Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 juin 2021, n° 18/26888

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 mai 2023

« Les nombreuses reprises d'éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d'une volonté de la société Art et Pub de s'inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d'agissements parasitaires », a jugé la cour …

 

www.murielle-cahen.fr · 22 mars 2023

Qu'est-ce que le parasitisme entre deux soci√©t√©s ? ¬´ Les nombreuses reprises d‚Äô√©l√©ments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr pr√©c√©demment relev√©es qui doivent √™tre appr√©hend√©es dans leur globalit√©, ce quand bien m√™me chaque √©l√©ment appara√Æt comme banal, et ind√©pendamment de tout risque de confusion, ne peuvent √™tre consid√©r√©es comme fortuites ou relevant des tendances du march√© et t√©moignent d‚Äôune volont√© de la soci√©t√© Art et Pub de s‚Äôinscrire, √† titre lucratif et de fa√ßon injustifi√©e, dans le sillage de la soci√©t√© L√©a …

 

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« Le fait de s'inspirer, voire de copier, un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle n'est pas, en soi, illicite et ne le devient qu'en cas de recherche d'une confusion sur l'origine des produits. » Il était peut-être bon de rappeler ce principe, doit prévaloir dans un régime de liberté du commerce et de l'industrie : il est licite de copier le produit d'un concurrent. Il ne suffit donc pas d'alléguer une copie, ou une imitation. C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 18 mai 2021, dans une affaire opposant les sociétés …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 juin 2021, n° 18/26888
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/26888
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rennes, 15 octobre 2018, N° 2018F00139
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 30 JUIN 2021

(n° ,2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26888 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2018F00139

APPELANTE

SARL CAP MARINE

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES,

sous le numéro 344 133 988

[…]

[…]

r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 52 substitué par Me Anne-sophie BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, toque : 52

INTIMEE

SARL COMPTOIR DE LA MER

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 401 823 901

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère,chargée du rapport et de M. Dominique GILLES, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-LaureDALLERY, Présidente de chambre

M. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Pôle 5 chambre 4 et par Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Cap Marine a pour activité le commerce de gros de vêtements marins et des casquettes de marin sous la marque 'Cap Marine'.

La société Comptoir de la Mer est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’articles en lien avec le monde maritime et dispose de plusieurs magasins en Vendée situés notamment aux Sables d’Olonne, à saint-Gilles Croix de Vie, L’Aiguilon sur Mer et l’ïle d’Yeu.

Depuis 1993, la société Comptoir de la Mer achetait et distribuait des produits textiles marins siglés 'Cap Marine'. Elle commercialisait également des produits dérivés 'Vendée globe' de 2010 à 2013. Après avoir perdu cette licence pour l’édition 2016, la société Comptoir de la Mer a déposé en juin 2015 sa propre marque 'Everest des Mers' pour la remplacer et continuer à s’adresser à la clientèle spécifique autour du Vendée globe.

La société Cap Marine a cessé d’approvisionner la société Comptoir de la Mer à la suite de commandes passées en octobre 2016 et août 2017.

Par lettre du 25 août 2017, la société Comptoir de la Mer a mis en demeure la société Cap Marine de la livrer notamment de la commande d’août 2017.

Par lettre du 7 septembre 2017, la société Cap Marine a confirmé qu’elle n’avait pas livré la commande du 21 octobre 2016 pour un montant de 26 454 euros aux motifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaires de la part de la société Comptoir de la Mer.

Par lettres du 2 octobre 2017 et du 27 décembre 2017, le conseil de la société Comptoir de la Mer a pris acte de la rupture brutale des relations commerciales, sans préavis, et a mis en demeure la société Cap Marine de lui faire parvenir la somme de 361.076,13 € à titre d’indemnisation amiable du préjudice subi.

Suivant ordonnance du 30 janvier 2017, une saisie conservatoire de la créance évaluée provisoirement à la somme de 300.000 € de la société Comptoir de la Mer a été ordonnée sur les

comptes de la société Cap Marine qui l’a dénoncée.

C’est dans ce contexte que par acte du 27 mars 2018, la société Comptoir de la Mer a assigné la société Cap Marine devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement notamment des sommes de 113 481,70 euros au titre d’une perte de marge sur les commandes non livrées et de 247 597 euros au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale. La société Cap Marine a formulé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour parasitisme.

Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a':

Condamné Cap Marine à verser à Comptoir de la Mer la somme de 134.113.99 €, et débouté Comptoir de la mer du surplus de sa demande.

