Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/04824

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 18/04824
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04824
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 février 2018, N° f16/01998
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04824 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° f 16/01998

APPELANT

Monsieur J X

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847

INTIMEE

SAS HD ASSURANCES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

—  CONTRADICTOIRE,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre, et par Madame Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur J X, engagé par la société HD ASSURANCES, à compter du 15 septembre 1998, en qualité d’employé technico commercial. Un avenant à son contrat de travail est intervenu le 10 mars 2005 pour la mise en place d’une convention de forfait et d’une majoration de son salaire mensuel brut de base à 1915,35 euros . Il a été élu à la délégation unique du personnel à compter de janvier 2011, réélu en 2013 pour 4 ans et assure les fonctions de représentant syndical depuis juin 2012 et de délégué syndical.

Le 3 juin 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes pour des rappels de salaire et en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a jugé irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a relevé les prescriptions applicables aux demandes, a rejeté la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, celles concernant les rappel de primes, celles relatives au défaut d’évolution de carrière, à la suppression des temps de pause, aux rappel de congés payés, aux rappels de salaire et d’heures supplémentaires. Il a également débouté Monsieur X de ses demandes de discrimination salariale, de discrimination syndicale et à l’entrave syndicale et a condamné le salarié aux dépens.

Monsieur X a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X sollicite de la Cour qu’elle statue sur les demande suivantes :

Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X sur ses demandes au titre de la modification d’attribution de la prime d’ancienneté et de la modification des conditions d’attribution du 13e mois et condamner la société au paiement de :

—  10.788,00 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la part variable,

—  42.942,95euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la modification des conditions d’attribution des primes sur objectifs,

A titre subsidiaire :

—  15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,

—  5.000,00 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’absence d’évolution de sa carrière,

—  5.535,00euros brut à titre de rappel de salaire relatif au défaut de rémunération des temps de pause

—  1.000 euros brut à titre de dommages et intérêts tiré de l’obligation qui lui a été faite de prendre des congés payés durant la période de Noël 2013-2014,

—  1.000 euros brut à titre de dommages et intérêts tiré du non-respect par l’employeur de ses obligations vis-à-vis de son dossier personnel,

-1.483,10 euros brut à titre de rappel de salaire de 2008 à 2013 correspondant à l’absence de rémunération des jours fériés au prorata de la production,

-1.000 euros brut à titre de dommages et intérêts tiré de l’absence de versements au Comité d’Entreprise au titre du budget des oeuvres sociales,

—  20.496,00 euros brut à titre de dommages et intérêts tiré de l’inégalité de traitement avec Monsieur Y,

—  5.000 euros brut à titre de dommages et intérêts tiré de l’obligation qui lui a été faite d’utiliser un nom francisé dans le cadre de son contrat de travail,

—  1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts tiré de la violation du mandat de représentation de Monsieur X,

—  269,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour retenue abusive,

—  2.422,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2008 outre la somme de 242,25 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,

—  2.921,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2009 outre la somme de 292,12 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,

—  10.788,00 euros brut de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

—  10.000,00 euros brut de dommages et intérêts tiré du défaut de respect du repos hebdomadaire,

—  4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Il sollicite aussi la remise de l’ensemble des bulletins de paie corrigés depuis 2008 à la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement.

Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HD ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Monsieur X de la totalité de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur

Monsieur X fait valoir que la société HD ASSURANCES a violé les dispositions de l’article 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il y a lieu de rappeler toutefois que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui l’invoque de

la prouver.

Il conteste la modification ou la suppression unilatérale par l’employeur d’usages existants au profit des salariés notamment en matière de rémunération.

Il y a lieu de rappeler qu’un usage ne tombe pas en désuétude du fait que l’employeur a cessé de l’appliquer, il doit être dénoncé selon des formes particulières. Même lorsque l’usage consiste en application volontaire d’une convention collective, l’employeur qui souhaite faire cesser l’application de cette convention doit en dénoncer l’usage.

