Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mars 2021, n° 20/06160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mars 2021, n° 20/06160
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06160
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 26 février 2020, N° 20/00460
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 12 Mars 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06160 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMV7

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 Février 2020 par le

président de la formation

de jugement du pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/00460

APPELANTE

Madame X A

née le […]

[…]

[…]

représentée par Me Anaëlle PERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P168

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

PARC DU MOULIN

[…]

[…]

représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme X A d’une ordonnance rendue le 27 février 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val de Loire (l’Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par requête du 24 janvier 2020 reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2020, Mme X A, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf ainsi que l’appel de cotisation subsidiaire maladie émis à son encontre le 26 novembre 2018 par l’Urssaf.

Par ordonnance du 27 février 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré sa requête irrecevable au motif que celle-ci n’était pas signée.

Mme X A a interjeté appel le 27 août 2020 de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 12 août 2020.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2020 en ce qu’il a déclaré la requête irrecevable,

— statuant à nouveau, déclarer sa requête recevable,

— constater que le vice de forme entachant sa requête n’a causé aucun grief à l’Urssaf et qu’il a fait l’objet d’une régularisation le 26 août 2020,

— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Shubert Collin associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant, l’Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter toutes les demandes de Mme A.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

— valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 28 429 euros,

— condamner Mme A à lui payer la somme de 28 429 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie pour l’année 2017,

— rejeter toutes les demandes de Mme A,

— mettre les dépens à la charge de Mme A.

SUR CE, LA COUR :

Mme X A fait valoir que sa requête est recevable du fait que le juge ne peut pas soulever d’office un moyen de nullité pour vice de forme, puisque ce vice suppose de démontrer un grief par l’autre partie.

L’article R142-10-1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que':

«'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

(…)

Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.'»

L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que «'Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.'»

Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, «'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé';

(…)

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.'»

Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile’qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la requête du 24 janvier 2020 de Mme X A n’est pas signée.

Un tel défaut de signature constitue au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d’intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Le défaut de signature de l’acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d’office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l’acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l’absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2020 en ce qu’elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature.

Il résulte de l’article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la Cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction (…)».

L’appelante ne sollicite pas de la cour qu’elle donne une solution définitive au litige par voie d’évocation; la caisse le demande à titre subsidiaire; il apparaît qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe du double degré de juridiction en la matière pour trancher le litige au fond ; l’affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’effet que celui-ci puisse apprécier au fond la requête présentée par Mme X A le 24 janvier 2020, et réceptionnée le 28 janvier 2020.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X A. Chacune des parties conservera par ailleurs à sa charge les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.

En l’absence de caractère obligatoire du ministère d’avocat en contentieux de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l’appel recevable'.

INFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 27 février 2020.

ET STATUANT à nouveau de ce chef':

— Déclare recevable la requête de Mme X A datée du 24 janvier 2020 et réceptionnée le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris .

DIT n’y avoir lieu à évocation.

RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur le fond.

DEBOUTE Mme X A de sa demande en frais irrépétibles.

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président.

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