Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 octobre 2021, n° 19/18605

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 19 oct. 2021, n° 19/18605
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18605
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 septembre 2019, N° 2018018277
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021

(n° 158/2021, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 19/18605 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX46

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – 15ème chambre – RG n° 2018018277

APPELANTE

SAS MARIUS MOREL FRANCE

Société au capital de 140 400 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAULNIER sous le numéro 646 350 231

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617

INTIMÉE

SAS LPT PARIS

Société au capital de 10 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 626 444

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

Assistée de Me Emilie DUMUR,de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de

PARIS, toque : K0024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société MARIUS MOREL FRANCE, ci-après la société MOREL, qui conçoit et fabrique des lunettes, a développé un modèle de charnière sans vis, dénommée 'LT ALPHA', d’une forme rectangulaire qu’elle commercialise depuis 2006 et qui fait, selon elle, le succès de sa gamme 'LIGHTEC', qui se caractérise par les particularités suivantes selon elle:

— le tenon qui est divisé en deux parties, la première partie formant avec la face une courbe à angle ouvert et la seconde partie étant rectangulaire. Au centre de celle- ci, figure un rectangle évidé dans lequel est inséré un crochet qui permet de relier le tenon à la branche ;

— la partie de la branche située à côté du tenon, qui est divisée en deux rectangles superposés mais séparés par un espace qui est traversé par le crochet susvisé.

Ces deux rectangles se rejoignent en formant un 'V'. La partie haute du crochet vient s’enclencher sur le rectangle supérieur de la branche formant une petite ligne en relief au-dessus de celui-ci.

Elle estime que la forme de cette charnière, qui a fait l’objet de longues recherches tant au niveau de son design que de son aspect technique, constitue le signe d’identification de cette collection.

La société LPT PARIS ( ci après la société LPT) exerce son activité dans le commerce de détail de lunettes et indique avoir pour objectif de proposer aux consommateurs des lunettes de qualité à faible prix, dans un temps réduit et commercialise ses produits sous le nom de LUNETTES POUR TOUS.

Au mois de septembre 2017, la société MOREL a constaté que la société LPT offrait à la vente et commercialisait en France, à bas prix et en plusieurs coloris, un modèle de lunette référencé 'LPT 091" comportant, selon elle, une charnière identique à sa charnière 'LT ALPHA'.

Estimant que ces faits étaient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, la société MOREL a d’abord mis en demeure la société LPT de cesser ses agissements puis, a saisi le tribunal de commerce de Paris par assignation du 22 mars 2018, qui, par jugement prononcé le 23 septembre 2019, a statué en ces termes :

— Dit qu’il n’est pas établi de concurrence déloyale ni de concurrence parasitaire à l’encontre de la société MARIUS MOREL France ;

— Déboute la société MARIUS MOREL FRANCE de toutes ses demandes ;

— Condamne la société MARIUS MOREL FRANCE au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la société LPT ;

— Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.

— Condamne la société LPT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Le 4 octobre 2019 la société MOREL a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions (n°3) signifiées le 10 août 2020 par lesquelles la société MARIUS MOREL France, appelante, demande à la cour de:

— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau,

— Constater que la société LPT a repris en les copiant servilement les caractéristiques de la charnière LT alpha que la société MOREL exploite depuis 2007 en France pour sa gamme de lunettes « Lightec » ;

— Juger que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire à l’encontre de la société MOREL ;

— Faire interdiction à la société LPT de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société MOREL et aux frais in solidum de la société LPT le coût global de chacune de ces insertions devant être fixé à la somme de 5.000 € HT ;

— Ordonner à la société LPT de restituer à la société MOREL les 5.000 € que celle-ci a dû lui régler à la suite du jugement;

— Condamner la société Lpt à payer à la société MOREL la somme provisionnelle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société lpt ;

— Condamner la société LPT au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du

code de procédure civile à la société MOREL;

— Condamner la société LPT aux entiers dépens de la présente procédure, dont Distraction au profit de Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d’intimée (n°2) par lesquelles la société LPT PARIS, intimée, demande à la cour de':