Dit que cette somme produira intérêt taux légal à compter du 7 septembre 2017.

Ordonné la capitalisation des intérêts.

Débouté Cap Marine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris incidentes.

Condamné Cap Marine à verser à Comptoir de la Mer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile et débouté Comptoir de la Mer du surplus de sa demande.

Condamné Cap Marine aux entiers dépens.

Débouté Comptoir de la Mer de sa demande d’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2018, la société Cap Marine a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 décembre 2019, la société Cap Marine demande à la Cour de :

Dire et juger recevable et fondée la société Cap marine en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Comptoir de la mer,

Réformer intégralement le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de commerce de RENNES, et, statuant à nouveau :

Débouter la société Comptoir de la mer de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Cap marine,

Vu l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,

Dire et juger que la société Comptoir de la mer a commis à l’encontre de la société Cap marine des agissements parasitaires,

En conséquence, condamner la société Comptoir de la mer à payer à la société Cap marine la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ces agissements parasitaires,

Vu l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

Dire et juger que la société Comptoir de la mer a rompu brutalement et partiellement ses relations

commerciales établies avec la société Cap marine le 21 octobre 2016,

En conséquence, condamner la société Comptoir de la mer à payer à la société Cap marine la somme de 111 605 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale et partielle des relations commerciales établies,

En tout état de cause,

Condamner la société Comptoir de la mer à payer à la société Cap marine la somme de 24 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.

Dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions , déposées et notifiées le 28 mai 2020, la société Comptoir de la Mer demande à la Cour de :

Dire et juger la société Cap marine mal fondée en son appel, et l’en débouter,

Confirmer le Jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner la société Cap marine à payer à la société Comptoir de la mer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société Cap marine aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront également le coût des mesures conservatoires.

Autoriser la SELARL BDL AVOCATS à poursuivre le recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture de la relation commerciale

La société Cap Marine fait d’abord valoir qu’il n’existe pas de relation commerciale établie du côté de la société Comptoir de la Mer. Nonobstant l’ancienneté de la relation, elle soutient que le montant des ventes de produits 'Cap Marine' ne représentait que 2,41% du chiffre d’affaires global de la société Comptoir de la Mer, en sorte qu’un montant si faible ne peut caractériser une intensité de la relation et donc de son caractère établi. Elle relève en outre que la société Comptoir de la Mer ne pouvait sérieusement croire en la pérennité de la relation commerciale alors qu’elle a anticipé son désengagement dans cette relation en créant en juin 2015 une nouvelle marque 'Everest des Mers' dont elle a développé la gamme tout au long de l’année 2016 et qu’elle a placée dans le sillage des produits 'Cap Marine' dont elle a considérablement réduit la commande de pré-saison remise le 21 octobre 2016. La société appelante fait ensuite valoir que la rupture de la relation commerciale ne lui est pas imputable, n’ayant uniquement suspendu l’exécution de la commande du 21 octobre 2016 au regard des agissements parasitaires commis par la société Comptoir de la Mer sur cette période. Elle affirme qu’en toute hypothèse, la très faible commande en octobre 2016 de la part de la société

Comptoir de la Mer doit s’analyser comme une rupture partielle de la relation qui lui est imputable et que celle-ci avait déjà anticipé le remplacement de la société Cap Marine en développant sa propre gamme de produits similaires. Dans ces circonstances, elle relève que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice qui par ailleurs est calculé sur le taux de marge brute et non sur ses coûts variables.

La société Cap Marine soutient qu’au contraire, la rupture brutale et partielle de la relation commerciale par la société Comptoir de la Mer est établie à son égard et qu’un préavis de 24 mois devait être respecté en tenant compte de 23 ans d’ancienneté de la relation. Elle évalue son préjudice à partir d’un taux de marge brute de 38,25% et d’un chiffre d’affaires moyen annuel de 145 889,33 euros.

