Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 1er février 2021, n° 18/26798

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er févr. 2021, n° 18/26798
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/26798
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 octobre 2018, N° 2016023900
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26798 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZFC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016023900

APPELANTE

SAS DMG MORI SEIKI FRANCE

Ayant son siège social […]

95705 ROISSY-EN-FRANCE

N° SIRET : B 350 618 443

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 701

Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

INTIMEES

SA NATIXIS LEASE

Ayant son siège social […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574, substitué par Me Amélie ROCHAIS, avocat au barreau de PARIS

SAS ATELIERS DE GRAVURE SAINQUANTIN

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 388 963 837

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier X, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284, substitué par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1057

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Z A, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Z A, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Ateliers de Gravure Sainquantin (AGS) est une PME bordelaise spécialisée dans la gravure et le marquage industriel.

La société DMG Mori a pour activité la construction et la distribution de machines destinées à l’industrie.

Le 12 janvier 2012 la société AGS a commandé à la société DMG Mori une machine CTX BETA 1250 TC, dont le prix était de 338.000 euros Ht. Cette opération a été 'nancée au moyen d’un contrat de crédit bail signé le 24 janvier 2012 auprès de la société Natixis Lease, d’une durée de 24 mois.

La machine a été livrée le 30 mars 2012, installée par la société DMG Mori le 27 avril 2012, et un procès verbal de livraison attestant de la conformité du matériel, signé par la société AGS et la société DMG Mori a été adressé à Natixis Lease. Par avenant daté du même jour, le loyer a été porté à 4.819,46 euros Ht.

Suite à différentes pannes ou incidents ayant entraîné l’immobilisation de la machine et des interventions de la société DMG Mori en juin et décembre 2012, d’avril à juin 2013, et à nouveau au cours du premier trimestre 2015, la société AGS a mis en demeure par courrier recommandé du 18 mai 2015 la société DMG MORI de remplacer la machine incriminée et de l’indemniser de son préjudice.

En l’absence de réponse, la société AGS a assigné en référé la société DMG MORI .

Le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise.

La mission de l’expert s’est déroulée entre août et décembre 2015.

Un « checkup » de la machine réalisé contradictoirement a permis à la société DMG Mori, dans le cadre de la mission d’expertise, de remettre à niveau la machine, ce qui est confirmé par le dire récapitulatif d’AGS en 'n de mission.

Alléguant de nouvelles pannes en février et mars 2016, par acte du 1er avril 2016 la société AGS a fait assigner la société DMG Mori Seiki France et la société Natixis Lease.

* * *

Vu le jugement prononcé le 17 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

— débouté la Sarl Ateliers de Gravure Sainquantin de sa demande de résolution du contrat de vente et de l’ensemble de ses autres demandes de ce chef ;

— condamné la société Sas la société DMG Mori Seiki France à payer à la société Sarl Ateliers de Gravure Sainquantin la somme de 123 387,17 euros au titre des différents préjudices subis ;

— condamné la société Sas la société DMG Mori Seiki France à payer à la société Sarl Ateliers de Gravure Sainquantin la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté pour le surplus ;

— condamné la société Sas la société DMG Mori Seiki France à payer à la société Natixis Lease la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné Sas la société DMG Mori Seiki France aux dépens

Vu l’appel de la société DMG Mori Seiki France le 23 novembre 2018,

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 août 2019 par la société DMG Mori Seiki France,

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2019, par la société Ateliers de Gravure Sainquantin,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2019 par la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease,

La société DMG Mori Seiki France demande à la cour de statuer aini qu’il suit :

Vu les articles 1134 et 1603 (anciens) du code civil.

