Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 mai 2023

« Les nombreuses reprises d'éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d'une volonté de la société Art et Pub de s'inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d'agissements parasitaires », a jugé la cour …

 

www.murielle-cahen.fr · 22 mars 2023

Qu'est-ce que le parasitisme entre deux soci√©t√©s ? ¬´ Les nombreuses reprises d‚Äô√©l√©ments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr pr√©c√©demment relev√©es qui doivent √™tre appr√©hend√©es dans leur globalit√©, ce quand bien m√™me chaque √©l√©ment appara√Æt comme banal, et ind√©pendamment de tout risque de confusion, ne peuvent √™tre consid√©r√©es comme fortuites ou relevant des tendances du march√© et t√©moignent d‚Äôune volont√© de la soci√©t√© Art et Pub de s‚Äôinscrire, √† titre lucratif et de fa√ßon injustifi√©e, dans le sillage de la soci√©t√© L√©a …

 

www.barthelemy.law · 27 janvier 2022

Le modèle de pantalon dénommé « JACKY » de la société STOULS, conçu en cuir stretch lavable avec une coupe et des coutures spécialement étudiées et décliné en plusieurs coloris, est devenu depuis 2009 un best-seller de la marque. En 2017, la maison STOULS constate que la société H8LI commercialise et promeut selon un argumentaire commercial proche de celui qu'elle déploie depuis plusieurs années, deux pantalons présentant de troublantes ressemblances avec sa pièce iconique. La société STOULS assigne alors sa concurrente en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 déc. 2021, n° 20/05805
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05805
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2020, N° 18/04231
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2020, 2018/04231
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20210073
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 202/2021) Numéro d’inscription au répertoire général:20/05805 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 18/04231

APPELANTE S.A.S. H8LI Société au capital de 5 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 827 557 448 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 45 rue de Sèvres 75006 Paris

Représentée et assistée de Me Emmanuel e HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610

INTIMÉES Madame A S

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0067

S.A.R.L. SOCIETE STOULS Société au capital de 100 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 512 569 773 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 34 rue du Mont Thabor 75001 PARIS

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0067

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

S.A.R.L. SOCIETE STOULS MONT THABOR Société au capital de 20 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 553 024 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 34 rue du Mont Thabor 75001 PARIS

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseil ère et Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.

Greffier, lors des débats : Mme K A

ARRÊT :

• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*** N° 20/05805 Arrêt H8LI c/ Madame S S S et S.A.R.L. STOULS MONT THABOR

Mercredi 3 novembre 2021 délibéré 14 décembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Mme A S, styliste formée à l’école ESMOD, au studio BERCOT à Paris et au FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY à New York, a travail é pendant 20 ans pour de grandes maisons de chaussures françaises (CAREL, Stéphane KELIAN, HESCHUNG etc.), puis a créé en 2004 sa propre ligne de vêtements en cuir et a fondé, en 2009, la société STOULS qui fabrique et vend en exclusivité ses col ections, et, enfin, en 2013, la société STOULS MONT THABOR, filiale à 99 % de la première qui les distribue en boutique à Paris. El e dispose d’un show-room et d’une boutique situés rue du Mont Thabor dans cette vil e, et d’un réseau d’une centaine de revendeurs.

El e indique avoir notamment conçu, dessiné et développé en 2009 un modèle de pantalon dénommé « JACKY », devenu un best-sel er, conçu en cuir stretch lavable, avec une coupe et des coutures spécialement étudiées et disponible en de très nombreuses couleurs.

Mme A S indique avoir découvert la commercialisation de deux modèles de pantalon, sous la désignation « COUPE DROITE » et « COUPE FLARE », dont el e a acquis des exemplaires, le 18 décembre 2017, qui constitue, selon el e, des copies de son pantalon emblématique «JACKY», sur un site marchand en ligne et en boutique située 45 rue de SÈVRES, exploités par la société H8LI fondée en novembre 2017, dont la dirigeante est V P , présentée comme la créatrice des vêtements litigieux.

El e indique avoir également constaté que ce site, mais également les pages Facebook et Instagram de la société H8LI, reprennent, selon el e, l’intégralité des éléments distinctifs de sa marque et de son univers esthétique et commercial, élaborés grâce à de longs et coûteux investissements.

El e a fait diligenter une saisie contrefaçon au siège social et show- room de la société H8LI suivant procès-verbal du 6 mars 2018.

