Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 18 juin 2020, n° 19/06836

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 juin 2020, n° 19/06836
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06836
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 12 mars 2019, N° 2015000100
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 18 JUIN 2020

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06836 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TYJ

Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2019 (pourvoi n° Q 17-25.864) prononçant la cassation partielle d’un arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – chambre 5) sous le n° RG 16/02907 suite à un appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Paris sous le n°RG 2015000100

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [J] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat Me Eric ZENON, avocat au barreau de PARIS, toque : G64

SARL DTMB PRODUCTIONS

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 477 936 462

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat Me Eric ZENON, avocat au barreau de PARIS, toque : G64

DEFENDERESSES A LA SAISINE

SAS LES MARECHAUX

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 419 025 242

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

EURL L’ARC CLUB

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 804 088 151

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS MANKO MONTAIGNE anciennement dénommée L’ATELIER MONTAIGNE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 801 644 295

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SASU MOMA LIEUX

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 790 992 572

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS MOMA GROUP venant aux droits de la SAS L’ARC HOLDING

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 752 506 360

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique BORDES, avocat au barreau de PARIS, toque : P341

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Camille LIGNIERES, conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société DTMB Productions (ci-après dénommée DTMB), dirigée par M. [J] [G], assure notamment la promotion commerciale d’établissements festifs.

Les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, Manko Montaigne (anciennement dénommée L’Atelier Montaigne), Moma Lieux et L’Arc Holding (aux droits desquels vient la SAS Moma Group) (ci-après dénommées ensemble les sociétés Moma), gérées par M. [P] [H], interviennent dans le domaine de la gestion de bars, brasseries et discothèques et gèrent en particulier des établissements de nuit à [Localité 7].

Au printemps 2014, MM. [J] [G] et [P] [H] se sont rapprochés en vue d’une collaboration pour l’animation dans un premier temps de l’Arc Club, fermé depuis plusieurs mois suite à un incendie et dont la réouverture était prévue à l’automne, puis dans un second temps de Manko Montaigne (anciennement L’Atelier Montaigne) dont le lancement était prévu début 2015.

Cette collaboration a été encadrée selon acte du 31 juillet 2014 intitulé « Avant contrat – Term Sheet » signé, d’une part, par M. [J] [G] et la société DTMB Productions , et d’autre part, par M. [P] [H] et les sociétés Moma.

Aux termes de cet acte, expressément qualifié d’intuitu personae, la société DTMB Productions se voyait confier, pour une durée de quatre années tacitement reconductible par période d’un an, moyennant rémunération, la direction marketing, commerciale et artistique, ainsi que la communication, des sociétés L’Arc Club et l’Atelier Montaigne, et devait notamment pour l’exécution de sa mission apporter aux sociétés Moma sa base de données contenant les adresses de sa clientèle nationale et internationale. L’acte prévoyait également un pacte d’actionnaires.

La réouverture de l’Arc Club a eu lieu le 2 octobre 2014.

Selon courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2014, les sociétés Moma, ont notifié à la société DTMB Productions et à M. [J] [G] la résiliation immédiate de toutes leurs relations contractuelles, écrites et non écrites, aux torts exclusifs de ces derniers, aux motifs que les événements du week-end intervenus au sein de l’établissement l’Arc Club ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pour agression sexuelle contre M. [J] [G] étaient d’une exceptionnelle gravité et radicalement incompatibles avec leurs valeurs, ce dernier étant en outre sommé de ne plus se présenter dorénavant dans les différents établissements gérés par les sociétés Moma.

La société DTMB Productions et M. [J] [G] ont assigné le 29 décembre 2014 les sociétés Moma pour voir reconnaître que cette rupture avait été faite au mépris de leurs droits.

Par jugement du 26 janvier 2016 , le tribunal de commerce de Paris a :

— dit qu’en rompant sans préavis et sans indemnité le contrat du 31 juillet 2014, les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, L’Atelier Montaigne et L’Arc Holding ont engagé leur responsabilité contractuelle,

— condamné la SARL L’Arc Club à payer à la SARL DTMB Productions la somme de 30.000 euros au titre de la résiliation sans préavis de la convention du 31 juillet 2014,

— condamné la SAS L’Atelier Montaigne à payer à la SARL DTMB Productions la somme de 20.000 euros au titre de la résiliation sans préavis de la convention du 31 juillet 2014,

— condamné solidairement les sociétés Les Maréchaux, l’Arc Club, l’Atelier Montaigne et l’Arc Holding à payer à la SARL DTMB Production la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance liée à l’absence d’acquisition des titres de la SARL L’Arc Club,

— débouté la SARL DTMB Productions de sa demande au titre de l’abus de droit de rupture,

— débouté la SARL DTMB Productions de ses demandes au titre de la perte de chance liée à l’absence d’acquisition des titres de la SAS L’Atelier Montaigne,

— débouté la SARL DTMB Productions de ses demandes au titre de la captation de clientèle,

— débouté la SARL DTMB Productions et M. [J] [G] de leurs demandes respectives au titre du préjudice moral et d’image,

— débouté les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

— condamné in solidum les défenderesses à payer à la SARL DTMB Productions et M. [J] [G] la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, L’Atelier Montaigne et L’Arc Holding aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 270,96 euros dont 44,72 euros de TVA.

La société DTMB Productions et M. [J] [G] ont relevé appel de ce jugement le 28 janvier 2016.

Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a :

— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en rompant sans préavis et sans indemnité le contrat du 31 juillet 2014, les sociétés Les Maréchaux, l’Arc Club, l’Atelier Montaigne et l’Arc Holding avaient engagé leur responsabilité contractuelle et accueilli les demandes indemnitaires de la société DTMB Productions et de M. [J] [G], ainsi que sur la charge des dépens et sur la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— l’a confirmé pour le surplus ;

Statuant de nouveau sur les points réformés,

— débouté la société DTMB Productions et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

— condamné la société DTMB Productions à payer la somme de 8.000 euros aux sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, Manko Montaigne, Moma Lieux et l’Arc Holding, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— condamné la société DTMB Productions aux dépens.

La société DTMB Productions et M. [J] [G] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de Cassation, au visa de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a :

— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société DTMB Productions au titre de l’inexécution par les sociétés du groupe Moma de leur obligation de lui transférer 10% des titres de la société Arc Club et 10% des titres de la société Arc Club et 10% des titres de la société Atelier Montaigne, l’arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

— remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

— condamné les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, Manko Montaigne, Moma Lieux et Moma Group aux dépens ;

— rejeté la demande des sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, Manko Montaigne, Moma Lieux et Moma Group au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer la somme globale de 3.000 euros à la société DTMB Productions et M. [G];

Au motif que « pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société DTMB Productions en réparation de l’inexécution par les sociétés du groupe Moma de leur obligation contractuelle de lui céder 10% des titres des sociétés L’Arc Club et L’Atelier Montaigne, l’arrêt retient que le contrat a été rompu pour faute grave de M. [G] en qualité de gérant de la société DTMB Productions, aux torts exclusifs de celle-ci.

Qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société DTMB Productions le 3 novembre 2014 avait pour conséquence le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci au titre de la non-réalisation de la cession de parts sociales qui devait intervenir avant le 31 août 2014, soit antérieurement à la résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Par déclaration du 26 mars 2019, la société DTMB Productions et M. [J] [G] ont saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 octobre 2019, les société DTMB Productions et M. [J] [G] demandent à la cour de :

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur au 01 octobre 2016,

Vu les articles 1147 et suivants du même code dans leur rédaction antérieure au 01 octobre 2016,

Vu les articles 1582 et suivants du code civil,

Vu l’article 1843-4 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

— d’infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 en ce qu’il a estimé que l’action de la société DTMB Productions était basée sur la perte de chance et en ce qu’il a, en conséquence, limité le préjudice de la société DTMB Productions à la somme de 80.000 euros pour l’absence d’acquisition des titres de la société L’Arc Club et débouté celle-ci de ces demandes pour l’absence d’acquisition des titres de la société Atelier Montaigne,

Statuant de nouveau,

— constater que la société DTMB Productions disposait d’un droit acquis sur la propriété de 10% du capital des sociétés L’Arc Club et Atelier Montaigne,