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DMG Mori France :

* à verser à la société Atelier de Gravures Saintquantin les somme de 123.387,17 euros au titre des différents préjudices subis et 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* à verser à Natixis Lease (aujourd’hui BPC Lease) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau,

— juger que les dysfonctionnements de la machine ne peuvent être imputés à la société DMG Mori France, vendeur, et que sa responsabilité n’est pas engagée en tant que vendeur ;

— débouter la société Ateliers de Gravure Sainquantin et la société Natixis Lease (aujourd’hui BPC Lease) de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DMG Mori France ;

— condamner la société Ateliers de Gravure Sainquantin à verser à la société DMG Mori France la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Ateliers de Gravure Sainquantin aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître B C, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Ateliers de Gravure Sainquantin demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, vu les articles 1147 et suivants du code civil, vu l’article 1184 du code civil, vu l’article 1603 du code civil.

— juger la société Ateliers de Gravure Sainquantin subrogée dans les droits de la société Natixis Lease, devenue BPCE Lease,

— juger que la machine CTX Béta 1250 TC livrée et installée par la société DMG Mori dans les locaux de la Société Ateliers de Gravure Sainquantin présentait et présente de nombreux dysfonctionnements, récurrents, aléatoires et graves, ne répond pas aux besoins de la Société Ateliers de Gravure Sainquantin, n’est pas conforme aux attentes de la Société Ateliers de Gravure Sainquantin,

— juger que le traitement de l’acier NDC 16 et l’autonomie de la CTX Béta 1250 TC étaient des éléments déterminants du choix de la société Ateliers de Gravure Sainquantin,

En conséquence,

— juger que la société DMG Mori n’a pas rempli ses obligations contractuelles de délivrer une chose conforme aux attentes de la société Ateliers de Gravure Sainquantin,

— juger que la société DMG Mori n’a pas rempli son obligation de conseil et d’information,

— infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la société Ateliers de Gravure Sainquantin de sa demande de résolution du contrat de vente, et statuant à nouveau,

— prononcer la résolution de la vente de la CTX Béta 1250 TC aux torts exclusifs de la société DMG Mori ;

En conséquence,

— condamner la société DMG Mori à payer à la société Ateliers de Gravure Sainquantin la somme de

404.248 euros Ttc, correspondant au prix de vente de la CTX Béta 1250 TC litigieuse, assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation en application des articles 1153 du code civil dans ses anciennes dispositions applicables en l’espèce, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du même code,

— ordonner à la société DMG Mori, d’enlever, à ses frais et dans un délai de quinze jours à compter du paiement du prix de vente, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la machine CTX Béta 1250 TC installée dans les locaux de la Société Ateliers de Gravure Sainquantin.

— condamner la société DMG Mori à payer à la Société Ateliers de Gravure Sainquantin la somme de 394.686 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis, et à tout le moins 265.425 euros.

À titre subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement en rejetant la demande de résolution de la vente de la CTX béta 1250 TC,

— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la société DMG Mori avait engagé sa responsabilité en n’intervenant pas de façon globale et méthodique sur la machine litigieuse, avant d’y avoir été contrainte dans le cadre de l’expertise, ce qui constitue une faute grave qui a entraîne un préjudice certain au détriment de la société Ateliers de Gravure Sainquantin,

Statuant à nouveau sur le préjudice subi,

— condamner la société DMG Mori à payer à la Société Ateliers de Gravure Sainquantin la somme de 581.039 euros, à titre de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, à 451.778 euros.

En tout état de cause,

— débouter la société DMG Mori de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner la société DMG Mori à payer à la Société Ateliers de Gravure Sainquantin la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société DMG Mori aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X, y compris les frais afférents au constat que la Société Ateliers de Gravure Sainquantin a dû faire dresser et aux frais d’expertise que la Société Ateliers de Gravure Sainquantin a dû avancer.

La société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit bail conclu le 24 janvier 2012.

— réformer le jugement dont appel, sauf en ce que la société DMG Mori France a été condamnée à payer à la société Natixis Lease, nouvellement dénommée BPCE Lease, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

Et statuant à nouveau :

— constater que le contrat est arrivé à terme le 15 avril 2019 ;

— constater que la société Ateliers de Gravure Sainquantin a levé l’option d’achat ;

— constater que la société Ateliers de Gravure Sainquantin est propriétaire du matériel financé ;

— constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société BPCE Lease.

Mettre hors de cause la société BPCE Lease ;

— condamner toute partie succombante à payer à la société BPCE Lease la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020.