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté retenu l’absence de faute au titre de la concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société LPT;

En conséquence :

— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société MOREL;

— Condamner la société MOREL à payer à la société LPT 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société MOREL en tous les dépens et notamment en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRET

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire:

La société MOREL soutient qu’il ressort de l’étude comparative de sa charnière 'LT ALPHA’ et de celle de la société LPT que cette dernière est une imitation servile, puisqu’elle reprend, sans nécessités technique ou fonctionnelle, toutes les caractéristiques de son modèle de charnière. Elle rappelle que la faute, par création d’un risque de confusion, est toujours retenue en cas de copie servile non motivée par une nécessité technique ou fonctionnelle.

À cet égard, elle fait valoir que sa charnière 'LT Alpha’ est distinctive et originale et constitue un élément important de la lunette, quand bien même d’autres fabricants commercialisent des charnières sans vis qui présentent, en outre, des caractéristiques propres à chacun d’eux, tant sur le plan du mécanisme que du design.

Elle rappelle que la faute constitutive de concurrence déloyale peut d’autant moins être contestée que, d’une part, les lunettes incorporant ladite charnière, ont remporté un grand succès commercial en permettant de réaliser le chiffre d’affaires de 56'783'061, 08 € de 2007 à 2017, et, d’autre part, que depuis 2007, d’importants investissements publicitaires lui ont été consacrés comme en témoignent ses catalogues et les publicités parues dans la presse depuis 2006.

Selon elle, il importe peu, pour apprécier le risque de confusion, que les canaux de distribution soient différents dès lors que la clientèle finale est le consommateur et qu’il sera amené à penser, du fait de la copie servile, que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens entre elles.

La société MOREL dénonce également le comportement de la société LPT qui s’inscrit, selon elle, en parasite, en s’appropriant indûment ses investissements et son succès.

La société LPT soutient quant à elle que l’appelante n’apporte pas la preuve des faits de concurrence déloyale et parasitaire dénoncés. Elle relève que le fait de commercialiser un produit imité ne constitue pas, en soi, un comportement fautif et que l’appelant ne démontre pas de risque de confusion sur la monture elle-même qui fait l’objet de l’achat par le consommateur, la similitude de la charnière ne conférant pas d’allure similaire aux paires de lunettes en cause. Elle ajoute que cette charnière n’est protégée par aucun droit de propriété intellectuelle et n’est pas originale, puisque de nombreux lunetiers reprennent le concept de charnière sans vis dans leurs modèles, en utilisant des mécanismes sensiblement identiques à celui utilisé par la société MOREL. Elle constate que leurs deux clientèle visées par les produits diffèrent, en ce qu’elle vend ses produits directement aux consommateurs alors que l’appelante les commercialise auprès d’opticiens. Elle précise que leurs circuits de distribution sont également différents puisqu’elle vend ses montures sous sa marque dans son propre réseau de distribution, avec une identité propre.

S’agissant des faits de parasitisme, la société LPT soutient que l’appelante ne démontre aucun investissement spécifique relatif au développement et à la conception de la charnière 'LT ALPHA', les pièces versées ne visant pas, selon elle, spécifiquement la charnière objet du litige. Elle ajoute que la société MOREL ne démontre nullement qu’elle se serait inscrite dans son sillage alors qu’elle-même développe un concept novateur et différent auprès d’un public spécifique.

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

La charge de la preuve incombe au cas présent à l’appelante.

Sur ce, la comparaison des deux charnières sans vis présentes, d’une part, sur les lunettes de la société MOREL, qui démontre être la première à les avoir commercialisées et, d’autre part, sur celles de la société LPT, permet de constater une grande similarité de conception et de forme.