— constater que l’obligation de matérialiser la cession de 10% du capital des sociétés L’Arc Club et Atelier Montaigne est antérieure à la résiliation qui n’a d’effet que pour l’avenir,

— déclarer que la résiliation du contrat est sans conséquence sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la non-matérialisation de la cession de 10% du capital des sociétés L’Arc Club et Atelier Montaigne,

— constater que le contrat contenait une obligation, pour les sociétés Les Maréchaux et Moma Lieux, de racheter et selon un prix déterminable, les actions détenues par la société Dtmb Productions,

— déclarer que les intimées, en s’abstenant de matérialiser le transfert de propriété des 10% du capital des sociétés L’Arc Club et Atelier Montaigne, causent un préjudice à la société Dtmb Productions,

— déclarer que ce préjudice correspond au gain manqué par la société DTMB Productions au moment de la revente aux sociétés Les Maréchaux et Moma Lieux obligées d’acquérir, selon un prix déterminable contractuellement, suite à la résiliation du contrat,

En conséquence,

— condamner solidairement les intimées à verser à la société DTMB Productions :

'à titre principal, la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de matérialiser la cession des 10% du capital social de la société L’Arc Club alors que cette matérialisation devait, contractuellement, intervenir au plus tard le 31 août 2014,

'à titre subsidiaire, la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de matérialiser la cession des 10% du capital social de la société L’Arc Club alors que cette matérialisation devait, contractuellement, intervenir au plus tard le 31 août 2014,

— condamner solidairement les intimées à verser à la société DTMB Productions :

'à titre principal, la somme de 7.000.000 euros, intégrant le coefficient de capitalisation, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de matérialiser la cession des 10% du capital social de la société Atelier Montaigne, matérialisation qui devait intervenir au plus tard le 31 août 2014,

'à titre subsidiaire, la somme de 687.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’obligation de matérialiser la cession des 10% du capital social de la société Atelier Montaigne, matérialisation qui devait intervenir au plus tard le 31 août 2014,

Y ajoutant,

— condamner les intimées à verser à chacun de la société DTMB Production et de Monsieur [J] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Eric Zenou, y compris les frais d’huissiers pour la signification de l’acte introductif d’instance et pour l’exécution de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur la valorisation des sociétés L’Arc Club et Atelier Montaigne :

— désigner, avant dire droit, tel expert qui plaira à la Cour avec mission de se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, afin de déterminer la valeur des droits sociaux des sociétés L’Arc Club et Atelier Montaigne,

— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des intimées conformément aux termes de l’article 10.2 du contrat signé le 31 juillet 2014,

— réserver toutes les demandes au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2019, les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, Manko Montaigne, Moma Lieux, et Moma Group demandent à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2016 en ce qu’il a dit qu’en rompant sans préavis et sans indemnité le contrat du 31 juillet 2014, les sociétés Les Maréchaux, l’Arc Club, l’Atelier Montaigne et l’Arc Holding ont engagé leur responsabilité contractuelle ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a en conséquence condamné les sociétés Les Maréchaux, l’Arc Club, l’Atelier Montaigne et l’Arc Holding, solidairement, à payer la somme de 80.000 euros à DTMB Productions au titre de la perte de chance de cette dernière liée à l’absence d’acquisition des titres de la SARL L’Arc Club ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté DTMB Productions de ses demandes au titre de la perte de chance liée à l’absence d’acquisition des titres de la SAS l’Atelier Montaigne ;

Et, statuant à nouveau,

Sur la rupture des relations contractuelles,

A titre principal,

— juger que les sociétés du groupe Moma ont été libérées de toute obligation lors de la résolution de « l’Avant-contrat ' Term Sheet » aux torts exclusifs de DTMB Productions, sans qu’il puisse leur être reproché une quelconque inexécution fautive avant cette date susceptible d’engager leur responsabilité ;

A titre subsidiaire,

— juger que les cessions de titres prévues par « l’Avant-contrat ' Term Sheet », qui n’avaient d’utilité qu’en cas de correcte exécution de ce contrat, ont été rétroactivement anéanties par la résolution du partenariat aux torts exclusifs de DTMB Productions ;

