Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 2 décembre 2020, n° 19/19418
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 2 déc. 2020, n° 19/19418 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/19418 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2019, N° 18/06638 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Jean-Loup CARRIERE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société civile SCI GENERALI COMMERCE I c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU 121 AVENUE DE WAGRAM ET 1 RUE GOU NOD
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19418 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2UP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2019 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/06638
APPELANTE
SCI GENERALI COMMERCE I, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 687 717
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, SELARL ISGE, toque : P0038
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 121 AVENUE DE WAGRAM ET […] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CRAUNOT S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 335 149 647
C/O CABINET CRAUNOT
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Par acte reçu le 11 janvier 2005 par Maître X Y, notaire associé à Paris 15e arrondissement, la société civile immobilière (SCI) Generali Commerce I a acquis les lots numéros 1, 2, 24, 34, 37, 38 et 39 dans l’immeuble régi par le statut de la copropriété situé au l rue Gounod et […].
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2009, la SCI Generali Commerce I a attrait son locataire la société Sodiwagram devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des charges locatives restant dues depuis 2005 dont les charges de chauffage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 09/16503 par la 18e chambre du tribunal qui traite du contentieux relatif à la propriété commerciale et aux loyers commerciaux.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2011, la SCI Generali Commerce I a attrait à cette procédure principale le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […].
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2018 le syndicat a assigné la SCI Generali Commerce I aux fins de la condamner à lui payer la somme de 20.932.72 € au titre des charges de travaux échus et impayés jusqu’à l’appel des travaux de tubage inclus du 1er mai 2018.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 18-06638 par la 8e chambre du tribunal qui traite du contentieux relatif à la copropriété.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2019 dans cette procédure n° 18-06638 la SCI Genrali Commerce I a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure n° 09/16503 dont est saisie la 18e chambre du tribunal.
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2019 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la SCI Generali Commerce I de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement
qui sera rendu par la 18e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris (RG 09/16503),
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l rue Gounod et […] de sa demande de condamner la SCI Generali Commerce I à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Generali Commerce I aux dépens de l’instance sur incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 26 septembre 2019 à 9h30 pour plaidoirie avec conclusions de la SCI Generali Commerce I avant le 31 août 2019,
— débouter les parties de toutes leurs autres demandes.
La SCI Generali Commerce I a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2020 par lesquelles la SCI Generali Commerce I, appelante, invite la cour, au visa des articles 378, 771, 773 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater le lien direct entre l’issue de la procédure principale inscrite sous le RG n° 09/16503 et l’issue de la procédure pendante devant la chambre de la copropriété inscrite sous le RG n°18/06638,
— dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par la 18e chambre – 1re section du tribunal de grande instance de Paris (RG 09/16503),
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Paris 17e représentée par son syndic la société anonyme cabinet Craunot, intimé, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 378 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Generali commerce I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
condamner la société Generali commerce I aux d’appel, avec application de l’article 699 du code de
procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de sursis à statuer
La décision de réputer non écrite une clause de règlement de copropriété ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée ;
En l’espèce, le syndicat a assigné la SCI Generali Commerce I aux fins de paiement de charges dues jusqu’au 1er mai 2018 ;
La SCI Generali commerce I indique entendre faire juger par le tribunal dans l’affaire RG 09/16503 la non-conformité de règlement de copropriété à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et obtenir une exonération de sa quote-part de charges de chauffage ;
Le premier juge a exactement relevé que la SCI Generali commerce I ne démontre pas le lien entre l’issue de la procédure RG 09/16503 sur le caractère non écrit d’une clause qui ne vaudra que pour l’avenir et la demande en paiement de charges déjà dues ;
Le premier juge a justement retenu qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par la 18e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris (RG 09/16503) ;
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Generali Commerce I de sa demande de sursis à statuer ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Generali Commerce I, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Genrali Commerce I ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Generali Commerce I aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 17e la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision