Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 juin 2019, n° 17/04608

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 11 juin 2019, n° 17/04608
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04608
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 décembre 2016, N° 10/01329
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019

(n° 2019/ , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04608 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MNR

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 décembre 2016 – Pourvoi n° Q15-26.086, emportant cassation en toutes ses dispositions d’un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 8 octobre 2015 – RG n° 14/1286, sur appel d’un jugement du 12 Janvier 2012 du Tribunal de Grande Instance de TOURS – RG n° 10/01329

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…], 37510 Ballan-Miré

37510 BALLAN-MIRÉ

Représenté et assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SA SOGELIFE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

L 2420 LUXEMBOURG

N° SIRET : 431 254 614 00016

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur Benoît Perez, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

'''''

Le 26 juin 2006, monsieur X a souscrit auprès de la société SOGELIFE un contrat d’assurance sur la vie « SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS » sur lequel il a effectué des versements s’élevant à un total de 20.341.000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué divers rachats partiels.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2009, soutenant que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d’information imposées par l’article L132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. L’assureur lui a notifié un refus.

Le 7 juillet 2009, il a effectué un autre rachat partiel et le 16 avril 2010, il a assigné l’assureur devant le Tribunal de grande instance de TOURS en validation de l’exercice de sa faculté de renonciation et en restitution des sommes restées investies.

À la demande de la Société Générale Bank and Trust, il a été procédé au rachat partiel du contrat le 26 août 2010 pour la somme de 11.277.767,68 euros , qui lui a été versée en tant que bénéficiaire d’une délégation de créance.

Par jugement du 12 janvier 2012, le Tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. X a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 10 décembre 2012, la cour d’appel d’ORLEANS a confirmé la décision entreprise.

Pour débouter M. X de sa demande de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuée des rachats partiels effectués, le jugement puis l’arrêt ont observé que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l’exercice de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de l’assureur, M. X avait procédé à un rachat partiel du contrat à hauteur de 80.000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un acte positif d’exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ; qu’il n’avait d’ailleurs émis aucune réserve, à l’exception de l’information qui lui avait été donnée le 3 août 2010 par l’assureur de la demande de rachat partiel effectuée par la banque en exécution de la délégation de créance consentie à cette dernière, et avait laissé s’opérer sans réagir ce nouvel acte d’exécution du contrat ;

que M. X, dirigeant de société, rompu aux affaires financières et investisseur averti, ayant choisi de placer d’importantes sommes d’argent sur un contrat d’assurance sur la vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d’avantages spécifiques que cette caractéristique lui procurait, n’avait ainsi pu se méprendre sur la portée de ses actes et en particulier sur les conséquences de la reprise de l’exécution du contrat postérieurement à sa renonciation.

La Cour de cassation, par arrêt du 6 février 2014, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 décembre 2012 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de VERSAILLES. La cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que ces rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d’un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l’assuré à l’exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat, la cour d’appel avait violé les articles L 132-5-1 du code des assurances et 1134 du code civil.

Par arrêt du 8 octobre 2015, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement et a condamné M. X à payer à la société SOGELIFE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Par arrêt du 8 décembre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d’appel de VERSAILLES et a renvoyé en conséquence la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS. Elle a également condamné la société SOGELIFE aux dépens, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 3.000 euros à ce titre.

Par déclaration du 9 janvier 2017, monsieur Y X a saisi la cour d’appel de céans et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2019, il sollicite l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOURS et demande à la cour de juger que c’est à bon droit qu’il a renoncé au contrat SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS n°5000112/2 par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2009, réceptionné le 27 février 2009 par la société SOGELIFE et de condamner cette dernière à :

— lui restituer la somme principale de 3.583.232,32 euros,

— lui payer,sur la somme de 7.383.232,32 euros, les intérêts de retard tels que prévus par l’article L.132-5-1 du code des assurances, à savoir calculés au taux de l’intérêt légal majoré de moitié du 29 mars 2009 au 29 mai 2009, puis après cette date, au double du taux légal, soit :

