Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 juin 2020, n° 19/07505

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 25 juin 2020, n° 19/07505
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07505
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 décembre 2018, N° 17/00037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 25 JUIN 2020

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07505 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7V3W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 17/00037

APPELANTE

Société LA SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE CUYPERS

[…]

[…]

non comparante

représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMEES

Société GRAND PARIS AMENAGEMENT

[…]

[…]

[…]

non comparante

représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[…]

[…]

représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Hervé LOCU, président

Mme DURAND, conseiller

M. GOUARIN, conseiller

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 02 avril 2020 au 25 juin 2020.

— signé par Monsieur Hervé LOCU, président et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ

Par arrêté du 10 avril 2014, le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique la […], située sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France (93).

Par arrêté préfectoral du 01er juin 2016, rectifié par l’arrêté du 06 octobre 2016, les parcelles situées à l’intérieur de la déclaration d’utilité publique ont été déclarées cessibles au profit de l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), devenue Grand Paris Aménagement (GPA).

Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 décembre 2016, rectifiée le 28 mars 2017, au profit de Grand Paris aménagement.

Est notamment concernée par l’opération la SCEA Cuypers, propriétaire et exploitante de cinq parcelles situées lieu-dit 'Les Ruisseaux', à Tremblay-en-France (93), d’une superficie totale de 3 562 m², réparties comme suit :

— section C n° 742, d’une superficie de 512m²,

— section ZB n° 74, d’une superficie de 3 050m².

Ce sont des terres à usage agricole.

Le jugement ne mentionne pas dans quelle zone du PLU la parcelle est classée, ni la date de référence ; le commissaire du gouvernement indique que la parcelle est en zone NL aux termes du PLU du 30 mai 2011.

Faute d’accord sur l’indemnisation Grand Paris aménagement a, par mémoire visé au greffe le 10 février 2017, saisi le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis.

Par jugement du 04 décembre 2018, après transport sur les lieux le 28 mars 2018, celui-ci a :

— fixé l’indemnité d’éviction due par Grand Paris aménagement à la SCEA Cuypers à la somme arrondie de 5 050 euros soit :

—  4 167,54 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;

[(3 562m² x 1, 02€/m²) + (3 562m² x 0,15€/m² correspondant au supplément de pression foncière)]

—  879,92 euros au titre de l’indemnité de réorganisation des échanges/frais de géomètre ;

— condamné Grand Paris aménagement à payer à la SCEA Cuypers la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Grand Paris aménagement au paiement des dépens de la procédure.

La SCEA Cuypers a interjeté appel le 15 février 2019. Il a été enregistré le 22 février 2019.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

—  adressées au greffe, par la SCEA Cuypers, appelante, le 17 mai 2019, notifiées le 09 juillet 2019 (AR du 11 juillet 2019 ; pas d’AR pour le commissaire du gouvernement), aux termes desquelles elle demande à la cour :

— de la dire recevable et bien fondée en ses écritures ;

— de l’y recevoir, d’infirmer le jugement entrepris et de fixer son indemnité d’éviction comme suit :

—  à titre principal : de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 18 992,92 euros se décomposant comme suit :

—  8 905,00 euros au titre de l’indemnité principale ;

[3 562m² x 2,50 euros]

—  9 208,00 euros au titre de l’indemnité d’enclavement du surplus ;

[36 832 m² x 2,50 x 0,10]

—  879,92 euros au titre de l’indemnité des frais de géomètre ;

—  à titre subsidiaire : en cas d’application du protocole de Seine-et-Marne, de fixer l’indemnité à la somme de 13 975,55 euros se décomposant comme suit :

—  5 912,92 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;

[3 562m² x 1,66€/m² (marge brute forfaitaire x 12 ans)]

—  1 068,60 euros au titre du supplément pour pression foncière ;

[3 562m² x 0, 30€/m²]

—  6 114,11 euros au titre de l’indemnité d’enclavement du surplus ;

[36 832m² x 1,66€/m² x 10%]