A titre très subsidiaire,

— juger que les cessions de titres, devenues caduques du fait de la résolution des conventions de prestations de services, aux torts exclusifs de DTMB Productions, ont été rétroactivement anéanties ;

En conséquence,

— débouter la société DTMB Productions de toutes ses demandes ;

Sur le préjudice allégué par la société DTMB Productions,

A titre principal,

— juger les chances pour DTMB Productions de percevoir un gain lors de la rétrocession

des 10% de l’Arc Club le 3 février 2015 étaient nulles, et déboutera en conséquence

DTMB Productions de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;

En conséquence,

— débouter la société DTMB Productions de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Les Maréchaux, l’Arc Club, l’Atelier Montaigne et l’Arc Holding, solidairement, à payer la somme de 80.000 euros à DTMB Productions au titre de la perte de chance de cette dernière liée à l’absence d’acquisition des titres de la SARL L’Arc Club ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté DTMB Productions de ses demandes au titre de la perte de chance liée à l’absence d’acquisition des titres de la SAS l’Atelier Montaigne ;

— débouter DTMB Productions de ses demandes plus amples ;

En tout état de cause,

— prendre acte de l’absence de contestation par DTMB Productions et Monsieur [G] de la rupture de « l’Avant-contrat ' Term Sheet » à leurs torts exclusifs ;

— débouter Monsieur [J] [G] et la société DTMB Productions de toutes leurs prétentions ;

— condamner Monsieur [J] [G] et la société DTMB Productions, in solidum, à verser à chacune des intimées la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de transfert de propriété des titres

Dans ses dernières conclusions, les société DTMB Productions et M. [J] [G] soutiennent que :

— la propriété des actions était acquise par la société DTMB Productions dès la signature du contrat ;

— seule la matérialisation de ce transfert de propriété devait intervenir au plus tard le 31 août 2014 et l’obligation de transfert n’est pas « suspendue » à la conclusion d’actes supplémentaires ;

— c’est l’absence de transfert de propriété des titres déjà acquise lors de la conclusion du contrat qui doit être sanctionnée et non « la perte de chance liée à l’absence d’acquisition » ;

— en application des articles 1582 et suivants du code civil, la cession était parfaite entre les parties et la propriété acquise à la société DTMB Productions dès la signature du contrat du 31 juillet 2014 qui contenait un accord sur la chose et sur le prix, malgré l’absence de réalisation des formalités liées à la matérialisation de la cession ;

— la résiliation du contrat n’a pas d’effet rétroactif de sorte que l’obligation de transfert conserve toute sa force ;

— la résiliation ne peut remettre en cause le caractère exigible d’une obligation contractuelle antérieur ;

— il n’y a pas de corrélation entre la mission de prestations de services et les cessions de titres consenties à la société DTMB Productions.

Les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, Manko Montaigne, Moma Lieux, et Moma Group répliquent que :

— Certains effets de « l’Avant Contrat – Term Sheet » ont été suspendus à la matérialisation d’actes ultérieurs ;

— En application de l’article 8 du contrat, les transferts de propriété des titres et le paiement du prix étaient suspendus à la réalisation d’actes supplémentaires que les parties projetaient de conclure avant le 31 août 2014 ;

— Le comportement de DTMB Productions qui n’a réglé aucune échéance de son crédit-vendeur pourtant exigible témoigne de ce que « l’Avant-contrat – Term Sheet » n’emportait pas en lui même et à lui seul transfert de propriété des titres ni au 31 juillet 2014, ni au 31 août 2014 ;

— Aucun « accord tacite » n’a reporté la matérialisation des cessions de titres ;

— L’obligation de matérialiser les cessions de titres n’est pas caduque ;

— Ce n’est pas la cession des actions au profit de la société DTMB Productions qui est liée à l’exécution de la mission mais leur conservation par cette dernière, comme le souligne la précision des articles 8 et 10 du contrat ;

— A la date de la résolution, le groupe Moma n’était pas en situation d’inexécution fautive d’une obligation de « matérialiser les cessions de titres » dès lors que les parties étaient convenues de reporter cette matérialisation à une date ultérieure au 31 août 2014, afin d’établir préalablement les conventions de prestations de services qui en constituaient le préalable nécessaire.

