003, M. X et son épouse, titulaires d’un compte de dépôt et d’un compte-titres ouverts dans les livres de la société BNP paribas, ont signé avec celle-ci une première convention patrimoniale de la banque privée.

Suivant avenant n°1 à la convention de gestion patrimoniale, les époux Y sont passés d’un objectif de gestion « Equilibré » à un profil de gestion « Dynamique » puis par avenant n°2 en date du 11 novembre 2005, le mandat de gestion a été étendu à leurs plan d’épargne en actions (ci-après PEA).

Le 30 novembre 2005, M. X Y a ouvert un PEA à la BNP Banque Privée n°18969608333.

Le 5 juin 2009, la convention patrimoniale du 15 octobre 2003 et ses avenants, a été résiliée par les parties et remplacée par une nouvelle convention patrimoniale de la BNP Banque privée reprenant un profil de gestion « Dynamique » et portant sur les comptes détenus par les époux Y dont les PEA.

Au 31 décembre 2010, M. X Y a placé 446 actions non cotées de la société NCN associés d’une valeur unitaire d’achat de 35,50 euros sur son compte PEA n°18969608333.

En octobre 2012, M. X Y, ayant besoin de trésorerie, a pris contact avec son nouveau conseiller bancaire et le 15 novembre 2012, le PEA de M. X Y a été clôturé.

Le 13 novembre 2012, les 446 actions NCN associés, ont été transférées sur le compte-titres ordinaire de M. X Y avec une valeur unitaire de l’action de 33,50 euros.

Le 13 décembre 2012, les associés de la société NCN associés, incluant M. X Y, ont décidé de convertir une partie des actions NCN en actions de préférence dont la valeur est liée à la valeur des actifs immobiliers détenus par la société et déterminable en fonction d’une formule de prix insérée dans les statuts de la société NCN associés et sont soumises à un rachat obligatoire.

A la date de la conversion, M. X Y détenait 11.293 actions NCN associés incluant 11 292 actions ordinaires et 1 action de préférence immobilière.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er août 2013, M. X Y a, par l’intermédiaire de son conseil, reproché à la société BNP paribas de ne pas l’avoir informé de la perte des avantages fiscaux liés à la clôture de son PEA au bout de 7 ans, avantages qui avaient motivé sa décision initiale de verser des actions sur le PEA, la banque ayant ainsi manqué à son obligation de mise en garde et lui a réclamé la réouverture dudit PEA et à défaut d’obtenir une telle autorisation des services fiscaux, l’a informé de son intention de la poursuivre en justice.

Cette demande a été réitérée par courriers du 24 septembre 2013 et 11 octobre 2013.

Par courrier en date du 14 octobre 2013, la société BNP paribas a indiqué à M. X Y ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande.

Par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2015, M. X Y a assigné la société BNP paribas devant le tribunal de grande instance de Paris, estimant que la clôture de son PEA à l’issue de 7 années, sur les conseils de la société BNP paribas, et sans être informé des conséquences fiscales de ce choix sur l’imposition des plus values à venir sur ses actions NCN associés, lui avait fait perdre le bénéfice de l’exonération fiscale que permet le maintien des titres au sein d’un PEA au delà de 8 années.

Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

dit l’action en responsabilité contractuelle de M. X Y à l’encontre de société BNP paribas recevable aux motifs qu’il justifiait d’un intérêt à agir,

débouté M. X Y de sa demande d’indemnisation aux motifs que si la société BNP paribas avait manqué aux obligations qu’elle tenait de la convention de gestion du 5 mai 2009 pour ne pas avoir informé M. X Y des conséquences fiscales de la clôture de son plan d’épargne en actions au terme de 7 années alors qu’un tel compte n’a d’intérêt que fiscal et que cet aspect éclairait nécessairement ses choix patrimoniaux, celui-ci ne démontrait pas le préjudice allégué qui en aurait résulté tenant à une imposition des plus values susceptibles d’être dégagées par ses actions ordinaires NCN associés et par son action de préférence dans la mesure où les premières doivent être conservées durant le temps de son activité professionnelle et où la seconde est inaliénable pendant 10 ans, sa valorisation dépendant en outre de circonstances éventuelles ou inconnues s’agissant de la cession des murs de la clinique avec rachat obligatoire de l’action,

débouté M. X Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné M. X Y à payer à la société BNP paribas la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. X Y aux dépens dont distraction au profit de l’avocat de la société BNP paribas.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er mars 2017, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017, M. X Y demande à la cour de :