L’employeur doit respecter trois conditions cumulatives pour que la dénonciation soit régulière:

' informer les institutions représentatives du personnel ;

' informer individuellement chaque salarié ;

' respecter un délai de prévenance suffisant. La dénonciation doit reposer sur un motif licite

À défaut d’une dénonciation régulière, l’usage reste en vigueur et l’employeur reste tenu de payer une prime résultant d’un usage irrégulièrement dénoncé. À l’inverse le non respect d’un délai de prévenance suffisant ne suffit pas à lui seul à rendre la dénonciation inopposable au salarié. Elle recule d’autant l’application des effets de la dénonciation.

Sur la dénonciation irrégulière de l’usage de la prime de 10%

Monsieur X invoque à l’appui de sa demande une modification unilatérale de sa rémunération et de son contrat de travail du fait de la dénonciation irrégulière par l’employeur des usages relatifs aux primes sans respecter les procédures d’information et de consultations des IRP.

Au vu des pièces communiquées par la société, il apparait que le moyen tiré de l’absence de consultation du Comité d’entreprise n’est pas fondé, la dénonciation de l’usage des primes étant du 23 mars 2004 alors que les premières élections du Comité d’entreprise datent du 6 octobre 2004. La cour constate d’ailleurs que la Cour d’appel de Paris saisi sur ce point par Monsieur X a déjà formulé la même réponse le 27 juin 2016. Le salarié invoque également une irrégularité tirée de l’absence de consultation de la délégation Unique du Personnel qui n’existait pas.

S’agissant des délégués du personnel, il n’est pas contestable au vu des attestations de Monsieur Z et de Madame A de Sousa que la dénonciation de l’usage concernant la prime de 10% des congés payés a bien été soumis à la consultation des délégués du personnel le 26 mars 2004 et leurs déclarations sont corroborées par le compte rendu de la réunion produit par le salarié. Le courrier de contestation de la CGT est contredit par ces éléments et il importe peu que le compte rendu se formalise par 8 points au lieu de 7.

S’agissant des attestations de Madame A de Sousa, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Même si la date est peu lisible, l’attestation régulièrement communiquée, son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

Au vu de ces motifs, il convient de rejeter le moyen invoqué par Monsieur X concernant la dénonciation irrégulière de l’usage de la prime de 10% et de débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la modification des primes sur objectifs

Il est constant que les commerciaux ont bénéficié jusqu’au 1er novembre 2011 de conditions d’attribution de primes sur objectifs qui ont été modifiés. L’usage a été dénoncé par l’employeur et les salariés ont été destinataires d’un courrier dès le mois d’août 2011.

Eu égard aux motifs ci-dessus exposés concernant la saisine des IRP, du fait que la dénonciation a bien été individuellement faite à Monsieur X et que le délai de prévenance de plusieurs mois est raisonable, la dénonciation de cet usage est régulière et l’employeur pouvait modifier les conditions d’attribution des primes sur objectifs.

L’octroi de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L’employeur n’ayant commis aucun manquement, le premier terme est absent. Il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts en raison de la seule existence d’une baisse de rémunération du salarié.

Sur le défaut d’évolution de carrière

Monsieur X sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts faute d’avoir bénéficié d’une revalorisation de carrière. Il conteste occuper les mêmes fonctions que celles de son embauuche et compare sa situation à celle de Monsieur Y, embauché en même temps que lui et bénéficiaire d’un avancement. Il considère que l’employeur ne lui a proposé aucune formation ni entretien d’évaluation.

C’est à juste titre que l’employeur souligne qu’il n’existait pas de procédés d’avancement automatique et la Cour constate que l’employeur n’était soumis à aucune obligation conventionnelle s’agissant de l’évolution de carrière de son employé. Monsieur X ne justifie par aucun élément qu’il ait eu une inégalité de traitement entre lui et Monsieur Y Monsieur X n’établissant pas qu’il se soit trouvé dans une situation comparable à la sienne.