*le taux légal majoré de moitié du 29 mars 2009 au 29 mai 2009 sur 18 741 000 euros,

* au double du taux légal :

. du 30 mai 2009 au 13 juillet 2009 sur 18.741.000 euros,

. du 14 juillet 2009 au 26 août 2010 sur 18.661.000 euros,

(déduction faite du rachat partiel de 80.000 euros)

. du 27 août 2010 au 20 février 2017 sur 7.383.232,32 euros,

(déduction faite du rachat partiel de 11 277 767,68 euros)

. du 21 février 2017 au 23 mai 2019 sur 3 883 232,32 euros,

(déduction faite du rachat partiel de 3.500.000 euros),

. à partir du 24 mai 2019 sur 3.583.232,32 euros,

(déduction faite du rachat partiel de 300.000 euros),

— juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’acte introductif

d’instance en application de l’article 1154 du code civil,

— lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2019, la société SOGELIFE demande à la cour de :

— rejeter la pièce n°111 comme inexploitable en l’état parce que non traduite ainsi que les conclusions de monsieur X en ce qu’elles en déduisent des éléments,

— confirmer le jugement,

— à titre subsidiaire, juger que le montant des sommes versées déduction faite des rachats partiels s’élève à la somme de 3.583.232,32 euros et ,très subsidiairement, que les intérêts prévus par l’article L.132-5-1 du code des assurances porteront sur la somme de 7.383.232,32 euros du 28 août 2010 au 13 février 2017, à partir du 14 février 2017 sur la somme de 3.883.232,32 euros (déduction du rachat partiel d’un montant de 3.500.000 euros) et ,à partir du 9 avril 2019, sur la somme de 3.583.232,32 euros (déduction du rachat partiel d’un montant de 300.000 euros),

— condamner monsieur Y X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 3 juin 2019.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la note et les deux pièces annexes adressées en cours de délibéré par M. X

Considérant qu’il ne ressort aucunement des notes d’audience que le président de la chambre avait demandé à M. X une note ou des pièces en délibéré en application de l’article 445 du code de procédure civile ;

Qu’il y a donc lieu d’écarter cette note et les deux pièces annexes du dosssier ;

Sur la demande de rejet des débats de la pièce 111 et des conclusions adverses

Considérant qu’au soutien de sa demande, la société SOGELIFE fait valoir que la pièce litigieuse n’ a pas fait l’objet d’une traduction valide, l’appelant s’étant contenté de lui adresser une feuille contenant quelques lignes de traduction de la pièce n°111, et en demande le rejet ainsi que celui des conclusions fondées sur des éléments déduits de cette pièce ;

Considérant que M. X n’ a pas répliqué sur ce point ;

Considérant que la pièce 111 est constituée par une liste de codes internationaux relative à des titres et comprend ,outre le nom de ces titres, dans la langue selon laquelle ils ont été rédigés, un 'chapeau’ de présentation totalement traduit en langue française ;

Qu’il a donc été satisfait au respect de l’obligation de traduction, qui ne saurait concerner le nom des

titres, ceux-ci étant des noms propres en alphabet latin ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des débats de la pièce 111 et des conclusions susvisées ;

Sur l’exercice de la faculté de renonciation

- Manquements de l’assureur aux dispositions impératives du code des assurances

* non-conformité de la demande de souscription au contrat SOGELIFE PERSONAL

MULTISUPPORTS à l’article L. 132-5-2 du code des assurances

Considérant que l’appelant fait valoir que la demande de souscription ne comprend pas toutes les mentions prévues par les articles L 132-5-2 et A 132-4-2 du code des assurances ;

Que notamment, il rappelle que l’article A.132-4-2 du code des assurances fixe très précisément le contenu de la mention précisant les modalités de renonciation comme il suit :

« Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du « moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ». Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante « adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ». Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat » ;

