Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 décembre 2019, n° 17/11264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 19 déc. 2019, n° 17/11264
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11264
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 20 octobre 2016, N° 11-16-194
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11264 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3O5A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 octobre 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (6e)
- RG n° 11-16-194

APPELANTE

Madame Y X

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1995

INTIMÉE

PARIS HABITAT OPH, EPIC agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié

[…]

[…]

représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de Me Sandrine BELLIGAUD de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

substituée à l’audience par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Agnès BISCH, Conseiller

M. Bertrand GOUARIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PARIS HABITAT donnait à bail à Mme X depuis le 1er décembre 1986, un appartement sis […], […] et depuis le […], un emplacement de stationnement […], […].

Au mois de janvier 2015, des impayés locatifs non régularisés intervenaient.

Le 13 octobre 2015, la société PARIS HABITAT assignait Mme X devant le tribunal d’instance de PARIS 6e arrondissement afin de voir prononcer la résiliation des baux qui lui avaient été consentis, voir ordonner son expulsion sans délai, la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant aux derniers loyers, augmentés des charges, jusqu’à parfaite libération des lieux et à lui payer la somme de 14 902,66 euros au titre de sa dette de loyer et charges.

Mme X sollicitait du tribunal de dire et juger qu’elle bénéficierait d’un délai de 24 mois pour libérer les lieux et de 24 mois pour apurer l’intégralité de sa dette auprès de la société PARIS HABITAT, et qu’elle serait redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges.

Par jugement en date du 19 janvier 2016, le tribunal d’instance de PARIS 6e arrondissement, condamnait Mme X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, à compter de décembre 2015 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.

Le 24 juin 2016, Mme X adressait au tribunal d’instance de PARIS 6e arrondissement, une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 19 janvier 2016.

Mme X sollicitait la correction de l’erreur par l’ajout de la mention « exclusion faite du SLS », en ce qu’elle contestait en être redevable, arguant que le tribunal avait statué ultra petita.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le tribunal d’instance de PARIS 6e arrondissement, rejetait la requête présentée le 24 juin 2016 par Mme X.

Le juge retenait que la créance locative réclamée et le décompte produit mentionnaient sans ambiguïté le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS), et que le tribunal d’instance n’avait pas statué ultra petita, de sorte que l’ordonnance n’était entachée d’aucune erreur matérielle.

Par déclaration en date du 7 juin 2017, Mme X a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2017, Mme X demande à la cour, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :

— infirmer l’ordonnance de rejet du tribunal d’instance de PARIS 6e arrondissement en date du 21 octobre 2016,

— constater que le tribunal d’instance a statué ultra petita dans son jugement en date du 19 janvier 2016,

— rectifier en conséquence le jugement rendu le 19 janvier 2016, et pour ce faire :

— vu le jugement du 18 janvier 2016, rectifier le jugement en ces termes : « condamne Mme X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, exclusion faite du SLS, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de décembre 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés »,

— condamner la société PARIS HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que le SLS ne constitue pas un loyer contractuel mais un surloyer, dont l’application et le calcul dépendent de la situation du locataire et qui demeure une indemnité d’occupation légale dont la contrepartie réside dans le droit au maintien temporaire dans les lieux.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2017, la société PARIS HABITAT demande à la cour, au visa des articles R. 441-19 à R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en date du 21 octobre 2016 en toutes ses dispositions, y ajoutant,

— condamner Mme X à payer à la société PARIS HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les SLS sont une partie intégrante du loyer car, tel que l’envisage la Cour de cassation, il s’agit d’une législation d’ordre publique qui s’applique avec un effet immédiat à tout appartement conventionné.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.

SUR CE,

Sur la demande de réformation l’ordonnance :

L’article 4 alinéa premier du code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».

L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et

seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte de ces articles que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur la demande, et non pas ultra petita.

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

C’est sous l’égide de ces articles que Mme X a saisi le juge de première instance d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 19 janvier 2016, au motif qu’il ne devait pas condamner Mme X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, à compter de décembre 2015, sans préciser dans la condamnation que le SLS était exclu de cette indemnité d’occupation.

Le juge de première instance a rappelé dans son ordonnance de rejet, que l’assignation précisait que les indemnités d’occupation seraient perçues dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, qu’il a été précisé à l’audience que ce loyer, concernant l’appartement, s’élevait à 3 368,85 euros, dont 3 034,83 euros au titre du SLS, et que la créance locative réclamée ainsi que le décompte produit y faisait référence sans ambiguïté, de sorte qu’il n’avait pas statué ultra petita, le jugement n’étant, par conséquent, affecté d’aucune erreur matérielle.

La motivation du jugement du 19 janvier 2016, précise sur ce point, que l’indemnité d’occupation est constituée par les loyers actualisés, SLS inclus, et les charges.

Compte tenu de ce qui a été demandé lors de l’audience de première instance, pièces justificatives à l’appui, le juge n’a donc pas statué ultra petita.

L’ordonnance de rejet en rectification d’erreur matérielle sera donc confirmée.

Mme X n’a pas fait appel du jugement du 19 janvier 2016, qui est donc devenu définitif.

Elle ne peut par conséquent, en faisant appel de l’ordonnance de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, contourner le caractère définitif du jugement pour qu’il soit statué à nouveau sur une question de fond, portant sur la qualification du SLS, selon qu’il constituerait un loyer contractuel ou simplement un surloyer, dont l’application et le calcul dépendraient de la situation du locataire, ce que prétend l’appelante.

La demande portant sur cette question de fond, dont le juge de première instance a déclaré, à bon droit, qu’il en était saisi, et qui l’a confirmé dans sa décision, n’a donc pas à être traitée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme X, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, il convient de condamner Mme X à payer à la société PARIS HABITAT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

— Confirme l’ordonnance de rejet,

Y ajoutant,

— Déboute Mme X de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Mme X à payer à la société PARIS HABITAT, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rejette toute autre demande,

— Condamne Mme X aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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