C’est dans ce contexte que Mme A S, les sociétés STOULS et STOULS MONT THABOR ont fait assigner le 5 avril 2018 la société H8LI devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 28 février 2020 dont appel, le tribunal a statué dans ces termes et a :

— Dit que la société STOULS S.A.R.L. bénéficie de la présomption de titularité sur le pantalon JACKY,

— Dit que les pantalons JACKY et JACK ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d’auteur,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Déclaré sans fondement les prétentions formées par la société STOULS S.A.R.L. et A S, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

— Dit que la société H8LI SASU a, en commercialisant dans un univers identique à celui de la société STOULS S.A.R.L., des pantalons « coupe droite » et « coupe flare » qui constituent la copie servile du pantalon JACKY, commis des actes de parasitisme,

— Condamné la société H8LI SASU à payer à la société STOULS S.A.R.L. la somme de 45.000 euros, en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme,

— Débouté la société STOULS S.A.R.L. de ses autres demandes indemnitaires,

— Débouté la société H8LI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Ordonné la publication aux frais de la société H8LI, dans deux revues au choix des demanderesses, du communiqué suivant, dans la limite de 3500 euros par insertion : « Le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 28 février 2020, condamné la société H8LI à payer à la société STOULS S.A.R.L. la somme de 45.000 euros pour parasitisme, du fait de la commercialisation de pantalons « coupe droite » et « coupe flare », copie servile du pantalon JACKY commercialisé par la société STOULS S.A.R.L. »

— Dit n’y avoir lieu à publication judiciaire sur le site internet de la société H8LI,

— Condamné la société H8LI aux dépens,

— Condamné la société H8LI à payer aux sociétés STOULS, STOULS MONT THABOR et à A S, la somme globale de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais de constat qui demeureront à leur charge,

— Ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la publication judiciaire,

— Autorisé Maître Catherine de GOURCUFF, à recouvrer directement contre la société H8LI, ceux des dépens dont el e aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société H8LI a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2020. Vu les dernières conclusions (numérotées 3) signifiées le 2 septembre 2021 par lesquelles la société H8LI, appelante, demande à la cour de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

INFIRMER la décision déférée du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 février 2020 en ce qu’il retenu que la société H8LI avait commis des actes de parasitisme et l’a condamné à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts.

À titre principal,

— DIRE ET JUGER que les agissements de la société H8LI ne sont pas constitutifs d’actes de parasitisme au préjudice de Madame A S et des sociétés STOULS S.A.R.L. et STOULS MONT THABOR ;

En conséquence et en tout état de cause,

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société H8LI à verser à la société STOULS S.A.R.L. la somme de 45.000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil ;

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la publication aux frais de la société H8LI dans deux revus au choix des intimées, du communiqué suivant dans la limite de 3500 euros par insertion : « Le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 28 février 2020, condamné la société H8LI à payer à la société STOULS S.A.R.L. la somme de 45.000 euros pour parasitisme, du fait de la commercialisation de pantalons « coupe droite’ et « coupe flare », copie servile du pantalon JACKY commercialisé par la société STOULS S.A.R.L. » ;

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société H8LI aux dépens ;

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société H8LI à payer aux sociétés STOULS S.A.R.L., STOULS MONT THABOR et à A S , la somme globale de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’exclusion des frais de constat qui demeureront à leur charge ;

— CONDAMNER in solidum Madame A S et les sociétés STOULS S.A.R.L. et STOULS MONT THABOR à payer à la société H8LI la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER in solidum Madame A S et les sociétés STOULS S.A.R.L. et STOULS MONT THABOR aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions (numérotées 3) signifiées le 24 septembre 2021 par lesquelles Mme A S, la société STOULS et la société STOULS MONT THABOR , intimées, demandent à la cour de :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Ecarter des débats la pièce adverse n°8 (attestation de M. B ,

— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 28 février 2020,

— Condamner la société H8LI à verser à la société STOULS et STOULS MONT THABOR, ainsi qu’à Mme A S, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société H8LI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat postulant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.

MOTIFS DE L’ARRET

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.

- Sur les chefs du jugement non contestés:

Il y a lieu de relever que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a:

— Dit que la société STOULS S.A.R.L. bénéficie de la présomption de titularité sur le pantalon JACKY,

— Dit que les pantalons JACKY et JACK ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d’auteur,

— Déclaré sans fondement les prétentions formées par la société STOULS S.A.R.L. et A S, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

— Débouté la société H8LI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur la demande de rejet de la pièce n° 8:

Les intimées demandent à la cour d’écarter des débats la pièce 8 produite par l’appelante constituée d’un courrier émanant de M. L B , responsable commercial de la société CUIRS DU FUTUR, comme ne remplissant pas les conditions légales pour être qualifiées d’attestation.

