Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 novembre 2021, n° 19/16425

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 nov. 2021, n° 19/16425
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/16425
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juillet 2019, N° 18/00442
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16425 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Creteil – RG n° 18/00442

APPELANTE

Société Z X

immatriculée au RCS de Crégeil sous le numéro 582 085 510

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de D-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic la société INFINE CONSEILS SARL, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 451 071 468

Société INFINE CONSEILS 'enseigne […]'

[…]

[…]

Représenté par Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau du D-DE-MARNE, toque : PC 109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires du 15 rue de la Révolution à Ivry-sur-Seine (94200) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a eu la société anonyme Z X (ci-après la société Z X) en qualité de syndic jusqu’à l’assemblée générale du 4 avril 2016 où elle a été remplacée par la société Infine Conseils exerçant sous le nom commercial Century 21.

Mme F G A B a été embauchée par le syndicat des copropriétaires en qualité d’employée d’immeuble à compter du 1er octobre 1999 dans le cadre d’un contrat de 35 heures hebdomadaires, puis de 26 heures à compter du 1er décembre 2009.

Cette dernière a cessé de travailler pour des raisons médicales à compter de novembre 2012 et a été placée en invalidité par décision du 8 juin 2015.

Par acte d’huissier du 16 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Z X au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer au principal la somme de 25.000 ' en réparation du préjudice causé

par ses fautes dans l’exercice de son mandat de syndic, outre 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :

— condamné la société Z X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

• dix neuf mil cent trente trois euros deux centimes (19.133,02 ') à titre de dommages et intérêts,

• trois mille euros (3.000 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société Z X aux dépens,

— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

La société anonyme Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le

26 août 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 20 novembre 2019 par lesquelles la société Z X C la cour à :

— la recevoir en son appel,

— dire l’appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement dont appel,

— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque inexécution contractuelle avant janvier 2014 et après août 2015,

— constater que l’intimé ne fait pas la preuve de la réalité et du montant du préjudice dont il entend demander réparation,

— en conséquence, juger ses demandes infondées,

— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.500 ' ;

Vu les conclusions en date du 13 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires 15 rue de la Révolution 94200 Ivry-sur-Seine demande à la cour, au visa de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil de :

— dire la société Z X mal fondée en son appel,

en conséquence,

— confirmer le jugement,

— condamner la société Z X à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance,

— condamner la société Z X aux dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui

lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des

dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

Aux termes de l’article 31 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat des copropriétaires et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur ;

Il lui appartient donc de veiller à l’application de la convention collective au mieux des intérêts de la copropriété ;

La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles

prévoit en son article 30 que :

a) en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite de la sécurité sociale s’il y a lieu, et à condition :

— d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

— d’être pris en charge par la sécurité sociale ;

— d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne ou dans l’un des pays ayant passé une convention de réciprocité ;

Les salariés recevront 90 % de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant :

—  30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise sous réserve du caractère plus favorable des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail ;

—  90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;

—  110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise ;

—  120 jours après 13 ans de présence dans l’entreprise ;

—  130 jours après 18 ans de présence dans l’entreprise ;

—  170 jours après 23 ans de présence dans l’entreprise ;

—  190 jours après 33 ans de présence dans l’entreprise.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence ; dans tous les cas de figure, une fiche de paie devra être établie ;

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents (….)

d) Les garanties précisées aux paragraphes a, b et c ci-dessus s’entendent déduction faite des

allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l’employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes ; lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement ;

Devant la cour, la société Z X fait valoir d’une part que les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été versées directement à l’employeur pour la période du 8 novembre au 31 décembre 2013, ce qui justifiait le maintien du salaire de Mme A B et d’autre part que les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été suspendues à compter du 1er août 2015, suite à la reconnaissance par la CRAMIF sans que Mme A B en informe l’employeur, ce qui expliquait également le maintien du salaire ;

Elle en déduit qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être relevée avant janvier 2014 et après le 1er août 2015 ;

Le syndicat des copropriétaires répond que l’affirmation selon laquelle les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été versées directement à l’employeur pour la période du 8 novembre au 31 décembre 2013, n’est étayée par aucun élément de preuve mais surtout est contredite par les propres documents comptables du syndic puisqu’un tel crédit n’apparaît nullement dans les comptes de la copropriété ;