—  879,92 euros au titre de l’indemnité des frais de géomètre ;

— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Grand Paris aménagement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

— de condamner Grand Paris aménagement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

- adressées au greffe, par Grand Paris aménagement, intimé, le 20 septembre 2019, notifiées le 14 novembre 2019 (AR du 15 novembre 2019), aux termes desquelles il demande à la cour :

— de dire et juger la SCEA Cuypers mal fondée en son appel ; en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu’il a fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 5 047,66 euros arrondie à 5 050 euros, pour 3 562m², comme suit :

—  1,02€/m² au titre de l’indemnité d’éviction ;

—  0,15€/m² au titre du supplément pour pression foncière ;

—  879,92 euros au titre de l’indemnité pour réorganisation des échanges ;

- adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, le 10 octobre 2019, notifiées le 24 octobre 2019 (AR du 29 octobre 2019), aux termes desquelles il demande à la cour de :

— bien vouloir confirmer sur le principe et le quantum le jugement ;

— fixer l’indemnité totale d’éviction à la somme de 5 050 euros.

MOTIFS DE L’ARRÊT

La SCEA Cuypers fait valoir que :

— les parcelles se situent au Nord de la commune de Tremblay-en-France, à proximité immédiate de la partie agglomérée de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, d’aéroville, de la zone d’activités de Paris Nord II et du parc des expositions de Villepinte ; en outre, les parcelles sont facilement accessibles par la route et les transports en commun (A 104 ; A1 ; nombreuses routes départementales ; 2 gares de la ligne du RER B ; ligne TGV) ; la superficie totale est de 3 562 m² ;

—  à titre principal :

— le juge n’est pas tenu par le protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations

professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne signé le 16 avril 2013 et applicable jusqu’au 31 décembre 2019, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ;

— en outre, le protocole n’a pas vocation à s’appliquer en Seine-Saint-Denis ; en effet, la situation des exploitants agricoles de ce département n’est pas comparable à celle des exploitants agricoles en Seine-et-Marne, notamment au regard de la pression foncière et de la capacité à retrouver une situation équivalente à celle antérieure à l’éviction ; à cet égard, le département de Seine-et-Marne est un département de grande superficie et est encore principalement rural, à la différence du département de la Seine-Saint-Denis, quasiment exclusivement urbain ; ainsi, entre 2000 et 2010, la surface agricole utile de Seine-et-Marne a diminué de 2% alors que celle de Seine-Saint-Denis a diminué de 6% et le nombre d’exploitants agricoles a chuté de 18 % en Seine-et-Marne et 49 % en Seine-Saint-Denis ; enfin, depuis 1991, la superficie de son exploitation a diminué de 30,84 %, sans qu’il ait été possible de compenser la perte de superficie en proximité de l’exploitation ; dès lors, il est constant que le territoire sur lequel se trouve l’exploitation connaît une forte exploitation foncière et qu’il est impossible de se remettre en même et semblable état ; par conséquent, il convient de retenir une indemnisation forfaitaire de 2,50 euros/m², conformément à ce qu’a alloué la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’une éviction sur le Plateau de Saclay présentant les mêmes caractéristiques ;

— la demande est corroborée par les éléments de comparaison produits en cause d’appel ; en effet, dans un jugement du 05 mai 2010, rectifié le 21 juillet 2010, le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis a entériné l’accord conclu entre la SCEA FERME DU CHÂTEAU (exploitation) et l’AFTRP pour son éviction des parcelles exploitées à Tremblay-en-France au prix de 2,91 euros/m², toutes causes de préjudice confondues ; en ce sens, un accord amiable a également été obtenu avec la commune de Tremblay-en-France en 2014 (3 euros/m²) et la société Solimmo (3,50 euros/m²) ;

—  à titre subsidiaire :

— le jugement sera confirmé concernant l’indemnité des frais de géomètre ;

— il convient d’adapter le protocole d’accord à la situation des exploitations en Seine-Saint-Denis concernant :