Sur ce, s’il convient de constater que la pièce 8 versée par l’appelante n’est effectivement pas signée, ni ne respecte le formalisme requis par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’article 202 du code de procédure civile pour la production d’attestations en justice, il y a lieu de rappeler que ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nul ité.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter ce courrier des débats, son contenu devant cependant être apprécié au regard du contexte dans lequel il a été rédigé entre un fournisseur et son client et sans que celui-ci soit manifestement informé de ce qu’il serait produit en justice.

- Sur la concurrence parasitaire:

La société H8LI conteste l’ensemble des faits de parasitisme qui lui sont imputés, retenant, s’agissant de la commercialisation de ses pantalons en cuir souple, qu’ils appartiennent au fonds commun de la mode, l’absence de similarité entre ses lieux de vente et ceux de la société STOULS, mettant en avant les différences d’univers de leurs deux sociétés, ses propres sources d’inspiration et les investissements qu’el e avance el e-même pour créer ses différentes col ections. El e rappel e que le savoir-faire relatif au cuir lavable ne peut être approprié par les intimées, et que la société STOULS ne peut revendiquer un monopole sur la communication autour de la couleur de ses col ections.

Les intimées, après avoir détail é et expliqué ce qui constitue leur univers, leur positionnement, les caractéristiques de leur modèle emblématique JACKY, leur communication et les divers investissements réalisés dans ce cadre, constituant selon el es, une réel e valeur économique, soutiennent que la société H8LI s’est volontairement inscrite dans leur sil age en copiant tant leur pantalon que leurs univers et communication spécifiques. El es critiquent la société H8LI qui, pour dénier toute responsabilité, isole un à un leur grief, alors que la concurrence parasitaire nécessite une approche globale à partir d’un faisceau d’indices.

La cour rappel e que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, est caractérisé dès lors qu’une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intel ectuel et d’investissements, et ce, indépendamment de tout risque de confusion.

La charge de la preuve incombe au cas présent aux intimées.

En l’espèce, les premiers juges, après avoir analysé les nombreuses pièces versées aux débat, ont pertinemment retenu que la société STOULS démontrait avoir imaginé et commercialisé un vestiaire aux coupes minimalistes, épuré et haut de gamme en peau lavable en machine proposé dans des gammes de couleurs variées et un modèle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

phare, le pantalon 'JACKY', et s’être positionnée sur un créneau particulier dans un univers propre et identifiable, caractérisé par le choix de ses revendeurs, sa boutique show-room, l’éventail des coloris susceptibles d’être utilisés, chacun désigné par une appel ation particulière et décliné suivant les saisons, assortis d’une communication sur les couleurs et d’un commentaire commercial personnalisé.

Il y a lieu seulement, pour la cour, d’ajouter, que les intimées démontrent également avoir réalisé, pour promouvoir leur modèle singulier, des investissements intel ectuels et techniques qui font l’objet d’un crédit d’impôt recherche et développement, depuis l’année 2009, mais également des investissements commerciaux pour créer et maintenir la notoriété de 'STOULS’ sur le marché, tant en terme de stratégie de communication qu’au travers de la création d’un show- room puis d’une boutique décorée par un designer à Paris, l’édition d’un site internet et d’un catalogue renouvelé chaque saison, la conception et la production d’un film en Inde 'HOLI THE FESTIVAL OF COLOR', mis en ligne sur leur site internet en 2013 et diffusé jusqu’en 2017, contribuant à renforcer l’identité esthétique de la société STOULS.

L’ensemble de ces éléments caractérise la création par A S et sa société d’une valeur économique identifiée et individualisée, reconnue d’ail eurs par le monde de la mode, comme le démontrent les très nombreux articles de presse consacrés à A S et à sa société, ou les attestations de spécialistes de la mode qui confirment son positionnement identifié et singulier, la rédactrice en chef du magazine ELLE précisant même ' aujourd’hui Stouls est LA signature de référence pour les vêtements en cuir les plus chocs et stylés'.