SUR CE, LA COUR,

a) Sur la mise hors de cause de la société BPCE Lease,

La société BPCE Lease est bien fondée à exposer que la société AGS est devenue propriétaire de la machine litigieuse en exerçant, le 04 mars 2019, l’option d’achat qui lui était reconnue au titre du contrat de crédit-bail . Au demeurant, aucune demande n’est formée à son encontre ;

La société BPCE Lease doit être mise hors de cause .

b) Sur les demandes principales

La société AGS sollicite la résolution du contrat de vente de la machine litigieuse et en tout état de cause l’allocation de dommages-intérêts en raison des manquements de la société DMG à son obligation de délivrance et à son obligation d’information et de conseil ; elle expose que la société DMG a fourni une machine incapable de fonctionner et non-conforme aux besoins et attentes de la société AGS, notamment en ce qu’elle ne permettait pas de traiter l’acier utilisé par la société AGS et qu’elle ne pouvait pas fonctionner en parfaite autonomie, hors la présence de tout opérateur ; que le mauvais fonctionnement de la machine ou son immobilisation ont entraîné des frais injustifiés relatifs au financement de la machine, des frais injustifiés de formation du personnel de la société AGS, le recours à la sous-traitance, la perte de matières premières et la mobilisation d’une partie substantielle du temps de travail de son personnel ; qu’au surplus, la résolution de la vente justifie le remboursement du prix exposé pour l’acquisition de la machine.

La société DMG réplique qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de délivrance conforme d’une machine capable de fonctionner et apte à usiner les pièces produites par la société AGS, ce nonobstant les blocages et incidents isolés dont la machine a fait l’objet et dont il n’est pas établi qu’ils résulteraient de la machine elle-même ; qu’elle a également satisfait à son obligation d’information et de conseil pour s’assurer que la machine réponde aux besoins et attentes de la société AGS, notamment en réalisant des tests préalables à la livraison de la machine, en assurant la formation du personnel de la société AGS ou en vérifiant les conditions de l’installation de la machine dans les locaux de la société AGS ; qu’au demeurant la société AGS n’a jamais précisé qu’elle souhaitait disposer d’une machine capable de fonctionner en parfaite autonomie, hors la présence de tout opérateur ; qu’en tout état de cause, à défaut d’un manquement particulièrement grave à l’une de ses obligations essentielles, la résolution de la vente ne pourra pas être prononcée ; par ailleurs, les demandes indemnitaires de la société AGS sont toutes injustifiées dans leurs principe et/ou dans leur quantum ;

Ceci étant exposé, il doit être rappelé que la machine a été livrée le 30 mars 2012 et installée le 27 avril 2012, un procès verbal de livraison ayant été signé par les parties le 27 avril 2012 ; qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. D le 23 janvier 2016 que la machine CTX Beta 1250TC a présenté 'très peu de temps après son installation et jusqu’à l’issue des opérations d’expertise, un nombre important de dysfonctionnements'. L’expert indique que la machine, trés sophistiquée, nécessite des compétences dédiées pour chacun de ses sous ensembles et relève que la société DMG a refusé jusqu’à l’expertise de prendre en compte la globalité des problèmes depuis

l’installation. Il déplore que la société DMG n’ait pas procédé à une remise à plat globale du système complet. L’expert indique que, pour que la machine continue de fonctionner, il faut mettre en place les éléments suivants :

* abonnement au net service pour pouvoir 'tracer’ tout éventuel futur incident,

* embauche d’un tourneur- fraiseur,

* formation du tourneur- fraiseur à un niveau expert,

* vigilance toute particulière de la société DMG afin de garantir une réaction immédiate à toute éventuelle manifestation de problèmes similaires à ceux traités durant cette mission d’expertise'

Les conclusions de l’expert sont confirmées par les pièces versées aux débats par la société AGS qui justifie avoir été confrontée aux difficultés suivantes :

* juin 2012 : retournement d’une broche rendant la machine inutilisable,

* décembre 2012 : problèmes de réglage et de production liès à la broche,

* mars 2013 : nouveau problème de broche , bruits de roulement et de rotation ne permettant pas l’utilisation de la machine pendant plusieurs mois,

* mi mars 2014, nouvelle immobilisation pendant plusieurs mois,

* entre janvier et le 24 mars 2015, nouvelle interruption,

* 8 juin 2015, nouvelle panne totale .