Sur les agissements parasitaires, la société Cap Marine réclame la somme de 50 000 euros et explique que la société Comptoir de la Mer, après avoir perdu la marque 'Vendée Globe', a développé la marque 'Everest des Mers' en faisant fabriquer des vêtements estampillés de cette marque dont quatre des modèles produits sont des copies serviles des modèles commercialisés avec succès par la société Cap Marine qu’elle avait en stock en tant que distributeur. Il est fait valoir que la société Comptoir de la Mer a rapidement élaboré une collection de sa propre marque en gagnant du temps en étude de marché, recherche de tendances, d’adéquation entre le style et la clientèle visée, et diminué ses propres commandes de produits Cap Marine. Il est également relevé que la société Comptoir de la mer a entretenu une confusion entre les deux marques, en vendant exclusivement des produits 'Everest des Mers' dans les stands CAP MARINE de ses boutiques ainsi que sur un site internet en exploitant le logo Cap Marine par une de ses filiales, et se mettant ainsi dans le sillage de la société CAP Marine.

La société Comptoir de la mer sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la relation commerciale entre les parties était établie depuis 1993 et qu’elle a été brutalement rompue par la société Cap Marine en refusant d’honorer les commandes du 21 octobre 2016 et 24 août 2017. Elle fait notamment valoir que la commande d’octobre 2016 était plus faible que l’année précédente pour des raisons de gestion de stocks et que la commande de pré-saison peut être sans rapport avec l’activité finale, en sorte qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle. Elle souligne en outre que la société Cap Marine était informée de sa commercialisation des produits 'Everest des Mers' en remplacement de ceux sous la marque 'Vendée globe' dont elle a perdu le marché. Elle relève par ailleurs que la société Cap Marine ne peut arguer subir un préjudice à raison de la commercialisation de produits similaires qu’elle ne fabrique pas elle-même et pour lesquels les faits de parasitisme ne sont pas établis.

Sur le préjudice, la société Comptoir de la Mer demande la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice lié à la non livraison des commandes et à la rupture brutale de la relation commerciale à la somme de 134 113,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017.

Sur ce,

Sur les agissements de parasitisme

Il n’est pas contesté que la société Cap Marine a développé depuis près de 25 années une ligne de vêtements marins sous la marque et le logo 'Cap Marine'. Depuis juin 2015, la société Comptoir de la Mer a développé sa propre marque 'Everest des Mers' en remplacement de celle de 'Vendée globe' dont elle a également assuré la commercialisation avec les produits 'Cap Marine'.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société Cap Marine, notamment les photographies comparatives (pièces n° 11, 33 à 40) et le constat d’huissier du 6 juillet 2018 (pièce n°47), que des polos et pulls de la marque 'Everest de la Mer'sont très similaires notamment aux modèles Trieux et Doufine de la marque 'Cap Marine' : encolure, le nombre de boutons, la forme et la taille des

empiècements cousus à l’intérieur, les fentes apposées à la taille, les matières, seule la nuance de couleur est différente d’un produit à l’autre.

La société Cap Marine produit également des photographies (pièce 70) , dont il est allégué qu’elles ont été prises le 2 décembre 2016 au sein du magasin des Sables d’Olonne du Comptoir de la Mer, sur lesquelles il peut être constaté que sur un stand portant le sigle CAP MARINE se trouvent entreposés des pulls et polos estampillés du logo 'Everest des Mers'. Cette photographie est corroborée par une attestation de Mme X (pièce n°75) ayant exercé les fonctions de responsable de magasin textile du site des Sables d’Olonne de la société Comptoir des Mers et qui déclare ' Quand nous avons commencé la commercialisation de la marque Everest des Mers, Mr Y-Z A (directeur de réseau Comptoir de la Mer vendée) m’a demandé de mélanger dans le corner 'Cap Marine’ les articles ' Everest des mers’ et 'Cap Marine’ car ses des produits qui se ressemblent énormément et sont parfois mêmes identiques. Il m’a également demandé de ne commander que le strict minimum avec le fournisseurs 'Cap Marine’ en ne sélectionnant que les articles référencés par la centrale Cecomer, articles que le Comptoir de la Mer à l’obligation de commander pour maintenir sa place au sein du groupement'.

La société Cap Marine produit encore un constat d’huissier du 30 novembre 2017 (pièce n°14) duquel il ressort que sur le site internet www.modemarine.fr, exploité par la société Web Ocean, dont la société Comptoir de la Mer est l’associé unique, sont commercialisés les produits 'Everest des Mer' dans la rubrique 'SWEAT’ hommes ou femmes , alors que figure également dans cette rubrique le logo 'Cap Marine' sans qu’aucun produit de cette marque ne soit proposé à la vente. Il est par ailleurs indiqué sur le site 'toute la gamme Cap Marine', alors que seules des casquettes 'Cap Marine’ sont proposées à la vente sur le site.