Puis, comme l’ont constaté les premiers juges, la société H8LI commercialise sur internet et dans un show room rue de Sèvres à Paris des vêtements en peau lavable dont un pantalon 'coupe-droite’ et un autre en coupe 'FLARE’ en tous points similaires à celui commercialisé par la société STOULS en ce compris ses caractéristiques non nécessaires, tel es l’absence de boutonnage, la ceinture élastique, la forme près du corps, les coupes très spécifiques 'à bords francs', sans ourlet ni doublure, à hauteur de la chevil e, et qui sont proposés à la clientèle dans un show-room situé à proximité du corner du BON MARCHE consacré aux produits STOULS.

En outre, alors que les intimés démontrent avoir participé à la création et diffusé sur leur site internet entre 2013 et 2017 un film promotionnel intitulé 'HOLI’ et portant à la fin mention du nom STOULS, en référence à la fête des couleurs en Inde, communicant ensuite autour de l’image de nuage de pigment coloré, Mme P a fait le choix en 2017 d’intituler sa société H8LI, en référence à cette fête des couleurs comme el e le précise el e-même en l’associant au 8, signe de l’infini, dénomination qui se prononce cependant nécessairement [oli] en français, tout en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

communiquant ensuite également sur le même thème du nuage de pigment.

Cette référence omniprésente à la couleur, spécialement mise en avant par les appelantes, dans l’ensemble de leur communication, au travers d’une gamme de coloris originale, propre à chaque saison, spécialement créée par Mme S et fruit d’un savoir-faire avéré, est également reprise par la société H8LI qui met en avant sur son site et dans sa communication la large palette de couleurs proposées pour ses vêtements, les intimées démontrant que 13 des 18 coloris mis en avant par la société H8LI sont quasiment similaires à sa propre gamme développée les trois années précédentes, et parmi eux, des nuances peu communes pour cette matière et ce type de vestiaire, tel es le jaune ' curcuma', le orange, le rose fushia ou le vert vif.

Par ail eurs, les intimés démontrent que l’argumentaire commercial déployé par la société H8LI, qui n’est pas seulement conditionné par la qualité ou les conditions d’entretien des vêtements en cause, s’aligne dans une très large mesure sur celui déjà mis en avant par la société STOULS depuis de longues années, s’inspirant également de certains visuels marquants créés par la société STOULS, et notamment s’agissant de la présentation des vêtements dans le magasin, ou de certaines associations de couleurs ou visuels sur des publications sur ses pages FACEBOOK ou INSTAGRAM.

Si, à hauteur d’appel, la société H8LI verse des pièces attestant d’une modification de son argumentaire commercial ou de la commercialisation, par d’autres concurrents, de pièces se rapprochant de cel es en cause, il y a lieu de relever que ces pièces concernent une période postérieure au jugement ou à l’introduction de la présente procédure et ne sont pas de nature modifier les termes du débat.

Ainsi, comme l’a justement rappelé le tribunal, si aucune de ces reprises, prises individuel ement n’est en soi fautive, comme tente de le démontrer l’appelante en examinant séparément, un à un, les griefs qui lui sont opposés, leur accumulation, qui ne peut être fortuite, caractérise la volonté manifeste de la société H8LI de s’inscrire dans le même univers que celui singulier créé par la société STOULS et sa fondatrice depuis au moins 2009, alors que les autres entreprises du secteur, travail ant le même type de matière ou commercialisant des modèles proches, ont développé une identité propre et différente, et, notamment, J J pourtant cité par la société H8LI, à l’origine de la création d’un vestiaire complet en cuir présenté dans un univers esthétique très différent, décrit par la presse comme 'sombre et érotique', dont l’appelante ne peut donc soutenir, de bonne foi, qu’il serait repris par la société STOULS.

La société H8LI n’est donc pas fondée à faire valoir que dans le cadre de la présente instance, les intimées s’arrogeraient des droits privatifs sur un modèle banal de pantalon ou revendiqueraient un monopole Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

quant au savoir-faire relatif au cuir lavable, seule l’accumulation tel e que précisément décrite étant en cause en l’espèce.

À cet égard, par le biais de deux attestations, la société STOULS démontre que V P, créatrice de la société H8LI, se réfère auprès de certaines de ses clientes 'de manière spontanée à STOULS’ ou indique, suite à une remarque d’une cliente constatant que ses pantalons ressemblent à ceux de la société STOULS ' en effet, mais c’est beaucoup trop cher STOULS alors que les miens valent 650 et 750 euros', confirmant ainsi la proximité de son positionnement.