Si l’expert relève que la machine fonctionne désormais , la société AGS justifie avoir subi de nouvelles pannes le 6 novembre 2015 ainsi qu’en février et mars 2016.

La société AGS soutient que ses attentes portaient sur une machine parfairement autonome alors que la machine CTX Béta 1250TC en mode de fonctionnement nécessite la présence permanente d’un opérateur. La société AGS ne prouve pas que cette exigence d’autonomie ait été expressément présentée à la société DMG préalablement à la vente et ne caractérise pas un manquement au devoir de conseil et d’information imputable à la société DMG.

Il se déduit de ce qui précède que la société DMG n’a pas manqué à son obligation de délivrance puisqu’elle a livré une machine dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas été conforme à la commande passée , l’expert ayant relevé que les désordres étaient corrigeables et relevaient d’ opérations de premier niveau.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente.

La responsabilité contractuelle de la société DMG est néanmoins engagée pour avoir vendu une machine qui n’a pas fonctionné de manière satisfaisante .

Ainsi que cela a été ci dessus relevé la société DMG a été amenée à effectuer un nombre important d’interventions sur la machine n’ayant pas permis de prévenir de nouvelles pannes.

Elle devait, compte tenu notamment du caractère sophistiqué de la machine , procéder à une intervention globale, sans attendre le prononcé de la mesure d’expertise.

La société DMG échoue par ailleurs à caractériser que ces pannes seraient imputables à une erreur de l’utilisateur,. Elle ne justifie pas avoir déconseillé l’acier utilisé par la société AGS.

Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société DMG se trouvait engagée .

c) Sur les dommages et intérêts complémentaires

La société Ateliers de Gravure Sainquantin ( AGS)sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait de l’inexécution contractuelle composé des loyers payés et de des frais de réparation de la machine soit 256 834,08 euros pour la période antériere a l’expertise et 29 170,35 euros pour la période de novembre 2018 à mars 2019 , outre les frais de la sous-traitance, d’une partie de la rémunération de M. Y et de la perte de matière première à savoir au total 581 039 euros et, à titre subsidiaire 451 778 euros, si la perte de marge était seule retenue au titre de la sous traitance .

La société DMG Mori fait valoir que la société AGS ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle invoque et notamment les frais de perte de matière première, les frais de sous-traitance, l’indemnisation du salaire de M. Y, les échéances du crédit-bailleur sur 11,5 mois et, qu’en tout état de cause, les postes de préjudice qu’elle invoque relèvent du fonctionnement normal de la société et ne présentent pas de lien avec le dysfonctionnement de la machine .

Ceci étant exposé, la vente n’ayant pas été résolue, la société AGS est mal fondée à solliciter le remboursement des mensualités de règlement d’achat de la machine sous rèserve de l’exception ci dessous retenue .

Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par la société AGS à la somme de 123 387, 17 euros résultant du décompte suivant :

* mensualités versées pendant la période où la machine n’a pas pu être utilisée : 55 400 euros

* coût du recours à un sous traitant pendant la période où la machine n’a pas pu être utilisée

sur l abase de la perte de marge : 30 423,37 euros

* quote-part du temps passé par M. Y : 32 363,80 euros

* pertes des matières premières : 5 200 euros ;

Le surplus , non justifié, doit être rejeté ;

d) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Une indemnisation doit être allouée aux seules sociétés AGS et BPCE Lease.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

MET hors de cause la société BPCE Lease ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société DMG Mori Seiki France à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 10 000 euros à la société Ateliers de Gravure Sainquantin et 3 000 euros à la

société BPCE Lease ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société DMG Mori Seiki France aux dépens comprenant les frais d’expertise et accorde à maître X, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. A

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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