« bien vouloir faire droit à notre demande ».

Dans le corps de ses conclusions, M. X Y fait valoir que :

la BNP paribas a violé l’article 3 de la Convention et a manqué à son devoir d’information comme de mise en garde vis-à-vis de son client en ne l’informant pas des conséquences fiscales de l’opération de clôture de son plan d’épargne en actions,

s’il avait été informé qu’il perdrait les avantages fiscaux de son PEA à la suite de sa clôture après sept ans, soit seulement un an avant de pouvoir bénéficier de ces avantages, il ne l’aurait jamais fermé,

son préjudice, futur mais certain est indemnisable car, en cas de cession en 2017 de ses titres NCN associés, il devra acquitter un montant d’impôt total de 204 645 € contre 82 192 € s’il avait conservé son PEA jusqu’à cette date, soit un préjudice d’un montant de 122 453 €,

outre la condamnation de la société BNP paribas au paiement du montant de l’impôt sur la plus value qui n’aurait pas été dû si le compte n’avait pas été clos, il réclame une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et la désignation d’un expert pour calculer le montant de son préjudice au moment de la cession des actions de la société NCN associés ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2017, société BNP paribas demande à la cour de :

— Déclarer M. Y mal fondé en son appel.

— Confirmer le jugement déféré.

— Déclarer M. Y mal fondé en toutes ses demandes ;

— L’en débouter.

— Le condamner aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Jean X SITRUK, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— Le condamner à payer à la société BNP paribas une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BNP paribas fait valoir au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile et de l’article 1231-3 du code civil, que :

contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle n’a commis aucune faute tant au regard de son devoir de conseil que de son obligation d’information,

elle a exécuté la demande de M. X Y de clôturer son PEA et de vendre des titres figurant sur ce compte afin de percevoir des liquidités en novembre 2012 pour faire face à un besoin de trésorerie, M. X Y ne justifiant d’ailleurs pas d’un autre moyen pour se procurer des fonds,

elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir anticipé la conversion des actions NCN associés et l’attribution d’une action de préférence, s’agissant d’évènements postérieurs à la clôture du PEA, inconnus de la banque,

elle souligne qu’une grande partie des actions non cotées NCN associés détenues par M. X

Y n’a jamais été placée sur le PEA,

M. X Y, chirurgien et investisseur averti, ne pouvait ignorait que la clôture du PEA emportait la perte des avantages fiscaux qui y sont attachés,

l’article 3 du mandat de gestion conclu le 5 juin 2009 se réfère à une obligation générale d’information en matière notamment fiscale qui ne concerne pas le PEA laquelle information spécifique, sur le fonctionnement de ce PEA et ses conséquences fiscales, en particulier en cas de clôture, a bien été délivrée à M. X Y dans les conditions générales de la convention de compte PEA dont il a pris connaissance,

elle l’a mis en garde sur les conséquences de la clôture du PEA avant la 8e année comme cela résulte d’un compte-rendu d’entretien qu’elle produit aux débats, pièce écartée à tort par les premiers juges comme dénuée de valeur probante, alors que l’article 1358 du code civil pose le principe que la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement,

M. X Y ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du lien entre l’action dite de préférence qui lui aurait été attribuée le 13 décembre 2012 et le compte PEA clôturé à son initiative le 24 octobre 2012, ni de la valeur de l’action de préférence qui lui aurait été attribuée comme de la plus-value potentielle très importante, de plus de 300 000 €, alléguée liée à cette attribution dès le 13 décembre 2012,