Au soutien de sa demande, Monsieur X prétend que ses fonctions ont changé. Or il appartient au salarié de démontrer qu’il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.

Les seuls bulletins de salaire qu’il transmet pour en justifier ne comportent aucun élément qui puisse établir ce changement. Le seul changement de dénomination conventionnelle entre 1998 et 2015 entre les fonctions d’employé technico commercial à celles de conseiller commercial ne suffit pas à prouver une modification des fonctions qui puisse justifier un changement de classification du salarié. Le temoignage de Madame C précise les fonctions exercées par Monsieur X comme commercial ou comme il l’indique dans son courrier du 2 mars 2015 de téléconseiller.

S’agissant de l’obligation de formation et d’entretien individuel, si l’employeur n’en justifie pas, Monsieur X qui ne prouve pas les avoir réclamé ne justifie pas d’un préjudice inhérent.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la décision du le conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande

Sur le défaut de respect du temps de pause

En application de l’articles L3121-33 du code du travail, le temps de travail continu ne peut excéder 6 heures et le salarié doit pouvoir au delà bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes.

Monsieur X justifie avoir reçu notification le 7 mars 2005, des modifications des modalités concernant les temps de pause résultant d’un usage dans l’entreprise et notamment la suppression de deux temps de pause rémunérées.

Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L3121-33 du code du travail aient été respectées

par l’employeur Monsieur X revendiquant simplement la rémunération des temps de pause.

Il est également constant que la rémunération n’est prévue par aucun texte conventionnel.

Or selon les articles L 3121-1 et L 3121-2 du code du travail,le temps de pause constitue un arrêt de travail de courte durée et n’est pas rémunéré. Il constitue un travail effectif si durant le temps de pause, le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; lorsque ces critères sont réunis, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif et sont rémunérés comme tel.

En l’espèce, les modalités de dénonciation de l’usage ne sont pas contestées et le salarié qui revendique une rémunération des temps de pause ne justifie ni qu’il demeure à la disposition de l’employeur, ni qu’il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La demande de rappel de salaire devra être rejetée.

Sur la prise de congés imposée par l’employeur

En application de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’en bénéficier. En cas de litige, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise de congés et sur l’ordre des départs.

Il résulte du courrier transmis par Monsieur X le 3 décembre 2013 que dans l’intérêt de la société, l’employeur a sollicité des commerciaux qu’ils prennent des congés sur la période de Noël 2013, que le salarié a été informé des dates de congés le 31 octobre soit dans le délai prévu à l’article D3141-5 et 6 du code du travail.

L’employeur ne transmet aucun élément qui indique qu’il a satisfait à l’obligation de consultation des délégués du personnel sur ces congés et a commis un manquement aux dispositions de l’article L 3141-13 du code du travail. Monsieur X ne justifie pas toutefois avoir subi un préjudice personnel de ce fait et sa demande sera rejetée.

Sur la consultation du dossier personnel

Monsieur X prétend à des dommages-intérêts du fait du non respect par l’employeur de la communication de son dossier personnel.

La société transmet deux courrier du 27 novembre 2013 et du 5 juin 2012 qui fixent deux rendez-vous de consultation au salarié suite à ses demandes.

Le seul courrier du 22 novembre 2013 de Monsieur X dans lequel il sollicite de nouveau l’employeur pour une nouvelle consultation ne justifie pas de la mauvaise foi de l’employeur.

Il y a lieu toutefois de constater que même si l’employeur ne prouve pas avoir répondu à la dernière sollicitation du salarié, Monsieur X qui avait déjà consulté son dossier 18 mois auparavant, ne justifie pas avoir subi un préjudice en étant maintenu dans l’ignorance du contenu de ce dossier. Sa demande sera rejetée.

Sur le paiement des jours fériés

Il appartient au salarié qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue d’un usage ;

l’employeur doit pour sa part établir que l’avantage ne présente pas les caractéristiques d’un usage et qu’il n’a pas les caractères de fixité, de généralité et de constance necsssiares pour constituer un usage.

