Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 1er octobre 2020, n° 20/08091

  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Pratiques trompeuses·
  • Risque·
  • Infirmation·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er oct. 2020, n° 20/08091
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08091
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 mai 2020, N° 2018046540
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08091 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB53L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018046540

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. MSC FILLE AU PLURIEL

[…]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : W09

Assistée de Me Pauline PLANCQ substituant Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

à

DÉFENDEUR

S.A.S. LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT

[…]

[…]

Représentée par l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0069

Assisté de Me Chloë CHIRCOP du cabinet CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque :

K0177

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2020 :

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

— dit que la SAS MSC Fille au Pluriel ne démontre pas l’existence de pratiques trompeuses de la part de Perron Rigot au sens des articles L121-2 et L 121-4 du code de la consommation,

— dit que la SAS MSC Fille au Pluriel ne démontre pas en quoi le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé aurait été altéré au sens de l’article L121-1 du code de la consommation,

— dit que les conditions de l’article 1240 du code civil au soutien d’actes de concurrence déloyale ne sont pas réunies,

— déboute la SAS MSC Fille au Pluriel à payer à la SAS Laboratoires EPL Perron Rigot la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SAS MSC Fille au Pluriel aux dépens.

Par acte du 22 juin 2020, la SAS MSC Fille au Pluriel a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 30 juin 2020, soutenu oralement à l’audience du 3 septembre 2020, la SAS MSC Fille au Pluriel demande en référé au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, 1345-5 du code civil et 700 du code de procédure civile de :

— juger recevable la société MSC Fille au Pluriel en ses demandes

par conséquent, à titre principal,

— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 5 mai 2020 du tribunal de commerce de Paris en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait pour le société MSC Fille au Pluriel,

— juger que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles,

A titre subsidiaire,

— accorder des délais de grace à la société Fille au Pluriel en fractionnant sa condamnation de 1re instance en 24 échéances pendant deux ans,

— juger que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.

Elle expose notamment que:

— elle a subi durement la crise sanitaire de l’année 2020,

— les charges liées à son activité restent importante malgré le déconfinement,

— son activité reste fragile,

— les laboratoires Perron Rigot appartient à Thalgo et est particulièrement solide financièrement.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 septembre 2020 et soutenues oralement, les laboratoires Perron Rigot demandent au premier président de:

— débouter la société MSC Fille au Pluriel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dire n’y avoir pas lieu à référé aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mai RG 2018046540,

— dire n’y avoir pas lieu à référé aux fins de l’aménagement de la somme due par la société MSC Fille au Pluriel aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mai RG 2018046540,

— condamner la société MSC Fille au Pluriel à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils font notamment valoir que:

— aucune pièce pertinente n’est produite,

— les instituts esthétiques ont connu un «'boom'» d’activité au moment du déconfinement,

— les charges ne sont pas établies,

— la demanderesse mène une 4e procédure contre eux.

SUR CE,

Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté.

En l’espèce, force est de constater :

— que le demanderesse produit une déclaration de son expert comptable indiquant lui même qu’il se fonde sur les éléments fournis par la société MSC Fille au Pluriel sans que ces éléments ne soient connus,

— que le chiffre d’affaires et les éléments comptables au jour où le juge statue ne sont pas connus,

— que s’agissant des charges, notamment des factures produites, elles apparaissent pour la plupart comme étant réglées,

— que les conséquences manifestement excessives, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, ne sont donc pas établies ;

— qu’il faut enfin rappeler qu’en toute hypothèse, l’exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la partie qui en bénéficie, à charge pour elle de répondre des conséquences dommageables de l’exécution de la décision.

Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Les conséquences manifestement excessives n’étant pas établies, il ne sera pas plus fait droit à la demande subsidiaire d’aménagement des paiements.

Le demandeur devra en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu 5 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;

Condamnons la SAS MSC Fille au Pluriel à verser à la société Laboratoires EPL Perron Rigot la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS MSC Fille au Pluriel aux dépens ;

O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 1er octobre 2020, n° 20/08091