M. X Y n’a jamais informé la banque de l’éventualité d’une telle attribution ni au moment de la clôture du compte PEA ni auparavant alors qu’il était salarié du groupe, actionnaire et membre du conseil de surveillance de la société NCN associés,

M. X Y ne justifie pas qu’il cédera nécessairement ses actions NCN associés ni qu’il réalisera une plus-value à cette date future et lointaine, pas plus qu’il ne rapporte la preuve qu’il subira nécessairement une imposition sur la plus-value alors qu’âgé de 53 ans, il est tenu de conserver les actions NCN associés ordinaires jusqu’à la cessation de ses activités professionnelles au sein du groupe et que l’action de préférence est inaliénable pendant 10 ans, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2022,

M. X Y ne démontre pas, comme l’ont retenu les premier juges, une perte de chance réelle et sérieuse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, il y a lieu de relever que le dispositif des dernières conclusions de M. X Y se borne à demander à la cour de « bien vouloir faire droit à notre demande », la société BNP paribas demandant, pour sa part dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes mais sur des motifs partiellement différents tenant à l’absence de faute imputable à l’établissement bancaire.

En application de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes

les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L’article 3 « Information juridique, fiscale et patrimoniale » de la convention patrimoniale de la banque privée conclue le 5 juin 2009 entre la société BNP paribas et M. X Y et son épouse stipule que : « La Banque Vous communique, à votre demande et à tout moment, des informations juridiques et fiscales sur les différentes composantes de votre patrimoine, tel que Vous nous l’exposerez. […]. ».

Si le plan d’épargne en actions ouvert le 30 novembre 2005 par M. X Y sur lequel il a investi 446 actions non cotées de la société NCN associés en 2010 entre dans le champ d’application de cette convention, cette clause, comme le soutient la banque, pose une obligation générale à la charge de la société BNP paribas d’apporter à ses mandants, sur leur demande, des informations notamment d’ordre fiscal sur leur patrimoine tel que présenté par ceux-ci.

Néanmoins, elle s’inscrit dans le cadre plus large de la convention patrimoniale conclue avec la banque qui s’oblige à fournir aux époux Y des conseils sur la définition et la réalisation de leur stratégie patrimoniale, un diagnostic patrimonial, à mettre à leur disposition des produits et services de gestion de patrimoine et enfin à gérer, sous mandat, de leurs comptes d’instruments financiers, suivant un profil Dynamique.

Il en résulte ainsi que la société BNP paribas était bien tenue dans ce cadre contractuel et au delà de la seule clause 3 de la convention, de fournir à M. Y, concernant le PEA ouvert dans ses livres, non seulement une information en matière fiscale mais également un conseil sur les avantages et les inconvénients d’un tel investissement au regard de ses objectifs de gestion de son patrimoine.

A ce titre, M. X Y ne conteste pas avoir été informé des avantages fiscaux procurés par les investissements en actions réalisés sur un PEA et a d’ailleurs attesté avoir pris connaissance des conditions générales du contrat PEA et de leurs annexes formant un tout indivisible avec les conditions particulières lors de l’ouverture de son PEA le 30 novembre 2005.

Or, il résulte des conditions générales du PEA relatives à son régime fiscal que, d’une part, les produits et plus-values générées par les instruments financiers inscrits dans le plan ne sont pas imposables et, d’autre part, concernant les retraits réalisés sur un PEA que trois régimes sont applicables suivant leur date.

Ainsi, les retraits réalisés avant l’expiration de la 5e année du plan emportent, sauf exception, clôture du plan et le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan est imposable alors que si les retraits ont lieu entre la 5e et le 8e année, ils emportent clôture du plan mais le gain net réalisé depuis l’ouverture est exonéré d’impôt sur le revenu et supporte les contributions sociales et enfin si les retraits ont lieu après la 8e année, ils n’entrainent pas la clôture du plan mais aucun nouveau versement n’est possible, les gains étant également exonérés d’impôt sur le revenu et soumis aux seuls prélèvements sociaux.