La résolution des conventions de prestations de service a nécessairement entraîné la caducité des cessions de titres avec lesquelles elles étaient indivisiblement liées.

— le 3 novembre 2014, les sociétés du groupe Moma ont procédé à la résolution de toutes les conventions écrites et non-écrites pouvant exister avec DTMB Productions et M. [G], en raison de leurs manquements graves et répétés.

— la résolution de « l’Avant-contrat » emporte l’anéantissement rétroactif des cessions de titres, qui n’ont trouvé aucune contrepartie ni « utilité » pendant la très courte période d’exécution défectueuse du contrat ;

— le comportement d’une gravité exceptionnelle de DTMB Productions et de M. [G] a privé les cessions de titres de la contrepartie qu’elles étaient censées rémunérer de sorte qu’elles doivent être rétroactivement anéanties en raison de la résolution de l’ensemble du contrat pour faute grave ;

— ces cessions n’ayant jamais reçu le moindre commencement d’exécution, leur anéantissement rétroactif n’entraînera pas de restitutions ;

— les conventions de prestation de service étaient liées à l’acquisition des titres, qui constituait pour DTMB Productions une rémunération à terme ;

— en application de l’article 8 du contrat, les acquisitions devaient être suivies de rétrocessions en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de services y afférent, DTMB Productions touchant à cette occasion une plus-value proportionnelle à la valeur des sociétés et à la durée des prestations de services ;

— la cessation des conventions de prestations de services déclenchait irrévocablement le processus de sortie du capital de DTMB Productions.

En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 8 de l’Avant-contrat ' Term Sheet, en date du 31 juillet 2014 qui fait la loi des parties accorde à la société DTMB :

(i) une participation égale à dix pour cent (10%) du capital de la société l’Arc Club, moyennant un prix de cession de trois cent mille euros (€ 300 000) payable par la société DTMB PRODUCTIONS dans le cadre d’un crédit vendeur (ci-après le « Crédit Vendeur »), accordé par la société LES MARECHAUX, sans intérêts et remboursable sur quarante-huit (48) mois (')

Les parts sociales de la société l’Arc Club cédées à la société DTMB Productions feront l’objet d’un nantissement au profit de la société Les Marechaux, en garantie du parfait remboursement du Crédit Vendeur. (')

(ii) une participation égale à dix (10) pour cents du capital social de la société l’Atelier Montaigne moyennant un prix symbolique de un (1) euro.

Cette entrée au capital social de la société l’Arc Club et de la société l’Atelier Montaigne devra intervenir dans les trente (30) jours de la signature de la Convention.

Elle sera matérialisée par des actes de cessions de parts sociales détenues par la société Moma Lieux s’agissant des titres de la société l’Atelier Montaigne et par la société Les Maréchaux s’agissant des titres de la société L’Arc Club et par l’accomplissement, dans les meilleurs délais, des formalités d’enregistrement au centre des Impôts et au greffe du Tribunal de commerce.»

Si l’avant-contrat a prévu les modalités d’acquisition par la société DTMB Productions de participations au capital de la société l’Arc Club et de la société l’Atelier Montaigne , il a également prévu le sort de ces acquisitions en cas de résiliation du contrat.

Ainsi, l’article 10 de l’avant-contrat énonce au paragraphe « Résiliation anticipée des Missions » que la société DTMB Productions pourra, dans les deux (2) mois de la résiliation, céder les parts qu’elle détiendra dans la société l’Arc Club à la société Les Maréchaux qui s’oblige à les acquérir aux conditions suivantes : ' si la résiliation intervient dans les douze (12) mois de la date de signature de la Convention, le rachat des parts détenues par la société DTMB Productions interviendra pour une somme égale au cumul du montant du crédit vendeur réglé par la société DTMB Productions à la date de la cession, majorée d’un montant de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) correspondant à une plus-value garantie,

[']

A défaut d’exercer sa faculté de cession moyennant le paiement de la Plus-value Garantie dans le délai indiqué, la société DTMB Productions s’oblige, dans le mois qui suit le terme du délai de deux (2) mois précité, à céder, dans le mois, l’intégralité des parts qu’elle détiendra dans le capital de la société l’Arc Club selon une valorisation arrêtée entre les Parties ».

