Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 octobre 2020, n° 20/03645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 29 oct. 2020, n° 20/03645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03645
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2019, N° 19/07993
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 29 OCTOBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03645 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQZM

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 12 Septembre 2019 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/07993

APPELANTE

SASU GAMNED GROUP

[…]

[…]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur B Y

né le […] à […]

78 rue Notre-Dame-des-Champs

[…]

S.A.S. KILTRAN

N° SIRET : 504 739 533

[…]

[…]

S.A.R.L. NETANGELS

N° SIRET : 533 437 604

[…]

[…]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentés par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par arrêt du 12 septembre 2019 la cour d’appel a infirmé une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ayant refusé d’ordonner des mesures d’instruction demandées par Messieurs X, Y, et les sociétés Netangels et Kiltran à l’encontre de la société Gamned Group.

Des mesures d’instruction ont donc été ordonnées et Maître Duparc, huissier de justice, a été désignée pour y procéder.

Par assignation du 7 février 2020 la société Gamned Group a sollicité la caducité et la rétractation de cette décision.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2020 la société Gamned Group demande à la cour d’appel de :

Vu l’article 496 du Code de procédure civile,

Vu les termes de l’arrêt du 12 septembre 2019,

Vu les pièces,

' Juger que Gamned Group est parfaitement recevable à agir,

' Constater la caducité de l’arrêt du 12 septembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, du fait du défaut d’exécution des mesures dans les délais prescrits ;

En conséquence :

' Prononcer la rétractation de l’arrêt du 12 septembre 2019 ;

' Prononcer l’annulation subséquente de tous actes qui auront pu être faits en exécution de cet arrêt du 12 septembre 2019 ;

' Débouter les 4 Minoritaires de leur demande de dommages et intérêts ;

' Condamner les 4 Minoritaires à payer à Gamned Group la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2020 Messieurs X, Y, et les sociétés Netangels et Kiltran demandent la cour de :

A titre principal

Vu les articles 31, 32, 145 et 496 du code de procédure civile ;

Juger irrecevables l’action et les demandes de Gamned, faute d’intérêt à agir ;

A titre subsidiaire

Vu les articles 145 et 496 du code de procédure civile ;

Juger sans objet l’action de Gamned ;

En tout état de cause

Condamner Gamned à verser à Z X, B Y, NetAngels et Kiltran la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de procédure ;

Condamner Gamned à verser à Z X, B Y, NetAngels et Kiltran la somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.

SUR CE

Sur la caducité de l’arrêt

Les intimés font valoir que la société Gamned Group est dépourvue d’intérêt à agir en caducité de l’arrêt puisque la mesure d’instruction est devenue automatiquement caduque.

Ils exposent que les mesures d’instruction ordonnées avaient déjà été exécutées par D E, ancien président de Gamned qui avait été victime de la même fraude que les Actionnaires Minoritaires, et avait lui-même obtenu l’autorisation de procéder à des mesures incluant celles demandées par les Actionnaires Minoritaires lesquels n’ont plus intérêt à les exécuter.

La société Gamned Group demande que soit constatée la caducité de l’arrêt.

La cour relève que la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt du 12 septembre 2019 n’a pas été exécutée dans les délais qui étaient fixés. Les appelants disposent d’un intérêt à faire constater la caducité de l’autorisation d’effectuer les mesures d’instruction.

Selon l’arrêt du 12 septembre 2019 'à défaut de saisine des huissiers commis dans un délai d’un mois à compter du jour de l’arrêt à intervenir, leur désignation sera caduque et privée d’effet'.

En l’espèce les huissiers n’ont pas été saisis. Il convient en conséquence de constater la caducité de l’autorisation donnée aux fins de constat.

Sur la rétractation

La société Gamned Group sollicite la rétractation de l’arrêt au motif qu’il est devenu caduc pour ne pas avoir été exécuté dans les délais prescrits.

Les intimés font valoir que la société Gamned Group est dépourvue d’intérêt à agir en rétractation de l’arrêt puisque la mesure d’instruction est devenue caduque.

La cour relève que arrêt avait autorisé les intimés à faire procéder à certaines mesures d’instruction lesquelles n’ont pas été exécutées.

L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.

En l’espèce, la mesure ordonnée n’a pas été exécutée et la cour vient de constater que l’autorisation d’y procéder était devenue caduque.

Dès lors la société Gamned Group n’a pas d’intérêt à solliciter la rétractation de l’arrêt.

Elle sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en rétractation.

Sur la demande d’annulation des actes

Aucun acte d’exécution n’ayant été effectué, cette demande est sans objet.

Sur les dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.

Les intimés sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

La cour relève que les intimés sont à l’origine de cette situation en n’ayant pas exécuté la mesure d’instruction ordonnée dans les délais prescrits.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande en caducité de l’arrêt,

Déclare caduque l’autorisation d’effectuer des mesures d’instruction ordonnées par l’arrêt du 12 septembre 2019,

Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt la demande de rétractation de l’arrêt du 12 septembre 2019,

Déboute Messieurs X, Y, et les sociétés Netangels et Kiltran de leurs demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Gamned Group aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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