Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 15 septembre 2020, n° 18/09180

  • Monde·
  • Sentence·
  • Cour suprême·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Journaliste·
  • Déclaration·
  • Liberté d'expression·
  • Caractère·
  • International

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 15 sept. 2020, n° 18/09180
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09180
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09180 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UW2

Décision déférée à la Cour :Déclaration constatant le caractère exécutoire en France d’une décision rendue le 15 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS de la sentence rendue le 24 février 2014 rendue par la 1ère chambre de la cour suprême espagnole ainsi que l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014 rendue par le tribunal de première instance n°19 de Madrid

Après arrêt avant-dire-droit du 21 janvier 2020 rendu par la cour de céans

APPELANTS

Monsieur [F] [O]

demeurant en qualité de journaliste au siège suivant :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1072

SOCIÉTÉ EDITRICE DU MONDE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1072

INTIME

Monsieur [L] [B] [M]

Hospital [5]

[Adresse 6]

[Localité 1] (ESPAGNE)

représenté et assisté de Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 13 mai 2020, les avocats des parties y ayant consenti expressément ou ne s’étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

Monsieur Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 4]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, avocat général

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors du prononcé.

A la suite de la publication d’un article écrit par M. [F] [O] et publié sur le site internet du journal Le Monde le 7 décembre 2006 puis dans l’édition papier du journal datée du 8 décembre 2006, le REAL MADRID CLUB de FUTBOL et plusieurs membres de l’équipe médicale de cette équipe, dont M. [L] [B] [M], ont assigné le journaliste et la Société Editrice du Monde devant le tribunal de première instance de Madrid.

Par une sentence rendue le 27 février 2009, le tribunal de première instance n°19 de Madrid a condamné la Société Editrice du Monde et M. [O] à payer au REAL MADRID CLUB de FUTBOL la somme de 300 000 euros, à payer à M. [B] [M] la somme de 30 000 euros, et a condamné la société Editrice du Monde à publier à ses frais cette sentence en première page.

A la suite de l’appel formé contre cette décision, la section 8 de l’Audience provinciale de Madrid a, par sentence du 18 octobre 2010, confirmé les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal mais a réduit la condamnation à la publication en première page du Monde à l’entête de la sentence.

M. [O] et la société Editrice du Monde ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par une sentence n°70/2014 rendue le 24 février 2014, la 1ère chambre de la Cour suprême espagnole a rejeté le recours en cassation formé par la Société Editrice du Monde et M. [O] contre la sentence rendue le 18 octobre 2010 par la section 8 de l’Audience provinciale de Madrid dans le cadre du recours en appel n°569/2009 et confirmé la sentence contestée.

Le 9 octobre 2014, le tribunal de 1ère instance de Madrid a ordonné l’exécution à titre solidaire, à la demande de l’avoué du REAL MADRID, créancier sur jugement, à l’encontre de M. [O] et de la Société Editrice du Monde, débiteurs sur jugement, pour les sommes de 30 000 euros à titre de principal, plus la somme de 3 000 euros fixée à titre provisoire pour les intérêts et coûts. Cette décision a été rectifiée par le même tribunal par une ordonnance du 3 novembre 2014 selon laquelle la mention du REAL MADRID devait être remplacée par la mention de M. [B] [M].

Par déclaration rendue le 15 février 2018, le directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France de la sentence du 24 février 2014 ainsi que de l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014 rendue par le tribunal de 1ère instance n°19 de Madrid.

La Société Editrice du Monde et M. [O] ont fait appel de cette déclaration le 8 mai 2018.

Dans leurs conclusions notifiées le 27 juillet 2018, ils demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [B], d’annuler l’ordonnance du 15 février 2018 déclarant exécutoire en France la sentence rendue le 24 février 2014 par la 1ère chambre de la Cour suprême espagnole et de l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014, rendue par le Tribunal de 1ère instance n° 19 de Madrid, à titre subsidiaire, de constater que la décision dont le caractère exécutoire a été déclaré méconnaît l’ordre public international, d’annuler l’ordonnance du 15 février 2018 et de condamner M. [B] [M] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la sentence du 24 février 2014 n’est pas exécutoire et que seul l’arrêt de la cour d’appel de Madrid du 18 octobre 2018 l’était sans que le REAL MADRID le produise à l’appui de sa requête, et que les décisions en cause sont contraires à l’ordre public international français en ce qu’elles violent le principe de la liberté d’expression et le principe de la proportionnalité de la sanction pécuniaire au regard du préjudice subi et du patrimoine du débiteur.

Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2018, M. [B] [M] demande à la cour de confirmer l’ordonnance, y ajoutant, de condamner solidairement M. [O] et la Société Editrice du Monde à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 21 janvier 2020, cette cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, ordonné à la société Editrice du Monde et à M. [O] de communiquer les pièces visées dans leurs conclusions du 27 juillet 2018 à la partie adverse dans le délai de 15 jours à compter de cette décision sous peine de radiation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties ont donné leur accord pour que la procédure soit suivie sans audience.

La clôture de l’instruction a prononcée le 4 juin 2020 et le délibéré fixé à la date du 15 septembre 2020.

MOTIFS,

Sur la recevabilité des pièces de la société Editrice du MONDE et de M. [O]

A la suite de l’arrêt du 21 janvier 2020 de cette cour, les pièces de la société Editrice du Monde et de M. [O] ont été communiquées à la partie adverse. Ces pièces sont donc recevables.

Sur la recevabilité de la requête en constatation de la force exécutoire et la demande d’annulation de la déclaration du 15 février 2018

Selon l’article 38, alinéa 1er, du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».

L’article 53 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :

« 1. La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2. La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’article 54, sans préjudice de l’article 55 ».

M. [O] et la société Editrice du Monde soutiennent que la déclaration du 15 février 2018 doit être annulée en ce que la requête présentée par M. [B] [M] concernait la sentence rendue le 24 février 2014 par la première chambre de la Cour suprême espagnole et l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014 rendue par le tribunal de 1ère instance n°19 de Madrid, et non l’arrêt de la cour d’appel de Madrid du 18 octobre 2010, laquelle aurait seule caractère exécutoire en Espagne.

Mais, d’une part, la requête tendant à voir constater le caractère exécutoire et la déclaration faisant droit à cette requête portent sur l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014 rendue par le tribunal de 1ère instance n°19 de Madrid par laquelle il a été porté exécution de la sentence n°70/2014 rendue le 24 février 2014 par la Cour suprême espagnole et ordonné le paiement au profit de M. [B] [M] de la somme de 30 000 euros en principal et celle de 3 000 euros fixée à titre provisoire pour les intérêts et coûts. Il n’est pas contesté que, pour l’obtention de la déclaration constatant le caractère exécutoire de ces décisions en France, M. [B] [M] a produit le certificat prévu par l’article 54 du Règlement précité aux termes duquel ces décisions sont exécutoires dans l’État même membre d’origine.

Enfin, comme le souligne M. [B] [M], loin de se contenter de rejeter un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Madrid du 18 octobre 2010, la Cour suprême espagnole a déclaré qu’elle confirmait cette dernière décision.

Il en résulte que la sentence du 24 février 2014 et l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014 revêtent le caractère de décisions exécutoires, qui pouvaient faire l’objet d’une déclaration constatant leur force exécutoire en France aux termes des articles 38 et 53 du Règlement précité.

Les demandes de M. [O] et la société Editrice du Monde tendant à voir déclarer irrecevable la requête en déclaration du caractère exécutoire et en annulation de cette déclaration sont rejetées.

Sur le caractère manifestement contraire à l’ordre public international de fond des décisions espagnoles

L’article 45 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :

« 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».

L’article 34, 1° du Règlement précité prévoit que :

« Une décision n’est pas reconnue si :

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ; »

L’article 11 intitulé « Liberté d’expression et d’information » de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne est ainsi rédigé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ».

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans que puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Pour l’application de ces dispositions, la nature et la lourdeur des sanctions infligées pour les cas de diffamation sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence. La sanction ne doit pas constituer une censure tendant à inciter la presse à s’abstenir d’exprimer des critiques. Dans le contexte d’un débat sur un sujet d’intérêt général, la sanction ne doit pas dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité et ne doit pas entraver les médias dans l’accomplissement de leur tâche d’information et de contrôle (CEDH, 1er juillet 2014, n°56925/08, AB c/ Suisse).

La décision dont le caractère exécutoire a été constaté en France confirme la condamnation de la société Editrice du Monde, société de droit français responsable de l’édition du quotidien national « Le Monde », et de M. [O], journaliste de ce quotidien, à payer à M. [B] [M], médecin du club espagnol de football, REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, la somme de 30 000 euros en principal et 30 000 euros en coûts et intérêts. Ces condamnations résultent de la publication le 7 décembre 2006 sur le site internet Lemonde.fr d’un article en langue française rédigé par M. [O], selon lequel le REAL MADRID CLUB DE FUTBOL était lié à un réseau de dopages orchestré par un médecin, le docteur [J], qui faisait l’objet d’une enquête à cet égard. Ces informations se sont révélées erronées.

