Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er décembre 2021, n° 18/28804

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er déc. 2021, n° 18/28804
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28804
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 6 septembre 2018, N° 2016011767
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28804 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67NY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2016011767

APPELANTES

La société GROUPE EXPERT, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Z A,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 332 480 516,

Ayant son siège social

[…],

Bâtiment G,

[…]

95700 ROISSY-EN-FRANCE

SAS EX&CO , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 389 766 809,

Ayant son siège social […],

[…]

Bâtiment G

95700 ROISSY-EN-FRANCE

Représentées par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231,

Assistées de Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE

SARL X, prise en la personne de son gérant, Monsieur B X, domicilié audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VESOUL sous le numéro 379 782 873,

Ayant son siège […]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,

Assistée de Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Y-G H, Présidente

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame D E, Conseillère

Un rapport a été présenté par Madame D E dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sihème MASKAR

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Y-G H, Présidente et par Madame […], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Groupe expert est une société coopérative composée de commerçants détaillants, ayant pour objet la fourniture à ses coopérateurs de services et moyens nécessaires à l’exercice de leur commerce. Elle est titulaire de la marque « Expert », qu’elle met à disposition des adhérents en

contrepartie notamment de l’engagement de ces derniers à différentes obligations.

Elle a fait l’objet d’une liquidation amiable en date du 28-09-2020 et est représentée à la procédure par son liquidateur amiable, M. Z A.

La société Ex&Co, précédemment dénommée « Expert France » est notamment chargée d’animer les relations avec les adhérents et d’assurer auprès d’eux, la mise à disposition d’un catalogue de produits référencés. La société Groupe expert a fait appel à elle pour organiser son réseau de distribution.

La société X est membre coopérateur auprès du Groupe Expert depuis le 23 mai 1998.

Une convention de partenariat a été conclue entre la société Expert France (devenue Ex&Co) en date du 11 juillet 2005.

Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 7 mai 2015, la société X a informé la société Groupe Expert de son intention de résilier leur relation conformément à l’article 4.2.2 de la Charte commerciale et de développement qui les lie et ce, à compter du 15 mai 2015, date à laquelle elle allait exploiter une nouvelle enseigne, Darty, et a indiqué déposer l’enseigne Expert le 20 mai 2015.

Par exploit en date du 18 novembre 2016, la société Groupe expert et la société Ex&Co ont fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Nancy pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 7 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nancy a:

Dit que la fin-de non-recevoir soulevée par la SARL X est irrecevable,

Déclaré les SA Groupe Expert et la SAS Ex&Co mal fondées en l’ensemble de leurs demandes,

Les en a débouté,

Déclaré la SARL X mal fondée en sa demande au titre de concurrence déloyale,

Les en a débouté,

Condamné la SAS Ex&Co à payer la SARL X la somme de 12 949,03 € TTC au titre de la participation fournisseur,

Condamné la SAS Ex&Co à payer à la SARL X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamné la SAS Ex&Co aux dépens du présent jugement.

Par déclaration en date du 24 décembre 2018, les sociétés Groupe expert et Ex&Co ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Groupe expert représentée par son liquidateur amiable et la société Ex&Co déposées et notifiées le 12 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

Vu les articles L.124-1 et suivants du code de commerce,

Vu l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions du code de procédure civile,

Reformer le jugement rendu et statuant à nouveau,

Dire et juger que la société X n’a pas été exclue de la société Groupe expert,

Dire et juger que les articles L. 124-1 et suivants du code de commerce sont inapplicables à la rupture de la relation commerciale par la société X envers elles, subsidiairement envers la société Ex&Co,

Dire et juger que la rupture d’un contrat de partenariat conclu entre une société coopérative et un commerçant adhérent n’est pas exclue du champ d’application de l’article L 442-6, I 5° du code de commerce,

Dire et juger que la société X ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle par la société Ex&Co,

Debouter la société X de sa prétention selon laquelle la convention de partenariat aurait pris fin dans le respect de l’article 14.1 et elle,

Dire et juger que la société X a brutalement rompu la relation commerciale établie en n’effectuant aucun préavis écrit d’une durée suffisante,

Dire et juger qu’en agissant ainsi, la société X engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, devant alors les indemniser de leur préjudice,