Cependant, cette seule reprise, même en l’absence de nécessité technique ou fonctionnelle l’imposant, ne peut suffire, à elle seule, à entraîner un risque de confusion pour le consommateur qui va acquérir, non pas la charnière en cause, mais une monture, dont elle n’en constitue ni la partie principale ni la plus visible. À cet égard, si la société MOREL insiste sur l’importance de la charnière pour une paire de lunettes au travers de la communication déployée par certains fabricants sur ce point, il n’en demeure pas moins que cette communication est davantage orientée vers les professionnels opticiens plutôt que directement vers les consommateurs et ne remet pas en cause la perception même de cet élément par le consommateur pour qui il constitue essentiellement un élément pratique et technique sur la monture, étant choisie avant tout pour son aspect esthétique global.

En outre, la société LPT démontre vendre ses montures sous sa propre marque, dans son propre réseau de distribution avec une identité distincte et singulière marquée par sa devise ' 10 euros, 10 minutes, 1 seul lieu', correspondant à un concept basé sur l’offre de lunettes à petit prix avec un service rapide et visant donc une clientèle ayant un besoin de lunette rapidement et à bon marché. À l’inverse, la société MOREL ne commercialise pas elle-même ses lunettes, mais via un réseau

d’opticiens, en mettant en avant son savoir-faire, son travail en matière de création et l’originalité et l’excellence de ses créations.

Ainsi, la société MOREL ne démontre nullement le risque de confusion dans l’esprit du public raisonnablement attentif et normalement informé qui ne pourra être amené à penser que les montures en cause, qui sont le seul produit final qu’elle commercialise et ne présentent aucune autre ressemblance avec les modèles de la société LPT, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens entre elles, du fait de la présence d’une charnière similaire et alors que ce type de charnière sans vis tend à se banaliser chez les fabricants de lunettes.

Enfin, comme l’a retenu le tribunal de commerce, la société MOREL ne démontre pas davantage un comportement fautif de la société LPT en dehors de la seule reprise de la charnière sans vis, qui lui aurait causé un préjudice d’image avéré, ni de manoeuvres déloyales ayant entraîné une perte de clientèle et de chiffre d’affaires au profit de son concurrent.

S’agissant des faits de parasitisme, la société MOREL verse aux débats des catalogues présentant sa collection 'LIGHTEC’ de 2007 et 2008 ainsi que des publicités parues dans la presse, notamment spécialisée, en 2007 et des attestations de son expert comptable reprenant le chiffre d’affaires et les investissements publicitaires réalisés sur sa gamme 'LIGHTEC'.

Cependant, tous les modèles présentés au titre de cette collection ne sont pas équipés de la charnière sans vis, les modèles 'LT ALPHA’ l’intégrant n’en constituant qu’une partie parmi d’autres modèles exposés, les publicités étant au demeurant anciennes, au regard des faits imputés à l’intimée en 2017.

Par ailleurs, si la société MOREL justifie d’investissements publicitaires globaux sur la gamme 'LIGHTEC’ pour les années 2015 et 2016, elle n’individualise pas les investissements réalisés pour promouvoir précisément les modèles incluant la charnière sans vis en cause.

Il doit également être souligné que l’appelante ne verse aux débats aucun élément chiffré portant sur les investissements de conception et de réalisation qu’elle aurait spécifiquement consacrés pour la création et le développement de la charnière opposée, alors qu’elle souligne dans ses écritures que ce procédé a été mis au point après de longues années de recherche.

Or, en l’absence de ces éléments permettant de démontrer que ces charnières sans vis constitueraient une valeur économique individualisée, fruit d’investissements, la société MOREL ne peut reprocher à la société LPT de s’être inscrite dans son sillage, en faisant l’économie de ces frais.

En conséquence, il convient de débouter la société MOREL de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de confirmer le jugement dont appel de ces chefs.

Le sens de la présente décision commande de débouter la société MOREL de ses demandes de publication et de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société MOREL, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société MOREL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LPT en appel peut être équitablement fixée à 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2019,

Y ajoutant,

Déboute la société MARIUS MOREL FRANCE de ses demandes de publication et de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance,

Condamne la société MARIUS MOREL FRANCE aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à la société LPT PARIS de la somme de 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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