Que, surtout, le dit article précise que cette mention « précède la signature du souscripteur » alors que la demande de souscription au contrat SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS ne comprend nullement cette mention ;

Considérant que l’assureur répond que les nouvelles dispositions légales issues de la loi du 15 décembre 2005 permettent l’insertion du modèle de lettre de renonciation dans la note

d’information ;

Que plus particulièreement, s’agissant des mentions exigées par l’article A 132-4-2 du code des assurances, il fait remarquer que monsieur X a expressément reconnu, en signant sa demande de souscription le 26 juin 2006, avoir reçu et pris connaissance, préalablement à sa souscription, de la note d’information, de son annexe financière et des conditions d’exercice de son droit de renonciation ;

Qu’il précise que monsieur Y X a également reçu, avant sa souscription, les conditions générales du contrat d’assurance vie « SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS », également paraphées et signées par celui-ci et contenant le même paragraphe 16 intitulé « DELAI ET MODALITES DE RENONCIATION » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 132-5-2 du code des assurances :

' La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation,

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation’ ;

Considérant, en l’espèce, que M X a reçu, outre la proposition d’assurance, une note d’information et les conditions générales de la police ;

Que si la note d’information comprend bien un paragraphe 16 intitulé délai et modalités de renonciation incluant un modèle de lettre à cette fin, l’offre de souscription ne contient ni le modèle de lettre ni la mention de l’article A132-4 du code des assurances alors qu’il ne saurait être pallié à cette carence par le fait que M X a reconnu, en acceptant l’offre, 'avoir reçu et pris connaissance, préalablement à sa demande de souscription de la note d’information et de son annexe financière … qui contiennent notamment … l’indication du délai et des conditions d’exercice de son droit de renonciation’ ;

Que les dispositions légales et réglementaires précitées n’ont ainsi pas été respectées ;

* non-conformité de la note d’information du contrat SOGELIFE PERSONAL

MULTISUPPORTS à l’article L. 132-5-2 du code des assurances

Considérant que l’appelant avance que la note d’information n’est pas distincte des conditions générales alors qu’elle constitue un document distinct qui doit être remis contre récépissé ;

Qu’en effet, en l’espèce, si monsieur X a reçu deux documents matériellement distincts, l’un intitulé « note d’information », l’autre « conditions générales », on se rend compte à la lecture de ces deux documents qu’ils sont en tout point identiques ;

Qu’il ajoute que l’absence d’encadré viole l’article L 132-5-2 du code des assurances car Il y a ainsi une impossibilité pour monsieur X de comparer ce contrat à d’autres contrats ;

Que, par ailleurs, la note d’information remise à monsieur X ne respecte pas l’ordre et le contenu de la note tels que prévus par les dispositions impératives du code des assurances ;

Qu’en tout état de cause, la note d’information ne comporte pas les dispositions

essentielles du contrat prévues par l’article A.132-4 du code des assurances ;

Considérant que l’assureur répond qu’en droit, l’article L.132-5-1 du code des assurances, modifié par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit l’insertion d’un encadré lorsqu’il y a un document unique, à savoir les conditions générales, et, qu’en l’espèce, SOGELIFE a bien remis à monsieur X , qui en a paraphé chaque page, deux documents distincts : les conditions générales et la note d’information du contrat SOGELIFE MULTISUPPORTS, dispensant ainsi de fournir un encadré ;

Qu’en l’absence de définition dans le code des assurances du contenu des conditions générales, rien n’interdit une note d’information proche des conditions générales ;

Qu’en outre, l’article A.132-4 du code des assurances n’impose pas d’ordre pour l’exposé des informations ;

Que la note d’information remise préalablement à la souscription a donc bien informé monsieur X de la nature du placement et du risque financier lié au contrat d’assurance vie SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS ;

Qu’il ajoute qu’il a, par ailleurs, reçu d’autres informations, contenues dans la note d’information et son annexe financière, sur son contrat d’assurance vie ;