En outre, les conditions générales relatives à la fiscalité applicable à la cession de titres ayant figuré sur le PEA stipulent que, à la date de clôture du PEA tous les instruments financiers et les espèces qui y sont inscrits sont transférés sur les comptes et portefeuilles ordinaires du client et tous les gains résultant de cessions ultérieures sont imposés dans les conditions de droit commun, avec la spécificité que, pour le calcul des plus-values des instruments financiers précédemment inscrits sur le compte titre du PEA, le prix d’acquisition correspond :

— en cas de clôture du plan, à la valeur des titres au jour de la clôture,

— en cas de retrait partiel après l’expiration de la 8e année, à la valeur des titres au jour du retrait.

L’annexe 1 rappelle dans son article 4.2 qu’avant l’expiration de la 8e année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

Par ailleurs, il résulte d’un compte-rendu d’un point patrimonial intervenu le 24 octobre 2012 et établi par M. A, conseiller de M. Y à la banque privée, que le client a fait état de difficulté de trésorerie en fin d’année 2012 et a demandé, d’une part, la vente de deux lignes de son compte titres pour un montant de 4 200 euros et, d’autre part, de vendre en intégralité les lignes du PEA qui étaient en moins-value de 50 % et valorisées à 28 500 euros, de clôturer le PEA et de tranférer les fonds sur son compte courant afin qu’il les ventile.

La société BNP paribas produit en outre aux débats un courrier signé par M. X Y ayant pour objet la communication de la valeur de ses titres non cotés inscrits sur son PEA en date du 12 novembre 2012, à savoir la valeur unitaire de ses 446 actions NCN associés, soit 33,50 euros, à la date du retrait partiel. Il y précise qu’il reconnait communiquer cette information sur la valorisation de ses titres non cotés à la banque sous sa seule responsabilité et déclare « en assumer les éventuelles conséquences fiscales » et avoir bien noté que ces informations sont le préalable à tout retrait partiel ou toute clôture de son PEA et qu’elles sont nécessaires pour que la banque respecte ses obligations envers l’administration fiscale en ce qu’elles lui permettent de déterminer le montant des prélèvements sociaux devant être opérés à la source.

M. X Y verse également aux débats la copie d’un courrier manuscrit en date du 13 novembre 2012 aux termes duquel il demande à la société BNP paribas de transférer ses 446 titres de la société NCN associés sur son compte titres « suite à la demande de la clôture de mon PEA ».

Enfin, il est établi que la somme de 28 491,72 euros corresondant à la vente de la totalité des titres qui étaient inscrits sur son PEA, à l’exception des titres non cotés NCN associés, a été portée au crédit de son compte de dépôt le 15 novembre 2012 sous l’intitulé « Clôture PEA ».

L’ensemble de ses éléments démontre que M. X Y, titulaire du PEA litigieux a bien été informé du régime fiscal de ce type de plan par la société BNP paribas lors de l’ouverture de son PEA tant en ce qui concerne les avantages fiscaux procurés en cours de fonctionnement du plan, que de la clôture automatique du plan en cas de retrait total ou partiel réalisé avant la 8e année du plan ainsi que des valeurs d’acquisition des titres ayant été inscrits sur un tel plan à prendre en compte, en cas de cession ultérieure de ces titres, suivant que le plan a été clôturé ou pas.

Alors qu’il n’est pas contesté que M. X Y a eu besoin de liquidités en fin d’année 2012 et qu’il a pris la décision de vendre l’intégralité des titres cotés inscrits sur ce PEA qui étaient en moins value de 50% , sauf ses titres non cotés NCN associés qui ont été préalablement transférés sur un compte titres, la société BNP paribas justifie lui avoir ainsi délivré une information claire et complète, dès novembre 2005, sur les conséquences fiscales d’une telle clôture avant la 8e année du plan laquelle ressort de la simple lecture des conditions générales.