— l’indemnité d’exploitation : conformément à l’article 7-2 du protocole d’accord, le préjudice des exploitations est la perte subie par l’exploitant pendant le temps moyen nécessaire pour retrouver une situation équivalente à celle qu’il avait avant son éviction ; or, compte tenu de la spécificité du département de Seine-Saint-Denis et de la commune de Tremblay-en-France, il est impossible de retrouver une situation équivalente à celle antérieure à l’éviction ; par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’éviction en augmentant le coefficient multiplicateur de la marge brute et de retenir 12 années de marge brute soit 15 405,96 euros [ [(1 248,10 + 1 319,56) / 2] x 12 années]

— sur les fumures, arrières-fumures : 571,54 euros d’indemnité [(563,83 + 579,26) / 2] ;

— sur le forfait végétaux : 640,00 euros ;

— sur le supplément pour pression foncière : l’article 9 du protocole d’accord prévoit un supplément pour pression foncière à hauteur de 0,15 euros pour la Seine-et-Marne qui sera doublé pour la Seine-Saint-Denis et fixé à la somme de 0,30 euros ;

— sur l’enclavement des parcelles : les parcelles évincées n’auront plus accès au chemin qui les dessert actuellement du fait de l’emprise qui porte sur les parties de parcelles qui sont en façade, sans que le chemin d’accès soit recréé ; ce préjudice est ainsi directement lié aux emprises ; le jugement n’a pas fait droit à cette demande alors qu’il a admis une dépréciation du surplus pour ce même préjudice

pour les propriétaires alors que s’il est dévalué pour les propriétaires, il en est de même des parcelles exploitées ; il convient d’accorder une indemnité évaluée à 10% de l’indemnité d’éviction, soit une somme de 9 208,00 euros [36 832m² x 2,50 x 10 %] ;

Grand Paris aménagement répond que :

— l’indemnité d’éviction peut être déterminée soit en application d’un protocole d’accord départemental, soit sur la base de la marge brute réelle tirée du compte d’exploitation ; en l’espèce, il n’existe pas de protocole d’indemnisation pour le département de Seine-Saint-Denis mais il est d’usage de se reporter aux protocoles applicables aux départements immédiatement voisins ; ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il s’est référé au protocole d’accord de la Seine-et-Marne, signé le 16 avril 2013 et valable jusqu’au 31 décembre 2019, fixant l’indemnité d’éviction des exploitants qui ne sollicitent pas une indemnisation sur la base de la marge brute réelle dégagée par leur exploitation à hauteur de 1,17 euros/m² soit :

—  1,02 euros/m² au titre de l’indemnité d’éviction proprement dite ;

—  0,15 euros/m² au titre du supplément pour pression foncière ;

—  concernant la demande principale : le montant de l’indemnité d’éviction ne saurait être porté à hauteur de 2,50 euros/m² dès lors que :

— cette demande revêt un caractère forfaitaire qui, par nature, ne permet pas de s’assurer de la seule couverture des préjudices directs, matériels et certains provoqués par la procédure ;

— cette demande ne repose sur la production d’aucun élément comptable ;

— les arrêts produits au soutien de la demande concernent des exploitations sises dans le département de l’Essonne, géographiquement très éloigné et avec lequel aucune comparaison ne saurait être effectuée ; en outre, les arrêts ne sauraient justifier l’infirmation du jugement ; en effet, le jugement du 05 mai 2010, rectifié le 21 juillet 2010, porte sur une indemnité d’éviction où l’exploitant avait revendiqué le calcul de l’indemnité d’éviction sur la base de la marge brute réelle tirée de son compte d’exploitation, majorée d’une indemnité pour pertes de fumures et arrières fumures, d’un forfait végétal, d’un supplément pour pression foncière ; par ailleurs, les accords intervenus ne procèdent pas directement de la commune de Tremblay-en-France mais du bailleur, membre de la famille de l’exploitant ; ainsi, la communauté d’intérêt existant entre le preneur et le bailleur ne permet pas de considérer que l’indemnité fixée entre eux est représentative du préjudice effectivement né de l’éviction ;