Qu’il rappelle qu’ alors que les relevés annuels l’ont informé de l’évolution de son contrat d’assurance vie, il n’a jamais réagi et évoqué le fait qu’il n’aurait pas mesuré, lors de la souscription, le risque associé au choix du support qu’il a fait ;

Que M. X a d’ailleurs accompli de multiples actes d’exécution tels que les délégations de créance mais également de nombreux rachats partiels entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009 et aussi des versements complémentaires sur le même support financier ;

Considérant toutefois que la note d’information étant en tous points identiques aux conditions générales , sauf à avoir enlevé dans la note le terme article devant chaque numéro de paragraphe, ce qui est sans conséquence ;

Qu’il s’ensuit que ces deux documents ne sont pas distincts et que, à défaut pour l’assureur d’avoir inséré en début de proposition d’assurance un encadré conforme aux dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances, SOGELIFE a manqué à ses obligations légales ;

Qu’en effet, le fait de pouvoir insérer la lettre de renonciation dans la proposition d’asurance ou de contrat n’implique pas de pouvoir l’insérer dans la note d’information ;

Qu’au surplus, la note d’information remise à monsieur X ne respecte pas l’ordre et le contenu de la note tels que prévus par les dispositions impératives de l’article L 132-4 du code des assurances ;

Qu’enfin, le document intitulé 'note d’information’ ne mentionne ni les frais et indemnités de rachats mentionnés au 1er alinéa de l’article R.132-3, (information exigée au titre du 2°) f) de l’article A.132-4) ni les frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte (information exigée au titre du 2°) f) de l’article A.132-4) ;

Qu’il en est de même des indications générales relatives au régime fiscal (information exigée au titre du 2°) h) de l’article A.132-4) et de l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat, informations qui ne peuvent être renvoyées à l’annexe financière de la notice d’information sans créer de confusion dans l’esprit du futur assuré ;

Que les violations dont se plaint M X sont ainsi caractérisées;

-A titre subsidiaire, sur la renonciation à l’exercice de la faculté de renonciation

Considérant qu’à titre subsidiaire, l’assureur estime que la poursuite de l’exécution du contrat d’assurance après la renonciation constitue une renonciation tacite à la renonciation ;

Qu’en l’espèce, postérieurement à sa renonciation, monsieur X a effectué personnellement un rachat partiel sur son contrat d’assurance vie « SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS » pour un montant de 80.000 euros ;

Considérant que Monsieur X estime que l’exécution antérieure du contrat est sans

incidence sur l’exercice de la faculté de renonciation, qu’à titre subsidiaire, la renonciation à l’exercice de la faculté de renonciation ne pourrait intervenir qu’après le premier versement et lorsque tous les documents et informations prévus par l’article L. 132-5-1 du code des assurances ont été communiqués au souscripteur ;

Qu’il ajoute qu’il y a impossibilité de renoncer à une faculté d’ordre public autrement que par un acte non équivoque quant à la volonté d’y procéder ;

Qu’au demeurant, le rachat litigieux a en réalité été exigé par la SOCIETE GENERALE afin de payer les intérêts d’un prêt de 11.500.000 euros et qu’il a été effectué par cette banque en application d’une convention de délégation de créances ;

Considérant qu’il ne saurait être déduit des agissements de Monsieur X invoqués par l’assureur que celui-ci aurait renoncé à sa faculté de renonciation ;

Qu’en effet, dès lors que le refus de l’assureur de reconnaître la validité de la renonciation exercée a mis Monsieur X dans l’obligation de gérer au mieux ses intérêts dans un contexte de baisse de la valeur du capital investi, il ne saurait être tiré d’un rachat partiel une volonté non équivoque de l’assuré à renoncer à sa faculté de renonciation ;

Qu’ainsi, le rachat partiel réalisé en l’espèce à la demande du créancier nanti, fut-il postérieur à l’exercice de la faculté de renonciation, ne saurait être interprété comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances ;