Il indique que dans les archives de la copropriété n’apparaît aucune demande de subrogation et si celle-ci avait été acceptée, la CPAM n’aurait pas cessé le versement au 31 décembre 2012 pas plus que cette subrogation poursuivie jusqu’en décembre 2013 ;

Il ajoute s’agissant de la période postérieure au 1er août 2015, que le cabinet X a versé un salaire à une salariée absente qui ne justifie plus d’arrêts de travail ni de bordereau de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il appartenait au syndic en application des dispositions de la convention collective, d’assurer à Mme A B le paiement de son salaire durant les 120 premiers jours d’arrêt avec mise en place d’une subrogation dans ses droits auprès de la CPAM ou de procéder au paiement d’un complément de salaire sur communication par la salariée des indemnités journalières perçues ; à compter du 121ème jour, la salariée n’était en tout état de cause plus en droit de percevoir de salaire du syndicat des copropriétaires ;

Le tribunal a donc exactement énoncé que la société Z X n’ayant pas respecté ces dispositions puisque Mme A B a perçu son salaire de novembre 2012 à avril 2016, a commis un manquement dans l’exécution de sa mission engageant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires pour les préjudices en résultant ;

Sur la période comprise entre novembre 2012 et décembre 2013, la société Z X fait valoir que les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été versées directement à l’employeur du 8 novembre 2012 au 31 décembre 2013, ce qui justifiait le maintien du salaire de Mme A B ;

Il sera toutefois constaté que l’attestation de paiement des indemnités journalières établie au nom de Mme A B (pièce 2 de l’appelante), ne mentionne la subrogation à son employeur que sur la période du 9 juin au 13 juin 2013 (28,75 ' déduction faite de la CGS et du RDS) et du 8 novembre 2013 au 31 décembre 2013 (254,88 ' déduction faite de la CGS et du RDS), soit sur une période durant laquelle, en tout état de cause, aucune subrogation n’aurait dû être demandée ;

Concernant la période postérieure au 1er août 2015, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la société Z X a continué à verser un salaire, à une salariée absente qui ne

justifiait plus d’arrêts de travail ni percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

Sur la preuve du préjudice du syndicat des copropriétaires, la société Z X fait valoir en appel que l’intimé ne justifie pas de la réalité de son préjudice ; que le syndicat des copropriétaires a établi le document propre à faire valoir son préjudice, lequel comporte des montants erronés et n’est pas justifié par des pièces ;

Elle précise avoir régularisé le 4 mai 2018, une sommation de communiquer l’ensemble des justificatifs, à laquelle l’intimé a répondu ne pas être en mesure de les produire, précisant communiquer 'le décompte du livre des charges’ ;

Elle ajoute que l’employeur a été subrogé et a perçu directement les versements d’IJSS pour la période du 8 novembre au 31 décembre 2013 ; qu’il n’est produit aucun justificatif des cotisations payées ; que l’extrait du livre de charges ne permet pas de vérifier la réalité des sommes invoquées ; que des factures de nettoyage ont été intégrées au préjudice ;

Le syndicat des copropriétaires répond que son ancien syndic dans le cadre de la transmission de ses archives n’a rien communiqué concernant Mme A B, que sur interrogation du nouveau syndic, le cabinet X, il lui a adressé quelques pièces postérieurement, soit les fiches de paye de Mme A B de janvier 2015 à avril 2016, 15 arrêts de travail du 1er janvier 2014 au 6 avril 2015 accompagnés d’un décompte IJSS portant sur l’année 2014, sans répondre à une nouvelle demande du syndic concernant les autres périodes ;

Il ajoute que les chiffres figurant dans son tableau reprenant chaque poste de préjudice, ont été repris du livre des charges de 2013 à 2015 ;

Il fait valoir qu’il résulte des pièces adverses que Mme A B a perçu des indemnités journalières de sorte elle n’avait pas à recevoir de salaires outre que la subrogation n’a porté que sur la période de juin 2013 à décembre 2014, pour un montant de 28,75 ' sans que cette somme n’apparaisse dans les comptes de la copropriété ;

Enfin, il précise que les charges sociales figurent sur les bulletins de salaire et qu’il communique les états des charges de copropriété établis également par l’appelante de 2013 à 2016 ainsi que le Grand Livre 2014 à 2017 ;

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats, notamment, les pièces suivantes :