Ces éléments de fait ne sont pas réfutés dans leur matérialité par la société Comptoir de la Mer qui dans son argumentation fait valoir pour l’essentiel que la société Cap Marine ne peut arguer subir un préjudice à raison de la commercialisation de produits similaires puisqu’elle ne les fabrique pas et ne détient partant aucun droit sur les produits qu’elle ne fait que commercialiser.

Si le parasitisme ne peut se déduire du seul fait qu’une entreprise vend un produit imité ou identique à celui commercialisé avec succès par une autre entreprise sans droit privatif, il résulte cependant de l’ensemble des agissements relevés ci-dessus que la société Comptoir de la Mer, par ses méthodes déloyales de commercialisation, s’est volontairement placée dans le sillage de la notoriété de la marque Cap Marine dont elle connaissait le succès commercial de certains modèles pour avoir distribué ces produits et développé ainsi sa propre marque 'Everest des Mers' à moindre coût.

Les pièces n° 19 et 23 produites par la société Comptoir de la Mer ne permettent de justifier d’investissements réels et sérieux en relation avec ses produits.

Il s’infère de ces actes de concurrence parasitaire nécessairement un préjudice pour la société Cap Marine. Au regard des chiffres d’affaires et marges respectives des parties, le préjudice de la société Cap Marine sera évalué à la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la non livraison des commandes et la rupture de la relation commerciale

Il n’est pas contesté par les parties que celles-ci ont noué une relation commerciale depuis 1993. Il est justifié d’un courant d’affaires entre les parties non négligeable et stable entre 2010 et 2016, représentant un chiffre d’affaires annuel de 72 164 euros à 105 365 euros pour la société Cap Marine et de 259 585 euros à 229 258 euros pour la société Comptoir de la Mer. Il existe donc bien une relation commerciale établie entre les parties depuis au moins 2010.

La Cour observe que les commandes de pré-saison ont varié entre 38 000 euros et 65 000 euros au cours des quatre années précédentes, et que celle du mois d’octobre 2016, si elle était d’un montant inférieure aux précédentes, ne pouvait suffire à évaluer le courant d’affaires de l’année à venir sans tenir compte des commandes de réassort permettant d’ajuster les volumes. Autrement dit la seule baisse de la commande de pré-saison, même significative, ne peut à elle seule caractériser une rupture partielle de la relation commerciale imputable à la société Comptoir de la Mer.

Le litige s’est noué entre les parties à partir de la commande de pré-saison le 21 octobre 2016 de la société Comptoir de la Mer pour un montant de 26 454 euros que la société Cap Marine n’a pas honoré, malgré une relance de la société Comptoir de la Mer par courriel du 7 janvier 2017 puis par lettre recommandée du 25 août 2017 assortie d’une nouvelle commande de 4405,20 euros TTC. La société CAP Marine ne s’est expliquée sur son refus de livraison de la commande du mois d’octobre 2016 que par lettre du 7 septembre 2017 aux motifs de la découverte de faits de concurrence déloyale et actes de parasitisme de la part de la société Comptoir de la Mer. Puis par lettre du 2 novembre 2017, la société Cap Marine a révisé sa position concernant la commande du 24 août 2017, mais la relation commerciale n’a pas été reprise.

Il résulte de ces circonstances que la relation commerciale a été bien rompue du fait de la société Cap Marine.

Cependant les actes de parasitisme jugés établis de la part de la société Comptoir de la Mer sont des manquements suffisamment graves justifiant le refus de livraison et la rupture de la relation commerciale établie sans préavis de la part de la société Cap Marine.

Dès lors, la société Comptoir de la Mer sera déboutée de ses demandes au titre de la non livraison de commande et de la rupture de la relation commerciale. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cap Marine à verser la somme de 134 113,99 euros à la société Comptoir de la Mer.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cap Marine de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une rupture brutale et partielle de la relation commerciale de la part de la société Comptoir de la Mer.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cap Marine aux dépens de première instance et à payer à la société Comptoir de la Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Comptoir de la Mer, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Comptoir de la Mer sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Cap Marine la somme de 15 000 euros.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cap Marine de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et partielle de la relation commerciale,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Comptoir de la Mer de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la société Comptoir de la Mer à payer à la société Cap Marine la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence parasitaire,

Condamne la société Comptoir de la Mer aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société Comptoir de la Mer à payer à la société Cap Marine la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La Greffière La Présidente

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