Dire et juger qu’elle aurait du effectuer un préavis de 18 mois,

En conséquence,

Condamner la société X à payer à la société Ex&Co la somme totale de 69.361,56 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Condamner la société X à payer à la société Groupe Expert la somme de 13.621,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Dire et juger que ce comportement fautif a, faute de préavis suffisant, les a privées de toutes possibilités de rechercher et implanter un nouvel adhérent dans la ville de Lure,

Dire et juger qu’en agissant ainsi, la société X a faussé le jeu de la concurrence,

Dire et juger que ce comportement porte atteinte à l’image et la réputation de l’enseigne Expert,

En conséquence,

CondamneR la société X à payer la somme de 20.000 € à la société Groupe Expert et celle de 20.000 € à la société Ex&Co à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image et la réputation de l’enseigne Expert, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine et entière,

Dire et juger que la société X ne pourrait prétendre réclamer que la somme de 4.505,70 € TTC,

Ordonner la compensation avec les sommes mises à sa charge,

Condamner la société X à leur payer à chacune en application de l’article 700 CPC la somme de 2.500 € au titre de la première instance et la somme de 2.500 € chacune au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société X déposées et notifiées le 04 juin 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu la convention de Partenariat en date du 11 juillet 2005,

Vu le courrier de résiliation en date du 7 mai 2015,

Vu l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Confirmer le jugement du 7 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

Dire et Juger que la convention de Partenariat a pris fin en mai 2015 aux torts de la société Ex&Co et que l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est dès lors inapplicable,

Dire et Juger que la société X n’a pas commis de faute en rapport avec une rupture brutale des relations commerciales établies prévue à l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Dire et Juger que la société Ex&Co et la société Groupe Expert ne justifient pas des préjudices qu’elles allèguent au titre de l’absence de préavis ou de l’atteinte à l’image et à la réputation,

Débouter la Société Groupe Expert et la Société Ex&Co de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Condamner la société Ex&Co à verser à la société X la somme de 9 195, 83 €uros au titre des ristournes non réglées,

Condamner Monsieur Z A es qualité de liquidateur amiable de la société Groupe Expert à verser à la société X la somme de 3 753, 20 €uros au titre des ristournes non réglées,

Condamner Monsieur Z A es qualité de liquidateur amiable de la Société Groupe Expert et la Société Ex&Co à payer chacun à la Société X la somme de 10 000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement Monsieur Z A es qualité de liquidateur amiable de la Société Groupe Expert et la Société Ex&Co aux entiers frais et dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.

MOTIFS

Sur l’application au litige des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce

Les appelantes critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a exclu l’application des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce aux faits de l’espèce au motif qu’elles seraient inapplicables aux rapports entre la société coopérative et ses détaillants.

En réplique, l’intimée sollicite la confirmation de la décision prise en 1ere instance.

Sur ce ;

Aux termes des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, dans leur version applicable à la date de la rupture :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Les appelantes invoquent ces dispositions compte tenu du défaut de préavis avant la rupture de la relation à l’initiative de la société X.

Il est constant que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas de l’article L442-6 I 5° du code de commerce (Com, 16 mai 2018, n° 17-14236; 18 octobre 2017, n°16-18.864; 8 février 2017, n°15-23.050).

Cependant, les articles L124-1 suivants du code de commerce et les dispositions générales des règles des coopératives qui régissent les sociétés coopératives de commerçants détaillants ne fixent aucune règle relative aux délais dans lesquels il peut être mis fin au courant d’affaires existant entre la coopérative et son adhérent, à la différence des régimes dérogeant à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, instaurés par le législateur, tel que celui applicable aux agents commerciaux.

S’il n’est pas discuté que la société X est adhérente de la société coopérative appelante depuis le 23 mai 1998, néanmoins, le présent litige ne concerne pas sa qualité de coopérateur et la rupture du lien social l’unissant à la coopérative, mais uniquement les conditions dans lesquelles a été rompue la relation commerciale existant entre les parties.

Or, c’est la nature du lien rompu qui détermine le régime qui lui est applicable. Ainsi, puisque seul est en débat dans ce litige le lien d’affaires qui unit la société coopérative et son partenaire commercial, à l’exclusion de leur lien social, régi par les dispositions du droit des sociétés qui précèdent, les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce sont applicables au litige, sous réserve de remplir les conditions requises.

Il convient donc d’examiner si les conditions d’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce sont remplies en l’espèce.