Qu’au demeurant, ces dispositions étant d’ordre public en vertu de l’article L.111-2 du même code, la renonciation au bénéfice de ce texte n’est pas possible ;

Sur les conséquences des manquements de l’assureur et l’invocation à titre subsidiaire par SOGELIFE de la violation de l’article 1er du protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme :

Considérant que Monsieur X rappelle que l’application de la sanction en cas de manquement par l’assureur à ses obligations d’information telles que prévues à l’article L.132-5-1 du code des assurances demeure la règle tandis que la non application de la sanction constitue l’exception ;

Que la Cour de cassation, en faisant dépendre le bien fondé de l’action en validation de renonciation à la personnalité des souscripteurs, élément purement subjectif, va à l’encontre de la finalité de la loi, à savoir l’automaticité de la sanction à l’égard de l’émetteur de contrat d’adhésion, car le propre d’une sanction « de plein droit » est qu’elle produit effet automatiquement en évinçant le pouvoir d’appréciation du juge ;

Que , pour les mêmes raisons, la position adoptée par la Cour de cassation est contraire au droit communautaire ;

Que Monsieur X ajoute que la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014, qui a substitué à l’expression « de plein droit » l’expression « de bonne foi », n’est pas applicable en l’espèce au contrat souscrit ;

Qu’en outre, en introduisant la notion d’abus de droit et de bonne foi dans le contentieux de la renonciation, la Cour de cassation dénature cette particularité du droit des assurances par rapport aux régimes de droit commun de la responsabilité civile ;

Considérant que l’assureur réplique notamment que l’introduction d’un contrôle de l’absence d’abus de droit dans l’exercice du droit de renonciation n’est contraire ni au droit des assurances, ni au droit communautaire ;

Qu’à titre subsidiaire, il fait valoir que cette faculté de renonciation, lorsqu’elle est exercée comme une sanction automatique, en l’absence d’un contrôle de proportionnalité et d’un rôle modérateur par le juge, porterait atteinte à ses biens, violant ainsi l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales ;

Que sur ce subsidiaire , Monsieur X répond que l’article L.132-5-1 du code des assurances est proportionnée et conforme au droit communautaire et que la faute de la victime exclut toute violation de l’article premier du protocole additionnel à la CEDH ;

Considérant qu’il ne saurait y avoir ,en l’espèce, violation de l’article premier du protocole N°1 à la CEDH, dès lors qu’il est laissé la possibilité au juge de modérer l’automaticité de la sanction découlant du manquement à son obligation d’informattion pré-contractuellle par l’assureur en ne prenant en compte que les seuls assurés de bonne foi ;

Qu’en effet, cette recherche de la bonne foi constitue une exigence qui s’applique même aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du texte modifié de l’article L 132-5-1 du code des assurances ;

- Sur la mauvaise foi et l’abus de droit de Monsieur X :

- Sur le caractère contra legem de la jurisprudence de la Cour de cassation :

Considérant que Monsieur X avance qu’en permettant à l’assureur d’échapper à toute sanction en apportant la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation ajoute une condition qui n’a pas été envisagée par le texte et qu’elle en dénature le sens mais aussi la portée ;

Mais, considérant que si la faculté prorogée de renonciation revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut toutefois dégénérer en abus ;

Qu’en conséquence, nul ne pouvant revendiquer un droit au maintien d’une jurisprudence, il ne saurait pas plus être argué que, s’agissant de faits antérieurs au 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014, il n’ y aurait pas lieu de tenir compte des quatre arrêts du 19 mai 2016 par lesquels, interprétant la loi nouvelle, la Cour de cassation a renoncé à sa jurisprudence issue de ses arrêts du 7 mars 2006 ;

Sur le caractère contraire au droit communautaire de la jurisprudence de la Cour de cassation :