— l’avenant au contrat de travail de Mme A B du 1er décembre 2009

— les arrêts de travail du 9 novembre 2012 au 3 juillet 2015

— l’attestation de paiement des indemnités journalières attestant de versements du 01/01/2014 au 31/07/2015

— un tableau reprenant les dépenses de la copropriété de 2013 à 2016 au titre de la rémunération de Mme A B

— le livre des charges 2013 à 2015

— l’état des charges de la copropriété établi par le cabinet X de 2013 à 2015

— les extraits du grand livre 2014 à 2016 (jusqu’au 31/12/2017)

— le bordereau de remise des archives ;

Mme A B s’est arrêtée de travailler en novembre 2012 pour raisons de santé et devait percevoir l’intégralité de son salaire jusqu’au 15 mars 2013 (avec mise en place d’une subrogation dans les droits de la salariée auprès de la CPAM ou paiement d’un complément de salaire sur communication par la salariée des indemnités journalières perçues) ;

A compter du 15 mars 2013, Mme A B n’aurait dû percevoir aucun salaire ;

Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle a perçu pour l’année 2013 : 28,75 ' et 254,88 ' (paiements effectués à son employeur)

pour l’année 2014 : 1.846,90 ' ( soit 1.722,80 ' déduction faite de la CGS et du RDS)

pour l’année 2015 : 1.072,72 ' ( soit 1.000,64 ' déduction faite de la CGS et du RDS)

et qu’elle a été placée en invalidité à compter du 1er août 2015 ;

Il en résulte pour le syndicat des copropriétaires un préjudice dès lors que son salaire a été maintenu jusqu’en avril 2016 ;

En pièce 12, le syndicat des copropriétaires a établi un état récapitulant les dépenses exposées indûment pendant les années 2013 à 2016 au titre des salaires versés à compter du 15 mars 2013 et jusqu’au 30 avril 2016, des charges sociales afférentes à ces sommes (URSSAF, CRIP, AGEFOS), des taxes sur les salaires, de la médecine du travail, justifiées par les autres pièces versées ;

Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier de la réalité de son préjudice dès lors que les sommes qu’il réclame détaillées en pièce 12, correspondent aux extraits du grand livre établis par son ancien syndic, la société Z X ;

Pour l’année 2013, le détail des sommes réclamées est justifié par l’extrait du grand livre de compte produit en pièce 16 par le syndicat des copropriétaires ;

Il sera simplement constaté qu’ont été inclues à tort les dépenses engagées pour M. A D E et Mme Y, comme suit :

— les salaires comptabilisés au nom de M. A D E et Mme Y en 2013 : 596,99 ' + 193,58 ', soit 790,57 '

— URSSAF 2013 pour M. A D E et Mme Y : 384,57 '

— CRIP 2013 pour M. A D E et Mme Y : 72,70 '

— AGEFOS 2013 pour M. A D E et Mme Y : 5,22 '

— taxe sur salaires 2013 pour M. A D E et Mme Y : 40,48 ',

soit une somme de 1.293,54 ' à déduire pour l’année 2013 ;

Par ailleurs, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’ont été versées à l’employeur de Mme A B, les sommes de 28,75 ' et 254,88 ' ;

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas ne pas avoir reçu ces sommes, de sorte qu’elles seront également déduites de son préjudice ;

Pour les années 2014 et 2015 et la période de janvier à avril 2016, les sommes réclamées sont bien

celles qui apparaissent à l’extrait du grand livre du cabinet X sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 (pièce 19 du syndicat des copropriétaires), et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (pièce 20 du syndicat des copropriétaires) ;

Enfin, contrairement aux affirmations de la société Z X, les factures de nettoyage de la société Atout bis n’ont pas été intégrées au préjudice du syndicat des copropriétaires ;

Il résulte de ces éléments que le préjudice justifié du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 19.133,02 ' – 1.293,54 ' – 28,75 ' – 254,88 ' = 17.555,85 ' ;

Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la somme allouée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

La société Z X doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.535,44 ' de ce chef ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Z X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Z X ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires du 15 rue de la Révolution à Ivry-sur-Seine ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,

Condamne la société Z X à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue de la Révolution à Ivry-sur-Seine la somme de 17.555,85 ' à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Z X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue de la Révolution à Ivry-sur-Seine, la somme supplémentaire de 1.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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