—  concernant la demande subsidiaire :

— le jugement sera confirmé concernant l’indemnité des frais de géomètre ;

— il convient d’écarter la demande tendant à voir porter la durée de la perte de revenu indemnisable à 12 ans ; en effet, dès lors que l’exploitant retient l’applicabilité du protocole de Seine-et-Marne pour la détermination de l’indemnité d’éviction, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles énoncées dans le document s’agissant de la durée à prendre compte pour le calcul de l’indemnité d’exploitation ; en outre, aucune raison objective ne justifie de porter à hauteur de 12 années le délai sur la base duquel doit être calculée l’indemnité d’éviction proprement dite ; par ailleurs, les difficultés alléguées par l’exploitant ne sont pas géographiquement cantonnées au département de Seine-Saint-Denis mais concernent également le département de Seine-et-Marne immédiatement voisin, pour lequel les difficultés nées de l’effacement progressif des terrains à vocation agricole, notamment dans les secteurs Nord et Est ne sont pas moins prégnantes qu’en Seine-Saint-Denis, comme en témoigne le préambule du protocole d’accord de Seine-et-Marne ; par conséquent, le jugement doit être confirmé

en ce qu’il a retenu, pour le calcul de l’indemnité d’éviction, une période de 7 ans ;

— pour les mêmes raisons, la demande tendant à fixer le supplément pour dépréciation foncière à 0,30 euros/m² doit être écartée ;

— l’indemnité pour enclavement ne saurait être accueillie et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; en effet, l’exploitation s’étend sur un périmètre plus vaste que celui des parcelles impactées par l’opération, ce qui permet une accessibilité au surplus de ces dernières ; en outre, aucun élément n’est versé au débat afin de permettre d’attester de l’impossibilité d’accès induite par la demande ;

Le Commissaire du gouvernement observe que :

— le protocole d’accord applicable au département de Seine-et-Marne, en date du 16 avril 2013, est applicable jusqu’au 31 décembre 2019 ;

— le jugement doit être confirmé concernant l’indemnité totale d’éviction ;

— les éléments de comparaison apportés par la SCEA Cuypers en cause d’appel ne sont pas pertinents : le prix fixé dans le jugement du 05 mai 2010, rectifié le 21 juillet 2010, entérinant un accord interne entre la SCEA Ferme du château et l’AFTRP, à hauteur de 2,91 euros/m² porte sur toutes les causes de préjudices confondues ; dès lors, il apparaît que le prix retenu pour fixer l’indemnité d’éviction est de 1,56 euros/m² ; en outre, les accords amiables intervenus comportent des natures d’indemnités distinctes ; dès lors, ces nouveaux éléments sont relatifs à des situations distinctes et ne sont pas pertinents pour avoir force de comparaison ;

— il ne lui revient pas de s’exprimer sur l’appréciation effectuée par le juge sur les termes de comparaison et sur les prétentions des parties relatives à des omissions matérielles comprises dans le jugement ou les offres des parties.

Sur la procédure

Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 18 février 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

Les conclusions de SCEA Cuypers du 17 mai 2019, du Grand Paris Aménagement du 20 septembre 2019 et du commissaire du gouvernement du 10 octobre 2019 adressées dans les délais légaux de l’article R 311-26 du code de l’expropriation sont recevables.

Sur le fond

Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.

L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L’appel de la SCEA Cuypers porte sur la demande de ne pas appliquer le protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne signé le 16 avril 2013 applicable jusqu’au 31 décembre 2019, la situation des exploitants en Seine-Saint-Denis n’étant pas comparable et de retenir en conséquence une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/ m² ; Grand Paris Aménagement propose par application de ce protocole de fixer l’indemnité d’éviction selon le calcul de la marge brute réelle et d’allouer des indemnités au titre du supplément pour pression foncière, pour perte de fumure, arrière fumure et forfait végétaux, pour déséquilibre d’exploitation, pour perte de bail à long terme mais sollicite la confirmation du jugement de rejet pour l’indemnité au titre de l’enclavement ; le commissaire du gouvernement demande la confirmation.