Sur le caractère établi de la relation commerciale

Une relation commerciale établie présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les

partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

La relation commerciale des parties s’appuie sur le contrat de partenariat conclu le 11 juillet 2005.

La seule adhésion à la coopérative à compter de 1998 est insuffisante pour justifier d’un flux d’affaires significatif et stable entre les parties, à défaut de tout autre élément tels des factures ou documents comptables sur la période antérieure à 2005.

Au vu de ces éléments, il est démontré l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties ayant duré 10 années.

Sur la brutalité de la rupture à l’initiative de la société X

Pour justifier d’avoir rompu la relation sans laisser de préavis (et en particulier le préavis de 3 mois avant la clôture de l’exercice social prévu dans le contrat de partenariat en son article 14-4 en cas de résiliation anticipée par l’adhérent), la société X prétend que le réseau Expert avait perdu toute compétitivité depuis le début des années 2010, ce qui a provoqué dès 2013 de graves déficits de son entreprise avec une aggravation en 2015 et alors que le réseau a continué à prélever les cotisations de l’enseigne, sa participation au chiffre d’affaires et à la « publicité nationale », qu’il s’est désintéressé des difficultés de son adhérent et n’a pris aucune initiative telles que la création d’un site e-commerce ou le renouvellement de la gamme. La société X ajoute que, dans ces conditions, elle a été contrainte de quitter le réseau Expert pour rejoindre le réseau « Darty », ce qui lui a permis de redresser son chiffre d’affaires dès 2016.

La société X affirme enfin que plusieurs magasins du réseau Expert ont fait faillite courant 2015 ou ont dû rejoindre le réseau Darty pour éviter la faillite, et que les magasins Expert ont dû finalement passer sous l’enseigne Boulanger en 2019.

Sur ce ;

Si la société X justifie qu’à l’instar d’autres entreprises membres du réseau Expert à la même époque, elle a connu de réelles difficultés financières en 2015 avec chute significative de son chiffre d’affaires. (pièces 2 et 6 à 13 de la société X), néanmoins, elle doit encore démontrer que ces difficultés sont dues à des défaillances dans l’animation du réseau Expert pour prouver le manquement grave de la part de la société Ex&Co.

Les obligations de la société Ex&Co qui étaient en charge de l’animation du réseau sont prévues à l’article 5 de la convention de partenariat et consistent essentiellement après l’ouverture du point de vente dans la mise à disposition du savoir faire, dans l’assistance de l’exploitation du point de vente notamment par l’accès et la maintenance des progiciels permettant la gestion commerciale, la centralisation des commandes et du service après-vente.

Or, comme le relèvent à bon escient les appelantes, rien au dossier ne démontre que la société X s’était manifestée auprès des animateurs du réseau Expert avant sa lettre de résiliation pour se plaindre des défaillances alléguées quant au respect de ces obligations contractuelles. En outre, la société Ex&Co justifie avoir délivré le savoir faire du réseau à travers le site internet sécurisé auquel M. X avait accès (pièce 8 de Expert), avoir élaboré des plans de communication et des catalogues de 2013 à 2015 produits au dossier (pièces 17 à 25 de Expert). Il est également justifié du fait que le réseau Expert a été reconnu « Meilleure enseigne Qualité» en 2018 par le magazine Capital (pièce 38 de Expert). Enfin, il est utile de relever que le réseau Expert n’a été absorbé par l’enseigne Boulanger qu’en 2019, soit 4 années après la rupture objet du présent litige. (pièces 2 et 8 de Expert)

Par conséquent, la société X échoue à démontrer l’existence d’un manquement suffisamment grave de la part de la société Ex&Co pour justifier une rupture immédiate. Or, la société X a déposé l’enseigne Expert seulement deux jours après la réception de sa lettre de résiliation (13 mai 2015). Il en résulte qu’en présence d’une relation commerciale établie depuis 10 années, la rupture sans préavis à l’initiative de la société X était brutale au sens des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.

Sur le délai de préavis suffisant

Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

Au cas d’espèce, il convient de prendre en compte qu’il était prévu par la convention de partenariat le droit pour l’adhérent de se retirer du réseau avec un préavis de 3 mois avant la fin de l’exercice social, le fait que la société X a payé ses redevances jusqu’à la fin de l’exercice social, mais aussi qu’il n’existait qu’un seul point de vente sur Lure qui est une ville moyenne, que la société X s’est installée immédiatement sous une enseigne concurrente après son départ du réseau Expert alors qu’elle était connue dans la ville sous l’enseigne Expert depuis au moins 10 années.