Pour les titres de la société Atelier Montaigne cédés à la société DTMB Productions :

Aux termes de l’article 10.2 « Résiliation anticipée des Missions » de l’avant-contrat, il était stipulé que « Dans cette hypothèse, la société DTMB Productions devra, dans les deux (2) mois de la résiliation, céder les parts qu’elle détiendra dans la société Atelier Montaigne à la société Moma Lieux qui s’oblige à les acquérir à leur valeur réelle. Cette valeur sera déterminée par les Parties au regard des éléments comptables arrêtés à cette époque.

A défaut d’accord entre les Parties, un expert sera désigné dans les conditions fixées à l’article 1843-4 du code civil aux frais du cessionnaire ».

Par lettre recommandée en date du 3 novembre 2014 avec avis de réception, adressée à la société DTMB Productions et à son gérant, M.[J] [G], les sociétés du groupe Moma résiliaient immédiatement toutes les relations contractuelles écrites et non écrites.

La lettre du 3 novembre 2014 vise la résiliation du contrat pour faute grave et les modalités de la résiliation démontrent que la rupture est intervenue alors que le contrat avait reçu un début d’exécution qui ne s’est pas révélé concluant.

Si l’avant contrat du 31 juillet 2014 prévoyait la signature de conventions de prestations de services et de cessions d’actions, il fixe également le cadre du partenariat à venir et les modalités financières applicables. Les conventions à venir avaient pour but de matérialiser notamment ces cession de titres.

Il a été concédé lors de la signature de l’avant-contrat cette participation au capital de la société l’Arc Club avec notamment la possibilité d’une plus value garantie dès l’issue de la première année en cas de résiliation de la convention, cette plus-value augmentant en fonction de la durée du partenariat ou une évaluation à l’amiable des titres cédés et une cession gratuite de titres pour la société l’Atelier Montaigne avec un rachat à leur valeur réelle en cas de résiliation de la convention.

La participation de la société DTMB Productions au capital des sociétés l’Arc Club et l’Atelier Montaigne est mentionnée au paragraphe des rémunérations ainsi : 'Outre les rémunérations prévues à l’article 4 ci-avant, la société DTMB Productions se verra attribuer les participations suivantes’ ; ces participations avaient donc pour but de rémunérer cette société et M.[J] [G] pour leur contribution à l’exécution du contrat de partenariat.

Si la cession de 10% des titres des sociétés l’Arc Club et l’Atelier Montaigne n’était soumise à aucune condition, elle apparaît manifestement comme un intéressement de la société DTMB Productions aux résultats de ces deux sociétés par le biais du contrat de partenariat.

Si aux termes de l’article 1583 ancien du code civil, la vente est parfaite dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, en l’espèce, cette disposition ne peut s’appliquer pour obtenir la valorisation des titres en ce que la possession de ceux-ci est étroitement liée à l’exécution du contrat de partenariat et la résiliation de la convention entraîne nécessairement la rétrocession de ceux-ci. Or, l’acte d’acquisition des titres n’a pas été matérialisé ni le crédit-vendeur mis en place. Il ne peut cependant être retenu l’existence d’une faute caractérisée des sociétés du groupe Moma résultant de la non signature de l’acte de cession des titres en ce qu’il n’est pas démontré une opposition des titulaires de parts à procéder à la cession. De plus, la résiliation du contrat a été notifiée aux torts exclusifs de la société DTMB Productions et M.[J] [G], gérant de celle-ci ayant contribué par son attitude à ce qu’il soit mis fin à la convention et aux avantages auxquels la société pouvait prétendre de par l’exécution du contrat.

En conséquence, la société DTMB Productions sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de matérialiser la cession des titres de la société l’Arc Club et de la société Atelier Montaigne.