Considérant que Monsieur X ajoute qu’en insérant dans le mécanisme de protection des assurés un filtre de nature purement subjectif consistant à exiger une preuve de la bonne foi des assurés, la Cour de cassation va à l’encontre du droit communautaire ;

Mais, considérant qu’en conformité avec les directives européennes, l’article L132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l’information pré-contractuelle et la durée du droit à renonciation, que, contrairement aux allégations de Monsieur X, les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu’il ne puisse être susceptible d’abus, la Cour de Justice de l’Union Européenne exigeant que la sanction de la violation par l’assureur de son obligation d’information soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est, en l’espèce, de veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui délivrant, pour qu’il puisse profiter d’une concurrence accrue, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ;

Qu’à l’inverse, la prorogation de plein droit du délai de renonciation ne confère pas plus au droit à renonciation le caractère discrétionnaire et absolu ;

Que, dès lors, pour être proportionnée à cet objectif de protection du preneur d’assurance, la sanction édictée peut, pour contraindre suffisamment l’assureur, être automatique et ne pas être subordonnée à la démonstration préalable d’un préjudice subi par le preneur d’assurance ou être modulée en fonction des circonstances de l’espèce ;

- Sur le bien-fondé :

Considérant que l’assureur, rappelant que la Cour de cassation invite les juges du fond à se déterminer au regard : « des informations dont l’assuré disposait réellement », fait valoir que cette formulation invite le juge à faire le départage entre :

— les manquements portant sur des informations vénielles- lesquelles ne peuvent sérieusement fonder une renonciation tardive ' et ceux qui portent sur des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux du contrat d’assurance vie et des risques qui y sont associés ;

Qu’il ajoute que c’est également ce que commande le principe de loyauté contractuelle qui veut que la renonciation ne soit motivée que par des manquements véritablement dirimants ;

Qu’en outre, il estime que les connaissances et l’expérience effectives que l’assuré a acquises tout au long du fonctionnement de son contrat, notamment lorsqu’il a reçu pendant plusieurs années, sans réagir, des relevés de son épargne ou qu’il a procédé à des arbitrages sur son contrat, doivent être prises en compte ;

Qu’il en déduit que les juges du fond ne peuvent pas s’abstenir de se prononcer sur le caractère tardif de la renonciation et sa prise en compte dans l’appréciation du détournement par l’assuré de la finalité assignée par la loi à la faculté de renonciation, alors même que l’abus de droit peut précisément s’inférer d’un ensemble de circonstances au nombre desquelles figurent la considération du moment de la renonciation, du délai écoulé depuis l’adhésion au contrat et de la conscience du risque de fluctuations de la valeur des unités de compte, acquise lors de la réception des relevés de situation ;

Qu’enfin, la qualité d’averti ou de profane de l’assuré doit être déterminée en gardant à l’esprit que l’objectif de la discussion est de déterminer indépendamment de la profession de l’assuré les capacités de compréhension de l’information délivrée, notamment à propos du risque du contrat ;

Que, des circonstances de l’espèce, il découle que Monsieur X était un investisseur parfaitement averti et entouré de conseils (notaire et avocats), spécialiste du monde des affaires et de l’assurance vie (il disposait d’un autre contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie LA MONDIALE EUROPARTNER sur lequel il a investi une somme de 6.000.000 euros) ;

Qu’ainsi, il était donc en mesure de comprendre les caractéristiques de son investissement, que c’est bien l’attrait de la gestion financière propre à la place luxembourgeoise qui était recherché ;

Considérant que Monsieur X avance que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’abus de droit, car étant directeur d’épicerie, il n’est pas un souscripteur suffisamment avisé ;

Qu’il ne disposait donc d’aucune connaissance particulière en matière financière, qui l’aurait mis en mesure d’apprécier la portée de son engagement ;

Que le temps écoulé entre la date de souscription des contrats et la date d’exercice de la faculté de renonciation ne constitue pas une preuve de sa mauvaise foi ;