S’agissant de la date de référence, le premier juge n’a pas statué sur ce point.

La SCEA Cuypers et Grand Paris Aménagement n’ont pas conclu sur la date de référence ; le commissaire du gouvernement retient la date du 30 mai 2011.

En application de l’article L322-2 du code de l’expropriation il convient, comme proposé par le commissaire du gouvernement de fixer la date de référence au 30 mai 2011 correspondant au PLU, qui sera en conséquence ajoutée au jugement.

S’agissant des données d’urbanisme, comme l’indique le commissaire du gouvernement le terrain est situé en zone NL du PLU qui correspond à une zone naturelle (espaces verts et de loisirs).

Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’un terrain cadastré C742 et ZB 74 situé au lieu-dit « Prés ruisseaux’Chemin de Saint-Père », de nature agricole d’une superficie non contestée de 512 m² (C742) et 3 050m² (ZB 74) soit 3 562 m² au total, occupé par un exploitant agricole.

La SCEA Cuypers souligne qu’il se situe au Nord de la commune de Tremblay-en-France, à proximité immédiate de la partie agglomérée, de l’aéroport […], d’Aéroville, de la zone d’activité de Paris-Nord II et du parc des expositions de Villepinte ; l’emprise de la Zac sud Charles-de-Gaulle est située aux portes de l’agglomération parisienne dense et de l’aéroport Charles-de-Gaulle, au centre d’un n’ud de communication très important (A 104 ' francilienne, A1,

deux gares de la ligne B du RER, l’une au nord et l’autre au sud de la Zac, ligne TGV, nombreuses routes départementales) ; il est donc facilement accessible par la route comme en transport en commun.

S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 4 décembre 2018.

Sur l’indemnité d’éviction

1. Sur la demande principale de la SCEA Cuypers de non-application du protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne le 16 avril 2013 applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

Le premier juge a rejeté la demande de la SCEA Cuypers de non-application de ce protocole, et en application de l’article huit dudit protocole, a fixé l’indemnité d’éviction au montant de 1,02euros/ m² ; il a indiqué que le département de la Seine-Saint-Denis ne dispose pas d’un protocole d’indemnisation des exploitants agricoles, que la SCEA Cuypers ne demande ni ne produit aux débats d’éléments comptables permettant de calculer l’indemnité d’éviction sur le fondement de sa marge brute, que compte tenu de l’absence de communication de termes de comparaison et de l’existence d’un protocole d’indemnisation encore en vigueur concernant la Seine-et-Marne, département francilien limitrophe, il convenait d’appliquer celui-ci ; il a rejeté la demande de la SCEA Cuypers d’une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/ m² en l’absence de justification que la qualité des terrains agricoles objet de l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 2015 soient comparables à ceux qu’il exploite, ni que la pression foncière du plateau de Saclay soit identique à celle de la commune de Tremblay-en-France, que le département de l’Essonne n’est pas limitrophe à celui de la Seine-Saint-Denis et que la pression foncière est prise en compte dans le protocole pour l’attribution d’un supplément pour pression foncière ; il a en enfin rejeté la demande de la SCEA Cuypers d’appliquer un coefficient multiplicateur de 12 années et a retenu un coefficient de 7 années, comme prévu par le protocole.

La SCEA Cuypers indique à juste titre en appel que le juge de l’expropriation n’est pas lié par le barème forfaitaire fixé par un protocole régional d’indemnisation des exploitants agricoles et qu’en l’espèce il n’existe plus de protocole départemental applicable pour la Seine Saint Denis. Elle ne conteste pas qu’il peut être fait application d’un protocole d’un département limitrophe, mais demande de ne pas appliquer celui de Seine et Marne.