S’il est prévu en cas de résiliation de la convention, la vente des titres soit à la demande de la société DTMB Productions, soit de manière imposée dans un délai fixé, il n’est stipulé à aucun moment que le motif de la résiliation puisse avoir une influence sur la cession des titres. Il ne résulte pas non plus de la volonté des parties de subordonner le versement de la participation à l’exécution totale de la convention puisque le versement garanti était proportionnel au nombre d’année de présence dans la société l’Arc Club.

La société DTMB Productions a subi un préjudice résultant du fait que l’acquisition du capital auquel elle pouvait prétendre ne s’est pas réalisée, alors que cette cession de titres étant acquise lors de la signature de l’avant-contrat du 31 juillet 2014. La non réalisation de celle-ci justifie non pas l’exécution forcée du contrat mais l’indemnisation de la société DTMB Productions.

Si le fait que la rupture du contrat soit intervenue aux torts exclusifs de la société DTMB Productions, pouvait entraîner la résolution du contrat et l’anéantissement des avantages acquis, la résolution n’a à aucun moment été prononcée et si on se réfère à la décision des sociétés du groupe Moma, celles-ci ont prononcé la résiliation du contrat avec effet immédiat au 3 novembre 2014. En conséquence, les effets de la rupture de la convention seront évalués à la date de la résiliation, la société DTMB Productions ne justifiant à aucun titre de continuer à bénéficier d’une participation au capital au-delà de cette date, la convention elle-même prévoyant la cession des titres en cas de résiliation.

La société DTMB Productions sera en conséquence déboutée de sa demande d’évaluation du préjudice à la date la plus proche de la réparation effective.

Il doit être tenu compte du fait que la cession des titres n’a pas eu lieu compte tenu de la courte durée de la convention ce qui signifie qu’aucune des obligations financières liées à la cession n’a été exécutée et la matérialisation de la cession ne s’est pas réalisée.

Il sera constaté que les titres n’ayant pas été cédés, la société DTMB Productions ne peut procéder à leur revente. Le préjudice subi doit en conséquence être évalué au montant de la plus-value garantie dans l’avant contrat soit la somme de 80.000 euros, montant auquel elle pouvait en tout état de cause prétendre.

Il y a lieu de constater que pour la société Atelier Montaigne, les titres ont été cédés gratuitement avec l’obligation de les revendre en cas de résiliation de la convention.

Compte tenu de la courte durée de celle-ci, et du caractère gratuit de la cession qui n’a jamais été matérialisée du fait de la fin du partenariat lié au comportement de M.[J] [G], dirigeant de la société DTMB Productions, celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de cessions des titres promis aux termes de la convention et sera déboutée de sa demande d’indemnisation.

Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, L’Atelier Montaigne et L’Arc Holding à verser à la SARL DTMB Productions et M. [J] [G] la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dans la limite de la cassation,

DIT que la résiliation de l’avant-contrat en date du 31 juillet 2014 a pris effet le 3 novembre 2014,

DIT qu’aucune faute n’est imputable aux sociétés du groupe MOMA quant à l’absence de transfert à la SARL DTMB Productions de 10 % des titres des sociétés l’Arc Club et l’Atelier Montaigne, et déboute la SARL DTMB Productions de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef,

DIT que la SARL DTMB Productions a subi un préjudice du fait de la non réalisation de sa participation au capital de la société l’Arc Club,

DIT que la SARL DTMB Productions ne justifie d’aucun préjudice du fait de la non réalisation de sa participation au capital de la SAS l’Atelier Montaigne,

CONFIRME le jugement en ce que le tribunal a condamné solidairement les sociétés Les Maréchaux, l’Arc Club, l’Atelier Montaigne et l’Arc Holding à payer à la SARL DTMB Production la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance liée à l’absence d’acquisition des titres de la SARL L’Arc Club et a débouté la SARL DTMB Productions de ses demandes au titre de la perte de chance liée à l’absence d’acquisition des titres de la SAS L’Atelier Montaigne,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, L’Atelier Montaigne et L’Arc Holding à verser à la SARL DTMB Productions et M. [J] [G] la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, L’Atelier Montaigne et L’Arc Holding aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 18 juin 2020, n° 19/06836