De même que M. X Y a été parfaitement informé que les titres non cotés NCN associés, comme tous les autres titres ayant été inscrits sur le PEA clôturé, seraient imposés, en cas de cession ultérieure, au titre de la plus value en tenant compte d’une valeur d’acquisition au jour de la clôture PEA sans qu’il ne soit démontré que la société BNP paribas était débitrice envers son client d’une autre information à ce titre.

M. X Y, chirurgien et membre du conseil de surveillance de la société NCN associés, outre son expérience et sa connaissance en matière d’investissements financiers telles qu’elles ressortent de la fiche de profil financier qu’il a renseignée le 5 juin 2009, n’a donc pu, au vu de l’information initialement délivrée, ignorer que tout retrait même partiel du PEA, avant 8 ans, entraînait automatiquement sa clôture ni que la clôture du PEA emportait la perte de l’avantage fiscal tenant à la non imposition des produits générés par les titres inscrits ni que les gains nets réalisés

depuis l’ouverture du plan seraient exonérés d’impôts dès lors que la clôture intervenait après la 5e et avant la 8e année du plan, l’imposition des plus values à réaliser, éventuellement, lors d’une cession ultérieure des tires NCN associés ayant été inscrits sur le PEA clôturé devant être calculée à partir d’une valeur d’acquisition de ces titres correspondant à leur valeur de la date de la clôture dudit plan, soit le 15 novembre 2012, pour un montant unitaire de 33,50 euros.

Concernant, l’obligation de conseil de la société BNP paribas envers M. Y, il n’est ni soutenu ni démontré par celui-ci qu’elle aurait pu lui proposer de faire face à ses besoins de liquidités par un autre moyen qui lui aurait été plus avantageux sur un plan fiscal que la vente de l’intégralité des titres inscrits sur le PEA à l’exception des titres non cotés NCN associés et non cessibles tant qu’il était en activité.

D’ailleurs, M. X Y ne rapporte nullement la preuve des conséquences fiscales désavantageuses invoquées en ce qui concerne une cession ultérieure à la clôture du PEA des 446 actions NCN associés inscrites entre 2010 et 2012 sur celui-ci

En effet, M. X Y ne justifie pas avoir cédé ces actions qu’il est tenu de conserver pendant toute la durée de son exercice professionnel et partant, que l’imposition sur la plus-value calculée sur leur valeur à la date du clôture du PEA est plus forte que si le calcul avait été opéré sur une valeur d’acquisition qui aurait été celle de la valeur des actions à la date de leur retrait du PEA après la 8e année qui n’aurait pas emporté sa clôture.

De plus fort, M. X Y ne peut reprocher un défaut de conseil à la société BNP paribas en ce qu’elle ne l’aurait pas mis en garde sur les conséquences fiscales de la clôture du PEA avant sa 8e année sur son action de préférence immobilière NCN associés alors même que le PEA a été clôturé le 15 novembre 2012 et que cette action ne lui a été attribuée qu’à la suite d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires de cette société intervenue postérieurement, le 13 décembre 2012, sans qu’il ne justifie avoir jamais informé son conseiller à la banque privée de l’opération de conversion d’une action ordinaire en action de préférence envisagée d’autant, qu’au delà des 446 actions ordinaires NCN associés inscrites sur le PEA litigieux, M. X Y en détenait au total 11 293 et qu’il ne justifie pas d’un lien certain entre l’action de préférence et les actions NCN associés inscrites sur le PEA clôturé.

Par conséquent, M. X Y ne justifiant ni d’une faute tenant à un manquement de la société BNP paribas à ses obligations d’information et de conseil, ni d’un préjudice certain, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement du montant de la perte de l’avantage fiscal allégué et de dommages-intérêts.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

M. X Y, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. X Y à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. X Y à payer à la société BNP paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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