En conséquence, la cour retient, comme le tribunal, que l’ensemble de ces agissements caractérise, de la part de la société H8LI, un comportement parasitaire démontrant qu’el e a voulu s’inscrire dans le sil age des intimées, à titre lucratif et injustifié, puisqu’il existait d’autres manières de se positionner dans ce secteur, comme le démontre la communication d’autres concurrents, en se procurant un avantage concurrentiel, puisque bénéficiant tant des efforts de création de l’univers et des produits STOULS, de leur savoir-faire mais aussi des investissements consacrés par les intimées pour faire connaître et promouvoir leurs produits dans un créneau haut de gamme, nonobstant le fait que la société H8LI démontre el e-même consacrer certains investissements pour la promotion de ses col ections, le parasitisme n’excluant pas l’existence de dépenses effectuées par le parasite.

Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé de ce chef.

- Sur les mesures de réparation: Sur le préjudice matériel et moral: La société H8LI retient que les intimées ne font pas la preuve du préjudice matériel subi soutenant que les dépenses de création mises en avant sont postérieures à la création du pantalon 'Jacky’ dont la copie leur est reprochée, qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer l’existence d’investissements commerciaux. Concernant le préjudice moral mis en avant, el e relève qu’au regard de la banalité du modèle de pantalon opposé ou de la communication déployée, aucune atteinte à leur image n’est démontrée.

Les intimées estiment apporter la preuve du préjudice subi au travers du nombre de pantalons écoulés par la société H8LI et de leur manque à gagner consécutif, de la baisse de leur chiffre d’affaires coïncidant avec la création de la société appelante mais, aussi, de l’économie d’investissements réalisée par l’appelante, qui dès la première année de son activité a pu réaliser un chiffre d’affaires conséquent, en ayant profité de l’ensemble des dépenses qu’el es ont consacrées pour créer et promouvoir leurs différentes col ections. El es insistent enfin sur l’atteinte à leur image, la commercialisation de ces produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

concurrents dans ce contexte et à moindre qualité, diluant le pouvoir attractif de leurs propres modèles auprès d’une clientèle qu’el es ont voulu cibler, en se plaçant dans le haut de gamme.

Sur ce, il y a lieu de relever qu’à hauteur d’appel, la société H8LI ne verse aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des juges du fond quant au préjudice subi par les intimées suite aux actes parasitaires constatés, qui ont justement évalué le préjudice matériel à la somme de 30.000€, se fondant notamment sur les frais de col ection et de dépenses engagés et justifiés par les pièces comptables relatives au crédit d’impôt recherche de 2009 à 2018, pour des sommes annuel es variant de 36.000€ à 130.000€, et 122.000€ en 2018, année où les faits ont été constatés, et qui ont retenu qu’en s’étant épargné ces dépenses, la société H8LI devait en assurer un quart, sauf pour la cour à ajouter que les agissements parasitaires démontrés ne portent pas que sur l’imitation d’un modèle de pantalon mais bien sur la reprise des caractéristiques essentiel es de l’univers construit par la société STOULS et pour lesquels el e justifie d’investissements continus depuis plusieurs années, comme il a été vu.

De même, ils ont justement al oué au titre de l’atteinte à l’image la somme de 15.000€, les intimées démontrant avoir fait le choix d’un positionnement haut de gamme en commercialisant des produits, fruit d’un travail particulier sur les formes et les couleurs, d’une recherche et d’un savoir-faire, auprès d’une clientèle exigeante et à la recherche de produits exclusifs, dont l’image est atteinte par la commercialisation, avec la reprise des mêmes codes, de produits de moindre qualité, vendus un prix plus faible.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.

- Sur les mesures de publication: Au regard du contexte ainsi rappelé mais aussi du secteur d’habil ement très ciblé dans lequel s’inscrivent ces faits, il y a lieu de confirmer la mesure de publication ordonnée par le tribunal à titre complémentaire, mesure proportionnée aux faits de l’espèce ainsi caractérisés.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société H8LI qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP REGNIER- BEQUET-MOISAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

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La somme qui doit être mise à la charge de la société H8LI au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés STOULS, STOULS MONT THABOR et Mme A S en appel peut être équitablement fixée à 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2020,

Y ajoutant,

Rejette la demande des sociétés STOULS, STOULS MONT THABOR et de Mme A S visant à rejeter des débats la pièce 8 versée par la société H8LI,

Condamne la société H8LI aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement aux sociétés STOULS, STOULS MONT THABOR et à Mme A S de la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.