Monsieur X prétend que les jours fériés étaient rémunérés sur la base de la moyenne de la production et que cet usage a disparu en 2008. La société HD ASSURANCES conteste l’existence de cet usage et sa dénonciation.

Toutefois de façon claire, le Comité d’entreprise s’y réfère dans son courrier du 22 juillet 2009 et Monsieur X dans sa lettre au Président de la société, le 1er mars 2012.

Il n’est pas démontré que ces réclamations aient fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur et la Cour en déduit que l’existence de l’usage et de sa dénonciation en 2008 ne sont pas sérieusement contestées par la société. Par ailleurs, Monsieur X ne soutient pas que la dénonciation ait été irrégulière.

Compte tenu de la prescription applicable, la demande de Monsieur X doit être limiter dans le temps et la demande sera limitée au seul 25 décembre 2008, soit la somme de 31,36 euros.

Sur le défaut de paiement au budget des oeuvres sociales

S’il est constant que la société HD ASSURANCES ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L2325-43 du code du travail et l’article 14 de la convention collective du courtage d’assurance et de sa participation au Comité d’entreprise avant 2016, il n’en demeure pas moins que Monsieur X qui intervient à l’intance à titre personnel et non comme mandaté par le Comité d’entreprise doit justifier d’un préjudice personnel, ce qu’il ne fait pas.

Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.

Il résulte de l’ensemble de ces motifs que même si la société HD ASSURANCES a commis quelques manquements relevés par la Cour, ni sa mauvaise foi ni sa déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ne sont établies.

Sur la discrimination

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Monsieur X revendique une prime animateur qui a été octroyé à Monsieur Y.

Or il résulte des pièces communiquées par la société et notamment des témoignages de Madame D, Madame E et Monsieur Z que Monsieur Y disposait de fonctions supplémentaires d’animation ce qui n’était pas le cas de Monsieur X. En conséquence cette différence de fonctions suffit à justifier la différence concernant l’attribution de la prime.

Monsieur X transmet trois attestaions. Outre le fait que Monsieur N’K est en conflit personnel avec la société, son attestation sur ce point est ambivalente. Il indique que Monsieur Y n’a jamais eu pour fonctions d’animer le plateau ce qui était de son ressort exclusif mais il ajoute qu’il lui a toutefois été signifié que Monsieur Y L 'en tant que support’ sur cette fonction. Ainsi ce témoignage confirme l’existence de fonctions complémentaires à celles de

simple commercial.

Les deux autres attestations produites par Monsieur X celle de Madame F et Monsieur G apparaissent trop peu précises pour contredire l’ensemble des pièces contraires.

Sur la discrimination en raison du nom d’usage

Monsieur X prétend que l’employeur l’a contraint pour des motifs professionnelles à franciser son nom se faisant appeler M N.

Les éléments communiqués par les parties établissent d’une part que le changement de nom a été autorisé et validé par le salarié et que dès lors qu’il a changé d’avis son nom a été rétabli sur les prospects. Les pièces justifient en outre que cette pratique n’avait pas de caractère discriminatoire, puisque nombreux commerciaux, avec des noms sans consonnance ethnique particulière, disposaient d’un alias. La Cour constate que la modification de la véritable identité des salariés avait plutôt vocation à les préserver dans le cadre de leur activité professionnelle.

Sur la discrimination syndicale

Monsieur X soutient que la société HD ASSURANCES lui est redevable de 23 d’heures de délégation qui lui ont été retirées sur son bulletin de salaire de février 2017.

Les deux parties sont d’accord pour reconnaitre que Monsieur X pouvait bénéficier de 30 heures de délégation par mois.

Le courrier du 13 février 2017 justifie du dépassement considéré. Le salarié ne conteste pas ce dépassement mais indique que l’employeur n’a pas sollicité son accord pour opérer la retenue sur son bulletins de salaire de février.