Qu’il en est de même du fait que ses contrats étaient en moins values lorsqu’il a exercé sa

faculté de renonciation ;

Qu’il rappelle que sa renonciation trouve son fondement précisément dans le non-respect par l’assureur en cause, de son obligation précontractuelle d’information, telle que prévue par les articles L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances, qu’en conséquence, il n’a pas détourné le droit de sa

finalité et qu’il n’y a donc pas abus de droit d’autant que la bonne foi est toujours présumée ;

Considérant que l’abus de droit, qui conduit à priver d’efficacité une renonciation déjà effectuée, et dont la preuve incombe à l’assureur, est établi lorsque l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d’apprécier la portée de son engagement ;

Considérant que l’assureur ne rapporte aucunement en l’espèce des éléments en ce sens ;

Considérant qu’au contraire, au regard des manquements substantiels de l’assureur à l’information pré-contractuelle qu’il se devait d’apporter concernant des éléments essentiels du contrat, manquements constatés par la cour, il ne saurait être dit que Monsieur X a été suffisamment informé ;

Considérant que l’assureur ne saurait tirer, en l’espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation de l’abus de droit du fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes, qu’à défaut, l’exercice de la faculté de renoncer ne constituerait pas un abus de droit uniquement en cas de renonciation avec gain ou à capital maintenu, ce qui enlèverait tout intérêt à la prorogation du délai ;

Considérant qu’il en est de même du fait d’avoir continué à faire des arbitrages et des rachats partiels postérieurement à l’exercice de la faculté de renonciation, cette situation trouvant sa cause dans le refus de l’assureur de donner suite à celui prorogé de la faculté de renoncer et la nécessité,en conséquence, pour Monsieur X de préserver au mieux ses intérêts dans une période de baisse des valeurs boursières ;

Qu’ il convient en outre de relever que monsieur X a opté pour une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuilles et que, dans ces conditions, le fait d’ avoir effectué des versements d’un montant total de 20.341.000 euros sur son contrat d’assurance vie ne caractérise pas sa qualité d’investisseur averti ;

Qu’il en est de même du fait qu’il soit dirigeant de 8 sociétés propriétaires de magasin hard discount de petite surface, ces qualités de gestionnaire de ce type de commerces ne le qualifiant pas comme connaisseur averti de produits financiers complexes, choisis par le gérant de son portefeuille financier et qui lui aurait ainsi permis de comprendre la portée de ses engagements ;

Qu’enfin la connaissance générale de ce que ses placements pouvaient être soumis à des

fluctuations affectant son capital est insuffisante , alors qu’il n’a pas reçu les informations essentielles explicitant les mécanismes de son contrat, pour dire que c’est en pleine connaissance de cause du fonctionnement de celui-ci et de la connaissance des titres souscrits qu’il a fait le choix du contrat litigieux ;

Qu’il y a donc lieu de retenir que l’assureur ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de l’abus de droit ;

- Sur la déloyauté contractuelle :

Considérant que l’assureur avance que la mise en jeu tardive, dans un tel contexte, de la faculté de renonciation n’a aucun lien avec la finalité de l’exercice du droit de renonciation et que celle-ci est incompatible avec le principe de loyauté ;

Considérant que l’appelant soutient que le droit de renonciation est parfaitement conforme aux principes énoncés par l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne

de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

Considérant que la mise en jeu 'tardive’ de la faculté de renoncer n’est que la conséquence du défaut d’information donné sur les risques encourus par les placements et du moment où , devant la baisse importante de son capital, monsieur X a pris conscience des risques et souhaité immédiatement réagir par le moyen qui lui semblait le mieux préserver ses intérêts, puisque si elle avait été acceptée par l’assureur, la mise en oeuvre de la faculté de renoncer lui aurait permis de retrouver le capital initialement placé, que la déloyauté contractuelle n’est donc pas caractérisée ;

- Sur le montant réclamé :