Il convient en outre de relever que la marge issue des recettes de la société Ex&Co tirée de l’activité de la société X au sein du réseau Expert était limitée à une moyenne annuelle de 303,78 euros sur les quatre derniers exercices avant la rupture (pièce 14 de Expert) et que le groupement Expert est un réseau national bien implanté dans de nombreuses villes moyennes sur tout le territoire de France, ce qui lui permettait une réorganisation en quelques mois sur un autre point de vente à proximité de Lure.

Au vu de tous ces éléments, la Cour fixe le préavis à une durée nécessaire mais suffisante de six mois.

- Sur le préjudice

Seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.

Il est constant que la perte de marge du courant d’affaires tiré des ventes de la société Ex&Co auprès de la société X est de 303,78 euros/mois en moyenne sur les exercices 2011 à 2014, (attestation de l’expert comptable produite en pièce 14 de Expert), ce qui sur le préavis de 6 mois qui aurait dû être respecté s’élève à un total de 1822 euros.

La demande d’indemnisation au titre des ristournes accordées à la société X n’est pas justifiée. Il sera démontré infra au vu de l’article 10 de la convention de partenariat du 2 janvier 2005 intitulé « Participation Fournisseurs » que ces ristournes doivent au contraire être reversées par la société Ex&Co à l’adhérent.

Concernant les cotisations fixes et la cotisation publicité, celles-ci ont été payées début 2015 par la société X au vu de la facture annuelle établie en janvier 2015. (pièce 25 de la société X)

Quant à l’atteinte à l’image de l’enseigne, il n’est pas démontré que le changement d’enseigne de la société X ait été accompagné d’une communication négative de cette dernière sur son

ancienne enseigne.Ce chef de demande d’indemnisation n’est donc pas justifié.

La société Ex&Co n’intervenait que comme délégataire de la société Groupe Expert pour animer le réseau de cette dernière, c’est donc à la société Groupe Expert que la société X doit être condamnée à payer la somme de 1822 euros en indemnisation de la rupture brutale qui lui est imputable.

Sur le sort des remises fournisseurs annuelles 2014-2015 (RFA)

La convention de partenariat signée entre la société X et Ex&Co (anciennement dénommée Expert France) stipule:

— article 10.1 : « L’adhérent donne mandat à Expert France de négocier et d’encaisser auprès des fournisseurs les ristournes, bonus et autres avantages commerciaux ou financiers qu’Expert France négociera de façon centralisée pour l’ensemble du réseau (')

«10.3 : Expert France versera à l’Adhérent la totalité des RFA (Ristournes Fournisseurs ) et des primes encaissées auprès de chaque fournisseur référencé. »

«10.4 L’ensemble de ces sommes seront versées dans les six (6) mois de la clôture des comptes annuels de Groupe Expert ».

Il en résulte que la société X a droit au reversement des participations fournisseurs encaissées par la société Ex&Co – qui les a négociées de façon centralisées pour l’ensemble du réseau – au prorata des achats effectués par celle-ci auprès de chaque fournisseur référencé, après application d’un taux de reversement, déterminé par une grille d’évaluation de l’application du concept Expert, communiquée à l’adhérent trois mois avant le début de l’exercice de la société Ex&Co.

Au vu des avoirs indiqués par le Groupe Expert dans sa pièce 40, il apparaît qu’aucune somme au titre des reversements 2014 et des quatre premiers mois de 2015 n’a été reversée à la société X à hauteur de 3753,20 euros pour Groupe Expert et 9195,83 euros pour Ex&Co.

Ces sommes d’un total de 12.949,03 euros sont dues à la société X par le Groupe Expert.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties, partie partiellement perdante, doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation au titre du préjudice d’image,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT qu’une rupture brutale est imputable à la société X,

CONDAMNE la société X à payer à la société Groupe Expert représentée par son liquidateur amiable la somme de 1.822 euros au titre de l’indemnisation pour rupture brutale;

CONDAMNE la société Groupe Expert représentée par son liquidateur amiable à payer à la société X la somme de 12.949,03 euros au titre de la demande reconventionnelle sur les ristournes fournisseurs annuelles (RFA) 2014- 2015;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et rejette toute autre demande.

La greffière,

[…]

La Présidente,

Y-G H

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