Il y alieu de relever que les heures de délégation sont prévues par l’article L2315-1 du code du travail et que pour pouvoir bénéficier d’heures de délégation supplémentaires, le délégué du personnel doit apporter la preuve des circonstances exceptionnelles qui justifient l’octroi d’heures de délégation supplémentaires au delà du crédit d’heures dont il bénéficie.

La société dans son courrier précité le précise et invite le salarié a en justifier.

Monsieur X n’apporte aucun élément sur ce point et le seul fait que l’employeur ait pu précédemment lui rémunérer des heures de délégation en 2013 ne suffit pas à réclamer leur paiement en 2017.

En conséquence, Monsieur X apparaît mal fondé à invoquer une sanction disciplinaire ou un délit d’entrave. Sa demande de remboursement et de dommages-intérêts seront rejetées.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires

effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Monsieur X transmet un arrêt du 6 mars 2012 lors duquel la société HD ASSURANCES a fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires, un jugement du TGI de Créteil non définitif de 2008. Il justifie également de ce que dès 2012, la société a mis en place une badgeuse. Il fait valoir que la mise en place de ce système d’enregistrement n’a pas été autorisée par la CNIL. Il produit des extrait de calendrier faisant apparaître des samedis travaillés en 2008 et 2009, un planning des commerciaux de 2009 où il apparaît qu’il travaille un samedi sur deux, l’attestation de Madame F qui confirme le travail le samedi, un message de Monsieur H du 27 janvier 2010 qui évoque les accords passés concernant les samedis travaillé et la réponse de Monsieur I indiquant que les cadres au forfait sont les seuls à pouvoir travailler le samedi. Monsieur X justifie de la signature d’une convention de forfait le10 mars 2005. Monsieur X prétend que la dite convention est fautive car le nombre d’heures travaillées est supérieur au temps de travail légal de 35 h et au temps de travail conventionnel de 38 h et que travaillant le samedi, il ne bénéficiait pas de repos compensateurs.

La société HD ASSURANCES justifie de sa déclaration à la CNIL du 31 juillet 2008, de la validité du système de pointeuse jusqu’au 12 octobre 2017. Elle transmet les relevés de pointeuse de janvier 2008 à décembre 2009 où Monsieur X travaillait du lundi aux vendredi et le temoignage de Monsieur G qui confirme un temps de travail du lundi aux vendredi.

Au vu de l’analyse des documents et notamment du message de Monsieur H du 27 janvier 2010, de la réponse de Monsieur I et de la convention de forfait de 2005, il n’apparaît pas contestable que Monsieur X a bien travaillé sur 2008 et 2009, un samedi sur deux. L’employeur ne transmet auncun élément qui permette de justifier que durant les semaines où il travaillait le samedi Monsieur X bénéficiait de deux jours consécutifs de repos compensateur.

Dans les limites de la prescription, il y a lieu de faire droit à la demande au titre des rappel de salaire pour samedis travaillés à hauteur de 3206,25 euros outre les congés payés y afférents et d’allouer la somme de 1068 euros à titre de dommages-intérêts pour le non respect des deux jours consécutifs de repos compensateur.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, en raison de l’avenant de 2005 signé par le salarié et jamais dénoncé, il n’est pas établi qu’il y ait eu une intention frauduleuse de la part de l’employeur dans les déclarations salariales et la demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition concernant les heures supplémentaires, les congés payés y afférents, les repos compensateurs et les jours féries ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs ;

Condamne la société HD ASSURANCES à payer à Monsieur X la somme de :

—  3206,25 euros au titre des samedis travaillés sur la période du 13 novembre 2008 au 31 décembre 2009 outre 320,65 euros au titre des congés payés y afférents ;

—  1068 euros à titre de dommages-intérêts pour le non respect des deux jours consécutifs de repos compensateurs ;

—  31,36 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés ;

Y ajoutant,

Ordonne la remise par la société HD ASSURANCES à Monsieur X de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HD ASSURANCES à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus des demandes ;

Condamne la société HD ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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