Considérant que Monsieur X soutient que celui-ci est proportionné et que cela implique de lui restituer les sommes versées sur le contrat SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORT dans les trente jours de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception, à savoir au plus tard le 29 mars 2009 , soit en l’espèce, la somme de 3.583.232,32 euros (le capital investi moins les rachats partiels effectués), augmentée prorata temporis des intérêts de retard au taux majoré tels que prévus par l’article L.132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, à savoir :

— le taux légal majoré de moitié durant deux mois à compter du trentième jour de la

réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur et le double du taux légal à l’expiration de ce délai de deux mois, soit :

— du 30 mai 2009 au 13 juillet 2009 sur 18.741.000 euros ;

— du 14 juillet 2009 au 26 août 2010 sur 18.661.000 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 80.000 euros);

— du 27 août 2010 au 20 février 2017 sur 7.383.232,32 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 11 277 767,68 euros) ;

— du 21 février 2017 au 23 mai 2019 sur 3 883 232,32 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 3.500.000 euros)

— à partir du 24 mai 2019 sur 3.583.232,32 euros,

(Déduction faite du rachat partiel de 300.000 euros),

— outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;

Considérant que l’assureur avance, à titre subsidiaire, que le montant sollicité à titre de restitution ne serait plus de 7.383.232,32 euros mais de 3.583.232,32 euros et que les intérêts au double du taux légal ne pourraient courir que sur la somme de 3.883.232,32 euros à partir du 14 février 2017 et sur la somme de 3.583.232,32 euros à partir du 9 avril 2019 ;

Considérant que les parties sont, par leurs dernières conclusions, en accord sur le montant du capital réclamé, à savoir la somme de 3.583.232,32 euros ;

Considérant que, compte tenu des rachats partiels effectués, les intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois à compter du trentième jour de la réception de la lettre recommandée avec

accusé de réception par l’assureur et le double du taux légal à l’expiration de ce délai de deux mois, seront calculés comme suit :

— du 30 mai 2009 au 13 juillet 2009 sur 18.741.000 euros ;

— du 14 juillet 2009 au 26 août 2010 sur 18.661.000 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 80.000 euros)

— du 27 août 2010 au 20 février 2017 sur 7.383.232,32 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 11 277 767,68 euros)

— du 21 février 2017 au 23 mai 2019 sur 3 883 232,32 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 3.500.000 euros)

— à partir du 24 mai 2019 sur 3.583.232,32 euros,

(Déduction faite du rachat partiel de 300.000 euros),

avec la capitalisation des intérêts après une année échue conformément aux dispositions de

l’article 1154 ancien du code civil ;

- Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l’équité commande de condamner la société SOGELIFE à payer la somme de 5000 euros à Monsieur X, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe.

— Infirme le jugement déféré,

— Statuant à nouveau et, y ajoutant,

— Rejette des débats la note en délibéré et les deux pièces annexées transmises par Monsieur X,

— Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats la pièce N°111 de Monsieur X et ses dernières conclusions,

— Déclare valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par Monsieur X,

Condamne la société SOGELIFE à lui restituer la somme de 3.583.232,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois à compter du trentième jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur et le double du taux légal à l’expiration de ce délai de deux mois, calculés comme suit :

— du 30 mai 2009 au 13 juillet 2009 sur 18.741.000 euros ;

— du 14 juillet 2009 au 26 août 2010 sur 18.661.000 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 80.000 euros)

— du 27 août 2010 au 20 février 2017 sur 7.383.232,32 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 11 277 767,68 euros)

— du 21 février 2017 au 23 mai 2019 sur 3 883 232,32 euros ;

(Déduction faite du rachat partiel de 3.500.000 euros)

— à partir du 24 mai 2019 sur 3.583.232,32 euros,

(Déduction faite du rachat partiel de 300.000 euros),

— le tout avec la capitalisation des intérêts après une année échue conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;

— outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irérpétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SOGELIFE de toutes ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 juin 2019, n° 17/04608