Cependant à l’appui de sa demande de l’application d’un forfait spécifique, elle indique que le protocole de Seine-et-Marne n’a pas vocation à s’appliquer dans la Seine-Saint-Denis, car la situation des exploitants agricoles de ce département n’est pas comparable du point de vue de la pression foncière et de la capacité pour retrouver une situation équivalente à celle avant l’éviction ; elle souligne que la cour d’appel de Paris dans un arrêt récent du 3 décembre 2015 (pièce n° 1, 9, 10, 11 et 12) a pris en compte la particularité de certains secteurs soumis à une très forte pression foncière dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’éviction revenant à des exploitants agricoles sur le plateau de Saclay, en retenant une indemnité d’éviction de 2,50euros/m², là où le juge de première instance avait appliqué le protocole d’accord de 1,16eurosos/ m², cette plaine agricole située au sud de la plate-forme aéroportuaire étant dans une situation comparable avec la situation des exploitants des terrains agricoles sur le plateau de Saclay.

Elle ajoute que le préambule du protocole de Seine-et-Marne mentionne : « le département de Seine-et-Marne est soumis depuis plusieurs années à un prélèvement très important de terrains nécessaires à la réalisation d’opérations immobilières déclarées d’utilité publique. Il présente, à cet égard, une spécificité unique au regard du resserrement du marché foncier qui se traduit notamment par une baisse importante du nombre des exploitations et une concurrence et pression accrues autour du foncier agricole. On observe, par ailleurs, des possibilités limitées de compensation d’emprise » ;

il ajoute que cette situation constatée en Seine-et-Marne est d’autant plus accrue en Seine-Saint-Denis, puisqu’entre 2000 et 2010, la surface agricole utile de Seine-et-Marne (336'004 ha) a diminué de 2 % (pièce n° 2) et celle de Seine-Saint-Denis de 6 % (pièce n° 3) passant de 944 ha à 887 ha, soit trois fois plus qu’en Seine-et-Marne ; entre 2000 et 2018, le nombre d’exploitants agricoles a diminué de 18 % en Seine-et-Marne et de 49 % en Seine-Saint-Denis, soit 2,7 fois plus ; ainsi l’exploitation agricole de la SCEA Cuypers’SCEA Ferme du Château qui exploite aujourd’hui 235 ha (pièce n° 6) a été expropriée de 104,7851 ha depuis 1991, soit une perte de 30,84 %.

Elle sollicite en conséquence en raison de l’impossibilité pour les exploitants évincés sur la commune de Tremblay-en-France de se remettre en même et semblable état une indemnisation forfaitaire de 2,50 euros/ m² conformément à ce qu’a alloué la cour d’appel dans le cadre d’une éviction sur le plateau de Saclay présentant les mêmes caractéristiques.

Comme l’indique exactement le premier juge, s’agissant de l’arrêt revendiqué de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015, le département de l’Essonne n’est pas limitrophe à celui de la Seine-Saint-Denis ; en outre, dans cet arrêt, la cour disposait de termes de comparaison.

Aux termes de l’article L321'1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; la cour ne peut en conséquence allouer une indemnité forfaitaire.

En cause d’appel, la SCEA Cuypers indique que le premier juge lui ayant reproché de ne pas produire de termes de comparaison, elle produit trois termes :

— jugement du 5 mai 2010, rectifié par jugement du 21 juillet 2010 : accord entériné entre la SCEA Ferme du Château et l’AFTRP pour l’éviction de parcelles exploitées à Tremblay-en-France au prix de 2,91euros/ m² toutes causes de préjudices confondus (pièces 18 et 23).