S’agissant du préjudice subi par M. [B] [M], les juridictions espagnoles ont prononcé ces condamnations sur le fondement de l’article 93 de la loi organique sur la protection civile du droit à l’honneur, sans que M. [B] [M] ne se prévale d’un préjudice patrimonial quelconque, ainsi que le rappelle l’arrêt de la cour d’appel de Madrid, confirmé par la Cour suprême espagnole, en ces termes : « étant donné que le préjudice est généralement associé au préjudice moral, il est difficile de quantifier celui-ci en termes économiques ».

Seul était discuté le retentissement médiatique de l’article rédigé par M. [O], publié sur le site internet du Monde.fr et repris par des médias espagnols, tels que le Marca, [E], [K] ou ABC. Or, les juridictions espagnoles, dont la cour d’appel de Madrid confirmée par la Cour suprême espagnole, ont elles-mêmes constaté qu’aucun d’entre eux [les organes de presse de ce pays] n’a consenti à la véracité de cette nouvelle, mais au contraire, il l’ont remise en question ». Par ailleurs, M. [B] [M] n’est jamais cité nommément dans l’article en question.

Contrairement à ce que prétend M. [B] [M], l’article rédigé par M. [O] et publié par Le Monde touchait un sujet d’intérêt général, à savoir le dopage dans le milieu du sport professionnel.

Les condamnations de 30 000 euros en principal et de 3 000 euros en intérêts ont frappé M. [O], personne physique, journaliste de profession, et la société Editrice du Monde, et venaient s’ajouter aux condamnations prononcées au profit du REAL MADRID CLUB DE FUTBOL à hauteur de 300 euros en principal et 90 euros en intérêts et frais. Le cumul de ces condamnations apprécié au regard des comptes sociaux de la société Editrice du Monde régulièrement versés aux débats, révèlent que le montant total des condamnations prononcées par les juridictions espagnoles représentent plus de 50 % de la perte nette de cette société et 6 % du montant des disponibilités au 31 décembre 2017.

Pour l’appréciation de l’ordre public international français et comme le rappellent la société Editrice du Monde et M. [O], il est extrêmement rare qu’une condamnation pour atteinte à l’honneur ou à la considération dépasse devant les juridictions civiles la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts. L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que le délit de diffamation publique envers un particulier est puni d’une amende de 12 000 euros.

Les condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions espagnoles apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par M. [B] [M] que de la situation de la société Editrice du Monde et de M. [O]. Cette disproportion leur confère la nature de mesures dissuasives dirigées contre un organe de presse et un journaliste de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. De telles condamnations pécuniaires, compte tenu de leur importance, entravent les médias dans l’accomplissement de leur tâche d’information et de contrôle et les ont pour effet de les inciter à s’abstenir d’exprimer des critiques.

Ces condamnations revêtent donc un caractère exceptionnel et leur reconnaissance ou leur exécution heurtent de manière inacceptable l’ordre juridique de la France, en tant qu’elles portent atteinte à la liberté d’expression.

Les décisions espagnoles étant manifestement contraires à l’ordre public international français, il convient d’infirmer la déclaration rendue le 15 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la sentence rendue le 24 février 2014 par la 1ère chambre de la cour suprême espagnole et de l’ordonnance du 11 juillet 2014 portant exécution de cette sentence. Ces décisions ne sauraient recevoir exécution en France.

Succombant à l’instance, M. [B] [M] ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné à ce titre à payer à la société Editrice du Monde et à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevables les pièces de M. [O] et de la société Editrice du Monde,

Rejette les demandes de M. [O] et la société Editrice du Monde tendant à voir déclarer irrecevable la requête en déclaration du caractère exécutoire et en annulation de cette déclaration,

Infirme la déclaration rendue le 15 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la sentence du 24 février 2014 et de l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014 rendue par le tribunal de 1ère instance n°19 de Madrid,

Dit que ces décisions ne sauraient recevoir exécution en France en ce qu’elles sont manifestement contraires à l’ordre public international français,

Condamne M. [B] [M] à payer à la société Editrice du Monde et à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [M] aux dépens,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 15 septembre 2020, n° 18/09180