Comme l’indique Paris Aménagement ce jugement porte sur une éviction ou l’exploitant avait revendiqué le calcul de l’indemnité d’éviction sur la base non pas du compte type d’exploitation déterminé par l’administration fiscale pour la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires mais sur la base de la marge brute réelle tirée de son compte exploitation, soit 13'242 euros/hectare, majorée d’une indemnité pour perte de fumure et arrière fumure de 0,0424 euros/ m², d’un forfait végétal de 0,0457 euros/ m², d’un supplément pour pression foncière de 0,15 euros/ m², ces trois derniers postes étant calculés sur la base du protocole d’accord de Seine-et-Marne qui était applicable à l’époque (pièce n° 2) ;

Comme l’ajoute le commissaire du gouvernement, le jugement du 21 juillet 2010 comporte une indemnité toutes causes de préjudices confondus de 559'414,31euros pour une surface totale indiquée dans le jugement du 5 mai 2010 de 291 087 m², soit 1,92euros/ m² toutes causes de préjudices confondus et non de 2, 91euros/ m² ; en outre il ne s’agirait pas de la bonne valeur unitaire toute causes de préjudices confondus dans la mesure où le jugement du 21 juillet 2010 vient ajouter des surfaces complémentaires et que ce jugement rappelle que les parties s’accordaient sur le montant à retenir pour le calcul de l’indemnité d’éviction, soit 1,56euros/ m² et sur le principe des autres indemnités.

— Cessions amiables de la commune de Tremblay-en-France, indemnité d’éviction de 3 euros/ m² pour une parcelle de 9 121 m² en 2014 (pièce n° 19)

— L’indivision Tissier a été évincée amiablement par la société SOLIMMO pour 3,50euros/m² (pièce n° 20)

Comme pour la cession précédente, comme l’indique le commissaire du gouvernement il s’agit d’accords amiables comportant des natures d’indemnités distinctes, notamment une indemnité pour

déséquilibre d’exploitation calculée sur la base d’un taux de 20 % appliqué à l’indemnité d’éviction, une indemnité pour temps passé et frais divers et une indemnité pour défiguration ou rétrécissement de parcelles dans le jugement du 21 juillet 2010 qui ne se retrouvent pas dans les actes de vente conclus entre la SCEA la Ferme du Château et la commune de Tremblay-en-France le 20 mars 2014 et entre la SCEA la Ferme du Château et la société SOLIMMO le 31 janvier 2019, qui est en outre pour cette dernière postérieure au jugement.

Ces trois éléments de comparaison sont donc relatifs à des situations distinctes avec des accords amiables comportant des indemnités parfois convenues entre les parties et d’autres fois non et s’agissant d’accords amiables conclut au cas par cas suivant la situation qui se présentait, ces termes ne peuvent donc être retenus comme éléments de comparaison puisque ces accords ne sont pas en tout point similaires.

Enfin s’agissant de l’argument qui a trait à la pression foncière, qui n’est pas contesté, le protocole de la Seine-et-Marne prévoit un supplément pour pression foncière (article neuf) ; il mentionne en effet dans son préambule (pièce n° 1) : « le département de Seine-et-Marne est soumis depuis plusieurs années à un prélèvement très important de terrains nécessaires à la réalisation d’opérations immobilières déclarées d’utilité publique. Son territoire a ainsi connu la création de villes nouvelles, du parc Eurodisney, des déviations (contournement de Meaux) ou aménagement routier ainsi que le passage par voies de communication nombreuses telles que les autoroutes A4, A5 et ligne TGV Nord, interconnexions et TGV-Est. D’autres opérations telles que villages nature sont en cours d’achèvement. Il présente à cet égard une spécificité unique au regard du resserrement du marché foncier qui se traduit notamment par une baisse importante du nombre des exploitations et une concurrence et pression accrue autour du foncier agricole. On observe par ailleurs des possibilités limitées de compensation d’emprise »

Le premier juge a donc exactement rejeté la demande de forfait de 2,5 euros/m² et appliqué le protocole de Seine et Marne du 16 avril 2013 valable jusqu’au 31 décembre 2019.

2. Sur la demande subsidiaire de la SCEA Cuypers d’application du protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne le 16 avril 2013 applicable jusqu’au 31 décembre 2019

Le protocole fixe notamment :

— les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction sur la base, soit d’une marge brute forfaitaire, soit sur la base de la marge brute du compte exploitation de l’exploitant ;

— la durée de la perte de revenus indemnisables à hauteur de 7 année, temps nécessaire à l’exploitant pour retrouver une situation équivalente à celle préexistante avant l’éviction ;

— un supplément pour pression foncière de 0,15euros/m²

— les indemnités pour pertes de fumure/arrière fumure et forfaits végétaux ;

— les modalités de calcul des éventuelles indemnités pour déséquilibre d’exploitation ;

— les éventuelles indemnités pour pertes de bail à long terme.

L’article 7'2 du protocole prévoit que le préjudice des exploitations est la perte subie par l’exploitant pendant le temps moyen nécessaire pour retrouver une situation équivalente à celle qu’il avait avant son éviction et que ce délai est évalué à 7 années ; la SCEA Cuypers demande compte tenu de la spécificité du département de Seine-Saint-Denis et notamment de la situation de la commune de Tremblay-en-France, et de l’impossibilité de retrouver des terres en proximité en Seine-Saint-Denis

de retenir 12 années de marge brute soit la somme de 15'405,96 euros, avec pour les fumures et arrières fumures la somme de 571,54 euros et pour les forfaits végétaux la somme de 650 euros, soit au total la somme de 16 617,50 euros soit 1,66 euros/m² soit la somme de 5 912,92 euros et en y ajoutant avec le supplément pour pression foncière doublé à 0,30 euros la somme de 1 068,60 euros.

Cependant le protocole de Seine-et-Marne prend en compte la pression foncière à l’article 9 compte tenu de la proximité de Paris dans le montant d’éviction par l’attribution d’un supplément pour pression foncière, avec un supplément de 0,15 euros/m² ; il n’y a donc pas lieu de porter à 12 ans pour le calcul de l’indemnité d’éviction.

L’indemnité d’éviction comprend conformément à l’article 4 du protocole correspondant aux préjudices indemnisables la perte de revenus (indemnité d’exploitation) et les pertes de fumures, arrières fumures, amendements et façons

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité pour perte de revenus, pertes de fumures, perte d’arrières fumures, amendements et façons culturales à :

1,2 euros/m² en valeur occupée soit 3 562 m² x 1,02 euros = 3 633,24 euros

Sur le supplément pour pression foncière

L’article 9 du protocole d’accord Seine-et-Marne prévoit que compte tenu de la pression foncière générée par la proximité de Paris, une majoration de 0,15euros /m² est allouée.

La SCEA Cuypers sollicite de la doubler à 0,30euros/m².

En l’absence de justification que la pression foncière dans le département de Seine-Saint-Denis soit deux fois plus importante que dans le département de la Seine-et-Marne, s’agissant du même motif de la proximité de Paris, il convient de rejeter cette demande et d’appliquer le protocole à 0,15eurosos/ m² soit :

3 562 m² x 0,15 = 534,30 euros.

Sur l’indemnité accessoire pour enclavement des parcelles

La SCEA Cuypers indique que n’ayant plus d’accès aux chemins qui desserrent actuellement les parcelles expropriées, elle sollicite une indemnité complémentaire d’un montant correspondant à 10 % de l’indemnité d’éviction.

Cependant l’exploitation de la SCEA s’étend sur un périmètre plus vaste que celui des parcelles impactées par l’opération et en cause d’appel comme en première instance aucun élément n’est versé permettant d’attester de l’impossibilité d’accès induite par la demande.

Il convient en conséquence de confirmer le rejet de la demande.

Sur l’indemnité pour frais de géomètre

Ce poste de 879,92 euros HT non constesté sera confirmé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité totale d’éviction locative à la somme arrondie de 5 050 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Grand Paris Aménagement à payer à la SCEA Cuypers la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter la SCEA Cuypers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.

La SCEA Cuypers perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Ajoutant au jugement

Fixe la date de référence au 30 mai 2011

Déboute la SCEA Cuypers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCEA Cuypers aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 juin 2020, n° 19/07505